Le Quotidien du 6 mars 2018

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Pas d'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur en cas de non-reconnaissance de la maladie professionnelle dans une instance distincte

Réf. : Cass. civ. 2, 15 février 2018, n° 17-12.567, F-P+B (N° Lexbase : A7740XDZ)

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N2895BXI

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par Laïla Bedja

Le 07 Mars 2018



Si la caisse primaire d'assurance maladie est fondée, en application des articles L. 452-2 (N° Lexbase : L7113IUY) et L. 452-3 (N° Lexbase : L5302ADQ) du Code de la Sécurité sociale, à récupérer auprès de l'employeur le montant des majorations de rente et indemnités allouées à la victime et à ses ayants droit en raison de la faute inexcusable de ce dernier, son action ne peut s'exercer dans le cas où une décision de justice passée en force de chose jugée a reconnu, dans les rapports entre la caisse et l'employeur, que l'accident ou la maladie n'avait pas de caractère professionnel. Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 février 2018 (Cass. civ. 2, 15 février 2018, n° 17-12.567, F-P+B N° Lexbase : A7740XDZ ; voir aussi, Cass. civ. 2, 4 mai 2017, n° 16-13.816, FS-P+B N° Lexbase : A9438WB8).

Dans cette affaire, deux instances distinctes sont en cours. A la suite du décès de M. D., salarié de la société M., sa veuve a souscrit une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial faisant état d'une pancytopénie. Cette affection ainsi que le décès ayant été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la législation professionnelle, la veuve a saisi une juridiction de Sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et dans une instance distincte, la décision de la caisse a été déclarée inopposable à l'employeur. La cour d'appel (CA Metz, 8 décembre 2016, n° 15/02364 N° Lexbase : A6014SYE, statuant sur renvoi après cassation, Cass. civ. 2, 7 mai 2015, n° 14-14.842, F-D N° Lexbase : A7045NHE), au regard de l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 29 janvier 2014 qui dit que le caractère professionnel de la maladie de M. D. ne peut être reconnu, a donc débouter la caisse de son action récursoire à l'encontre de l'employeur. Pourvoi est alors formé. Selon elle, la décision de prise en charge, par la caisse, au titre de la législation professionnelle, d'une maladie étant sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, la cour d'appel aurait violé les articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la Sécurité sociale.

En vain, énonçant la solution susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E3171ETM).

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Avocats/Gestion de cabinet

[Brèves] Avocat associé exerçant au sein d'une SEL : exit l'exercice à titre individuel, en qualité de membre d'une autre société ou en tant qu'avocat salarié !

Réf. : Cass. civ. 1, 14 février 2018, n° 17-13.159, F-P+B (N° Lexbase : A7653XDS)

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N2920BXG

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par Aziber Seid Algadi

Le 07 Mars 2018



Un avocat associé, exerçant au sein d'une société d'exercice libéral, ne peut exercer sa profession à titre individuel, en qualité de membre d'une autre société, quelle qu'en soit la forme, ou en qualité d'avocat salarié. Telle est la précision apportée par un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 14 février 2018 (Cass. civ. 1, 14 février 2018, n° 17-13.159, F-P+B N° Lexbase : A7653XDS).

Dans cette affaire, par contrat de travail du 21 décembre 2005, la société d'exercice libéral d'avocats à forme anonyme F. (la SELAFA F.) a engagé M. T. en qualité d'avocat salarié. Le 13 septembre 2010, il est devenu associé de cette société. Par délibération du 30 mars 2011 à effet au 30 septembre 2011, les associés de la SELAFA F. ont procédé à sa transformation en société de participation financière de profession libérale (SPFPL), et ont approuvé l'apport du fonds libéral à la société d'exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) F.. Le 15 septembre 2011, la SELAS F. a agréé M. T. en qualité d'associé. Le 20 octobre 2011, il a été mis fin d'un commun accord à son contrat de travail. Le même jour, il a conclu un contrat de prêt de consommation d'actions de la SELAS F. avec la SPFPL F. et associés et un contrat d'exercice professionnel avec la SELAS F.. Le 13 octobre 2015, il a fait part de sa volonté de mettre un terme à ce contrat. Le 19 octobre suivant, le président du directoire de la SELAS F. en a pris acte et lui a notifié la décision du directoire d'interrompre provisoirement l'exercice de son activité au sein de la société avec effet immédiat en raison de son attitude à l'encontre de diverses personnes. M. T. a alors saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau d'Albi sur le fondement des articles 142 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, organisant la profession d'avocat (N° Lexbase : L8168AID). Il a ensuite fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la confirmation de la décision du Bâtonnier reconnaissant l'existence d'un contrat de travail et ses demandes consécutives.

A tort. Enonçant le principe susvisé, la Cour de cassation, après avoir constaté que jusqu'en février 2016, M. T. avait la qualité d'associé de la SELAS F., par l'effet du contrat de prêt de consommation d'actions à lui consenti, avec toutes les conséquences de droit y attachées, juge que la cour d'appel, sans avoir à procéder à des recherches ou à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a exactement déduit qu'il ne pouvait pas être salarié au sein de cette société. Par conséquent, le moyen n'est pas fondé (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E1821E7L).

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Droit rural

[Brèves] Cession de bail : l'autoriser d'exploiter doit être obtenu par la société au profit de laquelle le bail est mis à disposition dès la cession

Réf. : Cass. civ. 3, 15 février 2018, n° 16-25.816, F-D (N° Lexbase : A7738XDX)

Lecture: 1 min

N2885BX7

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 07 Mars 2018

Ayant retenu, exactement, que, lorsque les terres sont destinées à être exploitées dès la cession du bail par mise à la disposition d'une société et que l'opération est soumise à autorisation administrative au titre du contrôle des structures, celle-ci doit être sollicitée par le groupement et, souverainement, que l'EARL, à qui les terres avaient été mises à disposition, exploitant une superficie qui dépassait le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures applicable en la cause ne bénéficiait pas de son chef d'une autorisation d'exploiter, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de refuser l'autorisation de cession au fils du preneur. Telle est la solution retenue par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 15 février 2018 (Cass. civ. 3, 15 février 2018, n° 16-25.816, F-D (N° Lexbase : A7738XDX, rejet : CA Amiens, 13 septembre 2016, n° 15/01357 N° Lexbase : A6864RZA ; cf. l’Ouvrage "Droit rural" N° Lexbase : E9057E9C ; à noter que la solution ici retenue est identique à celle existant dans le cadre de la reprise du bien par le bailleur pour exploiter, l'article L. 411-58 du Code rural N° Lexbase : L4470I4C prévoyant expressément que "lorsque les terres sont destinées à être exploitées dès leur reprise dans le cadre d'une société et si l'opération est soumise à autorisation, celle-ci doit être obtenue par la société" ; cf. l’Ouvrage "Droit rural" N° Lexbase : E9147E9N).

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Informatique et libertés

[Brèves] "RGPD" : comment la CNIL en contrôlera-t-elle le respect à partir du 25 mai 2018 ?

Réf. : CNIL, communiqué du 19 février 2018

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N2849BXS

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par Vincent Téchené

Le 07 Mars 2018

Dans le cadre d'un communiqué plus large sur le "RGPD" (Règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016 N° Lexbase : L0189K8I), précisant comment la CNIL accompagne les acteurs dans le cadre de la mise en place de cette nouvelle réglementation, l'Autorité a notamment précisé, le 19 février 2018, comment elle entend contrôler le respect du Règlement, à partir du 25 mai 2018, date de son entrée en vigueur.

D'une manière générale, les pouvoirs de contrôle de la CNIL restent inchangés. Elle continuera à procéder à des vérifications dans les locaux des organismes, en ligne, sur audition et sur pièces. Les modalités de déclenchement des contrôles restent également les mêmes : la décision de réaliser un contrôle s'effectuera sur la base du programme annuel des contrôles, des plaintes reçues par la CNIL, des informations figurant dans les médias, ou pour faire suite à un précédent contrôle. La principale nouveauté réside dans le fait que les contrôles effectués sur des acteurs internationaux s'effectueront dans un contexte de coopération très poussée qui conduira à une décision harmonisée à portée européenne.

Dans ce contexte et, en particulier, face au renforcement important du montant des sanctions, de nombreux organismes s'interrogent sur les orientations que suivra la CNIL, dans les premiers mois de mise en oeuvre du "RGPD", dans sa politique de contrôle. La CNIL distinguera deux types d'obligations s'imposant aux professionnels. Les principes fondamentaux de la protection des données restent pour l'essentiel inchangés (loyauté du traitement, pertinence des données, durée de conservation, sécurité des données, etc.). Ils continueront donc à faire l'objet de vérifications rigoureuses par la CNIL.

En revanche, pour ce qui est des nouvelles obligations ou des nouveaux droits résultant du RGPD (droit à la portabilité, analyses d'impact, etc.), les contrôles opérés auront essentiellement pour but, dans un premier temps, d'accompagner les organismes vers une bonne compréhension et la mise en oeuvre opérationnelle des textes. En présence d'organismes de bonne foi, engagés dans une démarche de conformité et faisant preuve de coopération avec la CNIL, ces contrôles n'auront normalement pas vocation à déboucher, dans les premiers mois, sur des procédures de sanction sur ces points.

newsid:462849

Marchés publics

[Brèves] Interdiction pour des sociétés soeurs de communiquer en cas de dépôt d'offres séparées

Réf. : Autorité de la concurrence, décision n° 18-D-02 du 19 février 2018 (N° Lexbase : X0401AUE)

Lecture: 1 min

N2962BXY

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par Yann Le Foll

Le 09 Mars 2018

Dans le cadre d'un appel d'offres, si deux sociétés membres d'un groupe choisissent de présenter chacune une offre, toute concertation avant la remise des offres est constitutive d'une entente. Telle est la solution d'une décision rendue le 19 février 2018 par l'Autorité de la concurrence (Autorité de la concurrence, décision n° 18-D-02 du 19 février 2018 N° Lexbase : X0401AUE).

Des entreprises appartenant à un même groupe, mais disposant d'une autonomie commerciale, peuvent présenter des offres distinctes et concurrentes, à la condition de ne pas se concerter avant le dépôt de ces offres. Dans l'autre sens, ces entreprises peuvent renoncer à leur autonomie commerciale à l'occasion d'une mise en concurrence et se concerter soit pour décider quelle sera l'entreprise qui déposera une offre, soit pour établir ensemble cette offre dans un groupement, à la condition de n'en présenter qu'une seule.

En revanche, si ces entreprises déposent plusieurs offres séparées, elles sont réputées manifester ainsi leur autonomie commerciale et garantir aux yeux du pouvoir adjudicateur l'existence d'une concurrence entre elles. Dans l'hypothèse où ces offres multiples auraient été établies en concertation, elles ne peuvent, dès lors, plus être considérées comme indépendantes et leur coordination peut être qualifiée d'entente anticoncurrentielle (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E6798E9N).

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Procédure pénale

[Brèves] Conformité à la Constitution de l'interdiction de la présence des journalistes au cours des perquisitions

Réf. : Cons. const., décision n° 2017-693 QPC, du 2 mars 2018 (N° Lexbase : A8169XEB)

Lecture: 2 min

N2956BXR

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par June Perot

Le 08 Mars 2018

Saisi par le Conseil d'Etat d'une question prioritaire de constitutionnalité (CE 1° et 6° ch.-r., 27 décembre 2017, n° 411915 N° Lexbase : A4622W93) portant sur l'article 11 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7022A4T), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes (N° Lexbase : L0618AIQ), et sur l'article 56 (N° Lexbase : L4944K8M), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale (N° Lexbase : L4202K87), le Conseil constitutionnel a jugé que l'alinéa 1er de l'article 11 relatif au secret de l'enquête et de l'instruction était conforme à la Constitution. Tel est le sens d'une décision du Conseil constitutionnel rendue le 2 mars 2018 (Cons. const., décision n° 2017-693 QPC, du 2 mars 2018 N° Lexbase : A8169XEB).

Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation (Cass. crim., 10 janvier 2017, n° 16-84.740, FS-P+B+I N° Lexbase : A2774S4I) qui a servi de base à la circulaire contestée (ndlr : circulaire n° 2017-0063-A8 du 27 avril 2017 concernant l'incidence de l'arrêt de la Cour de cassation relatif au secret de l'enquête et de l'instruction sur les autorisations de reportages journalistiques délivrées par les autorités judiciaires) devant le Conseil d'Etat, il résulte de cet article que "constitue une violation du secret de l'enquête ou de l'instruction concomitante à l'accomplissement d'une perquisition, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne qu'elle concerne, l'exécution d'un tel acte par un juge d'instruction ou un officier de police judiciaire en présence d'un tiers qui, ayant obtenu d'une autorité publique une autorisation à cette fin, en capte le déroulement par le son ou l'image".

Le Conseil a jugé, en premier lieu, que de la sorte, le législateur apportait toutes les garanties nécessaires au bon déroulement de l'enquête et à la protection des personnes concernées par une enquête ou une instruction.

Il relève par ailleurs que des tempéraments ont été apportés à cette interdiction : la limitation de la portée du secret aux actes d'enquête et d'instruction et à la durée des investigations correspondantes et l'existence des "fenêtres de publicité".

Par conséquent, les Sages jugent que l'atteinte à l'exercice de la liberté d'expression et de communication qui résulte des dispositions contestées est nécessaire, adaptée et proportionnée à l'objectif poursuivi et conclut à la conformité à la Constitution de ces dispositions.

Il relève par ailleurs qu'il n'est pas interdit au législateur d'autoriser la captation par un tiers du son et de l'image à certaines phases de l'enquête et de l'instruction dans des conditions garantissant le respect des exigences constitutionnelles (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E0269E9T).

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Successions - Libéralités

[Brèves] Testament authentique : le partenaire de PACS n'est pas frappé d'incapacité à être témoin !

Réf. : Cass. civ. 1, 28 février 2018, n° 17-10.876, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6546XE8)

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N2964BX3

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 07 Mars 2018

L'alliance étant établie par le seul effet du mariage, la qualité de partenaire d'un pacte civil de solidarité n'emporte pas incapacité à être témoin lors de l'établissement d'un testament authentique instituant l'autre partenaire légataire. Tel est l'enseignement délivré par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 28 février 2018, retenant ainsi une interprétation stricte des dispositions de l'article 975 du Code civil (N° Lexbase : L0131HPK), aux termes duquel "ne pourront être pris pour témoins du testament par acte public, ni les légataires, à quelque titre qu'ils soient, ni leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni les clercs des notaires par lesquels les actes seront reçus" (Cass. civ. 1, 28 février 2018, n° 17-10.876, FS-P+B+I N° Lexbase : A6546XE8).

En l'espèce, Mme Y. B. était décédée le 14 mai 2013, laissant pour lui succéder ses deux petits-enfants, les consorts T., venant par représentation de leur père prédécédé, en l'état d'un testament authentique reçu le 10 septembre 2009 par M. R., notaire, instituant Mme C. B. légataire à titre particulier de biens immobiliers ; cette dernière avait assigné les consorts T. en délivrance de son legs. Pour déclarer nul le testament et rejeter les demandes de Mme B., la cour d'appel d'Aix-en-Provence, après avoir constaté que l'un des témoins à l'établissement du testament était lié à la légataire par un pacte civil de solidarité, avait retenu qu'en l'état de l'évolution de la société et des nouvelles formes de conjugalité, il convenait d'inclure dans la notion d'allié le partenaire du légataire afin de respecter l'esprit protecteur de l'article 975 du Code civil ; elle ajoutait que celui-ci avait un intérêt au testament en raison de sa vie commune avec le gratifié et que les liens unissant les partenaires d'un pacte civil de solidarité sont semblables à ceux du mariage (CA Aix-en-Provence, 12 octobre 2016, n° 15/00033 N° Lexbase : A6832R78).

Cette analyse est censurée par la Cour suprême qui, retenant une interprétation stricte de l'article 975 du Code civil, énonce la solution précitée.

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Urbanisme

[Brèves] Défaut de motivation de l'avis du commissaire enquêteur : annulation de l'abrogation partielle d'un PLU

Réf. : TA Bastia, 15 février 2018, n° 1600889 (N° Lexbase : A8377XDM)

Lecture: 1 min

N2909BXZ

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par Yann Le Foll

Le 07 Mars 2018

Le défaut de motivation de l'avis du commissaire enquêteur entraîne l'annulation de l'abrogation partielle d'un PLU prononcée sur le fondement de l'enquête menée par celui-ci. Telle est la solution d'un jugement rendu par le tribunal administratif de Bastia le 15 février 2018 (TA Bastia, 15 février 2018, n° 1600889 N° Lexbase : A8377XDM).

Si le commissaire enquêteur n'est pas, en principe, tenu de répondre à chacune des observations formulées durant l'enquête publique, il lui appartient, en revanche, d'analyser lesdites observations et de motiver de façon suffisante son avis. Il ressort des pièces du dossier que le commissaire enquêteur, par courrier du 25 avril 2016, a transmis ses observations au maître de l'ouvrage sans indiquer, dans son rapport, avec une précision suffisante et de manière personnelle les motifs qui l'avaient conduit à écarter les nombreuses observations, dont certaines, à l'instar de celles du requérant, étaient très argumentées, qui avaient été formulées au cours de l'enquête publique relative à l'abrogation de dix-neuf zones classées constructibles du plan local d'urbanisme de la commune de Centuri.

En procédant ainsi, le commissaire enquêteur n'a pas émis de conclusions suffisamment motivées au regard des observations recueillies. La délibération attaquée par laquelle le conseil municipal de Centuri a partiellement abrogé le plan local d'urbanisme est donc entachée d'illégalité (cf. l’Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E0683E98).

newsid:462909

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