Le Quotidien du 30 mars 2018

Le Quotidien

Avocats/Champ de compétence

[Brèves] Décision d'un avocat de mettre fin à son mandat dans le cadre d'une procédure avec représentation obligatoire : pas d'effet sans remplacement effectif

Réf. : CE Contentieux, 23 mars 2018, n° 406802, Publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A8530XHE)

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par Aziber Seid Algadi

Le 31 Mars 2018



Lorsqu'elle est exigée par les dispositions régissant la procédure applicable devant les juridictions administratives, l'obligation faite aux parties d'être représentées par un avocat, qui a pour objet tant d'assurer aux justiciables le concours d'un mandataire qualifié veillant à leurs intérêts que de contribuer à la bonne administration de la justice en faisant de ce mandataire l'interlocuteur de la juridiction comme des autres parties, revêt un caractère continu qui se poursuit jusqu'à la lecture de la décision.
Il résulte également d'une règle générale de procédure que lorsque la représentation est obligatoire, la révocation d'un avocat par sa partie ou la décision d'un avocat de mettre fin à son mandat est sans effet sur le déroulement de la procédure juridictionnelle et ne met un terme aux obligations professionnelles incombant à cet avocat que lorsqu'un autre avocat s'est constitué pour le remplacer, le cas échéant après qu'une invitation à cette fin a été adressée à la partie concernée par la juridiction. Ainsi, en rejetant comme irrecevable la requête de la société requérante au seul motif qu'elle avait cessé, en cours d'instance, d'être régulièrement représentée et qu'elle n'avait pas donné suite à la demande de régularisation l'invitant à constituer un nouvel avocat, le président de la deuxième chambre de la cour administrative d'appel a entaché son ordonnance d'erreur de droit. Tels sont les enseignements d'un arrêt du Conseil d'Etat, rendu le 23 mars 2018 (CE, 23 mars 2018, n° 406802, Publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8530XHE).

En l'espèce, l'avocat de la société P., après avoir introduit devant la cour administrative d'appel de Douai une requête d'appel contre le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 10 mars 2016 rejetant la demande en décharge des rappels de taxes auxquels avait été assujettie la société, a informé la cour qu'il n'assurait plus la défense des intérêts de sa cliente. La société P. n'ayant pas répondu à l'invitation envoyée par la cour tendant à ce qu'elle régularise, dans un délai d'un mois, sa requête en désignant un nouveau mandataire qui aurait qualité pour la représenter, le président de la deuxième chambre de cette cour a rejeté sa requête comme manifestement irrecevable, par une ordonnance en date du 2 novembre 2016 prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L9925LAT). La société a alors formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance.

A juste titre. Après avoir énoncé les règles susvisées, le Conseil d'Etat annule l'ordonnance du président de la deuxième chambre de la cour administrative d'appel de Douai du 2 novembre 2016 (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E1057E7B).

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Avocats/Statut social et fiscal

[Brèves] Rupture de période d'essai d'un avocat salarié, aux torts de l'employeur (non)

Réf. : CA Grenoble, 6 mars 2018, n° 15/04404, Confirmation (N° Lexbase : A5559XGY)

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par Anne-Laure Blouet Patin

Le 31 Mars 2018



1. Dans le cadre d'une contestation en appel de l'ordonnance du Bâtonnier quant au litige relatif au licenciement d'un avocat salarié, de la combinaison des textes relatifs à la communication des pièces et de ceux relatifs à la procédure sans représentation obligatoire, il se déduit que le juge s'assure lors de l'audience que les pièces invoquées ont bien été communiquées et à défaut reporte l'examen de l'affaire et organise les échanges entre parties.

2. Ne justifie pas une rupture de période d'essai d'un avocat salarié, aux torts de l'employeur, le fait que des réunions, des échanges de mails se tiennent en présence d'un non-avocat, en l'espèce un prestataire extérieur chargé de missions d'organisation administrative, en l'absence avérée de tout risque de nature déontologique, le client acceptant cette organisation, après en avoir été dûment informé dès le devis qui lui était proposé.
Ne justifie pas plus une rupture de période d'essai d'un avocat salarié, aux torts de l'employeur, les défaillances de matériel, les interruptions de connexions internet récurrentes, le sous-effectif, l'absence de secrétariat et de support, la déception de ne pas avoir trouvé au cabinet ce qui lui avait été annoncé, lors des entretiens d'embauche, à savoir le travail avec des clubs sportifs de premier plan et la possibilité d'une association illusoire. Ces griefs ne relèvent que de l'application ordinaire d'une rupture en période d'essai par un salarié qui ne trouve pas dans les fonctions qui lui sont confiées des attributions à sa convenance ou des moyens de travail adaptés à la conception qu'il se fait de son activité.
En définitive il n'est pas établi que l'employeur ait détourné la période d'essai de sa finalité ou ait commis des manquements tels que la rupture dont la salariée a pris l'initiative doive s'analyser en une rupture fautive imputable à l'employeur.

3. L'avocat employeur qui a laissé se dérouler la période d'essai jusqu'à ses dernières semaines (compte tenu d'absences de dix jours en juillet et neuf jours en août) et qui n'a pas pris l'initiative de la rupture ne peut utilement invoquer divers faits constitutifs à ses yeux de fautes lourdes qu'aurait commis la salariée pendant cette période d'essai dont il avait connaissance, sans en avoir tiré alors aucune conséquence.
Le fait que malgré les reproches que l'employeur avait à faire à sa salariée, suite aux lettres très circonstanciées de plusieurs clients exprimant leurs vifs mécontentements et la volonté de ne plus voir leurs dossiers traités par elle, il lui proposait de poursuivre son activité au sein du cabinet, est incompatible avec un reproche de faute lourde.

Tels sont les enseignements d'un arrêt de la cour d'appel de Grenoble, rendu le 6 mars 2018 (CA Grenoble, 6 mars 2018, n° 15/04404, Confirmation N° Lexbase : A5559XGY) (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9235ET9, N° Lexbase : E1776E7W et N° Lexbase : E9220ETN).

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Collectivités territoriales

[Brèves] Prêts "toxiques" : pas d'engagement de responsabilité de la banque Dexia

Réf. : Cass. com., 28 mars 2018, n° 16-26.210, F-P+B+I (N° Lexbase : A0511XIR)

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par Yann Le Foll

Le 05 Avril 2018

La responsabilité de la banque Dexia en tant qu'établissement dispensateur de crédit dans l'affaire des prêts "toxiques" conclus par les collectivités locales ne peut être retenue du fait du caractère avéré averti de l'emprunteur. Ainsi statue la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 28 mars 2018 (Cass. com., 28 mars 2018, n° 16-26.210, F-P+B+I N° Lexbase : A0511XIR et lire sur ce sujet N° Lexbase : N7964BSR).

L'arrêt attaqué, après avoir relevé que la commune était d'une certaine importance puisqu'elle comptait quinze mille habitants, constate qu'il est établi qu'elle a eu recours, depuis plus de trente ans, à une vingtaine d'emprunts auprès de différents établissements bancaires, les prêts litigieux de 2007 et 2010 ayant eu pour objet de refinancer des prêts antérieurement souscrits. Il relève également qu'à fin 2010, le montant total des emprunts de la commune représentait une somme de 15,53 millions d'euros dont 6,154 souscrits auprès de la société Dexia.

Il relève ensuite que la commune a souscrit plusieurs emprunts à taux variable représentant 40 % de la totalité de son endettement, qu'en 2010, son maire était diplômé de sciences de gestion et trésorier de l'Association des maires d'Ile-de-France et qu'au surplus, en 2010 comme en 2007, elle disposait d'une commission des finances composée de dix membres. Il retient enfin que la commune développait une politique active de gestion de sa dette, y compris en souscrivant des emprunts à taux variable et ne pouvait donc pas ignorer l'existence d'un risque.

La cour d'appel a donc souverainement déduit que le caractère averti de la commune lors de la souscription des emprunts contestés de 2007 et 2010 était établi.

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Copropriété

[Brèves] Pouvoir du juge d'ordonner une rectification d'erreur matérielle affectant le plan annexé au règlement de copropriété

Réf. : Cass. civ. 3, 22 mars 2018, n° 17-14.168, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5601XHW)

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 31 Mars 2018

Le juge, saisi d'une demande en rectification d'erreur matérielle affectant le plan annexé au règlement de copropriété, a le pouvoir de statuer sur une telle demande et d'ordonner, le cas échéant, une rectification d'erreur matérielle. Tel est l'enseignement à retenir d'un arrêt rendu le 22 mars 2018 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 22 mars 2018, n° 17-14.168, FS-P+B+I N° Lexbase : A5601XHW).

En l'espèce, Mme T., propriétaire du lot n° 23, constitué d'une chambre de service située au sixième étage d'un immeuble en copropriété, avait assigné en restitution de ce lot M. et Mme B., propriétaires du lot n° 29, constitué d'une chambre de service située au même étage ; le syndicat des copropriétaires était intervenu à l'instance ; M. et Mme B. et le syndicat avaient sollicité la rectification d'une erreur matérielle résultant de l'inversion des numéros de ces deux lots sur le plan annexé au règlement de copropriété. Mme T. faisait, d'abord, grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande, faisant notamment valoir que le renvoi exprès du règlement de copropriété à un plan qui lui est annexé et qui a été certifié sincère et véritable dans le règlement notarié de copropriété par le propriétaire à l'origine de la division de l'immeuble a pour effet d'intégrer ce plan au règlement de copropriété et de le soumettre aux règles de modification applicables à ce dernier. Mais la Cour suprême, d'une part, relève qu'il ne résultait pas des énonciations de l'arrêt que le règlement de copropriété procédait à un renvoi exprès au plan qui lui était annexé et qu'il aurait été certifié exact et sincère par l'auteur de ce règlement, et d'autre part, approuve la cour d'appel qui, ayant retenu à bon droit que le juge a le pouvoir de statuer sur une demande en rectification d'une erreur matérielle affectant un état descriptif de division, et sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, en avait exactement déduit que la demande en rectification d'une erreur de numérotation des lots dans l'état descriptif de division était recevable.

La requérante faisait alors grief à l'arrêt d'ordonner la rectification de l'erreur matérielle affectant le plan annexé au règlement de copropriété. Mais la Cour suprême approuve également les juges d'appel qui, procédant à l'interprétation de l'état descriptif de division que son ambiguïté, découlant du rapprochement de ses termes avec le plan annexé au règlement de copropriété, rendait nécessaire, et qui en avaient souverainement déduit l'existence d'une erreur matérielle par inversion des numéros des lots n° 23 et 29 sur ce plan, avaient pu, sans modifier les droits des parties, ordonner sa rectification (cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété" N° Lexbase : E4838ETD).

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Procédure administrative

[Brèves] Conséquence du désistement d'office d'un requérant n'ayant pas répondu, à l'expiration du délai imparti, à une demande du juge lui demandant de confirmer le maintien de ses conclusions

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 19 mars 2018, n° 410389, 410395, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2857XHB)

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N3382BXK

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par Yann Le Foll

Le 04 Décembre 2019

Lorsqu'il fait usage de la faculté prévue par l'article R. 612-5-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L9947LAN), le juge n'est tenu d'indiquer les motifs pour lesquels il estime que l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur ni dans la demande de confirmation du maintien des conclusions, ni dans l'ordonnance par laquelle il prend acte, le cas échéant, du désistement du requérant. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 19 mars 2018 (CE 9° et 10° ch.-r., 19 mars 2018, n° 410389, 410395, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2857XHB).

A l'occasion de la contestation de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par l'article R. 612-5-1, que cette demande fixait au requérant un délai d'au moins un mois pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai, et enfin que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile.

En revanche, les motifs pour lesquels le juge, auquel il incombe de veiller à une bonne administration de la justice, estime que l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur ne peuvent être utilement discutés. Le juge n'est tenu d'indiquer ces motifs ni dans la demande de confirmation du maintien des conclusions, ni dans l'ordonnance par laquelle il prend acte, le cas échéant, de son désistement (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E3125E4I).

newsid:463382

Procédure pénale

[Brèves] Affaire "Krombach" : la nouvelle condamnation pénale intervenue en France n'est pas contraire au principe Ne bis in idem

Réf. : CEDH, 20 février 2018, Req. 67521/14 (N° Lexbase : A0509XIP)

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Ne bis in idem - par June Perot">

par June Perot

Le 05 Avril 2018

Le principe Ne bis in idem ne fait pas obstacle à ce qu'une personne soit poursuivie ou punie pénalement par les juridictions d'un Etat partie à la Convention en raison d'une infraction pour laquelle elle avait été acquittée ou condamnée par un jugement définitif dans un autre Etat partie.

Dès lors, est irrecevable la requête invoquant la violation de ce principe et concernant des poursuites conduites par les juridictions de deux Etats différents (en l'espèce, la France et l'Allemagne). Telle est la solution d'une décision de la Cour européenne des droits de l'Homme du 20 février 2018 (CEDH, 20 février 2018, Req. 67521/14 N° Lexbase : A0509XIP).

L'affaire concerne la condamnation pénale de M. K. en France pour des faits de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner pour lesquels il indique avoir bénéficié préalablement d'un non-lieu en Allemagne.

En 1995, la cour d'assises de Paris l'avait condamné par contumace à 15 ans de réclusion. Dans son arrêt du 13 février 2001 (CEDH, 13 février 2001, Req. 29731/96 N° Lexbase : A7215AW7), la Cour européenne des droits de l'Homme a jugé que cette condamnation était intervenue en violation des articles 6 (N° Lexbase : L7558AIR) de la Convention et 2 du Protocole n° 7 (N° Lexbase : L4679LAK). Par un arrêt du 10 décembre 2008, la Cour de cassation avait cassé et annulé dans l'intérêt de la loi l'arrêt d'assises de 1995. L'intéressé est resté en Allemagne, libre, jusqu'à ce que le père de la victime organise son enlèvement et son transport en France : le 18 octobre 2009, il fut déposé, ligoté, bâillonné et blessé à Mulhouse (France) où il fut arrêté puis placé en détention provisoire. En octobre 2011, la cour d'assises de Paris le condamna à une peine de 15 ans de réclusion criminelle pour avoir volontairement commis des violences ayant entraîné la mort, sans intention de la donner. Cette décision fut confirmée en appel et le pourvoi en cassation de M. K. fut rejeté.

Enonçant la solution précitée, la Cour strasbourgeoise déclare irrecevable la requête. Elle précise par ailleurs que la circonstance que la France et l'Allemagne soient membres de l'Union européenne est sans incidence sur l'applicabilité de l'article 4 du Protocole n° 7.

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Rel. collectives de travail

[Brèves] De l'applicabilité d'un accord intitulé accord d'entreprise en tant qu'accord de groupe : la fixation de son champ d'application est déterminante

Réf. : Cass. soc., 21 mars 2018, n° 16-21.741, FS-P+B (N° Lexbase : A7969XHM)

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N3376BXC

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par Blanche Chaumet

Le 31 Mars 2018



Un accord intitulé accord d'entreprise ne peut s'appliquer en tant qu'accord de groupe que pour autant qu'il se fixe un champ d'application constitué de tout ou partie des entreprises constitutives du groupe. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociales de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 21 mars 2018 (Cass. soc., 21 mars 2018, n° 16-21.741, FS-P+B N° Lexbase : A7969XHM).

En l'espèce, engagée en 1972 par la société Banque nationale de Paris en qualité d'employée, une salariée a été mutée en 1977 dans une agence à la Guadeloupe. Lors de son départ en retraite le 30 mars 2013, la salariée a reçu une indemnité de fin de carrière de son nouvel employeur, la société BNP Paribas Guadeloupe, constituée le 20 mai 1994. Soutenant que l'employeur ne lui avait pas versé l'intégralité de l'indemnité à laquelle elle avait droit et revendiquant le bénéfice d'un accord relatif à la caisse de prévoyance du personnel de la Banque nationale de Paris, conclu par la société BNP Paribas le 29 novembre 2002 et modifié par avenant du 15 novembre 2006, la salariée a saisi la juridiction prud'homale.

La cour d'appel (CA Basse-Terre, 6 juin 2016, n° 14/00868 N° Lexbase : A3501RSH) ayant accueilli sa demande en retenant notamment que l'accord du 29 novembre 2002 qui a été contracté par la société BNP Paribas, porte notamment sur le financement de la prime de fin de carrière et l'ouverture des droits à cette prime, et que les dispositions de cet accord engagent manifestement les sociétés du groupe, la société BNP Paribas Antilles Guyane, venant aux droits de la société BNP Paribas Guadeloupe s'est pourvue en cassation.

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt au visa de l'article L. 2222-1 du Code du travail (N° Lexbase : L3220IM9) dans sa rédaction applicable en la cause (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2436ETE).

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Voies d'exécution

[Brèves] Du recours contre le jugement d'adjudication

Réf. : CCJA, 22 février 2018, n° 042/2018 (N° Lexbase : A2751XGY)

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N3138BXI

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par Aziber Seïd Algadi

Le 31 Mars 2018

Le jugement d'adjudication ne peut faire l'objet d'aucun recours sauf une demande par voie principale en annulation portée devant la juridiction compétente. Telle est la solution rappelée par un arrêt de la CCJA, rendu le 22 février 2018 (CCJA, 22 février 2018, n° 042/2018 N° Lexbase : A2751XGY ; en ce sens, CCJA, 15 mars 2012, n° 027/2012 N° Lexbase : A4834WG7 ; lire également CCJA, 23 février 2017, n° 011/2017 N° Lexbase : A4771WGS où la Cour communautaire avait déjà relevé que la décision judiciaire ou le procès-verbal d'adjudication établi par le notaire ne peut faire l'objet d'aucune voie de recours N° Lexbase : N7633BWM).

En l'espèce, la banque E. détenait une créance sur la société F.. Aux fins de recouvrement de ladite créance, la banque A. a entrepris une procédure d'exécution forcée contre la société F. devant le TGI, lequel a rendu le 10 novembre 2015, un jugement contre lequel un pourvoi a été formé. La banque A. a soutenu devant la CCJA, qu'aux termes des dispositions combinées des articles 293 et 313 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution (N° Lexbase : L0546LGC), le jugement d'adjudication n'est pas susceptible de pourvoi en cassation. Dans son mémoire en réplique, reçu au greffe de la Cour communautaire le 2 janvier 2018, la demanderesse aux pourvois a argué que le jugement d'adjudication ayant été rendu en premier et dernier ressort, il n'est pas susceptible d'appel mais peut bel et bien faire l'objet d'un pourvoi en cassation devant la Cour de céans, conformément à l'article 14 in fine du Traité de l'OHADA (N° Lexbase : L3251LGI).

Après avoir énoncé le principe susvisé, la CCJA retient l'irrecevabilité du recours (cf. N. Diouf, commentaire sous article 293 de l'Acte uniforme du 10 avril 1998, portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, Code OHADA, Juriscope, 2016, p. 1093).

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