Le Quotidien du 3 juillet 2018

Le Quotidien

Avocats/Honoraires

[Brèves] Irrégularité de la décision du Bâtonnier prononcée après l'expiration des délais et impact sur les conditions d'exercice du recours

Réf. : Cass. civ. 2, 14 juin 2018, n° 17-20.247, F-P+B (N° Lexbase : A3241XRH)

Lecture: 1 min

N4667BX7

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par Anne-Laure Blouet Patin

Le 20 Juin 2018

L'irrégularité dont peut être entachée la décision du Bâtonnier prononcée après l'expiration des délais prévus par l'article 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID) n'a pas pour effet de modifier les conditions d'exercice du recours prévu par l'article 176, alinéa 1, de ce décret ; ainsi, en retenant que la cliente l'avait saisi plus d'un mois après la notification de la décision du Bâtonnier, le premier président en a exactement déduit que ce recours était irrecevable comme tardif. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu le 14 juin 2018 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 14 juin 2018, n° 17-20.247, F-P+B  N° Lexbase : A3241XRH).

 

En l'espèce, une cliente a confié à un avocat la défense de ses intérêts dans un litige civil.

 

A la suite d'un différend sur le paiement de ses honoraires, l'avocat a saisi le 14 octobre 2013 le Bâtonnier de son Ordre d'une demande en fixation de ceux-ci.

 

Par une décision du 4 février 2015, ce dernier a statué sur la réclamation de l'avocat et cette décision a été notifiée le 9 février 2015 à la cliente, qui a formé le 10 mars 2015 un recours devant le premier président.

 

Le premier président, dans son ordonnance rendue sur renvoi après cassation (Cass. civ. 2, 8 décembre 2016, n° 16-13.745, F-D N° Lexbase : A3919SPT) ayant déclaré le recours irrecevable, la cliente a formé un pourvoi. En vain. Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction confirme l'ordonnance déférée (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E2709E44 et N° Lexbase : E4951E47).

 

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Bancaire

[Brèves] Périmètres des obligations d’information et de conseil du banquier prestataire de services d’investissement

Réf. : Cass. com., 20 juin 2018, n° 17-11.473, F-P+B (N° Lexbase : A8712XTT)

Lecture: 2 min

N4743BXX

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par Vincent Téchené

Le 27 Juin 2018

► D’une part, l'information délivrée par le banquier prestataire de services d'investissement doit être objective, suffisante et compréhensible, afin de permettre à son client de comprendre la nature du service d'investissement et du type spécifique d'instrument financier proposé, ainsi que les risques y afférents, et de prendre sa décision en toute connaissance de cause.

D’autre part, si le banquier prestataire de services d'investissement n'est pas, en cette seule qualité, tenu d'une obligation de conseil à l'égard de son client, il est tenu, lorsque, à la demande de celui-ci ou spontanément, il lui recommande un service ou un produit et lui prodigue ainsi un conseil, de le faire avec pertinence, prudence et loyauté, en s'enquérant de ses connaissances, de son expérience en matière d'investissement, ainsi que de sa situation financière et de ses objectifs, afin que l'instrument financier conseillé soit adapté.

Tels sont les principaux enseignements d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 20 juin 2018 (Cass. com., 20 juin 2018, n° 17-11.473, F-P+B N° Lexbase : A8712XTT).

 

En l’espèce, pour couvrir le risque d'augmentation du taux d'intérêt, stipulé variable, à partir duquel était calculé le montant des loyers du crédit-bail immobilier qu'elle avait souscrit pour financer la construction d'un bâtiment, une société a conclu avec une banque un contrat d'échange de conditions d'intérêts (le contrat de «swap») prévoyant, sur le même montant, l'échange d'un taux Euribor 3 mois payé par la banque contre un taux fixe de 4,06 % payé par la société cliente. Estimant que la banque avait, à cette occasion, manqué à son obligation d'information et à son devoir de conseil, la cliente l'a assignée en paiement de dommages-intérêts.

 

Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation approuve les juges d’appel d’avoir retenu que la banque avait manqué à son obligation d’information et de conseil.

En effet, concernant la première, la cour d'appel (CA Bourges, 4 juin 2015, n° 14/00891 N° Lexbase : A0601NKH) a pu retenir d’un ensemble d’éléments de faits que la banque avait manqué à son obligation d'information, sans avoir à constater que cet établissement de crédit avait connaissance au moment de la conclusion du contrat de «swap» de la baisse des taux d'intérêts

 

Ensuite, concernant l’obligation de conseil, l’arrêt d’appel a pu déduire, également d’un ensemble d’éléments de faits, qu'au regard du contrat de crédit-bail, que la banque connaissait parfaitement, et de la situation et des besoins de sa cliente, qu'elle connaissait tout autant, la banque a commis une faute en recommandant la souscription du «swap» litigieux.

 

Toutefois, la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel sur la réparation du préjudice. En effet, tenant pour certain qu'informée de la possibilité de conclure un contrat de «cap» pour couvrir son risque de taux, la cliente aurait souscrit ce type d'instrument financier au lieu du «swap» qui lui était conseillé, quand elle aurait, tout aussi bien, pu décider de ne pas souscrire de contrat de couverture ou privilégier une autre formule, la cour d'appel, qui a estimé que le préjudice est égal à la différence entre les sommes payées en exécution du contrat de «swap» et le coût d'un instrument favorable tel que le «cap», n'a pas mesuré le préjudice à la chance perdue d'éviter le dommage qui s'est réalisé mais l'a réparé dans son intégralité (cf. l’Ouvrage «Droit bancaire» N° Lexbase : E5749AHE ; N° Lexbase : E5192AHR).

newsid:464743

Baux commerciaux

[Brèves] Précisions sur le droit de préemption du locataire en cas de vente d’un local à usage commercial

Réf. : Cass. civ. 3, 28 juin 2018, n° 17-14.605, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1598XUQ)

Lecture: 1 min

N4790BXP

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par Julien Prigent

Le 04 Juillet 2018

► En application de l'alinéa 1er de l'article L. 145-46-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L0104I7Y), disposition d'ordre public, le bailleur qui envisage de vendre son local commercial doit préalablement notifier au preneur une offre de vente qui ne peut inclure des honoraires de négociation. La vente est parfaite lorsque le preneur fait connaître au bailleur son acceptation d'acquérir au seul prix de vente. Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 28 juin 2018 (Cass. civ. 3, 28 juin 2018, n° 17-14.605, FS-P+B+I N° Lexbase : A1598XUQ).

 

En l’espèce, le propriétaire d'un immeuble à usage commercial donné en location avait donné mandat à un agent immobilier de rechercher un acquéreur. Le 12 mai 2015, par l'intermédiaire de cet agent immobilier, un candidat avait fait connaître au propriétaire son intention d'acquérir l'immeuble. Le 20 mai 2015, le propriétaire avait notifié au locataire une offre de vente aux clauses et conditions acceptées par le candidat, à savoir un prix augmenté des honoraires de l'agent immobilier. Le locataire avait accepté l'offre, à l'exception des honoraires. Le propriétaire a ensuite assigné le locataire, l'agent immobilier et le candidat acquéreur aux fins que celui-ci soit autorisé à acquérir l'immeuble.

 

L’arrêt d’appel (CA Douai, 12 janvier 2017, n° 15/07384 N° Lexbase : A6537UIX) ayant condamné le propriétaire à régulariser l'acte de vente sans honoraires de l'agent immobilier, au profit du locataire, le candidat acquéreur s’est pourvu en cassation.

 

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, apportant trois précisions sur les dispositions de l’article L. 145-46-1 du Code de commerce : elles sont d’ordre public (bien que non visées expressément par l’article L. 145-15 du Code de commerce N° Lexbase : L5032I3R), l’offre de vente au locataire ne peut inclure les honoraires de négociation et la vente est parfaite lorsque le preneur a accepté d’acquérir au seul prix de vente (cf. l’Ouvrage «baux commerciaux» N° Lexbase : E4281E7P).

newsid:464790

Licenciement

[Brèves] Imputation à la salariée, sans autre précision, d'un comportement irresponsable : absence de motif de licenciement matériellement vérifiable

Réf. : Cass. soc., 27 juin 2018, n° 16-20.898, FS-P+B sur le deuxième moyen (N° Lexbase : A5673XUN)

Lecture: 2 min

N4793BXS

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par Blanche Chaumet

Le 04 Juillet 2018

►Ne constitue pas un motif de licenciement matériellement vérifiable, l'imputation à la salariée, sans autre précision, d'un comportement irresponsable, «d'une façon de mener ses fonctions», d'un trouble créé au sein de l'association par des événements de sa vie personnelle et par son comportement.

 

►Il résulte de l'article 19.2 de l'accord de branche du 29 mars 2002, annexé à la Convention collective nationale de l'aide à domicile, accompagnement, soins, services du 21 mai 2010, que pour tous les emplois des catégories E, F, G et H le reclassement s'effectuera à ancienneté moins trois ans sans récupération d'ancienneté en 2005, ce qui interdit d'accorder, pour la période du 1er juin au 30 juin 2008, un coefficient correspondant à 5 années d'ancienneté pour la catégorie F.

 

Telles sont les solutions dégagées par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 27 juin 2018 (Cass. soc., 27 juin 2018, n° 16-20.898, FS-P+B sur le deuxième moyen N° Lexbase : A5673XUN).

 

En l’espèce, une salariée, engagée le 23 mars 1988 par l'association Adar Flandre métropole en qualité d'aide-ménagère, a été licenciée le 27 mars 2013.

 

- D’une part, la cour d’appel (CA Douai, 31 mai 2016, n° 15/01128 N° Lexbase : A1925RRQ) a retenu que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné l’association au paiement de dommages-intérêts à ce titre.

 

- D’autre part, pour condamner l'association au paiement d'une certaine somme à titre de rappel de salaire et de congés payés afférents, la cour d’appel a retenu que la salariée comptait cinq ans d'ancienneté dans son poste au 1er juin 2008 et qu'elle devait bénéficier du coefficient 455 du 1er au 30 juin 2008, 465 du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009, 474 du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010, 484 du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011, 490 du 1er juillet au 31 décembre 2011, 491 du 1er janvier au 30 juin 2012 et 498 du 1er juillet 2012 au 31 mai 2013.

 

L’association s’est alors pourvue en cassation.

 

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le premier moyen du pourvoi mais casse, en revanche, la décision de la cour d’appel s’agissant du deuxième moyen (cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E9117ESH).

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Majeurs protégés

[Brèves] Placement d’un majeur protégé en garde à vue : renvoi au Conseil constitutionnel d’une QPC dénonçant l’absence d’obligation d’information du curateur ou tuteur

Réf. : Cass. crim., 19 juin 2018, 18-80.872 F-P+B (N° Lexbase : A8492XTP)

Lecture: 2 min

N4749BX8

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 27 Juin 2018

«L’article 706-113 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L6284H9M), en ce qu’il limite l’obligation faite au procureur de la République ou au juge d’instruction d’aviser le tuteur ou le curateur ainsi que le juge des tutelles à la seule hypothèse de l’engagement de poursuites à l’encontre de la personne protégée, sans étendre cette obligation au placement d’une personne protégée en garde à vue, méconnaît-il les droits et libertés constitutionnellement garantis, et plus particulièrement l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 ?». Il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi soulevée. C’est en ce sens que s’est prononcée la Chambre criminelle de la Cour de cassation, aux termes d’une décision rendue le 19 juin 2018 (Cass. crim., 19 juin 2018, 18-80.872 F-P+B N° Lexbase : A8492XTP).

 

En effet, la Cour de cassation a estimé que la question posée présentait un caractère sérieux. Pour ce faire, elle a relevé que l'article 706-113 du Code de procédure pénale ne prévoit pas que l'officier de police judiciaire, ou l'autorité judiciaire sous le contrôle de laquelle se déroule cette période de privation de liberté, ait l'obligation, même lorsqu'il a connaissance de la mesure de protection légale dont fait l'objet la personne gardée à vue, de prévenir le tuteur ou le curateur de celle-ci de sa situation ; qu'il peut en résulter, si la personne gardée à vue s'abstient de demander que son tuteur ou curateur soit informé de la mesure, voire s'y oppose, que l'intéressée opère des choix, tels qu'ils sont prévus par les articles 63-2 (N° Lexbase : L4970K8L) et suivants du Code de procédure pénale, notamment au regard de ses droits de défense, contraires à ses intérêts ; que la loi n° 2007-308 du 5 juin 2007, portant réforme de la protection juridique des majeurs (N° Lexbase : L6046HUH), confère, de droit, au mandataire désigné la mission de veiller, non seulement aux intérêts patrimoniaux de la personne protégée, mais également à la protection de sa personne, à laquelle doit être rattachée la défense contre une accusation de nature pénale ; que la vérification, par le tuteur ou curateur, de ce que l'assistance du majeur protégé par un avocat sera assurée durant la garde à vue, ou que le refus, par ce majeur, d'une telle assistance est dépourvu d'équivoque, entre, à l'évidence, s'il est informé de la mesure de garde à vue, dans sa mission ; qu'ainsi, la disposition critiquée est susceptible de porter aux droits de défense garantis par l'article 16 de la DDHC de 1789 (N° Lexbase : L1363A9D) une atteinte non proportionnée au but de sauvegarde de l'ordre public et de recherche des auteurs d'infractions poursuivi par le législateur (cf. l’Ouvrage «La protection des mineurs et des majeurs vulnérables» N° Lexbase : E3463E4Z).

newsid:464749

Procédure

[Brèves] Contestation par l'auteur d'une plainte des suites données à celle-ci par la CNIL : intérêt à déférer au juge de l'excès de pouvoir le refus de la CNIL d'engager une procédure de sanction

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 21 juin 2018, n° 416505, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8805XTB).

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N4726BXC

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par Yann Le Foll

Le 27 Juin 2018

L'auteur d'une plainte peut déférer au juge de l'excès de pouvoir le refus de la CNIL d'engager à l'encontre de la personne visée par la plainte une procédure sur le fondement du I de l'article 45 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ([LXB=L8794AGS]), y compris lorsque la CNIL procède à des mesures d'instruction ou constate l'existence d'un manquement aux dispositions de cette loi.  Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 21 juin 2018 (CE 9° et 10° ch.-r., 21 juin 2018, n° 416505, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8805XTB).

 

 Il appartient au juge de censurer ce refus en cas d'erreur de fait ou de droit, d'erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir. En revanche, lorsque la CNIL a décidé d'engager une procédure sur le fondement de l'article 45 de la loi du 6 janvier 1978, l'auteur de la plainte n'a intérêt à contester ni la décision prise à l'issue de cette procédure, quel qu'en soit le dispositif, ni le sort réservé à sa plainte à l'issue de cette dernière.

 

 

Il est toutefois recevable à déférer, dans tous les cas, au juge de l'excès de pouvoir le défaut d'information par la CNIL des suites données à sa plainte.

newsid:464726

Sécurité sociale

[Brèves] Pas de conception large de la notion d’affiliation dans la détermination du montant des indemnités journalières

Réf. : Cass. civ. 2, 21 juin 2018, n° 16-26.894, F-P+B (N° Lexbase : A8502XT3)

Lecture: 2 min

N4761BXM

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par Laïla Bedja

Le 27 Juin 2018

Le litige portant contestation du montant des indemnités journalières déterminé par la caisse du RSI se rapporte non à l’ouverture des droits de l’assuré au bénéfice de l’indemnité journalière, mais à la détermination du montant de celle-ci. Viole ainsi les articles L. 172-1 A (N° Lexbase : L2409LC9) et R. 172-12-1 (N° Lexbase : L4243LEU) du Code de la Sécurité sociale et D. 613-16 du même code (N° Lexbase : L6822I33), la cour d’appel qui retient, à partir de ces articles, une conception large de la notion d’affiliation avec application de coordination des divers régimes de Sécurité sociale et dit que la caisse du RSI doit tenir compte des cotisations au régime social des indépendants, mais également des cotisations à la caisse primaire d'assurance maladie effectuées par le requérant, pour le calcul des indemnités journalières. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 21 juin 2018 (Cass. civ. 2, 21 juin 2018, n° 16-26.894, F-P+B N° Lexbase : A8502XT3).

 

Dans cette affaire, un salarié a été licencié le 20 mars 2010 et a fait l’objet d’une prise en charge dans le cadre de l’allocation de retour à l’emploi à compter du 13 mai 2010 pour une durée de 730 jours. Affilié à compter du 1er mai 2010 au régime social des indépendants, dont il a été radié le 5 mai 2011, il a été placé en arrêt maladie à compter du 15 juin 2012 et conteste devant la juridiction de Sécurité sociale le montant des indemnités journalières versées par la caisse du RSI.

La cour d’appel (CA Aix-en-Provence, 2 novembre 2016, n° 15/10773 N° Lexbase : A5521SE9) faisant droit à sa demande, la caisse se pourvoit en cassation.

 

Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel. Elle rappelle les différents principes relatifs aux règles de versement des indemnités journalières résultant des articles L. 172-1 A et R. 172-12-1 du Code de la Sécurité sociale et de calcul des indemnités journalières relevant de l’article D. 613-16 de ce même code (cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E8743EQU).

newsid:464761

Voies d'exécution

[Brèves] Modification du montant de la mise à prix d’un bien immobilier : seul le débiteur peut en faire la demande

Réf. : Cass. civ. 2, 28 juin 2018, n° 17-11.076, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5532XUG)

Lecture: 1 min

N4791BXQ

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par Aziber Seïd Algadi

Le 04 Juillet 2018

► Le montant de la mise à prix d’un immeuble, fixé par le créancier poursuivant dans le cahier des conditions de vente, ne peut être modifié qu’à la demande du débiteur.

 

Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 28 juin 2018 (Cass. civ. 2, 28 juin 2018, n° 17-11.076, FS-P+B+I N° Lexbase : A5532YUG ; il convient de préciser également que le juge de l'exécution, qui retient l'insuffisance manifeste de la mise à prix fixée par le créancier poursuivant apprécie souverainement le montant auquel la mise à prix doit être réévalué pour être en rapport avec la valeur vénale du bien saisi et les conditions du marché ; en ce sens, Cass. civ. 2, 24 septembre 2015, n° 14-22.407, F-D N° Lexbase : A8234NPN).

 

En l’espèce, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par une banque à l’encontre du débiteur et du liquidateur à la liquidation judiciaire, un juge de l’exécution a ordonné la vente forcée des biens saisis sur la mise à prix modifiée de 700 000 euros.

 

La banque a ensuite fait grief à l'arrêt (CA Aix-en-Provence, 28 octobre 2016, n° 16/11886 N° Lexbase : A2480SCT) d’infirmer le jugement entrepris et de la débouter de sa demande de modification à la baisse de la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente à une somme de 2 900 000 euros, alors,  qu’en rejetant la demande, aux motifs que seul le débiteur pourrait solliciter la réduction du montant de la mise à prix lorsque celle-ci est manifestement insuffisante, la cour d'appel aurait ajouté à la loi une restriction qu'elle ne comporte pas et méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation des articles L. 322-6, alinéa 2 (N° Lexbase : L5884IRD) et R. 322-11 (N° Lexbase : L2430IT8) du Code des procédures civiles d'exécution.

 

A tort. Rappelant le principe susvisé, la Haute cour retient que c’est sans encourir les griefs du moyen que la cour d’appel a statué comme elle l’a fait (cf. l’Ouvrage «Voies d’exécution» N° Lexbase : E9546E83).

newsid:464791

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