Le Quotidien du 23 mai 2011

Le Quotidien

Associations

[Brèves] Le recours à la modification des statuts d'une association, en ce qu'elle emporte cessation anticipée de mandats de dirigeants, s'analyse en une révocation

Réf. : Cass. civ. 1, 12 mai 2011, n° 10-11.813, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1189HRH)

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N2779BSQ

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Le 24 Mai 2011

A supposer même qu'un conflit d'intérêts eût pu exister entre des membres du collège des fondateurs d'une fondation et la fondation elle-même, il incombait à celle-ci, pour y mettre fin, de faire application, le cas échéant, de la procédure dite de révocation pour juste motif dans le respect des droits de la défense, prévue par les statuts, de sorte que le recours à la modification de ceux-ci, en ce qu'elle emportait cessation anticipée des mandats des intéressés, s'analysait en réalité en une révocation. Telle est la solution énoncée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 12 mai 2011 (Cass. civ. 1, 12 mai 2011, n° 10-11.813, FS-P+B+I N° Lexbase : A1189HRH). En l'espèce, contestant la validité des deux délibérations prises par le conseil d'administration d'une fondation en vue de modifier l'article 3 des statuts, trois membres du conseil d'administration dans le collège des fondateurs ont assigné la fondation en annulation de ces deux délibérations. La cour d'appel de Paris, le 27 novembre 2009 (CA Paris, Pôle 2, 2ème ch. 27 novembre 2009, n° 08/09149 N° Lexbase : A8420ESN), rejette cette demande au motif qu'il apparaît que la modification statutaire a permis, tout en ouvrant ce collège à l'ensemble des membres de la famille de la fondatrice, de mettre fin à un conflit d'intérêts de sorte que l'expiration du mandat des membres du collège des fondateurs, dès l'approbation des nouveaux statuts, en est la conséquence technique nécessaire et ne peut s'analyser en une révocation. Mais énonçant le principe précité, la Cour régulatrice casse, au visa de l'article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC), la décision des juges du fond.

newsid:422779

Avocats/Honoraires

[Brèves] L'avocat mandaté dans le cadre d'une mission confiée par justice accomplit des actes rémunérés par honoraires

Réf. : Cass. civ. 2, 12 mai 2011, n° 09-17.390, F-P+B (N° Lexbase : A1193HRM)

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N2829BSL

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Le 24 Mai 2011

Les avocats peuvent recevoir des missions confiées par justice et ils peuvent percevoir des honoraires de consultation, d'assistance et de conseil de rédaction d'actes juridiques sous seing privé pour autrui. Tels sont les deux principes affirmés par la Cour de cassation dans un arrêt en date du 12 mai 2011 (Cass. civ. 2, 12 mai 2011, n° 09-17.390, F-P+B N° Lexbase : A1193HRM), rendu au visa des articles 6 bis, 10 et 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) et 6.2, alinéa 3, du règlement intérieur national des barreaux (N° Lexbase : L4063IP8), 415 du Code civil (N° Lexbase : L2977ABU) dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 (N° Lexbase : L6046HUH), 174 et 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID). En l'espèce, Me M., avocat, qui avait été mandaté par délibération du conseil de famille pour confier à un oenologue la vente de vins dépendant de la succession du père de la mineure X placée sous tutelle, a établi une facture d'honoraires que Mme P., en qualité de directrice de l'association vosgienne pour la sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des adultes, et tutrice de la mineure, a contestée devant le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau d'Epinal. Pour rejeter la demande en paiement d'honoraires de Me M., l'ordonnance énonce qu'il est constant que par délibération du 2 mai 2007, le conseil de famille de la mineure a, concernant le vin, mandaté Me M.. Ce dernier, fort de ce mandat, a établi une facture d'honoraires le 26 novembre 2008 s'élevant à la somme de 2 106,83 euros. Or, bien qu'attentive, la lecture de cette facture ne fait apparaître la réalisation d'aucun acte pouvant relever de la prestation et de la compétence d'un avocat. En conséquence, Me M. a agi dans le cadre d'un mandat qui n'est pas celui d'un avocat. L'arrêt sera censuré par la Haute juridiction au visa des articles précités : les actes de conseil, d'assistance et de négociation justifiant les honoraires réclamés avaient été accomplis par l'avocat dans le cadre d'un mandat de représentation, de conseil et de négociation qui lui avait été confié par l'effet d'une délibération susceptible de recours du conseil de famille d'un mineur placé sous tutelle, ce dont il résultait qu'il avait agi dans le cadre d'une mission confiée par justice pour accomplir des actes rémunérés par honoraires.

newsid:422829

Entreprises en difficulté

[Brèves] Professionnels indépendants : une application des dispositions du droit des procédures collectives, exclusive du droit du surendettement des particuliers

Réf. : Cass. com., 17 mai 2011, n° 10-13.460, F-P+B+I (N° Lexbase : A2867HRM)

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N2878BSE

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Le 26 Mai 2011

Une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, relève, à compter du 1er janvier 2006, des procédures collectives de la loi de sauvegarde des entreprises (N° Lexbase : L5150HGT) aux conditions prévues par cette loi. Il en résulte que cette personne se trouve exclue des dispositions relatives au traitement des situations de surendettement prévues aux articles L. 330-1 (N° Lexbase : L6682IMG) et suivants du Code de la consommation. Tel est le rappel opéré, au visa des articles L. 631-2 (N° Lexbase : L4013HBA) et L. 640-2 (N° Lexbase : L4039HB9) du Code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005, l'article 190 de cette loi, ensemble l'article L. 333-3 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6601IMG), par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 17 mai 2011, promis aux honneurs du Bulletin et publié sur son site internet (Cass. com., 17 mai 2011, n° 10-13.460, F-P+B+I N° Lexbase : A2867HRM). En l'espèce, le 11 décembre 2008, la commission de surendettement a recommandé à l'égard d'un professionnel libéral des mesures de rééchelonnement de ses dettes en application de l'article L. 331-7 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6603IMI). Un créancier social a contesté l'application de ces recommandations à sa créance. Pour confirmer la décision du premier juge, qui a donné force exécutoire à ces mesures, la cour d'appel a relevé que l'intéressée a cessé son activité le 1er janvier 2004 et qu'au jour du jugement, comme déjà à la date de la saisine de la commission de surendettement, les dispositions du Code de la consommation en matière de surendettement lui étaient applicables. Les juges d'appel ont, en outre, retenu que le caractère professionnel d'une dette n'est pas exclusif de l'application des mesures de traitement prévues par le Code de la consommation. Mais, pour la Cour régulatrice, statuant ainsi, alors qu'au jour où elle se prononçait sur le recours contre les recommandations de la commission de surendettement, jour auquel le juge doit se placer pour apprécier si le débiteur relève de l'une des procédures collectives instituées par le Code de commerce, l'intéressée relevait des dispositions de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, peu important qu'elle ait cessé son activité au 1er janvier 2004, et se trouvait dès lors exclue du domaine d'application des articles L. 330-1 et suivants du Code de la consommation, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Par cet arrêt, la Cour de cassation opère donc un rappel du principe énoncé en 2008 en termes identiques et au même visa (Cass. com., 30 septembre 2008, n° 07-15.446, FS-P+B N° Lexbase : A5875EAT ; lire N° Lexbase : N4819BHX et cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E7916EPU et N° Lexbase : E5373ET8).

newsid:422878

Fonction publique

[Brèves] Modalités d'application de l'indemnité d'accompagnement à la mobilité dans la fonction publique d'Etat

Réf. : Décret n° 2011-513 du 10 mai 2011, relatif à l'indemnité d'accompagnement à la mobilité dans la fonction publique de l'Etat (N° Lexbase : L0627IQB)

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N2787BSZ

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Le 24 Mai 2011

Le décret n° 2011-513 du 10 mai 2011, relatif à l'indemnité d'accompagnement à la mobilité dans la fonction publique de l'Etat (N° Lexbase : L0627IQB), a été publié au Journal officiel du 12 mai 2011. Instituée par la loi n° 2009-972 du 3 août 2009, relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique (N° Lexbase : L6084IE3 et lire N° Lexbase : N1609BMK), cette indemnité peut être attribuée aux agents mutés ou déplacés dans un autre emploi de l'une des trois fonctions publiques en cas de restructuration d'une administration de l'Etat, de l'un de ses établissements publics ou d'un établissement public local d'enseignement (lire N° Lexbase : N7966BER). Le présent décret précise que, lorsque le plafond réglementaire des régimes indemnitaires applicables à l'agent dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'accueil est inférieur au plafond réglementaire des régimes indemnitaires de son corps ou emploi d'origine, le fonctionnaire bénéficie, à titre personnel, du plafond le plus élevé. Lorsque le montant annuel des primes et indemnités effectivement perçues par le fonctionnaire dans son corps ou emploi d'origine est supérieur au plafond réglementaire annuel de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'accueil, le fonctionnaire perçoit une indemnité d'accompagnement à la mobilité, sans préjudice de la modulation indemnitaire qui peut lui être appliquée dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'accueil. Cette indemnité d'accompagnement à la mobilité correspond à la différence entre le montant indemnitaire annuel effectivement perçu dans son emploi d'origine et le plafond réglementaire annuel en vigueur dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'accueil. L'indemnité d'accompagnement à la mobilité est versée mensuellement au fonctionnaire par l'administration d'accueil. Elle lui est versée pendant une durée maximale de trois années consécutives de service au titre d'une même opération de restructuration. Sont, notamment, exclus de la détermination de ce montant, la garantie individuelle du pouvoir d'achat, ainsi que les indemnités compensatrices ou différentielles destinées à compléter le traitement indiciaire, l'indemnité de résidence, et le supplément familial de traitement (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E3328ERP).

newsid:422787

Presse

[Brèves] L'article 35, alinéa 5, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est déclaré contraire à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2011-131 QPC, du 20 mai 2011 (N° Lexbase : A6758HRQ)

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N2879BSG

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Le 26 Mai 2011

Par une décision rendue le 20 mai 2011, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le cinquième alinéa de l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881, sur la liberté de la presse (N° Lexbase : L7589AIW), lequel, en prévoyant l'impossibilité pour la personne prévenue de diffamation, de rapporter la preuve de la vérité des faits diffamatoires de plus de dix ans, porte une atteinte à la liberté d'expression qui n'est pas proportionnée au but poursuivi ; cette déclaration d'inconstitutionnalité est applicable à toutes les imputations diffamatoires non jugées définitivement au jour de la publication de la présente décision (Cons. const., décision n° 2011-131 QPC, du 20 mai 2011 N° Lexbase : A6758HRQ). Les Sages relèvent, d'abord, qu'en interdisant de rapporter la preuve des faits diffamatoires lorsque l'imputation se réfère à des faits qui remontent à plus de dix ans, le cinquième alinéa de l'article 35 a pour objet d'éviter que la liberté d'expression ne conduise à rappeler des faits anciens portant atteinte à l'honneur et à la considération des personnes qu'elles visent ; la restriction à la liberté d'expression qui en résulte poursuit un objectif d'intérêt général de recherche de la paix sociale. Ils retiennent, toutefois, que cette interdiction vise sans distinction, dès lors qu'ils se réfèrent à des faits qui remontent à plus de dix ans, tous les propos ou écrits résultant de travaux historiques ou scientifiques ainsi que les imputations se référant à des événements dont le rappel ou le commentaire s'inscrivent dans un débat public d'intérêt général. Aussi, par son caractère général et absolu, cette interdiction porte à la liberté d'expression une atteinte qui n'est pas proportionnée au but poursuivi et méconnaît, ainsi, l'article 11 de la Déclaration de 1789 (N° Lexbase : L1358A98).

newsid:422879

Procédure pénale

[Brèves] Adoption du projet de loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale

Réf. : Projet de loi, sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs, 19 mai 2011

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N2877BSD

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Le 26 Mai 2011

Le Sénat a adopté, jeudi 19 mai 2011, le projet de loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs. Ce texte crée notamment la fonction de "citoyen assesseur" amené à siéger aux côtés des magistrats dans les tribunaux correctionnels, les chambres des appels correctionnels et les juridictions d'applications des peines. Il recouvre trois réformes d'ampleur :
- la participation de "citoyens assesseurs" au jugement de certains délits et aux décisions concernant la libération conditionnelle et le relèvement de la période de sûreté ;
- la création d'une nouvelle formation de la cour d'assises composée de trois magistrats et, en lieu et place du jury, de deux "citoyens assesseurs", compétente pour les crimes passibles de quinze ans et vingt ans de réclusion criminelle commis sans récidive ;
- une modification de plusieurs dispositions importantes de l'ordonnance du 2 février 1945, relative à l'enfance délinquante (N° Lexbase : L4662AGR).
La commission des lois a modifié le texte du Gouvernement sur le système de sélection de ces citoyens assesseurs (article 1er), en proposant de combiner un tirage au sort et un critère d'aptitude. Elle a, par ailleurs, élargi le périmètre de compétences des tribunaux correctionnels "citoyens" crées par le texte aux atteintes à la personne humaine punies de 5 ans d'emprisonnement ou plus, et aux infractions au Code de l'environnement également passibles des mêmes peines.

newsid:422877

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Rupture conventionnelle : consentement du salarié

Réf. : CA Rouen, 12 avril 2011, n° 10/04389 (N° Lexbase : A2868HRN)

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N2817BS7

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Le 24 Mai 2011

Le consentement d'un salarié n'est pas vicié lorsqu'à la lecture de la convention de rupture conventionnelle, le salarié l'a donné en connaissance de cause après été informé de sa faculté de s'adresser à Pôle Emploi afin d'être en mesure d'envisager la suite de son parcours professionnel, des conséquences de la signature de cet acte au regard de ses droits aux prestations chômage et, notamment, celles relatives au décompte du délai de carence des prestations et de son droit de rétractation. Par ailleurs, aucune disposition normative n'impose à la société de remettre au salarié un document écrit entre le premier entretien et la signature de la convention, ni même de mentionner dans celle-ci le montant net de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, les droits à préavis dont il aurait bénéficié en cas de licenciement, ou le délai du recours juridictionnel de douze mois. Telle est la solution d'un arrêt de la cour d'appel de Rouen en date du 12 avril 2011 (CA Rouen, 12 avril 2011, n° 10/04389 N° Lexbase : A2868HRN).
Dans cette affaire, M. X a conclu et signé avec l'entreprise Y le 10 novembre 2009 un accord de rupture conventionnelle du contrat de travail avec effet au 19 décembre 2009, qui a reçu l'homologation du directeur départemental du travail le 9 décembre 2009. Estimant qu'il n'avait pas été informé de ses droits et que son consentement avait été vicié, il a saisi le 5 janvier 2010 le conseil de prud'hommes de Rouen qui, par jugement du 7 septembre 2010, n'a pas fait droit à la demande du salarié. Pour la cour d'appel, il résulte de l'examen de l'ensemble des éléments d'appréciation fournis et des pièces produites par les parties que le conseil de prud'hommes en a fait une exacte analyse permettant de considérer que le consentement du salarié n'avait pas été vicié. Aucun élément n'établissait l'existence de grief entre les parties avant la conclusion de la convention de rupture qui aurait ainsi placé le salarié "dans une situation de menace et sous pression ne lui permettant pas de prendre sa décision en toute connaissance de cause" .

newsid:422817

Vente d'immeubles

[Brèves] La garantie d'éviction du fait d'un tiers n'est due que si le trouble subi par l'acheteur est un trouble de droit

Réf. : Cass. civ. 3, 11 mai 2011, n° 10-13.679, FS-P+B (N° Lexbase : A1165HRL)

Lecture: 1 min

N2836BST

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Le 24 Mai 2011

La garantie d'éviction du fait d'un tiers n'est due que si le trouble subi par l'acheteur est un trouble de droit. Tel est le principe dégagé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 11 mai 2011 (Cass. civ. 3, 11 mai 2011, n° 10-13.679, FS-P+B N° Lexbase : A1165HRL). En l'espèce, par acte authentique du 29 avril 2005, M. B. avait vendu à Mme T. un appartement et deux emplacements de stationnement dans un immeuble en copropriété. Ayant, le 9 janvier 2006, fait constater par huissier de justice que l'un de ces deux emplacements était envahi par une haie de troènes, Mme T. avait assigné son vendeur en indemnisation de son préjudice de jouissance. Pour accueillir cette demande, la cour d'appel de Versailles avait retenu que Mme T. ne pouvait jouir de l'emplacement de stationnement conformément à sa destination normale et subissait une restriction dans sa jouissance et que le vendeur devait garantie à l'acquéreur de l'éviction partielle subie par suite de cette jouissance anormale (CA Versailles, 26 novembre 2009, n° 08/04045 N° Lexbase : A4088G48). Mais la Cour suprême, après avoir énoncé que la garantie d'éviction du fait d'un tiers n'est due que si le trouble subi par l'acheteur est un trouble de droit, retient que les juges du fond, qui avaient constaté que le trouble, résultant d'un défaut d'entretien des parties communes, n'était pas imputable au vendeur et était postérieur à la vente, n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et ont violé l'article 1626 du Code civil (N° Lexbase : L1728ABM).

newsid:422836

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