Le Quotidien du 20 avril 2018

Le Quotidien

Entreprises en difficulté

[Brèves] Demande d’ouverture d’une procédure collective par l’administration fiscale : incompétence du juge de la procédure pour se prononcer sur la contestation d’une créance fiscale

Réf. : Cass. com., 11 avril 2018, n° 16-23.019, F-P+B+I (N° Lexbase : A6988XKZ)

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N3752BXA

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par Vincent Téchené

Le 17 Avril 2018

Les créances fiscales ne peuvent être contestées que dans les conditions prévues au livre des procédures fiscales ; il ne relève pas de la compétence du juge saisi de la demande d’ouverture d’une procédure collective formée contre un redevable de se prononcer sur l’existence ou le montant des créances fiscales à inclure dans le passif exigible afin d’apprécier la cessation des paiements de ce redevable. Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 11 avril 2018 (Cass. com., 11 avril 2018, n° 16-23.019, F-P+B+I N° Lexbase : A6988XKZ). 

 

En l’espèce, un jugement du 19 avril 2016 a, sur assignation délivrée par le comptable public, mis une société en liquidation judiciaire. La débitrice a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt d’appel (CA Lyon, 30 juin 2016, n° 16/03267 N° Lexbase : A8337RUC) qui a constaté son état de cessation des paiements et a ouvert sa liquidation judiciaire. Elle soutenait qu’une créance contestée, donc dépourvue de certitude, ne permet pas de caractériser l’état de cessation de paiements. Or, en retenant au titre du passif exigible la créance fiscale de 162 915 euros pour en déduire que le débiteur était en état de cessation de paiements, quand ce montant représentant une taxation d’office était formellement remis en cause par la demanderesse, la cour d’appel aurait violé l’article L. 631-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L3381IC9).

 

Enonçant le principe précité, la Cour de cassation rejette le pourvoi. La cour d’appel constate, d’abord, que la débitrice ne détient aucun actif disponible et relève, ensuite, que le passif exigible est constitué d’une créance fiscale de 162 915 euros ayant donné lieu, après le rejet de la réclamation formée par la débitrice, à l’établissement d’avis de mise en recouvrement. Par ces constatations, desquelles il résulte que le comptable public disposait d’un titre exécutoire que la société débitrice n’avait pas contesté en saisissant le juge de l’impôt compétent à la suite du rejet de sa réclamation, la cour d’appel a inclus à bon droit dans le passif exigible la créance fiscale qui n’était pas litigieuse (cf. l’Ouvrage «Entreprises en difficulté» N° Lexbase : E8040ETX).

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Environnement

[Brèves] Illégalité d’opérations de gestion forestière conduisant à la disparition d’une partie du site concerné

Réf. : CJUE, 17 avril 2018, aff. C-441/17 (N° Lexbase : A2036XLY)

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N3796BXU

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par Yann Le Foll

Le 02 Mai 2018

Sont illégales les opérations de gestion forestière conduisant à la disparition d’une partie du site concerné. Telle est la solution d’une décision rendue par la Cour de justice de l'Union européenne le 17 avril 2018 (CJUE, 17 avril 2018, aff. C-441/17 N° Lexbase : A2036XLY).

 

Elle rappelle tout d’abord que la Directive «habitats» (Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 N° Lexbase : L7538AUQ) impose aux Etats membres une série d’obligations et de procédures spécifiques visant à assurer le maintien ou, le cas échéant, le rétablissement, dans un état de conservation favorable, des habitats naturels et des espèces de faune et de flore sauvages présentant un intérêt pour l’Union, en vue d’atteindre l’objectif plus général consistant à garantir un niveau élevé de protection de l’environnement pour les sites protégés en vertu de la Directive.

 

Ensuite, la Cour examine si les opérations de gestion forestière active en cause sont susceptibles de comporter des effets préjudiciables pour les habitats et espèces protégés sur le site. Elle constate à cet égard que les décisions contestées ne comportent pas de restrictions tenant à l’âge des arbres ou aux peuplements forestiers visés par ces opérations, en particulier selon l’habitat dans lequel ceux-ci se trouvent.

En outre, ces décisions permettent l’abattage d’arbres pour des motifs de «sécurité publique», sans la moindre précision quant aux conditions concrètes justifiant un abattage pour de tels motifs. Par ailleurs, la Cour constate que la mise en œuvre des opérations de gestion forestière active en cause conduit à la disparition d’une partie du site. Enfin, les décisions en cause sont inévitablement de nature à conduire à la détérioration ou à la destruction des sites de reproduction et des aires de repos de certains coléoptères saproxyliques protégés par la Directive «habitats» en tant qu’espèces présentant un intérêt pour l’Union et nécessitant une protection stricte.

 

Ces mêmes décisions, dont la mise en œuvre conduirait inévitablement à la détérioration ou à la destruction des sites de reproduction ou des aires de repos des espèces d’oiseaux concernées, ne comportent pas de mesures concrètes et spécifiques de protection qui permettraient tant d’exclure de leur champ d’application des atteintes intentionnelles à la vie et à l’habitat de ces oiseaux que d’assurer le respect effectif des interdictions précitées.

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Fiscalité des entreprises

[Brèves] Conformité à la Constitution des dispositions relatives au report en avant des déficits des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés en cas d'abandons de créances

Réf. : Cons. const., 13 avril 2018, n° 2018-700 QPC (N° Lexbase : A8009XKT)

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N3710BXP

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par Marie-Claire Sgarra

Le 04 Juillet 2018

Les dispositions du paragraphe II de l'article 17 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 (N° Lexbase : L0759LC4) est conforme à la Constitution.

 

Telle est la solution dégagée par le Conseil constitutionnel dans une décision du 13 avril 2018 (Cons. const., 13 avril 2018, n° 2018-700 QPC N° Lexbase : A8009XKT).

 

Ce recours fait suite au renvoi QPC du Conseil d’Etat en date du 26 janvier 2018 (CE 8° et 3° ch.-r., 26 janvier 2018, n° 415695, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A7210XBN).

 

Aux termes des dispositions contestées, «pour les sociétés auxquelles sont consentis des abandons de créances dans le cadre d'un accord constaté ou homologué dans les conditions prévues à l'article L. 611-8 du Code de commerce (N° Lexbase : L7272IZD) ou lors d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ouverte à leur nom, la limite de 1 000 000 euros mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent article est majorée du montant desdits abandons de créances».

 

Le Conseil constitutionnel juge d’une part qu’en complétant le paragraphe I de l'article 209 du Code général des impôts par la loi du 29 décembre 2012 (loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 N° Lexbase : L7971IUR), le législateur a, ainsi qu'il résulte des travaux préparatoires, entendu donner aux sociétés auxquelles ont été consentis des abandons de créances dans le cadre d'une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires la possibilité de majorer la limite de déficit déductible du bénéfice d'un exercice, à hauteur du montant des abandons de créances qui leur ont été consentis au cours de cet exercice. Il a ainsi entendu soutenir les entreprises en difficultés.

 

D’autre part, la loi du 29 décembre 2016 (loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 N° Lexbase : L0759LC4) a remplacé ces dispositions par d'autres, plus claires, ayant le même objet et la même portée. Dès lors, compte tenu de leur caractère interprétatif, le législateur pouvait, sans porter d'atteinte à des situations légalement acquises ni remettre en cause les effets qui peuvent légitimement être attendus de telles situations, rendre ces nouvelles dispositions rétroactivement applicables à compter des exercices clos à partir du 31 décembre 2012. Le grief tiré de la méconnaissance de la garantie des droits résultant de l'article 16 de la Déclaration de 1789 (N° Lexbase : L1363A9D) doit donc être écarté (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X7016ALG).

 

 

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Vente d'immeubles

[Brèves] Vente d’immeubles : conséquences de la nullité du contrat de vente à l’égard des locataires

Réf. : Cass. civ. 3, 12 avril 2018, n° 17-11.015, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1517XLR)

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N3792BXQ

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par June Perot

Le 18 Avril 2018

La nullité de la vente n’a pas pour effet de substituer les ayants-droit des locataires dans l’acte de vente annulé.

 

En conséquence, les juges du fond ont valablement pu en déduire que la demande de délivrance, par la société chargée de la vente, de nouvelles offres aux locataires devait être rejetée.

 

De plus, faute de rapporter la preuve que les locataires auraient été en mesure de s’acquitter du prix de vente fixé dans les offres émises par la société, la demande de dommages-intérêts fondée sur la perte de chance d’acquérir le bien, alors que le lien de causalité entre les préjudices invoqués et les fautes reprochées à la société n’est pas établi, ne peut être accueillie. Telles sont les solutions d’un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation rendu le 12 avril 2018 (Cass. civ. 3, 12 avril 2018, n° 17-11.015, FS-P+B+I N° Lexbase : A1517XLR).

 

En l’espèce, une société propriétaire d’un immeuble a demandé à une autre société de procéder à sa vente, par lots. La société chargée de la vente a notifié successivement aux locataires d’un appartement et de divers locaux de l’immeuble en question, une offre de vente, qu’ils n’ont pas acceptée. Ceux-ci ont assigné la société propriétaire, celle en charge de la vente, ainsi que la société ayant nouvellement acquis les locaux loués, en nullité des offres de vente qui leur ont été adressées, ainsi que de la vente consentie ultérieurement et en réparation de leur préjudice. Un des locataires étant décédé en cours d’instance, ses ayants-droit sont intervenus volontairement à l’instance.

 

En cause d’appel, la demande d’indemnisation des consorts a été rejetée. La demande de la société propriétaire de l’immeuble tendant au paiement, par le nouvel acquéreur, de l’intégralité des loyers versés par les locataires a été déclarée irrecevable au motif qu’il s’agissait d’une demande nouvelle, formée pour la première fois en appel.

 

Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction approuve les juges du fond et rejette également la demande des consorts sur ce point. Elle prononce toutefois la cassation de l’arrêt, dès lors que les juges du fond n’ont pas recherché si la demande de paiement des loyers ne constituait pas une demande de compensation opposée à la demande en restitution du prix de vente.

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