Le Quotidien du 27 mars 2018

Le Quotidien

Avocats/Accès à la profession

[Brèves] Passerelle "avocat" le juriste d'une organisation syndicale : possibilité d'avoir eu une activité parallèle, à temps partiel, à celle de juriste

Réf. : CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 8 mars 2018, n° 16/20079, Infirmation (N° Lexbase : A5620XGA)

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N3315BX3

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par Anne-Laure Blouet Patin

Le 28 Mars 2018



Bénéficie de la passerelle "avocat" le juriste d'une organisation syndicale qui, toutes autres conditions préalables remplies, a conservé une autre activité à temps partiel selon un horaire aménagé qui, en dehors des horaires habituels de travail, ne sont pas de nature à l'avoir empêché d'avoir une activité spécifique et continue de juriste. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la cour d'appel de Paris, rendu le 8 mars 2018 (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 8 mars 2018, n° 16/20079, Infirmation N° Lexbase : A5620XGA).

Dans cette affaire, un conseil de l'Ordre des avocats a rejeté, au visa de l'article 98, 5°, du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L5731IM9), la demande d'inscription au barreau de Paris d'un titulaire d'une maîtrise de droit social ayant, pendant huit ans au moins, exercé une activité juridique au sein d'une organisation syndicale, tout en étant ouvrier d'entretien, à temps partiel. Pour le conseil de l'Ordre, le postulant ne justifiait pas avoir eu la qualité de juriste attaché à une organisation syndicale, ni l'exclusivité attachée à une telle fonction. La délibération est infirmée ; la cour considérant que le postulant établissait, au moyen de diverses attestations de professionnels et de nombreuses conclusions produites qu'il a prises devant les conseils de prud'hommes (621 sur 15 ans) ou devant les cours d'appel (222 sur la même période) sur lesquels son nom figure, comme délégué syndical, qu'il a effectivement exercé une activité continue de juriste en droit social pendant une durée de huit années ; et qu'il a agi dans ce cadre en vertu d'un mandat donné par un syndicat. Au regard de l'aménagement de ses horaires de travail en qualité d'ouvrier d'entretien, à temps partiel, la cour estime qu'il n'y a pas d'incompatibilité avec l'exercice d'une activité spécifique et continue de juriste (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0310E7M).

newsid:463315

Consommation

[Brèves] L'action de la DGCCRF en matière de protection économique du consommateur : publication et recommandation de la Cour des comptes

Réf. : Cour des comptes, rapport rendu public le 12 mars 2018

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N3263BX7

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par Vincent Téchené

Le 28 Mars 2018

La Cour des comptes a rendu le 18 décembre 2017 son rapport sur l'action de la DGCCRF en matière de protection économique du consommateur, qu'elle a rendu public le 12 mars 2018.

Pour rappel la DGCCRF est chargée notamment de veiller à la protection économique du consommateur, en s'assurant que ce dernier dispose d'une information claire et loyale lors de son acte d'achat. Après examen de son action en la matière de 2011 à 2016, la Cour considère que la DGCCRF gagnerait à renforcer ses complémentarités avec les autorités de régulation, à mieux prendre en considération les nouveaux risques liés à internet, à améliorer l'effectivité du droit de la consommation et à permettre au consommateur et aux associations de jouer un rôle plus actif. Elle formule cinq recommandations en ce sens.

Plus précisément :
- le plafond des amendes en matière de clauses abusives étant de 15 000 euros seulement, la Cour des comptes recommande de rendre possible les amendes en pourcentage du chiffre d'affaires pour les rendre dissuasives pour les grands groupes ;
- constatant ensuite que les consommateurs sont rarement indemnisés du préjudice subi, la Cour des comptes préconise de prévoir la possibilité d'une indemnisation des consommateurs à l'occasion d'une transaction de la DGCCRF ;
- sur les milliers d'amendes et d'injonctions prononcées par la DGCCRF peu de décisions sont publiées et pour deux mois seulement, de sorte que la Cour de comptes recommande de faire une publicité systématique de ces décisions pour une durée suffisante ;
- constatant également un recouvrement trop souvent infructueux des amendes pour les fraudes menées depuis l'étranger, la Cour des comptes recommande de proposer une assistance administrative au recouvrement des sanctions au niveau européen ;
- seulement neuf actions de groupe ont été menées depuis la loi "Hamon" (loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 N° Lexbase : L7504IZX), de sorte qu'il apparaît opportun, pour la Cour des compte, de favoriser l'action de groupe en réexaminant des dispositions de la loi.

newsid:463263

Éducation

[Brèves] Obligation d'inscription à l'école d'enfants réfugiés syriens

Réf. : TA Versailles, 15 mars 2018, n°s 1800315 (N° Lexbase : A2304XHS), 1800317 (N° Lexbase : A2305XHT), 1800333 (N° Lexbase : A2306XHU)

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N3254BXS

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par Yann Le Foll

Le 28 Mars 2018

L'inscription à l'école d'enfants réfugiés syriens est une obligation pour les communes, sans que puisse être opposée le mode d'habitat pour refuser l'inscription. Telle est la solution de trois jugements rendus le 15 mars 2018 par le tribunal administratif de Versailles (TA Versailles, 15 mars 2018, n°s 1800315 N° Lexbase : A2304XHS, 1800317 N° Lexbase : A2305XHT, 1800333 N° Lexbase : A2306XHU).

Des familles de réfugiés syriens se sont installées dans les pavillons vacants de la "cité de l'air" à Athis Mons, quartier proche de l'aéroport d'Orly et promis à la démolition. Le maire d'Athis-Mons a refusé d'inscrire à l'école une cinquantaine d'enfants aux motifs de leur mode d'habitat précaire et du manque de places. Le tribunal juge que selon le Code de l'éducation (C. éduc., art. L. 111-1 N° Lexbase : L3256IXU, L. 131-1 N° Lexbase : L5174AR3 et L. 131-5 N° Lexbase : L7901LCM) et en vertu du principe d'égal accès au service public, le maire ne pouvait légalement opposer le mode d'habitat pour refuser l'inscription.

Pour l'inscription à l'école primaire, soit la majorité des cas que le tribunal avait à juger, le droit à la scolarité et l'obligation scolaire des enfants de six ans, imposent au maire d'accueillir les enfants sans qu'il puisse objecter un nombre de places insuffisant. Pour les quelques demandes d'accueil en école maternelle, le tribunal juge qu'il n'existe pas un tel droit mais que le maire ne justifiait pas en l'espèce du manque de places alléguée.

newsid:463254

Justice

[Brèves] Validation de la création de l'inspection générale de la justice

Réf. : CE, 23 mars 2018, n°s 406066, 406497, 406498, 407474, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A8529XHD)

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N3333BXQ

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par Aziber Seïd Algadi

Le 29 Mars 2018

Est validée la création de l'inspection générale de la justice sans qu'elle ne puisse, en l'état des garanties existantes, contrôler la Cour de cassation. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 23 mars 2018 (CE, 23 mars 2018, n°s 406066, 406497, 406498, 407474, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8529XHD).

Selon les faits de l'espèce, plusieurs syndicats et associations, représentant notamment des magistrats, ont demandé au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 2016-1675 du 5 décembre 2016, portant création de l'inspection générale de la justice (N° Lexbase : L5525LBA ; sur le décret, lire N° Lexbase : N5560BWT). Ce décret institue, auprès du Garde des Sceaux un service d'inspection regroupant les différentes inspections qui existaient jusqu'alors au ministère de la Justice. Certains d'entre eux ont également demandé l'annulation de l'arrêté du même jour précisant les modalités d'organisation de cette inspection et ses missions. Les requérants estimaient notamment qu'une telle inspection, dans la mesure où elle était rattachée au Garde des Sceaux, c'est-à-dire placée sous son autorité, méconnaissait le principe de séparation des pouvoirs et portait atteinte à l'indépendance de l'autorité judiciaire, en particulier s'agissant de la Cour de cassation, cour suprême de l'ordre judiciaire.

Le Conseil d'Etat rejette ces griefs et juge que les textes régissant l'inspection générale de la justice ne portent pas atteinte aux principes de séparation des pouvoirs et d'indépendance de l'autorité judiciaire, ni au droit à un procès équitable, en ce qui concerne les juridictions judiciaires du premier et du second degré.

Il annule toutefois l'article 2 du décret en tant qu'il inclut la Cour de cassation dans le champ de la mission de cette inspection générale. En effet, il juge que, eu égard à la mission particulière confiée par le législateur à la Cour de cassation, placée au sommet de l'ordre judiciaire, et aux rôles confiés par la Constitution à son Premier président et à son procureur général, notamment à la tête du CSM chargé d'assister le Président de la République dans son rôle de garant de l'autorité judiciaire, le décret attaqué ne pouvait inclure la Cour de cassation dans le champ des missions de l'inspection générale sans prévoir de garanties supplémentaires relatives en particulier aux conditions dans lesquelles sont diligentées les inspections et enquêtes portant sur cette juridiction ou l'un de ses membres.

newsid:463333

Procédure pénale

[Brèves] CEDH : condamnation de la Turquie pour les mesures de répression prises contre des journalistes arbitrairement détenus à l'époque de la tentative de coup d'Etat militaire

Réf. : CEDH, 20 mars 2018, Req. 13237/17 (N° Lexbase : A4841XHR) et Req. 6538/17 (N° Lexbase : A4842XHS)

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N3336BXT

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par June Perot

Le 29 Mars 2018

S'agissant du droit à la liberté et à la sûreté, le fait qu'un autre tribunal remette en question les compétences d'une cour constitutionnelle, dotée des pouvoirs de rendre des arrêts définitifs et contraignants concernant les recours individuels, va à l'encontre des principes fondamentaux de l'Etat de droit et de la sécurité juridique : principes qui sont inhérents à la protection offerte par l'article 5 de la CESDH (N° Lexbase : L4786AQC) et qui sont les pierres angulaires des garanties contre l'arbitraire.

Le maintien de deux journalistes en détention provisoire, après un arrêt de la cour constitutionnelle ne pouvant être considéré comme régulier et opéré selon les voies légales, crée des doutes sérieux quant à l'effectivité de la voie de recours individuel devant la cour constitutionnelle dans des affaires relatives à la détention provisoire.

De plus, la mise en détention provisoire et le maintien de deux journalistes lors de la tentative de coup d'Etat militaire turque, consécutifs à l'expression de leurs opinions, sont une mesure lourde qui ne peut être considérée comme une ingérence nécessaire et proportionnée. Telle est la position adoptée par la Cour européenne des droits de l'Homme dans deux arrêts rendus le 20 mars 2018 (CEDH, 20 mars 2018, Req. 13237/17 N° Lexbase : A4841XHR et Req. 6538/17 N° Lexbase : A4842XHS).

La Cour précise également que le fait de formuler des critiques contre les gouvernements et le fait de publier des informations qui sont considérées comme dangereuses pour les intérêts nationaux par les leaders et dirigeants d'un pays ne doivent pas aboutir à la formulation d'accusations pénales particulièrement graves comme l'appartenance ou l'assistance à une organisation terroriste, la tentative de renversement du Gouvernement ou de l'ordre constitutionnel ou la propagande du terrorisme.

Les faits de l'espèce concernaient l'arrestation de deux journalistes soupçonnés d'avoir des liens avec une organisation terroriste (FETÖ/PDY).

Enonçant les solutions précitées, la Cour strasbourgeoise conclut à la violation des articles 5 § 1 et 10 (N° Lexbase : L4743AQQ) de la Convention.

newsid:463336

Protection sociale

[Brèves] Précision de la CJUE relative à la demande d'extension de la période d'exportation des prestations de chômage dans l'Union européenne et la Suisse

Réf. : CJUE, 21 mars 2018, aff. C-551/16 (N° Lexbase : A4810XHM)

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N3338BXW

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par Laïla Bedja

Le 29 Mars 2018



L'article 64, paragraphe 1, sous c), du Règlement n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de Sécurité sociale (N° Lexbase : L7666HT4), doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à une mesure nationale, imposant à l'institution compétente de refuser par principe toute demande d'extension de la période d'exportation des prestations de chômage au-delà de trois mois, à moins que ladite institution n'estime que le refus de cette demande conduirait à un résultat déraisonnable. Telle est la solution retenue par la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt rendu le 21 mars 2018 (CJUE, 21 mars 2018, aff. C-551/16 N° Lexbase : A4810XHM ; à rapprocher en droit français de Cass. soc., 28 février 2018, n° 15-24.181, FS-P+B N° Lexbase : A0479XGT, et lire le commentaire de Ch. Willmann N° Lexbase : N3198BXQ).

Le litige oppose M. K. au Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (conseil d'administration de l'Institut de gestion des assurances pour les travailleurs salariés, Pays-Bas) (l'Institut) au sujet du rejet de sa demande d'extension de la période d'exportation de sa prestation de chômage au-delà de trois mois. Ce dernier, ressortissant néerlandais avait informé l'Institut qu'il entendait se rendre en Suisse pour y chercher un emploi et a demandé à cet effet le maintien de ses droits à prestations de chômage. Un premier accord de trois mois, conformément à l'article 7 du Règlement n° 883/2004, a été donné au demandeur, mais le renouvellement ayant été refusé, ce dernier a saisi le tribunal néerlandais.

La cour d'appel néerlandaise a sursis à statuer et a posé la question préjudicielle suivante à la Cour de justice de l'Union européenne : "la faculté que confère l'article 64, paragraphe 1, sous c), du Règlement n° 883/2004 peut-elle être exercée, eu égard aux articles 63 et 7 [de ce Règlement], à l'objectif et à la finalité [dudit] règlement et à la libre circulation des personnes et des travailleurs, en refusant par principe toute demande d'extension de la durée de l'exportation de prestations de chômage, à moins que l'Institut estime que les circonstances particulières de l'espèce, par exemple l'existence de perspectives concrètes et perceptibles d'emploi, ne lui permettent raisonnablement pas de refuser d'étendre la durée de l'exportation ?".

Enonçant la solution susvisée, la Cour de justice répond à la question préjudicielle (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E2558EQS).

newsid:463338

Sécurité sociale

[Brèves] Radiation, à sa demande, d'un assuré ayant une affiliation obligatoire à l'assurance maladie suisse

Réf. : Cass. civ. 2, 15 mars 2018, n° 17-21.991, F-P+B+I (N° Lexbase : A9085XGL)

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N3281BXS

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par Laïla Bedja

Le 28 Mars 2018



L'annexe II à l'accord, du 21 juin 1999, entre la Confédération suisse, d'une part, et la communauté européenne et ses Etats membres (N° Lexbase : L1847A48), d'autre part, rend applicable, entre les parties, l'article 11 du Règlement n° 883/2004 du 29 avril 2004, sur la coordination des systèmes de Sécurité sociale (N° Lexbase : L7666HT4), qui édicte les principes d'unicité d'affiliation et de rattachement du travailleur à la législation de l'Etat membre dans lequel il exerce son activité. Il ressort de l'annexe XI audit règlement que la personne travaillant en Suisse peut, à sa demande être exemptée de l'assurance obligatoire tant qu'elle réside en France et y bénéficie d'une couverture en cas de maladie.
Il résulte de ces textes que la personne résidant en France qui est affiliée à l'assurance maladie obligatoire en Suisse au titre de l'activité qu'elle exerce dans cet Etat, ne peut être affiliée au régime français de Sécurité sociale ou, en tout cas, doit en être radiée dès qu'elle le demande, peu important l'antériorité de son affiliation au régime français. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 mars 2018 (Cass. civ. 2, 15 mars 2018, n° 17-21.991, F-P+B+I N° Lexbase : A9085XGL).

Dans cette affaire, M. P., exerçant une activité en Suisse depuis 2006 et domiciliant en France, s'est vu rejeter sa demande de radiation formée auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie, ce dernier étant affilié aux deux régimes d'assurance maladie. Il a alors saisi d'un recours la juridiction de Sécurité sociale.

La cour d'appel (CA Chambéry, 11 juillet 2017, n° 17/00276 N° Lexbase : A8757WMB) répondant favorablement à sa demande, la caisse forme un pourvoi en cassation. En vain.

Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. La cour d'appel, qui constate qu'à la date à laquelle l'assuré a demandé à la caisse de procéder à sa radiation, ce dernier était affilié à l'assurance maladie suisse, a légalement justifié sa décision (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E1271EUM).

newsid:463281

Successions - Libéralités

[Brèves] Conditions d'application des règles de la représentation en ligne collatérale : pas en présence d'une souche unique !

Réf. : Cass. civ. 1, 14mars 2018, n° 17-14.583, FS-P+B (N° Lexbase : A2095XH3)

Lecture: 2 min

N3296BXD

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 28 Mars 2018

Il résulte de l'article 752-2 du Code civil (N° Lexbase : L3476AWN) qu'il ne peut y avoir représentation, en ligne collatérale, en présence d'une seule souche. Telle est la règle clairement posée par la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 14 mars 2018, tranchant ainsi une question qui pouvait rester en suspend, depuis la réforme de 2006 (Cass. civ. 1, 14mars 2018, n° 17-14.583, FS-P+B N° Lexbase : A2095XH3 ; dans le même sens, pas en ligne collatérale mais en ligne directe, et dans le cadre d'une succession ouverte avant la réforme avant 2006 : Cass. civ. 1, 25 septembre 2013, n° 12-17.556, FS-P+B+I N° Lexbase : A6556KLE ; solution critiquée en doctrine, cf. notamment M.-C. de Roton-Catala, Ch. Vernières, Dalloz action, Droit patrimonial de la famille, 2015-2016).

En l'espèce, M. B. était décédé le 18 novembre 2007, laissant pour lui succéder les enfants de sa soeur prédécédée, Didier et Bruno C. ; Didier C. était décédé le 12 janvier 2008, laissant pour lui succéder son épouse, Mme S., et leurs deux enfants ; Mme S. avait saisi le TGI en annulation de deux avis de mise en recouvrement émis les 22 juillet et 30 septembre 2008 correspondant au solde des droits dus au titre de la succession de M. B. et au salaire du conservateur des hypothèques. Mme S. faisait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, soutenant que la représentation successorale est admise, en ligne collatérale, en faveur des enfants et descendants des frères et soeurs du défunt, que le défunt ait eu plusieurs frères et soeurs ou un seul, en l'absence de distinction prévue par le texte. Aussi, selon la requérante, en limitant le domaine de la représentation successorale en ligne collatérale aux hypothèses où plusieurs souches seraient en concurrence et où le défunt aurait eu plusieurs frères ou soeurs, la cour d'appel avait violé l'article 752-2 du Code civil ensemble le principe d'égalité entre les héritiers.

L'argument est écarté par la Cour suprême qui énonce la règle précitée, et approuve les juges d'appel qui, ayant constaté que Bruno et Didier C., enfants de l'unique soeur du défunt, prédécédée, ne venaient pas à la succession en concours avec des frères ou soeurs du défunt ou leurs descendants, en avaient exactement déduit que les conditions de la représentation prévues par ce texte n'étaient pas remplies, de sorte que ceux-ci, qui faisaient valoir leurs droits propres d'héritiers, étaient soumis au taux d'imposition de 55 % applicable aux parents jusqu'au quatrième degré inclusivement (sur l'autre point de l'arrêt relatif à la divisibilité entre les héritiers de l'obligation solidaire du débiteur décédé, lire N° Lexbase : N3297BXE).

newsid:463296

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