Le Quotidien du 8 mars 2018

Le Quotidien

Concurrence

[Brèves] Aides d'Etat : la France doit récupérer plus de 642 millions d'euros (hors intérêts) octroyés à la Sernam

Réf. : CJUE, 7 mars 2018, aff. C-127/16 P (N° Lexbase : A1482XGY)

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par Vincent Téchené

Le 15 Mars 2018

La France doit récupérer un montant de plus de 642 millions d'euros (hors intérêts) dans le cadre d'une aide d'Etat accordée à la société Sernam. Telle est la solution énoncée par la CJUE dans un arrêt du 7 mars 2018 (CJUE, 7 mars 2018, aff. C-127/16 P N° Lexbase : A1482XGY).

Dans cette affaire, à la suite d'une décision de la Commission (décision "Sernam 2"), la France a indiqué à la Commission la vente des actifs en bloc de Sernam (filiale à 100 % de la SNCF), l'acquéreur étant la Financière Sernam, une société créée par l'ancienne équipe de direction de Sernam. Saisie de plusieurs plaintes, la Commission a constaté par la suite que la condition relative à la vente des actifs en bloc de Sernam n'avait pas été respectée et qu'une aide qui avait été déclarée incompatible de 41 millions d'euros n'avait pas été récupérée. Elle en a conclu qu'une première aide à la restructuration de 503 millions d'euros, autorisée sous conditions en 2004 (de retrait du marché ou de vente des actifs en blocs), avait été mise en oeuvre de manière abusive et était incompatible avec le marché intérieur. La Commission a également déclaré que les mesures octroyées par la SNCF aux fins de réaliser la "vente des actifs en bloc", à savoir la recapitalisation de Sernam par la SNCF à hauteur de 57 millions d'euros nets, l'abandon de 38,5 millions d'euros de créances envers Sernam par la SNCF ainsi que certaines des garanties octroyées par la SNCF lors de la transmission des activités de Sernam à la Financière Sernam constituaient de nouvelles aides d'Etat incompatibles avec le marché intérieur. Cette décision a été confirmée par le Tribunal de l'Union européenne et, à sa suite, par la CJUE.

En particulier, la Cour confirme que la décision "Sernam 2" avait pour but de supprimer la présence de Sernam sur le marché surcapacitaire afin de prévenir toute distorsion de concurrence liée à l'octroi de l'aide à la restructuration de 503 millions d'euros. Il s'ensuit que le Tribunal a correctement conclu que la finalité de la vente des actifs en bloc de Sernam visait l'interruption de l'activité économique de Sernam et la disparition de celle-ci. La Cour confirme également que la condition relative à la vente des actifs en bloc de Sernam doit s'entendre comme excluant les passifs, si bien que le Tribunal a conclu à bon droit que cette condition n'a pas été respectée, la vente réalisée ayant également porté sur la quasi-totalité des passifs de Sernam. De même, le Tribunal et la Commission ont correctement conclu à la continuité économique entre Sernam et la Financière Sernam par l'intermédiaire de Sernam Xpress. En effet, cette dernière était la débitrice de l'obligation de récupération de l'aide illégale. Enfin, la Cour confirme que le test de l'investisseur privé n'est pas applicable à la mise en oeuvre d'une mesure compensatoire.

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Construction

[Brèves] Travaux d'étanchéité et infiltrations : rejet de la responsabilité du constructeur sur le fondement de la garantie décennale, de la responsabilité contractuelle et du devoir de conseil

Réf. : Cass. civ. 3, 28 février 2018, n° 17-13.478, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A6549XEB)

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N3009BXQ

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par June Perot

Le 09 Mars 2018

Les travaux correspondant à une réparation limitée dans l'attente de l'inéluctable réfection complète d'une toiture à la vétusté manifeste, en raison de leur modeste importance, sans incorporation de matériaux nouveaux à l'ouvrage, ne constituent pas un élément constitutif de l'ouvrage pouvant donner lieu à la garantie décennale.

Egalement, la responsabilité contractuelle du constructeur, dont les travaux se sont limités à l'intérieur des chéneaux, ne saurait être engagée dès lors que les fuites provenaient de l'absence ou de la dégradation des jonctions entre les vitrages et les chéneaux.

Enfin, ne manque pas à son devoir de conseil, le constructeur qui a limité son intervention à la seule réfection de l'étanchéité des chéneaux et vitrages, sans recommander au maître d'ouvrage d'autres solutions ni l'aviser des risques induits par le fait de s'en tenir aux prestations définies dans le devis, en particulier si le maître d'ouvrage, propriétaire du bâtiment, dispose d'un service de maintenance de son bien et connaît l'état de grande vétusté de la couverture. Tels sont les enseignements d'un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 28 février 2018 (Cass. civ. 3, 28 février 2018, n° 17-13.478, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A6549XEB).

Dans cette affaire, une société a commandé des travaux d'étanchéité des chéneaux de la toiture d'un de ses bâtiments, avec remise en état des vitrages. Se plaignant d'infiltrations d'eau dans l'atelier, la société maître d'ouvrage a assigné le constructeur et son sous-traitant en indemnisation. Ses demandes ont été rejetées par la cour d'appel et la société a formé un pourvoi en cassation.

Enonçant les solutions précitées, les Hauts magistrats rejettent totalement toute forme de responsabilité du constructeur au cas présent (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E4085EXL ; N° Lexbase : E4478ETZ).

newsid:463009

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Régime de faveur prévu par l'article 150-0 D ter du CGI : modalités d'imposition des gains nets de cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisés par les dirigeants de sociétés faisant valoir leurs droits à la retraite

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 5 mars 2018, n° 409970, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1298XG8)

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N3080BXD

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par Marie-Claire Sgarra

Le 15 Mars 2018

Il résulte des articles 150-0 D bis (N° Lexbase : L0119IWC) et 150-0 D ter (N° Lexbase : L9350LHR) du Code général des impôts, de l'article 74-0 P de l'annexe II à ce Code (N° Lexbase : L5403I4U) ainsi que de l'article R. 351-37 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L9096IPL) que l'extension du bénéfice de l'abattement aux gains nets que les dirigeants de petites et moyennes entreprises retirent de la cession à titre onéreux des titres de leur société lors de leur départ en retraite est subordonnée au respect de plusieurs conditions relatives à la personne du cédant, notamment celle tenant à ce que l'intéressé ait été admis à faire valoir ses droits à la retraite au plus tard un an après la cession des titres à l'origine de la plus-value.

Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 5 mars 2018 (CE 8° et 3° ch.-r., 5 mars 2018, n° 409970, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1298XG8).

En l'espèce, Monsieur B, associé et dirigeant d'une SAS, a procédé à la cession de parts qu'il détenait dans cette société et a considéré que la plus-value réalisée bénéficiait d'un abattement total pour le calcul de l'impôt sur le revenu, en raison de la détention de ces parts, en vertu des dispositions de l'article 150-0 D ter du Code général des impôts. L'administration fiscale remet en cause cet abattement. Le tribunal administratif de Grenoble, puis la cour administrative d'appel de Lyon rejette la demande de Monsieur B et son épouse tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts réintégrées par l'administration fiscale.

Il ressort des pièces du dossier que Monsieur B a perçu ses droits à la retraite à compter du 1er mars 2010. Le Conseil d'Etat juge que la date à laquelle l'intéressé est admis à faire valoir ses droits à la retraite s'entend de la date à laquelle il entre en jouissance des droits qu'il a acquis dans le régime obligatoire de base d'assurance vieillesse auquel il a été affilié à raison de ses fonctions de direction ou, à défaut, dans le régime obligatoire de base d'assurance vieillesse auquel il a été affilié au titre de sa dernière activité, cette date étant fixée, pour les personnes relevant des assurances sociales du régime général, sous réserve que les conditions d'octroi de la pension de vieillesse soient effectivement remplies, le premier jour du mois suivant le dépôt de la demande ou, si l'assuré en fait la demande, à une date ultérieure qui sera nécessairement le premier jour d'un mois. Ici le requérant n'a pas pu démontrer qu'il satisfaisait aux conditions lui ouvrant droit au bénéfice de l'abattement prévu par les dispositions du Code des impôts précité (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X4909ALE).

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Rel. collectives de travail

[Brèves] Refus pour l'employeur de négocier les termes du protocole d'accord pré-électoral avec une organisation syndicale intéressée : annulation des élections

Réf. : Cass. soc., 28 février 2018, n° 17-60.112, FS-P+B (N° Lexbase : A0422XGQ)

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N3071BXZ

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par Blanche Chaumet

Le 09 Mars 2018



Le refus, pour l'employeur, de négocier les termes du protocole d'accord pré-électoral avec une organisation syndicale intéressée entraîne en lui-même l'annulation des élections. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 28 février 2018 (Cass. soc., 28 février 2018, n° 17-60.112, FS-P+B N° Lexbase : A0422XGQ).

En l'espèce, par requêtes en date des 8 et 24 novembre 2016, le Syndicat de la métallurgie-Travaillons ensemble (SM-TE) a agi en annulation des deux tours des élections des délégués du personnel intervenus les 27 octobre et 9 novembre 2016, au sein de la société X.

Pour rejeter la demande d'annulation, le tribunal d'instance retient que l'employeur a refusé de négocier le protocole d'accord préélectoral avec le SM-TE en estimant que ce syndicat ne répondait pas aux exigences légales, que néanmoins, le SM-TE est bien un syndicat intéressé aux négociations du protocole d'accord préélectoral, que l'employeur aurait donc dû négocier avec ce syndicat, mais que cette irrégularité ne constituant pas la violation d'un principe général du droit électoral, il appartient au syndicat, faute d'avoir saisi le tribunal aux fins de fixation des modalités d'organisation de l'élection, de prouver que les modalités arrêtées unilatéralement par l'employeur ont exercé une influence sur le résultat des élections et sur la qualité représentative des organisations syndicales. A la suite de cette décision, le syndicat s'est pourvu en cassation.

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse le jugement au visa de l'article L. 2314-3 du Code du travail (N° Lexbase : L5796I33) applicable en la cause. Elle précise dans son attendu de principe que l'employeur est tenu de rechercher avec toutes les organisations syndicales intéressées au sens de cette disposition un accord sur la répartition du personnel dans les collèges électoraux et des sièges entre les différentes catégories, ainsi que sur les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales, et que son refus de négocier avec une organisation syndicale intéressée entraîne en lui-même l'annulation des élections (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2097GAW).

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Santé

[Brèves] PMA : au-delà de 59 ans, un homme n'est plus considéré comme en "âge de procréer"

Réf. : CAA Versailles, 5 mars 2018, deux arrêts, n° 17VE00824 (N° Lexbase : A1480XGW) et n° 17VE00826 (N° Lexbase : A1481XGX)

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N3082BXG

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âge de procréer" - par Laïla Bedja">

par Laïla Bedja

Le 15 Mars 2018



Au regard des connaissances scientifiques disponibles, un homme peut être regardé comme étant "en âge de procréer", au sens de l'article L. 2141-2 du Code de la santé publique, jusqu'à l'âge de 59 ans, âge au-delà duquel les capacités procréatives de l'homme sont généralement altérées. Telle est la solution retenue par la cour administrative d'appel de Versailles dans deux arrêts rendus le 5 mars 2018 (CAA Versailles, 5 mars 2018, deux arrêts, n° 17VE00824 N° Lexbase : A1480XGW et n° 17VE00826 N° Lexbase : A1481XGX ; a contrario, v. CAA Nancy, 15 juin 2017, n° 15NC01779 N° Lexbase : A2424WIM).

Dans deux affaires distinctes, deux couples ont demandé l'exportation à l'étranger de gamètes et de tissus germinaux masculins aux fins d'assistance médicale à la procréation. L'Agence de la Biomédecine rejette leurs demandes au motif qu'au sein de chacun des couples en cause les deux hommes, âgés respectivement de 68 et 69 ans, ne pouvaient plus être regardés comme étant encore "en âge de procréer" au sens de l'article L. 2141-2 du CSP.

Le tribunal administratif de Montreuil, le 14 février 2018, a fait droit à leurs demandes et a annulé les décisions de l'Agence de la Biomédecine. Appel est alors formé par cette dernière.

Enonçant la solution précitée, la cour administrative de Versailles confirme les décisions de l'Agence de la Biomédecine et annule le jugement du tribunal. L'article L. 2141-2 du CSP fait figurer, au nombre des conditions requises pour pouvoir bénéficier d'une technique d'assistance médicale à la procréation (AMP) celle tenant à ce que l'homme et la femme formant le couple soient, l'un comme l'autre, encore en "âge de procréer". La cour, se référant à l'intention du législateur de préserver notamment l'intérêt de l'enfant à naître, afin qu'il ne soit pas exposé à certains risques inhérents au recours à une assistance médicale à la procréation, et celui de la femme du fait du caractère éprouvant et non exempt de risques des techniques de stimulations ovariennes, retient que l' "âge de procréer" doit être entendu comme étant celui au cours duquel les capacités procréatives de l'homme et de la femme ne sont pas encore altérées par le vieillissement.

Ainsi l'Agence de Biomédecine a pu à bon droit regarder chacun des hommes en cause, âgés respectivement de 68 et 69 ans, comme n'étant plus en âge de procréer au sens de l'article L. 2141-2. Dès lors que les dispositions du Code de la santé publique interdisent que les gamètes déposés en France puissent faire l'objet d'une exportation, s'ils sont destinés à être utilisés à l'étranger à des fins non autorisées par la législation française, la cour en a déduit que l'Agence de la Biomédecine a pu légalement refuser les autorisations d'exportation à l'étranger qui étaient demandées, aux seules fins d'y pratiquer une AMP non autorisée en France (cf. l’Ouvrage "Droit médical" [LXB= E9883EQ4]).

newsid:463082

Sociétés

[Brèves] Publication du décret d'application des nouvelles modalités de participation des associés aux décisions collectives dans les SA et les SARL

Réf. : Décret n° 2018-146 du 28 février 2018, relatif à certaines modalités de participation des associés aux décisions collectives dans les sociétés anonymes et les sociétés à responsabilité limitée (N° Lexbase : L4047LIQ)

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N2991BX3

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par Fatima Khachani

Le 09 Mars 2018

Le décret du 28 février 2018 (décret n° 2018-146 du 28 février 2018 N° Lexbase : L4047LIQ), publié au Journal officiel du 2 mars 2018, vient préciser les conditions d'application des articles L. 223-27 (N° Lexbase : L2101LEK) et L. 225-103-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L2096LED), tels que modifiés par l'ordonnance n° 2017-747 du 4 mai 2017, portant diverses mesures facilitant la prise de décision et la participation des actionnaires au sein des sociétés (N° Lexbase : L1670LEL).
Ainsi, ce décret énonce les conditions de forme et de délai dans lesquelles les associés de sociétés à responsabilité limitée, lorsqu'ils détiennent le vingtième des parts de la société, peuvent faire inscrire à l'ordre du jour de l'assemblée des points ou projets de résolution.
En outre, il précise les conditions dans lesquelles les sociétés anonymes dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé peuvent prévoir, dans leurs statuts, que les assemblées générales d'actionnaires se tiennent exclusivement par visioconférence ou par moyens de télécommunication.
Enfin, il définit les modalités selon lesquelles des actionnaires détenant 5 % du capital social peuvent dans ce cas s'opposer à la tenue exclusivement dématérialisée de l'assemblée (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E6036A3X et N° Lexbase : E0577GAM).

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Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] TVA : conditions de l'exonération à l'exportation

Réf. : CJUE, 28 février 2018, aff. C-307/16 (N° Lexbase : A5511XET)

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N3019BX4

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par Marie-Claire Sgarra

Le 09 Mars 2018

Les articles 131, 146, 147 et 273 de la Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (N° Lexbase : L7664HTZ), doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation nationale selon laquelle, dans le cadre d'une livraison à l'exportation de biens à emporter dans les bagages personnels de voyageurs, le vendeur assujetti doit avoir réalisé un chiffre d'affaires d'un montant minimal lors de l'exercice fiscal précédent, ou ce dernier doit avoir conclu un contrat avec un opérateur habilité à procéder aux remboursements de taxe sur la valeur ajoutée aux voyageurs, dès lors que le seul non-respect de ces conditions a pour conséquence de le priver définitivement de l'exonération de cette livraison.

Telle est la solution retenue par la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt du 28 février 2018 (CJUE, 28 février 2018, aff. C-307/16 N° Lexbase : A5511XET).

En l'espèce le requérant polonais est un entrepreneur assujetti à la TVA qui exerce une activité dans le domaine du commerce, notamment des équipements de télécommunications, et utilise une caisse enregistreuse pour enregistrer le chiffre d'affaires et le montant de la taxe due. Dans le cadre de son activité économique, le requérant vend des marchandises notamment à des voyageurs qui résident en dehors du territoire de l'Union. L'administration fiscale de Pologne informe le requérant qu'il répondait à la qualification de "vendeur" et a également estimé qu'il ressortait de ses déclarations de TVA que le chiffre d'affaires net réalisé par cet assujetti au titre des ventes réalisées s'élevait à environ 68 288 euros pour l'année fiscale 2009 et à environ 57 392 euros pour l'année fiscale 2010. De plus, elle a considéré que le requérant ne lui avait fourni aucune information quant à la conclusion d'un contrat avec un opérateur habilité à rembourser la TVA, mais qu'il avait procédé personnellement ou par l'intermédiaire d'un employé aux remboursements de ladite taxe aux voyageurs. Dans ces conditions, l'administration fiscale a estimé que le requérant, en raison du montant des chiffres d'affaires réalisés, n'était pas habilité à procéder personnellement ou par l'intermédiaire d'un employé aux remboursements de TVA aux voyageurs ou à leur appliquer un taux de TVA nul pour les périodes d'imposition des années 2010 et 2011. La décision de l'administration est contestée devant le tribunal administratif de Lublin qui rejette le recours formé. Le requérant se pourvoit en cassation devant la Cour suprême administrative de Pologne qui décide de surseoir à statuer et de renvoyer l'affaire devant la CJUE.

newsid:463019

Urbanisme

[Brèves] Sursis à statuer en vue de permettre la régularisation d'un vice entachant une autorisation d'urbanisme : faculté pour le juge de cassation d'annuler l'arrêt en tant qu'il rejette les conclusions tendant à l'application de l'article L. 600-5-1

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 22 février 2018, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4621XEU)

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N3043BXY

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par Yann Le Foll

Le 09 Mars 2018

Le juge de cassation a la faculté, lorsqu'il censure une erreur commise par les juges du fond dans la mise en oeuvre de l'article L. 600-5-1 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L4350IXE), d'annuler l'arrêt attaqué en tant qu'il rejette les conclusions présentées par le bénéficiaire du permis litigieux tendant à l'application de cet article et de laisser subsister cet arrêt en tant qu'il juge que le permis est entaché de divers vices. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 22 février 2018 (CE 5° et 6° ch.-r., 22 février 2018, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4621XEU).

Si la cour administrative d'appel à qui l'affaire est renvoyée après cassation afin qu'elle se prononce à nouveau sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 600-5-1 constate, après avoir recueilli les observations des parties, que les vices ont été régularisés par un permis modificatif, ou envisage de surseoir à statuer en fixant un délai en vue de leur régularisation, il lui appartiendra de se prononcer sur le bien-fondé des moyens invoqués par les demandeurs de première instance autres que ceux qu'elle a accueillis par son premier arrêt (cf. l’Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E4931E7R).

newsid:463043

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