Le Quotidien du 23 mai 2018

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Clause abusive et contrat de prêt libellé en francs suisses remboursable en euros

Réf. : Cass. civ. 1, 3 mai 2018, n° 17-13.593, FS-P+B (N° Lexbase : A4275XMB)

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N4046BX7

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par Fatima Khachani

Le 18 Mai 2018

Ne constitue pas une clause abusive au sens de l’article L. 212-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L3278K9B), la  clause stipulant la conversion en francs suisses du solde des règlements mensuels, figurant dans une offre préalable, qui précise que le prêt contracté est libellé en francs suisses, que son amortissement se fait par la conversion des échéances fixes payées en euros, que cette conversion s'opère selon un taux de change qui est susceptible d'évoluer à la hausse ou à la baisse, entraînant éventuellement l'allongement ou la réduction de la durée d'amortissement du prêt et, le cas échéant, modifiant la charge totale de remboursement. Telle est la solution dégagée par un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 3 mai 2018 (Cass. civ. 1, 3 mai 2018, n° 17-13.593, FS-P+B N° Lexbase : A4275XMB).

 

Dans cette affaire, les emprunteurs invoquant l'irrégularité de la clause contractuelle prévoyant l'indexation du prêt sur la valeur du franc suisse, ainsi qu'un manquement de la banque à ses obligations, ont assigné celle-ci en annulation de la clause litigieuse et en indemnisation.

 

Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation confirme la position de la cour d’appel de Paris (CA Paris, Pôle 5, 6ème ch., 6 janvier 2017, n° 15/14322 N° Lexbase : A4151S37) et rejette ainsi le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E2201AHY).

newsid:464046

Baux commerciaux

[Brèves] Champ d’application du droit de préemption du locataire

Réf. : Cass. civ. 3, 17 mai 2018, n° 17-16.113, FS-P+B+I (N° Lexbase : A9692XMW)

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N4111BXK

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par Julien Prigent

Le 23 Mai 2018

Les dispositions de l’article L. 145-46-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L0104I7Y) ne sont pas applicables à la cession globale d’un immeuble qui ne peut donc donner lieu à l’exercice d’un droit de préemption par le locataire d’une partie de l’ensemble immobilier, même en l’absence d’autres locaux commerciaux. Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 17 mai 2018 (Cass. civ. 3, 17 mai 2018, n° 17-16.113, FS-P+B+I N° Lexbase : A9692XMW).

 

En l’espèce, une société propriétaire d’un immeuble et d’un terrain les avait donnés à bail à deux locataires distincts. Le 20 avril 2017, après dissolution anticipée de la société propriétaire, le liquidateur amiable avait assigné les associés en autorisation de vente de l’ensemble immobilier aux enchères publiques. A titre reconventionnel, des associés ont soutenu que la société locataire, dont l’un d’eux était le gérant, était fondée à revendiquer le bénéfice du droit de préemption. Leur demande ayant été rejetée, ils se sont pourvus en cassation (CA Aix-en-Provence, 14 février 2017, n° 15/13116 N° Lexbase : A4552TCL).

 

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle approuve, tout d’abord, la cour d’appel d’avoir retenu que la vente aux enchères publiques de l’immeuble, constituant l’actif de la société en liquidation, était une vente judiciaire. Elle approuve ensuite la cour d’appel d’avoir retenu que les dispositions de l’article L. 145-46-1 du Code de commerce ne pouvaient être invoquées par le locataire d’une partie de l’ensemble immobilier mis en vente, le terrain ayant été donné à bail à d’autres sociétés et la cession globale de l’immeuble ne pouvant donner lieu à l’exercice d’un droit de préemption par le locataire (cf. l’Ouvrage «baux commerciaux» N° Lexbase : E4282E7Q).

newsid:464111

Droit des étrangers

[Brèves] «Délit de solidarité» : la fraternité est-elle un principe constitutionnel ?

Réf. : Cass. crim., 9 mai 2018, F-D, deux arrêts, n° 17-85.737 (N° Lexbase : A6218XMA) et n° 17-85.736 (N° Lexbase : A6181XMU)

Lecture: 2 min

N3975BXI

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par Marie Le Guerroué

Le 23 Mai 2018

La fraternité, qualifiée d'idéal commun par le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 (N° Lexbase : L1356A94), et reconnue comme l'une des composantes de la devise de la République par l'article 2 de ladite Constitution (N° Lexbase : L0826AH7) est-elle un principe constitutionnel que méconnaitrait le «délit de solidarité» ? Telle est, en substance, la question à laquelle devra répondre dans les prochains mois le Conseil constitutionnel et transmise par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans deux décisions du 9 mai 2018 (Cass. crim., 9 mai 2018, F-D, deux arrêts, n° 17-85.737 N° Lexbase : A6218XMA et n° 17-85.736 N° Lexbase : A6181XMU, v., sur ce thème, S. Slama, Délit de solidarité : actualité d'un délit d'une autre époque, Lexbase, éd. pub., n° 456 N° Lexbase : N7658BWK).

 

La Chambre criminelle était interrogée par M. H et M. M sur la conformité des dispositions des articles L. 622-1 (N° Lexbase : L8951IU3) et L. 622-4 (N° Lexbase : L8952IU4) du Code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile à la Constitution. Le premier avait été condamné pour aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger en France et installation en réunion sur le terrain d’autrui sans autorisation, à quatre mois d’emprisonnement avec sursis et le second, pour aide à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger en France, à deux mois d’emprisonnement avec sursis.

 

La Chambre criminelle relève que les dispositions contestées n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel et que la question, en ce qu'elle tend à ériger en principe constitutionnel, la fraternité, principe que méconnaîtraient les dispositions législatives contestées, présente un caractère nouveau.

 

La Cour de cassation renvoie donc aux Sages la question prioritaire de constitutionnalité suivante : «En édictant les dispositions combinées des articles L. 622-1 (N° Lexbase : L8951IU3) et L. 622-4 (N° Lexbase : L8952IU4) du Code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce que, d’une part, elles répriment le fait pour toute personne d’avoir, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers, d'un étranger en France même pour des actes purement humanitaires qui n’ont donné lieu à aucune contrepartie directe ou indirecte et, d’autre part, elles ne prévoient une possible exemption qu'au titre du seul délit d’aide au séjour irrégulier d'un étranger en France et non pour l'aide à l'entrée et à la circulation, le législateur a-t-il porté atteinte au principe constitutionnel de fraternité, au principe de nécessité des délits et des peines et au principe de légalité des délits et des peines ainsi qu’au principe d’égalité devant la justice garantis respectivement par les articles 8 (N° Lexbase : L1372A9P) et 6 (N° Lexbase : L1370A9M) de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen ?» (cf. l’Ouvrage «Droit des étrangers» N° Lexbase : E4048EYL).

 

newsid:463975

Licenciement

[Brèves] De l’indemnisation de la perte des droits à la retraite en cas de licenciement pour inaptitude à la suite de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail du salarié

Réf. : Cass. soc., 3 mai 2018, n° 14-20.214, FS-P+B (N° Lexbase : A4314XMQ)

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N4055BXH

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par Blanche Chaumet

Le 16 Mai 2018

La perte des droits à la retraite est réparée par la rente servie au titre du livre IV du Code de la Sécurité sociale, de telle sorte qu’il n’est pas possible d’allouer au salarié une indemnité réparant ce poste de préjudice sur le fondement de l’article L. 1226-15 du Code du travail (N° Lexbase : L8065LGS). Telle est la solution dégagée dans un arrêt rendu le 3 mai 2018 par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 3 mai 2018, n° 14-20.214, FS-P+B N° Lexbase : A4314XMQ ; voir également Chbre mixte, 9 janvier 2015, n° 13-12.310, P+B+R+I N° Lexbase : A0773M9I).

 

En l’espèce, un salarié engagé le 2 mai 2006 par une société en qualité d'ouvrier du bâtiment, a été victime d'un accident du travail le 30 mars 2007 qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle. A l'issue de deux examens médicaux des 27 août et 10 septembre 2009, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste et à tout poste dans l'entreprise. Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 8 octobre 2009. Par jugement du 1 décembre 2011 un tribunal des affaires de Sécurité sociale a reconnu la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail dont le salarié été victime et porté en conséquence à son maximum la rente due à ce dernier.

 

Pour allouer au salarié une somme d'un certain montant sur le fondement de l'article L. 1226-15 du Code du travail, la cour d’appel retient que la perte des droits à la retraite n'a pas été réparée par le jugement du tribunal des affaires de Sécurité sociale qui a indemnisé le préjudice résultant de l'accident du travail. A la suite de cette décision, l’employeur s’est pourvu en cassation.

 

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l’arrêt d’appel au visa des articles L. 434-2 (N° Lexbase : L8917KUS) et L. 452-2 (N° Lexbase : L7113IUY) du Code de la Sécurité sociale (cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E1768EP8).

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Pénal

[Brèves] Harcèlement moral : l’envoi concomitant de courriers similaires ne caractérise pas la répétition

Réf. : Cass. crim., 9 mai 2018, n° 17-83.623, FS-P+B (N° Lexbase : A6101XMW)

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N3983BXS

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par Marie Le Guerroué

Le 16 Mai 2018

L’infraction prévue par l’article 222-33-2-1 du Code pénal (N° Lexbase : L9323I3P), réprimant le harcèlement moral sur un conjoint, n’est constituée que si les propos ou comportements qu’il vise sont répétés. Telle est la première solution affirmée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 9 mai 2018 (Cass. crim., 9 mai 2018, n° 17-83.623, FS-P+B N° Lexbase : A6101XMW).

 

Dans cette affaire, M. T. avait été condamné par la cour d’appel d’Orléans pour harcèlement moral aggravé sur son ancienne conjointe et de harcèlement moral sur sa fille.

 

  • Sur le harcèlement moral aggravé sur son ancienne conjointe

 

Pour déclarer M. T. coupable de harcèlement moral sur son ancienne conjointe, Mme I., l’arrêt d’appel retenait qu’il avait adressé, le 3 mars 2016, au collège dans lequel celle-ci travaille, deux courriers contenant divers documents relatifs à leur contentieux conjugal, destinés, l’un, au professeur de mathématiques des classes de cinquième, l'autre, aux professeurs principaux des classes de troisième, et qu’en agissant ainsi, il avait eu pour objectif de divulguer largement un contentieux privé, dans l'intention délibérée de nuire à son ex-compagne.

 

La Cour ayant énoncée la règle susvisée estime qu’en se déterminant ainsi, alors que l’envoi concomitant de courriers identiques ou similaires à des collègues de la victime, sur leur lieu de travail commun, ne caractérise qu’un fait unique, la cour d’appel a méconnu le texte et le principe susvisés. Elle estime donc que la cassation est encourue de ce chef.

 

  • Sur le harcèlement moral sur sa fille

 

Pour déclarer le prévenu également coupable de harcèlement moral sur sa fille, l'arrêt retenait qu'il lui avait adressé plusieurs textos qui faisaient constamment référence à un contentieux parental nécessairement douloureux et, en l'y impliquant personnellement, ne pouvaient qu'être culpabilisants, et qu'il avait rendu la situation encore plus difficile pour sa fille en révélant le contentieux familial à ses amis, par textos ou par un réseau social. Les juges ajoutaient que ces agissements répétés étaient évidemment de nature à la fragiliser psychologiquement.

 

Les juges du droit rappellent, toutefois, la règle selon laquelle tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. Or, en se déterminant comme ils l’ont fait, sans mieux caractériser en quoi les actes reprochés au prévenu avaient eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie de la victime se traduisant par une atteinte à sa santé physique ou mentale, les juges du droit estiment que la cour d'appel n'a pas justifié sa décision. La cassation est donc aussi encourue de ce chef (cf. l’Ouvrage «Droit pénal spécial» N° Lexbase : E5284EXY et l’Ouvrage «Procédure pénale» N° Lexbase : E2507EUE).

newsid:463983

Procédure pénale

[Brèves] Instruction : conformité à la Constitution de l’article 187 du Code de procédure pénale

Réf. : Cons. const., décision n° 2018-705 QPC, du 18 mai 2018 (N° Lexbase : A9686XMP)

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N4084BXK

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par June Perot

Le 23 Mai 2018

► Les dispositions de l’article 187 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3563AZY), lesquelles prévoient la possibilité pour le juge d’instruction de poursuivre son information, y compris, le cas échéant, jusqu’au règlement de celle-ci, sauf décision contraire du président de la chambre de l’instruction, et alors même qu’un appel a été interjeté d’une ordonnance du magistrat instructeur, sont conformes à la Constitution. Telle est la solution d’une décision du Conseil constitutionnel rendue le 18 mai 2018 (Cons. const., décision n° 2018-705 QPC, du 18 mai 2018 N° Lexbase : A9686XMP).

 

Le Conseil avait été saisi, le 28 février 2018 (Cass. crim., 28 février 2018, n° 17-83.577, FS-D N° Lexbase : A0572XGB), par la Chambre criminelle, laquelle estimait que l’éventuelle infirmation de l’ordonnance à l’origine de la saisine de la chambre de l’instruction pouvait apparaître comme privée de toute portée effective et qu’il existait ainsi un risque d’atteinte au droit à un recours effectif.

 

Dans le cadre de cette QPC, les requérantes reprochaient à ces dispositions de permettre au juge d'instruction de poursuivre son information et, le cas échéant, de clôturer celle-ci, alors même que la chambre d'instruction est saisie en appel d'une décision du magistrat instructeur. Ainsi, dans l'hypothèse où l'instruction est close avant qu'il ait été statué sur l'appel, ce dernier serait privé d'effet. Il en résulterait une méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif, des droits de la défense et du principe d'égalité devant la loi.

 

Pour conclure à la conformité de ces dispositions, le Conseil a formulé trois points :

 

  • Il a estimé, en premier lieu, qu’en application du premier alinéa de l'article 187, lorsque la chambre de l'instruction est saisie en appel d'une ordonnance autre que de règlement, le président de la chambre de l'instruction a la faculté d'ordonner la suspension de l'information le temps que cette chambre statue sur cet appel. Par ailleurs, la clôture de l'instruction ne peut, conformément aux dispositions de l'article 175 (N° Lexbase : L5026K8N) du même code, intervenir en tout état de cause qu'à l'issue d'un délai minimum d'un mois et dix jours après que les parties ont été informées par le juge d'instruction de son intention de clore l'information. Dans cet intervalle, elles peuvent informer le président de la chambre de l'instruction, devant laquelle un appel est pendant, de l'imminence de la clôture de l'information. 

 

  • En deuxième lieu, le Conseil rappelle qu’il peut être interjeté appel d'une ordonnance de mise en accusation et que le mis en examen peut, à cette occasion, contester les dispositions des ordonnances critiquées devant la chambre de l'instruction au moment de la clôture de l'instruction. Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation qu'il se déduit du troisième alinéa de l'article 186-3 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L5030K8S) que l'appel formé contre l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel est recevable lorsqu'un précédent appel du mis en examen contre une ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté une demande d'acte est pendant devant la chambre de l'instruction saisie par le président de cette juridiction. Enfin, en cas d'ordonnance de non-lieu, la partie civile peut interjeter appel de cette ordonnance, ce qui lui permet de contester les dispositions des ordonnances critiquées devant la chambre de l'instruction au moment de la clôture de l'instruction. 

 

  • Pour finir, le Conseil relève qu'en cas de saisine d'une juridiction de jugement à la suite d'une information judiciaire, les parties peuvent toujours solliciter un supplément d'information auprès de la cour d'assises, du tribunal correctionnel ou de la chambre des appels correctionnels. Cette faculté leur est également accordée devant le tribunal de police en cas de renvoi en jugement pour une contravention. Les parties peuvent ainsi contester utilement, dans des délais appropriés, les décisions du juge d'instruction sur lesquelles la chambre de l'instruction n'a pas statué avant l'ordonnance de règlement. 

 

Surtout, il est à noter que, pour le Conseil, les dispositions contestées, qui ont pour objet d'éviter les recours dilatoires provoquant l'encombrement des juridictions et l'allongement des délais de jugement des auteurs d'infraction et mettent ainsi en œuvre l'objectif de bonne administration de la justice, ne méconnaissent pas le droit à un recours juridictionnel effectif. 

newsid:464084

Procédures fiscales

[Brèves] Prescription de l'action en recouvrement : compétence du juge de l’impôt

Réf. : Cass. com., 3 mai 2018, n° 16-29.055 F-P+B (N° Lexbase : A4425XMT)

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N3973BXG

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par Marie-Claire Sgarra

Le 16 Mai 2018

Il résulte de l’article L. 281 du Livre des procédures fiscales (N° Lexbase : L8541AE3) que les recours contre les décisions prises par l’administration sur les contestations tirées de la prescription de l’action en recouvrement de l’impôt, qui concernent l’exigibilité de la somme réclamée relèvent de la compétence du juge de l’impôt.

 

Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt du 3 mai 2018 (Cass. com., 3 mai 2018, n° 16-29.055 F-P+B N° Lexbase : A4425XMT).

 

En l’espèce, le comptable public a émis un avis de mise en recouvrement contre Madame J. au titre de la taxe sur la valeur ajoutée. Son opposition aux poursuites est rejetée. Madame J. assigne le comptable public devant le tribunal de grande instance en annulation de l’avis de mise en recouvrement. La Cour de cassation juge que la cour d’appel a commis une erreur de droit en retenant qu’en l’absence d’acte ayant valablement interrompu la prescription, celle-ci était acquise au jour de la délivrance de l’avis de mise en recouvrement. L’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles est annulé (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X7076ALN).

 

newsid:463973

Sécurité sociale

[Brèves] Publication de l’ordonnance relative au traitement juridictionnel du contentieux de la Sécurité sociale

Réf. : Ordonnance n° 2018-358 du 16 mai 2018, relative au traitement juridictionnel du contentieux de la Sécurité sociale et de l'aide sociale (N° Lexbase : L3753LK9)

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N4109BXH

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par Laïla Bedja

Le 23 Mai 2018

La Garde des Sceaux, ministre de la Justice et la ministre des Solidarités et de la Santé ont présenté une ordonnance relative au traitement juridictionnel du contentieux de la Sécurité sociale et de l’aide sociale (N° Lexbase : L3753LK9), publiée au Journal officiel du 17 mai 2018.

 

La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle (N° Lexbase : L1605LB3), dont l’ordonnance est l’application, a profondément remanié l'organisation juridictionnelle du traitement des contentieux de la Sécurité sociale et de l'aide sociale. Ainsi, en première instance, les juridictions du contentieux général et du contentieux technique de la Sécurité sociale, mais également du contentieux de l'admission à l'aide sociale sont supprimées et les contentieux transférés à des tribunaux de grande instance spécialement désignés. En raison de sa nature, une partie du contentieux des commissions départementales d'aide sociale est reprise par les tribunaux administratifs. Par ailleurs il est procédé à la répartition du contentieux relevant actuellement de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) respectivement vers des cours d'appel spécialement désignées, pour ce qui concerne le contentieux de l'incapacité, et vers une cour nationale compétente en premier et dernier ressort pour ce qui concerne le contentieux de la tarification de l'assurance des accidents du travail. Le contentieux de la Commission centrale d'aide sociale (CCAS) est réparti entre le juge judiciaire et le juge administratif, en fonction de sa nature.

 

Le Gouvernement, autorisé par l’article 109 de la loi précitée, à prendre les mesures nécessaires à la création, à l'aménagement ou à la modification des dispositions de nature législative dans les textes, a rédigé huit dispositions, en partie reprise ci-dessous.

 

L'article 1er évoque notamment les dispositions législatives relatives à la phase contentieuse dont des adaptations sont nécessaires. Tout d'abord, la notion de «mesures d'instruction» est substituée à celle d'«expertise judiciaire» afin de permettre au juge d'ordonner toutes mesures d'instruction, à savoir des expertises mais aussi des consultations.

Par ailleurs sont précisées les conditions de transmission à l'expert par le praticien-conseil ou l'autorité compétente des informations sur le fondement desquelles a été prise la décision contestée, avec l'institution d'un dispositif procédural commun aux différends de nature médicale. Dans un souci de protection du secret médical, il est précisé que le rapport établi par l'expert désigné est notifié au médecin mandaté à cet effet par l'employeur, l'assuré étant informé de cette notification.

 

L'article 4 rectifie des dispositions du Code de l'organisation judiciaire issues de la loi du 18 novembre 2016 précitée, en revenant sur des rédactions qui nécessitaient d'être précisées. Est ainsi abrogé l'article L. 218-9 du Code de l'organisation judiciaire (N° Lexbase : L2467LBY) prévoyant que l'assesseur dûment convoqué qui ne se présente pas est réputé démissionnaire. En effet, celui-ci relève de la procédure disciplinaire de droit commun. Aussi, le processus de désignation des assesseurs de la cour d'appel spécialement désignée pour connaître du contentieux de la tarification est clarifié. Il précise à ce titre que les assesseurs qui y siégeront seront choisis sur les mêmes listes que les assesseurs des pôles sociaux des tribunaux de grande instance du ressort de ladite cour.

 

L'article 7 prévoit également le maintien temporaire de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail pour connaître des affaires dont elle est saisie avant le 31 décembre 2018. Ce maintien est prévu jusqu'au 31 décembre 2020 ou à une date ultérieure qui sera fixée par décret, sans pouvoir dépasser le 31 décembre 2022 au plus tard, selon l'état du stock des affaires encore en cours et la capacité de la CNITAAT à le traiter.

newsid:464109

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