Le Quotidien du 25 juin 2018

Le Quotidien

Actes administratifs

[Brèves] Incompétence de la juridiction administrative pour connaître d’un REP contre une ordonnance ratifiée : non-renvoi de la QPC dirigée contre la loi de ratification de cette ordonnance

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 13 juin 2018, n° 408325, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2906XR3)

Lecture: 1 min

N4643BXA

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par Yann Le Foll

Le 20 Juin 2018

L’incompétence de la juridiction administrative pour connaître d’un recours pour excès de pouvoir contre une ordonnance ratifiée a pour conséquence le non-renvoi de la QPC dirigée contre la loi de ratification de cette ordonnance. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 13 juin 2018 (CE 5° et 6° ch.-r., 13 juin 2018, n° 408325, mentionné aux tables du recueil Lebon [LXB=A2906XR3]).

 

 

En l’espèce, une QPC était soulevée contre une loi de ratification d'une ordonnance déjà ratifiée à l'appui de la demande d'annulation de cette ordonnance. Il résulte de l'article 38 de la Constitution (N° Lexbase : L1298A9X) que, dès lors que sa ratification est opérée par le législateur, une ordonnance acquiert valeur législative à compter de sa signature. En cas de ratification, la juridiction administrative cesse d'être compétente pour connaître d'une demande d'annulation de l'ordonnance.

 

La circonstance, à la supposer établie, que les dispositions de l'ordonnance, ayant ainsi acquis valeur législative, porteraient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution ou aux engagements internationaux de la France est sans incidence à cet égard sur l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur le recours contre l'ordonnance. Il appartient aux personnes concernées d'invoquer de telles atteintes dans le cadre de litiges relatifs à l'application des dispositions ratifiées. Dès lors, il n'y a pas lieu de renvoyer la QPC.

newsid:464643

Baux commerciaux

[Brèves] Conséquence de la nullité d’un bail contraire à l’interdiction du changement d’usage

Réf. : Cass. civ. 3, 14 juin 2018, n° 17-13.422, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3213XRG)

Lecture: 2 min

N4665BX3

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par Julien Prigent

Le 20 Juin 2018

► Les restitutions consécutives à une annulation ne relevant pas de la répétition de l'indu, mais seulement des règles de la nullité, la prescription de l'action en restitution de la contrepartie en valeur de la jouissance des lieux ne peut courir avant le prononcé de la nullité du bail. Les restitutions dues à la suite de l'annulation d’un bail ne constituant pas, par elles-mêmes, un préjudice indemnisable, le rédacteur de l’acte ne peut être tenu de garantir la restitution des loyers qu'en cas d'insolvabilité du bailleur. Tels sont les enseignements d’un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 14 juin 2018 (Cass. civ. 3, 14 juin 2018, n° 17-13.422, FS-P+B+I N° Lexbase : A3213XRG).

 

En l’espèce, des locaux d'habitation avaient été donnés à bail à usage d'office notarial. Le bailleur avait délivré, le 23 juin 2006, un congé à effet au 31 décembre 2006, date d'expiration du bail. Le locataire l'a assigné en nullité du bail pour violation des dispositions de l'article L. 631-7 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L8996IZ9).

Pour condamner le preneur à payer, à la suite de l'annulation du bail, une indemnité d'occupation pour la seule période comprise entre le 1er avril 2005 et le 31 décembre 2008, date de la libération des lieux, les juges du fond ont retenu, d’une part, que la prescription quinquennale de l'article 2277 ancien du Code civil (N° Lexbase : L5385G7L) s'appliquait à l'indemnité d'occupation, s'agissant, même si elle est fixée globalement par la suite, d'une dette périodique calculée sur la base d'un montant mensuel ou trimestriel multiplié par le nombre de mois ou de trimestres d'occupation et que, d’autre part, le bailleur a formé sa demande en paiement pour la première fois dans son assignation du 31 mars 2010.

 

La Cour de cassation a censuré cette décision.

 

Au visa de l'article 1304 du Code civil (N° Lexbase : L8527HWQ), dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 (N° Lexbase : L4857KYK), et l'article 2277 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 17 juin 2008 (N° Lexbase : L9102H3I), elle précise que «les restitutions consécutives à une annulation ne relèvent pas de la répétition de l'indu, mais seulement des règles de la nullité» et que la prescription de l'action en restitution de la contrepartie en valeur de la jouissance des lieux ne peut courir avant le prononcé de la nullité du bail.

 

Dans cette décision, au visa de l'article 1382 (N° Lexbase : L1488ABQ), devenu 1240 (N° Lexbase : L0950KZ9) du Code civil, la Cour de cassation précise aussi que les restitutions dues à la suite de l'annulation du bail ne constituant pas, par elles-mêmes, un préjudice indemnisable, le rédacteur de l’acte ne peut être tenu de garantir la restitution des loyers qu'en cas d'insolvabilité de la bailleresse (cf. l’Ouvrage «baux commerciaux» N° Lexbase : E2559AYG).

newsid:464665

Droit constitutionnel

[Brèves] Censure par les Sages de termes contraires à l'exigence constitutionnelle de normativité de la loi

Réf. : Cons. const., décision n° 2018-766 DC du 21 juin 2018 (N° Lexbase : A5768XTS)

Lecture: 1 min

N4679BXL

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par Yann Le Foll

Le 27 Juin 2018

 Des termes contraires à l'exigence constitutionnelle de normativité de la loi doivent être censurés par les Sages. Telle est la solution d’une décision rendue par le Conseil constitutionnel le 21 juin 2018 (Cons. const., décision n° 2018-766 DC du 21 juin 2018 N° Lexbase : A5768XTS). 

 

Les députés requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi relative à l'élection des représentants au Parlement européen. Ils contestent certaines dispositions de son article 9.  

 

Le premier alinéa de l'article 9 précise que la loi déférée entre en vigueur au lendemain de sa publication au Journal officiel, «sans préjudice de l'application des dispositions prises par les autorités compétentes de l'Union européenne organisant, le cas échéant, l'élection de représentants au Parlement européen sur des listes transnationales au sein d'une circonscription européenne».  
 

Les requérants font valoir que, dans la mesure où l'adoption par l'Union européenne de dispositions instaurant des listes transnationales pour les prochaines élections européennes serait insusceptible de se produire avant l'organisation de ce scrutin, la référence qui y est ainsi faite par la loi est dépourvue de portée normative. 

 

Le Conseil constitutionnel a jugé que, dans la mesure où l'événement décrit par le membre de phrase suivant les mots «sans préjudice de» est insusceptible de se produire avant l'entrée en vigueur de la loi, il ne peut constituer une condition d'entrée en vigueur de la loi. En outre, dans la mesure où les dispositions contestées font référence à une éventuelle modification des règles européennes dont la teneur n'est pas connue, elles ne peuvent non plus avoir pour objet de préciser les conséquences qu'il conviendrait d'en tirer pour l'application de la loi déférée.  
 
Par ces motifs et sans qu'il ait à se prononcer sur leur bien-fondé, le Conseil constitutionnel a censuré les mots critiqués comme contraires à l'exigence constitutionnelle de normativité de la loi.  

newsid:464679

Fiscalité internationale

[Brèves] Champ d'application de la convention fiscale franco-allemande aux impôts analogues ou semblables par leur nature à la contribution des patentes : exclusion de l'IFER

Réf. : CE Plénière, 13 juin 2018, n° 415769, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A2905XRZ)

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N4575BXQ

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par Marie-Claire Sgarra

Le 31 Juillet 2018

Eu égard au caractère sectoriel de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, en ce qu'elle s'applique, aux termes de l'article 1599 quater A précité du Code général des impôts (N° Lexbase : L2374LEN), aux entreprises ferroviaires de transport de voyageurs, lesquelles sont par ailleurs soumises à la contribution économique territoriale  qui s'est substituée à la taxe professionnelle qui avait elle-même remplacé la contribution des patentes, et à la circonstance que ces entreprises y sont soumises à raison non de l'ensemble des équipements et outillages qu'elles utilisent mais seulement de leurs matériels roulants limitativement définis, lesquels sont pris en compte pour la détermination de l'assiette non à raison de leur valeur locative mais selon des valeurs forfaitaires, cette imposition ne peut être regardée comme analogue ou semblable, par sa nature, à la contribution des patentes.

 

Telle est la solution dégagée par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 13 juin 2018 (CE Plénière, 13 juin 2018, n° 415769, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A2905XRZ).

 

En l’espèce, une société de transport ferroviaire de voyageurs de droit allemand a été assujettie en 2014 et 2015 à l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux au titre du matériel roulant ferroviaire qu’elle avait utilisé sur le réseau ferré national pour les opérations de transport de voyageurs. Le tribunal administratif de Paris prononce la décharge de ces impositions. Le ministre de l’Action et des comptes publics se pourvoit en cassation contre ce jugement.

 

Le Conseil d’Etat juge que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en déduisant que la société contribuable était fondée, en application des stipulations de la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959 (cf. l’Ouvrage «Conventions fiscales internationales» N° Lexbase : L6660BH7), à demander la décharge de ces impositions dès lors qu'elle ne disposait d'aucun établissement stable en France (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X4217ALR).

 

newsid:464575

(N)TIC

[Brèves] Information préalable des pilotes relatif au traitement automatisé des données à caractère personnel via l’application «Main Courante» : conformité à l’exigence de loyauté

Réf. : Cass. soc., 13 juin 2018, n° 16-25.301, FS-P+B (N° Lexbase : A3296XRI)

Lecture: 3 min

N4659BXT

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par Blanche Chaumet

Le 20 Juin 2018

►Est conforme à l’exigence de loyauté de la collecte posée par l’article 6, 1° de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (N° Lexbase : L8794AGS) le fait d’informer préalablement les pilotes de l'existence de ce traitement automatisé des données à caractère personnel, de sa finalité, des destinataires des données collectées et de leurs droits d'accès, de rectification et de suppression depuis sa date de création, par le biais d’un mémo circularisé sous forme papier et disponible de manière constante sur l’intranet qui leur était dédié, et qu’ils pouvaient à tout moment accéder directement à l’événement, lors de sa création et une fois l’événement traité par le «manager», pour y ajouter leurs commentaires.

 

►Dès lors que l’application «Main Courante» permettait d’assurer un suivi, entre les Personnels navigants techniques (PNT) et leurs «managers», de l’activité journalière et des événements notables liés à l’exploitation de la flotte susceptibles d’avoir un impact en termes d’exploitation de la flotte et de gestion des emplois du temps, que seul l’événement était inscrit dans l’application «Main Courante» et non ses conséquences disciplinaires qui faisaient l’objet d’un traitement distinct par un autre service, le service des ressources humaines n’ayant pas besoin de consulter cette application dès lors qu’il disposait pour l’exercice de son activité d’autres applications dédiées, que l’application «Main Courante» ne comportait aucune donnée portant sur d’éventuelles sanctions et qu’aucun rapprochement entre les données contenues dans l’application «Main Courante» et celles permettant de gérer les dossiers professionnels des pilotes, notamment pour la prise de décisions dans le déroulement de leur carrière, n’était effectué, la cour d’appel a pu en déduire, les deux cas d’utilisation de données issues de l’application litigieuse dénoncés par le syndicat comme fautifs n’étant pas à eux seuls suffisants à démontrer l’illicéité de l’application, l’absence de détournement de la finalité déclarée de l’application à des fins de gestion illicite du personnel en violation de l’article 6, 2° de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.

 

Telles sont les solutions dégagées par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 13 juin 2018 (Cass. soc., 13 juin 2018, n° 16-25.301, FS-P+B N° Lexbase : A3296XRI).

 

En l’espèce, depuis 2005, la société Air France dispose d’un outil informatique dénommé «Main Courante divisions de vol» et déclaré auprès de la CNIL comme ayant pour finalité d’être un outil informatique réservé à l’encadrement  PNT et permettant un suivi de l’activité journalière et un passage de consignes entre les cadres de permanence des sites de Roissy et d’Orly. Ces informations ont pour but d’informer les cadres sur les événements liés à l’exploitation et les demandes particulières des pilotes et cette finalité n’a fait l’objet d’aucune critique de la part de la CNIL au moment de sa déclaration en 2005. Cette application, aujourd’hui dénommée «Fidèle», a été étendue à l’ensemble de la flotte. A la suite d’une plainte du syndicat des pilotes d’Air France (le SPAF), une procédure de contrôle de cette application a été menée en 2014 par la CNIL et a été clôturée le 18 juillet 2014, après que la société Air France s’est conformée aux préconisations formulées par la CNIL lors d’une réunion du 15 mai 2014.

 

Estimant cette application illicite au regard des dispositions de la loi du 6 janvier 1978, le SPAF a saisi, le 15 mai 2014, le juge des référés afin qu’il soit jugé que l’application n’était ni conforme à ladite loi ni aux dispositions conventionnelles de la Convention collective nationale des PNT et du livre des standards, qu’il soit enjoint à la société de cesser toute utilisation de cette application, et notamment de cesser de collecter, recueillir ou conserver et traiter les données nominatives des pilotes ou toute indication permettant de les identifier, d’y supprimer toute rubrique comportant des indications nominatives et toute mention à caractère personnel, de la condamner à lui payer des dommages-intérêts et d’ordonner la publication de la décision à intervenir.

 

La cour d’appel CA Paris, Pôle 2, 7ème ch., 29 juin 2016, n° 14/24522 (N° Lexbase : A0536RX7) l’ayant débouté de l’ensemble de ses demandes, il s’est pourvu en cassation.

 

Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E5521E7M).

newsid:464659

Procédure pénale

[Brèves] Droits des personnes placées en détention provisoire : non-conformité à la Constitution de l’impossibilité de contester le refus de correspondance écrite

Réf. : Cons. const., décision n° 2018-715 QPC, du 22 juin 2018 (N° Lexbase : A5767XTR)

Lecture: 2 min

N4680BXM

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par June Perot

Le 27 Juin 2018

► Au regard des conséquences qu'entraîne la décision refusant l’exercice par une personne en détention provisoire du droit correspondre par écrit, l'absence de voie de droit permettant la remise en cause de la décision du magistrat conduit dès lors à ce que les dispositions de l’article 40 de la loi du 24 novembre 2009 (N° Lexbase : L9344IES)  méconnaissent les exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789 (N° Lexbase : L1363A9D).

 

En conséquence, les mots «sous réserve que l'autorité judiciaire ne s'y oppose pas» des dispositions contestées sont déclarées contraires à la Constitution. Telle est la position adoptée par le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 22 juin 2018 (Cons. const., décision n° 2018-715 QPC, du 22 juin 2018 N° Lexbase : A5767XTR).

 

Le Conseil constitutionnel avait été saisi par le Conseil d’Etat (CE 9° et 10° ch.-r., 11 avril 2018, n° 417244 N° Lexbase : A7053XKG) d’une QPC portant sur l’article 40 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 qui prévoit que «Les personnes condamnées et, sous réserve que l'autorité judiciaire ne s'y oppose pas, les personnes prévenues peuvent correspondre par écrit avec toute personne de leur choix». 

 

La section française de l’Observatoire international des prisons (OIP) qui s’est emparée de la question soutenait que ces dispositions méconnaissaient le droit à un recours juridictionnel effectif. Elle critiquait, d’une part, le fait que la décision par laquelle l'autorité judiciaire s'oppose à l'exercice, en détention, du droit de correspondre par écrit des personnes prévenues ne puisse être contestée. Elle relevait, d'autre part, que les motifs susceptibles de justifier cette opposition n’étaient pas précisés. Il en résulterait également une méconnaissance du droit de mener une vie familiale normale et du droit au respect de la vie privée.

 

Pour conclure à la non-conformité des dispositions et énoncer la solution susvisée, les Sages de la rue de Montpensier relèvent que ni ces dispositions, ni aucune autre disposition législative ne permettent de contester devant une juridiction une décision refusant l’exercice de ce droit.

 

Dispositions transitoires

 

Le Conseil relève par ailleurs que l'abrogation immédiate des dispositions contestées aurait pour effet de priver l'autorité judiciaire de toute possibilité de refuser aux personnes placées en détention provisoire de correspondre par écrit.

 

Tout en reportant au 1er mars 2019 la date de cette abrogation, le Conseil énonce une réserve transitoire imposant, dans l’intervalle, que les décisions de refus de l’autorité judiciaire peuvent être contestées devant le président de la chambre de l’instruction dans les conditions prévues par la deuxième phrase du 4ème alinéa de l’article 145-4 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L2774LBD).

newsid:464680

Propriété

[Brèves] Validité de l’action en revendication des archives de campagne napoléoniennes du général de Chasseloup-Laubat

Réf. : Cass. civ. 1, 12 juin 2018, n° 17-19.751, FS-P+B (N° Lexbase : A3274XRP)

Lecture: 3 min

N4637BXZ

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 20 Juin 2018

Le descendant du général de Chasseloup-Laubat (lequel a commandé le corps du génie pendant plusieurs campagnes napoléoniennes), condamné à remettre au ministère de la Défense la totalité des documents revendiqués (établis par le général), sur le fondement de l'article L. 211-4 du Code du patrimoine (N° Lexbase : L1436IEW), n’est pas fondé à invoquer l'irrecevabilité de l'action en revendication pour non-respect par le ministre de la formalité de la mise en demeure requise en vertu de l'article R. 212-7 du Code du patrimoine (N° Lexbase : L5665IQU), dès lors que cette exigence est prescrite par un texte qui n'est entré en vigueur que le 19 septembre 2009, et que l’action en revendication avait été engagée antérieurement. Telle est la solution de l’arrêt rendu le 12 juin 2018 par la première chambre civile de la Cour de cassation  (Cass. civ. 1, 12 juin 2018, n° 17-19.751, FS-P+B N° Lexbase : A3274XRP).

 

Pour rappel, les documents en cause sont à l'origine d'un contentieux qui s'éternise depuis de nombreuses années -porté devant les juridictions administratives, puis devant le Tribunal des conflits (T. confl., 9 juillet 2012, n° 3857 N° Lexbase : A8454IQ8, lire N° Lexbase : N3128BTZ), puis devant la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 21 octobre 2015, n° 14-19.807, FS-P+B+I N° Lexbase : A7078NTC ; lire N° Lexbase : N9662BUE), pour revenir à nouveau devant elle en 2018.

 

Le descendant du général, condamné à remettre au ministère de la Défense la totalité des documents revendiqués, sur le fondement de l'article L. 211-4 du Code du patrimoine, avait d’abord soulevé une question prioritaire de constitutionnalité à l'encontre de ces dispositions, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2009-483 du 29 avril 2009. Dans un arrêt rendu le 10 janvier 2018, la Cour de cassation a jugé qu’il n’y avait pas lieu de transmettre au Conseil constitutionnel la QPC ainsi soulevée devant elle, portant sur la question du caractère public ou privé de ces archives de campagne napoléoniennes (Cass. civ. 1, 10  janvier 2018, n° 17-19.751, FS-D N° Lexbase : A9903W9N).

 

Dans son arrêt rendu le 12 juin 2018, la Cour suprême rejette le moyen soulevé par le requérant tiré de l'irrecevabilité de l'action en revendication pour non-respect par le ministre de la formalité de la mise en demeure préalable.

 

En effet, ainsi que le relève la Haute juridiction, l'article 4-1 du décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-1124 du
17 septembre 2009, devenu l'article R. 212-7 du Code du patrimoine, qui impose à l'auteur de l'action en revendication prévue à l'article L. 212-2 du même code (N° Lexbase : L0267IBI), d'adresser préalablement une mise en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au détenteur des archives et, le cas échéant, à la personne qui procède à leur vente, n'est applicable qu'aux actions engagées après son entrée en vigueur, le 19 septembre 2009 ; aussi, elle approuve les juges d’appel qui, après avoir constaté qu'à la suite d'une opposition à leur vente, le ministre de la défense avait, par requête du 8 septembre 2006, saisi le juge administratif d'une action en revendication des archives, et relevé qu'il avait introduit parallèlement une instance devant le juge judiciaire, le 18 décembre 2009, avant la décision du Tribunal des conflits désignant l'ordre juridictionnel compétent pour connaître de l'action en revendication d'archives publiques, avaient retenu que le requérant avait soulevé vainement l'irrecevabilité de l'action en revendication pour non-respect par le ministre de la formalité de la mise en demeure, dès lors que cette exigence est prescrite par un texte qui n'est entré en vigueur que le 19 septembre 2009. Ayant ainsi fait ressortir, en présence d'une incertitude sur l'ordre juridictionnel compétent, que l'action en revendication, au sens de l'article R. 212-7 précité, avait bien été engagée avant l'entrée en vigueur de ce texte, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.

newsid:464637

Sécurité sociale

[Brèves] Sur le fond, rien que sur le fond…peu importe l’irrégularité de la composition de la commission de recours amiable

Réf. : Cass. civ. 2, 21 juin 2018, n° 17-27.756, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A5770XTU)

Lecture: 2 min

N4681BXN

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par Laïla Bedja

Le 27 Juin 2018

Si elle n’est valablement saisie qu’après rejet explicite ou implicite de la réclamation préalable prévue par l’article R. 142-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L8772K9R), il appartient à la juridiction du contentieux général de se prononcer sur le fond du litige, les moyens soulevés devant elle et tirés d’une irrégularité de la décision de la commission de recours amiable étant inopérants. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 21 juin 2018 dans un arrêt destiné à une large publication (Cass. civ. 2, 21 juin 2018, n° 17-27.756, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A5770XTU).

 

Dans cette affaire la commission de recours amiable d’Ile-de-France, aux droits de laquelle vient l’URSSAF d’Ile-de-France ayant rejeté la réclamation formée par une société contre une décision de redressement consécutive à un contrôle, cette dernière a saisi d’une recours la juridiction de Sécurité sociale.

Le Conseil d’Etat (CE 1 ch., 4 novembre 2016, n° 398443, inédit N° Lexbase : A9172SGS), sur sursis à statuer de la cour d’appel de Versailles, a déclaré que l’article 6 de l’arrêté interministériel du 19 juin 1969 était entaché d’illégalité en tant qu’il déterminait la composition des commissions de recours amiable des unions de recouvrement et a renvoyé une partie de l’affaire devant le Tribunal des conflits. Les juges de ce dernier dans une décision du 24 avril 2017 (T. confl., 24 avril 2017, n° 4077 N° Lexbase : A8224WAT), ont décidé que la juridiction judiciaire était compétente pour se prononcer sur la légalité de la délibération du 22 novembre 2011, déclaré nul et non avenu l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 24 mars 2016 en ce qu’il avait transmis à la juridiction administrative la question de la légalité de ladite délibération et renvoyé la cause et les parties devant ladite cour, devant laquelle l’instance s’est poursuivie.

 

Pour annuler la décision de la commission de recours amiable et ordonner le remboursement de la somme versée en exécution de la mise en demeure, la cour d’appel (CA Versailles, 5 octobre 2017, n° 14/04272 N° Lexbase : A8535WYR) retient qu’il résulte de la décision du Conseil d’Etat que l’arrêté en cause est illégal et, qu’en conséquence, la composition de la commission de recours amiable est nécessairement irrégulière. Elle rappelle que la société ne peut contester, devant la juridiction de Sécurité sociale, la mise en demeure qui lui a été délivrée sans saisir préalablement la commission de recours amiable, mais cette saisine est inopérante puisque cette dernière étant irrégulièrement composée, la décision qu’elle rendra sera nécessairement irrégulière.

 

Telle n’est pas l’avis de la Haute juridiction qui, énonçant la solution précitée, casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond. En statuant ainsi, alors qu’elle constatait que la société avait formé, au préalable, une réclamation auprès de la commission de recours amiable de l’URSSAF, qui l’avait rejetée, de sorte qu’elle était saisie du fond du litige, la cour d’appel a violé les articles R. 142-1 et R. 142-18 (N° Lexbase : L2854K9L) du Code de la Sécurité sociale, 5 (N° Lexbase : L1114H4Z) et 12 (N° Lexbase : L1127H4I) du Code de procédure civile (cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» {"IOhtml_internalLink": {"_href": {"nodeid": 15744, "corpus": "encyclopedia"}, "_target": "_blank", "_class": "color-encyclopedia", "_title": "La proc\u00e9dure devant la cour d'appel du contentieux de la S\u00e9curit\u00e9 sociale", "_name": null, "_innerText": "N\u00b0\u00a0Lexbase\u00a0: E8053ADM"}}).

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