Le Quotidien du 31 mai 2018

Le Quotidien

Associations

[Brèves] Association ayant un objet général de protection de l’environnement : pas d’intérêt à agir à l’encontre d’un EPIC pour diffusion d’informations inexactes

Réf. : Cass. civ. 3, 24 mai 2018, n° 17-18.866, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5322XPS)

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N4243BXG

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par Yann Le Foll

Le 30 Mai 2018

Une association ayant un objet général de protection de l’environnement ne peut se prévaloir d’un intérêt à agir à l’encontre d’un EPIC pour diffusion d’informations inexactes. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 24 mai 2018 (Cass. civ. 3, 24 mai 2018, n° 17-18.866, FS-P+B+I N° Lexbase : A5322XPS).

 

Ayant constaté que l’action des associations avait pour objet d’engager la responsabilité de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) pour avoir diffusé des informations inexactes sur les ressources géothermiques du site de Bure susceptibles de créer un risque d’intrusion accidentelle et relevé, sans dénaturation, que l’association Mouvement interassociatif pour les besoins de l’environnement en Lorraine-Lorraine nature environnement avait, selon ses statuts, un objet général de protection de l’environnement, la cour d’appel en a souverainement déduit qu’elle ne pouvait se prévaloir d’un intérêt à agir et que sa demande était irrecevable.

newsid:464243

Avocats/Honoraires

[Brèves] Motivation de la décision du premier président : peu importe que l'avocat n'ait pas soutenu ses écritures à l'audience

Réf. : Cass. civ. 2, 24 mai 2018, n° 16-28.522, F-P+B (N° Lexbase : A5475XPH)

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N4294BXC

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par Anne-Laure Blouet Patin

Le 06 Juin 2018

La non-comparution de l'avocat à l'audience ne dispense pas le premier président d'examiner, lorsqu'il est saisi d'une contestation d'honoraires, la pertinence des motifs par lesquels le Bâtonnier s'est déterminé. Tel est l'apport d'un arrêt rendu le 24 mai 2018 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 24 mai 2018, n° 16-28.522, F-P+B N° Lexbase : A5475XPH ; cf. déjà en ce sens Cass. civ. 2, 5 mars 2009, n° 07-21.700, FS-D, Cassation N° Lexbase : A6318EDD).

 

En l'espèce un client a confié la défense de ses intérêts dans une procédure prud'homale en cause d'appel à un avocat. Un litige étant né sur le montant des honoraires, le Bâtonnier, saisi par l'avocat, a fixé à une certaine somme le montant dû. Le client a formé un recours contre cette décision, recours accueilli par le premier président dans un arrêt rendu le 26 octobre 2016, par lequel il estime que, l'avocat n'ayant pas soutenu ses écritures à l'audience, il n'est saisi d'aucun moyen de défense.

 

L'ordonnance sera censurée par la Cour de cassation au visa de l'article 472, alinéa 2, du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6584H7Y) (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E4955E4B).

newsid:464294

Entreprises en difficulté

[Brèves] Exercice de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actifs par les contrôleurs : précisions procédurales

Réf. : Cass. com., 24 mai 2018, n° 17-10.005, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1512XPP)

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N4217BXH

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par Vincent Téchené

Le 31 Mai 2018

► Il résulte de la combinaison des articles L. 651-3, alinéa 2 (N° Lexbase : L7345IZ3), et R. 651-4 (N° Lexbase : L1141HZB) du Code de commerce que, pour être recevable, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, lorsqu’elle est exercée, à titre subsidiaire, par des créanciers nommés contrôleurs, doit être précédée d’une mise en demeure au liquidateur délivrée conjointement par au moins deux d’entre eux puis être engagée par la majorité des contrôleurs. S’il n’est pas exigé que cette saisine postérieure émane conjointement d’une telle majorité, la demande pouvant, contrairement à la mise en demeure préalable, être régularisée par l’intervention d’un ou plusieurs autres contrôleurs pour constituer la majorité, qui a seule qualité pour agir, c’est à la condition que cette intervention ait lieu avant l’expiration du délai triennal de prescription de l’action, conformément à l’article 126, alinéa 2, du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1423H4H). Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 24 mai 2018 (Cass. com., 24 mai 2018, n° 17-10.005, FS-P+B+I N° Lexbase : A1512XPP).

 

En l’espèce, dans le cadre d’une liquidation judiciaire, un créancier désigné contrôleur par le juge-commissaire a, par une lettre recommandée, mis en demeure le liquidateur d’engager une action en responsabilité pour insuffisance d’actif contre le dirigeant. Devant son refus, le créancier contrôleur a assigné le dirigeant le 14 novembre 2014. Une banque, également désignée contrôleur par le juge-commissaire, a pareillement mis en demeure le liquidateur le 29 décembre 2014, puis est ensuite intervenue volontairement à l’instance.

 

Les deux créanciers nommés contrôleurs ont alors formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt d’appel (CA Colmar, 26 octobre 2016, n° 15/05558 N° Lexbase : A0794SAN) qui a déclaré irrecevables l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif formée par le premier et l’intervention du second au soutien de cette action. Selon les demandeurs au pourvoi l’acte interruptif d’une prescription en cours est constitutif d’un acte simplement conservatoire ; il s’ensuit, dans le cas où, comme dans l’espèce, l’action en comblement de l’insuffisance d’actif doit être exercée conjointement par les deux contrôleurs de la procédure collective, que chacun de ces contrôleurs a la faculté d’interrompre seul le délai de la prescription prévue par l’article L. 651-2, alinéa 3, du Code de commerce, pourvu que l’autre contrôleur intervienne à ses côtés avant que l’action soit jugée. Ainsi, en décidant le contraire, la cour d’appel aurait violé l’article 126, alinéa 1er, du Code de procédure civile.

 

La Cour de cassation, énonçant la solution précitée, rejette le pourvoi : aucune mise en demeure conjointe n’a été adressée au liquidateur avant l’acquisition de la prescription, ce qui suffisait à faire obstacle à toute interruption de celle-ci (cf. l’Ouvrage «Entreprises en difficulté» N° Lexbase : E0838E9W).

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Filiation

[Brèves] Action en contestation de paternité : le juge doit appliquer d’office la loi personnelle de la mère

Réf. : Cass. civ. 1, 24 mai 2018, n° 16-21.163, F-P+B (N° Lexbase : A5509XPQ)

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N4289BX7

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 30 Mai 2018

► Aux termes de l'article 311-14 du Code civil (N° Lexbase : L8858G9X), la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant ; selon l'article 3 du même code (N° Lexbase : L2228AB7), il incombe au juge français, pour les droits indisponibles, de mettre en application la règle de conflit de lois et de rechercher le droit étranger compétent. Il en résulte que lorsque le juge est saisi d’une action en contestation de paternité, il doit d’office, s’agissant de droits indisponibles, faire application de la loi personnelle de la mère.  Telle est la solution que l’on peut dégager d’un arrêt rendu le 24 mai 2018 (Cass. civ. 1, 24 mai 2018, n° 16-21.163, F-P+B N° Lexbase : A5509XPQ ; à noter que la solution est contraire dans le cas d’une action en contestation de reconnaissance de paternité : Cass. civ. 1, 15 mai 2013, n° 11-12.569, FS-P+B+I N° Lexbase : A3194KDN).

 

En l’espèce, une enfant avait été inscrite à l'état civil comme étant née le 2 août 2011 à Perpignan, de Mme X et M. Y, son époux ; le 29 août 2011, M. Z avait assigné ces derniers en contestation de la paternité de M. Y et établissement de sa paternité à l'égard de l'enfant. Pour dire que l’enfant était la fille de M. Z, la cour d’appel avait retenu qu'en matière de filiation, l'expertise biologique est de droit et qu'aux termes de l'article 11 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1126H4H), les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction, sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus, de sorte que le refus de M. et Mme Z de déférer à l'expertise ordonnée constituait un aveu implicite de leur part.


La décision est censurée par la Cour suprême qui reproche à la cour d’avoir ainsi statué, alors qu'elle mentionnait en première page de l'arrêt que la mère, née en Algérie, avait la nationalité de ce pays, de sorte que, s'agissant de droits indisponibles, elle devait faire application de la loi algérienne (cf. l’Ouvrage «La filiation» N° Lexbase : E4349EYQ).

newsid:464289

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Pratique habituelle du poker : imposition des profits dans la catégorie des BNC

Réf. : CAA Nantes, 17 mai 2018, n° 17NT00472 (N° Lexbase : A1506XPH)

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N4208BX7

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par Marie-Claire Sgarra

Le 30 Mai 2018

Si le jeu de poker fait intervenir des distributions aléatoires de cartes, un joueur peut parvenir, grâce à l’expérience, la compétence, l’habileté et la stratégie à atténuer le caractère aléatoire du résultat et à accroître sa possibilité de percevoir des gains importants et réguliers. Dès lors qu’une personne se livre à une pratique habituelle de ce jeu dans l’intention d’en tirer des bénéfices, ceux-ci doivent être regardés comme tirés d’une occupation lucrative ou d’une source de profits, au sens des dispositions de l’article 92 du Code général des impôts (N° Lexbase : L1704IZ7) et imposables en application de cet article.

 

Telle est la solution retenue par la cour administrative d’appel de Nantes dans un arrêt du 17 mai 2018 (CAA Nantes, 17 mai 2018, n° 17NT00472 N° Lexbase : A1506XPH).

 

En l’espèce le requérant a été imposé à l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, en application de l’article 92 du CGI précité, au titre des années 2009 à 2011, ainsi qu’à la contribution sur les hauts revenus au titre de cette dernière année sur les bénéfices imposables de son activité de joueur de poker. Ces impositions ont été assorties de l’intérêt de retard et de la pénalité pour activité occulté prévue à l’article 1728 du Code général des impôts (N° Lexbase : L9389LH9). Le tribunal administratif de Rennes décharge le requérant en droits et pénalités de la cotisation supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2009 et rejette le surplus de sa demande. Le requérant relève appel de la seconde partie de ce jugement.

 

La cour administrative d’appel, pour confirmer le jugement du tribunal administratif relève que le requérant a participé en 2010 et 2011 à plusieurs tournois de poker en France et à l’étranger où il s’est classé à plusieurs reprises dans les premières places. Il a également régulièrement pratiqué le poker sur des sites de jeu en ligne. Ainsi, il a bénéficié d’une notoriété dans le domaine de ce jeu et, eu égard au caractère habituel de cette activité, génératrice de revenus importants, doit être regardé comme ayant exercé une activité lucrative de joueur de poker lui procurant des profits réguliers imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X5858ALK).

 

newsid:464208

Libertés publiques

[Brèves] Conditions de régularité des abattages rituels sans étourdissement

Réf. : CJUE, 29 mai 2018, aff. C-426/16 (N° Lexbase : A4886XPN)

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N4297BXG

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par Yann Le Foll

Le 06 Juin 2018

Les abattages rituels sans étourdissement ne peuvent avoir lieu que dans un abattoir agréé. Ainsi statue la CJUE dans un arrêt rendu le 29 mai 2018 (CJUE, 29 mai 2018, aff. C-426/16 N° Lexbase : A4886XPN).

 

 

Cette obligation liée au respect du Règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil, du 24 septembre 2009, sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort (N° Lexbase : L9224IED), vise uniquement à organiser et encadrer, d’un point de vue technique, le libre exercice de l’abattage sans étourdissement préalable à des fins religieuses. Un tel encadrement technique n’est pas, en soi, de nature à entraîner une limitation du droit à la liberté de religion des musulmans pratiquants.

 

 

En effet, l’abattage rituel est soumis au respect des mêmes conditions techniques que celles qui s’appliquent, en principe, à tout abattage d’animaux à l’intérieur de l’Union, indépendamment de la méthode suivie.

En outre, le législateur de l’Union a concilié le respect des méthodes particulières d’abattage prescrites par les rites religieux avec celui des règles essentielles établies par les règlements de l’Union quant à la protection du bien-être des animaux lors de leur mise à mort et de la santé des consommateurs de viande animale.

 

La Cour rejette enfin les griefs liés au fait que les abattoirs agréés, situés sur le territoire de la région flamande et conformes aux exigences du Règlement, ne fournissent pas une capacité d’abattage suffisante pour répondre à la hausse de la demande de viande halal observée pendant la fête du sacrifice.

newsid:464297

Licenciement

[Brèves] Difficultés économiques résultant d’agissements fautifs de l’employeur : absence de cause réelle et sérieuse du licenciement pour motif économique de la salariée

Réf. : Cass. soc., 24 mai 2018, n° 17-12.560, FS-P+B (N° Lexbase : A5428XPQ)

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N4268BXD

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par Blanche Chaumet

Le 30 Mai 2018

Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement faisant suite à des difficultés économiques qui résultaient d’agissements fautifs de l’employeur, allant au-delà des seules erreurs de gestion. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 24 mai 2018 (Cass. soc., 24 mai 2018, n° 17-12.560, FS-P+B N° Lexbase : A5428XPQ).

 

En l’espèce, au 1er janvier 2009, le groupe Legris était organisé en trois divisions industrielles, dont la division Keyria regroupant trente et une sociétés ayant pour activité la conception et l’installation d’usines et des équipements de production de matériaux de construction. La société Keyria, elle-même détenue par la société Legris Industrie par l’intermédiaire des sociétés Legris Industries Partner 1 et Legris Industrie FE, était la société holding de la division Keyria et avait pour activité l’accomplissement de prestations de services au profit de l’ensemble des sociétés de la division dans différents domaines (comptabilité, fiscalité, communication..). En 2009, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société Keyria, puis, par jugement du 9 juin 2010 a arrêté le plan de sauvegarde de la société. Dans le même temps, la plupart des filiales françaises de la division Keyria ont fait l’objet de liquidations judiciaires. Mme X, engagée le 6 novembre 2007 par la société Keyria et exerçant en dernier lieu les fonctions d’assistante de direction, a été licenciée pour motif économique le 1er février 2010. La salariée a saisi la juridiction prud’homale afin de voir constater à titre principal que la société Legris Industries était son coemployeur et que celle-ci n’ayant pas élaboré de plan de sauvegarde de l’emploi, son licenciement était nul. A titre subsidiaire, elle a demandé de voir constater que le motif économique invoqué résultait d’une faute et à tout le moins d’une légèreté blâmable de son employeur et a demandé la condamnation de la société Keyria à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

 

La cour d’appel ayant considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et ayant condamné la société Keyria à verser à la salariée des dommages-intérêts à cet effet, cette dernière s’est pourvue en cassation.

 

Cependant en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi en précisant que la cour d’appel a constaté, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, que la société Keyria avait fait procéder au cours des années 2007 et 2008 à une remontée de dividendes de la part des sociétés filiales françaises, dans des proportions manifestement anormales compte tenu des marges d’autofinancement nécessaires à ces sociétés exerçant une activité dans un domaine par nature cyclique, et alors que certaines d’entre elles étaient déjà en situation déficitaire et que d’autres avaient des besoins financiers pour se restructurer et s’adapter à de nouveaux marchés, que ces remontées importantes opérées par l’actionnaire, réduisant considérablement les fonds propres et les capacité d’autofinancement de ces sociétés filiales, a provoqué leurs difficultés financières et par voie de conséquence celles de la société Keyria dont l’activité était exclusivement orientée vers les filiales (cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E9283ESM).

newsid:464268

Soins psychiatriques sans consentement

[Brèves] Prolongation de la décision de réadmission en soins sans consentement : la fugue, pendant la période de soins, ne relève pas des circonstances exceptionnelles

Réf. : Cass. civ. 1, 24 mai 2018, n° 17-21.056, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5454XPP)

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N4276BXN

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par Laïla Bedja

Le 30 Mai 2018

►Il résulte de l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L9754KXK) que le juge des libertés et de la détention est saisi dans un délai de huit jours à compter de la décision prononçant l’admission ou la réadmission du patient en hospitalisation complète, et de son IV que, s’il est saisi après l'expiration de ce délai, le juge constate sans débat que la mainlevée de l'hospitalisation complète est acquise, à moins qu'il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l'origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense.

En l’espèce, le constat d’une fugue, pendant la période de soins, ne relève pas d’une circonstance exceptionnelle. Tel est l’apport d’une décision de la première chambre civile de la Cour de cassation rendue le 24 mai 2018 (Cass. civ. 1, 24 mai 2018, n° 17-21.056, FS-P+B+I N° Lexbase : A5454XPP).

 

Dans cette affaire, le 4 novembre 2016, le représentant de l'Etat dans le département a pris, à l’égard d'une personne, une décision de réadmission en soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L6978IQI). Le patient, qui avait fugué de l'établissement le même jour, l'a réintégré le 8 novembre et le 14 novembre, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention d’une demande de prolongation de la mesure.

 

Pour déclarer la saisine régulière (CA Nîmes, 16 novembre 2016, n° 16/00328 N° Lexbase : A2280SHW), après avoir constaté la fugue du patient., l'ordonnance retient que le juge était en mesure de statuer dans le délai de douze jours à compter de la décision de réadmission, et que le délai de huit jours pour le saisir a pour seul objet de permettre l'organisation de l'audience.

 

A tort pour la Haute juridiction qui, énonçant la solution susvisée, casse et annule l’ordonnance rendue le 16 novembre 2016 (cf. l’Ouvrage «Droit médical» N° Lexbase : E7544E9B).

newsid:464276

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