Le Quotidien du 9 juillet 2018

Le Quotidien

Divorce

[Brèves] Prestation compensatoire : petite piqûre de rappel de la Cour de cassation au sujet des éléments à prendre en considération pour l’évaluation des ressources des époux

Réf. : Cass. civ. 1, 4 juillet 2018, n° 17-20.281, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6119XU8)

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N4909BX4

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 06 Juillet 2018

► Doit être prise en compte pour l’évaluation des ressources nettes des époux, au titre des charges de l'époux débiteur de la prestation, la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants.

► Doit être prise en compte pour l’évaluation des ressources nettes des époux, la situation de concubinage de l’époux créancier, pour l’évaluation de ses charges, lesquelles se retrouvent partagées avec le nouveau compagnon.

Telles sont les deux règles classiques, rappelées à nouveau par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 4 juillet 2018, par lequel elle censure la décision des juges d’appel sur ces deux points (Cass. civ. 1, 4 juillet 2018, n° 17-20.281, FS-P+B+I N° Lexbase : A6119XU8 ; déjà en ce sens, sur le premier point : Cass. civ. 1, 17 septembre 2003, n° 01-16.249, F-D N° Lexbase : A5356C9A et Cass. civ. 1, 25 avril 2006, n° 05-15.706, F-P+B N° Lexbase : A2165DPU ; et sur le second point : Cass. civ. 2, 10 mai 2001, n° 99-17.255 N° Lexbase : A4303ATK et Cass. civ. 1, 15 novembre 2017, n° 16-20.653, F-D N° Lexbase : A7095WZS).

 

En l’espèce, pour condamner l’époux à payer à l’ex-épouse une prestation compensatoire en capital d’un certain montant sous forme de l’attribution en pleine propriété de ses droits sur un bien immobilier, la cour d’appel avait retenu que celui-ci avait perçu des indemnités de chômage de 2 957 euros mensuels jusqu’au 1er août 2012, mais que ses ressources étaient désormais limitées à l’allocation spécifique de solidarité d’environ 486 euros mensuels et qu’il faisait état de charges importantes sans en justifier. La décision est censurée sur ce point par la Cour suprême qui reproche aux juges d’appel de s’être ainsi déterminés sans prendre en considération, comme ils y étaient invités, les sommes versées par l’époux au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de sa fille, laquelle, constituant des charges, devait venir en déduction de ses ressources.

 

Par ailleurs, pour statuer comme il le faisait, l’arrêt avait retenu que l’ex-épouse n’avait pas exercé d’activité professionnelle pendant le mariage, avait pour seules ressources les prestations sociales et se trouvait en situation de surendettement ; à tort, également, selon la Haute juridiction, qui reproche à la cour de s’être ainsi déterminée, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l’ex-épouse ne partageait pas ses charges avec son nouveau compagnon (cf. l’Ouvrage «Droit du divorce» N° Lexbase : E7556ETZ et N° Lexbase : E0226E7I).

newsid:464909

Égalité de traitement

[Brèves] Egalité de traitement et applicabilité d’un accord de substitution

Réf. : Cass. soc., 28 juin 2018, n° 17-16.499, FS-P+B (N° Lexbase : A5707XUW)

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N4889BXD

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par Blanche Chaumet

Le 04 Juillet 2018

►Les salariés engagés postérieurement à l'entrée en vigueur d'un accord de substitution ne peuvent revendiquer, au titre du principe d'égalité de traitement, le bénéfice des dispositions prévues par l'accord collectif antérieur. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 28 juin 2018 (Cass. soc., 28 juin 2018, n° 17-16.499, FS-P+B N° Lexbase : A5707XUW).

 

En l’espèce, un salarié a été engagé par l'Afpa Martinique par contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2000 en qualité de psychologue du travail. L'Afpa a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 18 octobre 2016. Se prévalant d'une différence de traitement injustifiée, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.

 

La cour d’appel ayant rejeté l'existence d'une violation du principe «à travail égal, salaire égal» et ses demandes de rappels de salaire subséquentes, le salarié s’est pourvu en cassation.

 

Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi en précisant que la cour d'appel, qui a relevé que l'intéressé avait été engagé postérieurement à l'accord de 1998, qui s'était substitué à l'ancien accord, et qu'il ne pouvait, en conséquence, revendiquer l'application de l'ancien accord du 10 mai 1988, a légalement justifié sa décision (cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E0721ETU).

newsid:464889

Impôts locaux

[Brèves] Crédit d’impôt de taxe professionnelle dépassant le plafond : obligation pour l'administration de corriger le montant octroyé au titre de la dernière année

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 4 juillet 2018, n° 404083, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9982XUA)

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N4910BX7

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par Marie-Claire Sgarra

Le 11 Juillet 2018

Il résulte des dispositions de l'article 1647 C sexies du Code général des impôts (N° Lexbase : L3359IAN) que lorsque le montant du crédit de taxe professionnelle octroyé à un contribuable sur le fondement de ces dispositions au titre d'une année entraîne le dépassement du plafond de 200 000 euros fixé par le Règlement n° 1998/2006 du 15 décembre 2006, pour l'octroi des aides "de minimis" (N° Lexbase : L1322HUI), dont le respect est apprécié en faisant la somme des crédits d'impôt dont le contribuable a bénéficié au titre de cette année et des deux années précédentes, l'administration est tenue de corriger le montant du crédit d'impôt octroyé au titre de la dernière année pour assurer le respect de ce plafond. Il ne résulte en revanche d'aucune disposition que l'administration est tenue, à cette fin, soit de procéder à la reprise de l'intégralité du crédit d'impôt octroyé au contribuable au titre de la troisième année, soit de reprendre l'intégralité du crédit d'impôt octroyé à raison d'un établissement au titre de cette même année.

 

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 4 juillet 2018 (CE 9° et 10° ch.-r., 4 juillet 2018, n° 404083, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9982XUA).

 

En l’espèce, une société requérante a bénéficié d’un crédit d’impôt de taxe professionnelle au titre des emplois localisés dans ses deux établissements. La société a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration a remis en cause le crédit d’impôt dont elle a bénéficié au titre de l’année 2008, au motif que le total des crédits de taxe professionnelle dont elle avait bénéficié sur la période des trois derniers exercices fiscaux excédait le plafond fixé par le Règlement du 15 décembre 2006 précité.

 

Le Conseil d’Etat juge que l’administration était seulement tenue de reprendre la fraction du crédit d’impôt de taxe professionnelle dont a bénéficié la société au titre de l’année 2008, excédant sur la période des trois exercices fiscaux précédents, le plafond de 200 000 euros imposé par le Règlement.

newsid:464910

Marchés publics

[Brèves] Absence d’obligation de joindre l’A/R Télérecours au référé précontractuel notifié à l’acheteur par le requérant

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 25 juin 2018, n° 417734, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9109XTK)

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N4840BXK

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par Yann Le Foll

Le 04 Juillet 2018

L'effet suspensif de la communication du recours en référé précontractuel au pouvoir adjudicateur n’est pas subordonné à la transmission, par le demandeur, de documents attestant de la réception effective du recours par le tribunal. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 25 juin 2018 (CE 2° et 7° ch.-r., 25 juin 2018, n° 417734, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9109XTK, validant TA Rouen, 24 mai 2018, n° 1801446 N° Lexbase : A8126XQZ).

 

Si le requérant doit effectivement notifier son recours au pouvoir adjudicateur en application de l’article R. 551-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L9913LAE), qui dispose que «l'auteur du recours est tenu de notifier son recours au pouvoir adjudicateur, cette notification est réputée accomplie à la date de sa réception par le pouvoir adjudicateur», il n’a pas à y joindre la preuve que ce recours a bien été transmis au tribunal administratif compétent par Télérecours.

 

Dès lors, en exigeant que le demandeur apporte au pouvoir adjudicateur la preuve de la saisine du tribunal par la transmission de l'accusé de réception du dépôt et de l'enregistrement de la demande délivré par Télérecours, en en déduisant qu'en l'absence d'une telle production, le centre hospitalier intercommunal n'avait pas méconnu l'obligation qui pesait sur lui de suspendre la signature du marché et en jugeant que le référé précontractuel était irrecevable, le juge des référés a entaché son ordonnance d'erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E3798XTT).

newsid:464840

Pénal

[Brèves] Saisies pénales : obligation de motivation au regard de la nécessité et la proportionnalité de l’atteinte au droit de propriété

Réf. : Cass. crim., 27 juin 2018, n° 17-84.280, FS-P+B (N° Lexbase : A5581XUA)

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N4828BX4

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par June Perot

Le 06 Juillet 2018

► Le juge qui autorise ou ordonne la saisie d’un bien acquis au moyen de fonds constituant l’objet ou le produit de l’infraction et de fonds licites, doit motiver sa décision, s’agissant de ces derniers, au regard de la nécessité et la proportionnalité de l’atteinte ainsi portée au droit de propriété.

 

Dès lors, encourt la cassation l’arrêt qui ne se prononce pas sur la proportionnalité de l’atteinte éventuelle portée au droit de propriété concernant un bien acquis, pour partie, avec des fonds d’origine licite. Telle est la solution d’un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation rendu le 27 juin 2018 (Cass. crim., 27 juin 2018, n° 17-84.280, FS-P+B N° Lexbase : A5581XUA).

 

Dans cette affaire, le gérant de deux sociétés, dont la première était détenue à 100 % par la seconde, avait fait l’acquisition d’un terrain. Le montant intégral du capital détenu par la première société provenait de l’opération immobilière réalisée sur le terrain vendu et avait été viré au bénéficie de la seconde société, pour la réalisation d’un projet immobilier sur Paris. Il est ressorti des éléments de l’enquête que le produit indirect de l’infraction de prise illégale d’intérêt,  qui doit s’entendre en l’espèce, comme le produit de la fraude mise à jour, était bien constitué du bénéfice réalisé par la première société sur l’opération immobilière litigieuse rendue possible par les transactions frauduleuses réalisées.

 

Le juge des libertés et de la détention, conformément à l’article 131-21, alinéa 3, du Code pénal (N° Lexbase : L9506IYQ) a ordonné la saisie du bien situé à Paris.

 

En cause d’appel, pour refuser de se prononcer sur le caractère proportionné de la mesure de saisie, l’arrêt a énoncé que, selon une jurisprudence de la Cour de cassation (v. par exemple : Cass. crim., 7 décembre 2016, n° 16-80.879, F-P+B N° Lexbase : A3814SPX. A cet égard, on peut utilement relire : N. Catelan, La Chambre criminelle livre un vade-mecum de la confiscation, in Lexbase éd. priv., 2017, n° 687 N° Lexbase : N6594BW7), le principe de proportionnalité ne s’appliquait pas aux saisies opérées sur le produit, direct ou indirect, de l’infraction en application de l’article 131-21, alinéa 3, ce texte n’imposant d’ailleurs pas au juge du fond de limiter la confiscation à la valeur du produit indirect de l’infraction, lorsqu’il a été mêlé des fonds d’origine licite pour l’acquisition du bien considéré.

 

Enonçant la solution susvisée, la Haute juridiction censure l’arrêt d’appel (cf. l’Ouvrage «Droit pénal général» N° Lexbase : E2918GAC).

newsid:464828

Responsabilité

[Brèves] Agression d’un arbitre à l’issue d’un match par un joueur exclu : responsabilité de l’association sportive

Réf. : Cass. civ. 2, 5 juillet 2018, n° 17-19.957, F-P+B+I (N° Lexbase : A0004XW3)

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N4908BX3

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par June Perot

Le 11 Juillet 2018

► L’agression d’un arbitre commise dans une enceinte sportive par un joueur constitue, même lorsqu’elle se produit à l’issue de la rencontre, dont ce dernier a été exclu, une infraction aux règles du jeu, en lien avec l’activité sportive, de nature à entraîner la responsabilité de l’association sportive.

 

En effet, la Cour de cassation énonce, au visa de l’article 1384, alinéa 1, devenu l’article 1242, alinéa 1 (N° Lexbase : L0948KZ7), que les associations sportives ayant pour mission d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité de leurs membres, sont responsables des dommages que ceux-ci causent à cette occasion, dès lors qu’une faute caractérisée par une violation des règles du jeu est imputable à un ou plusieurs de leurs membres, même non identifiés. Telle est la solution d’un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rendu le 5 juillet 2018 (Cass. civ. 2, 5 juillet 2018, n° 17-19.957, F-P+B+I N° Lexbase : A0004XW3 ; v. déjà : Ass. plén., 29 juin 2007, n° 06-18.141 N° Lexbase : A9647DW9).

 

Dans cette affaire, l’arbitre d’un match de football avait été agressé à l’issue de la rencontre par un joueur qu’il avait expulsé en cours de jeu. Le joueur membre de l’association sportive a été reconnu coupable par le tribunal correctionnel, de violences volontaires commises sur une personne chargée d’une mission de service public. Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (le FGTI), qui a indemnisé l’arbitre a alors assigné l’association et son assureur en remboursement des sommes versées à la victime.

 

En cause d’appel, le FGTI avait été débouté de sa demande, au motif que le manquement du joueur au règles du jeu n’était pas la cause directe du préjudice subi par l’arbitre du fait des violences exercées ultérieurement par le joueur. L’arrêt retient que les actes commis par le joueur étaient constitutifs certes d’une infraction pénale mais non d’un manquement aux règles du jeu dès lors qu’ils ont été commis en dehors de toute activité sportive, le match étant terminé et l’auteur des faits n’étant d’ailleurs même plus en tenue de joueur.

 

A tort selon les Hauts magistrats qui énoncent la solution susvisée et censurent l’arrêt (cf. l’Ouvrage «Responsabilité civile» N° Lexbase : E5893ETG).

newsid:464908

Sociétés

[Brèves] Défaut de déclaration des franchissements de seuil opéré de concert : compétence du bureau de l’assemblée pour prononcer la sanction et durée de privation des droits de votes

Réf. : Cass. com., 27 juin 2018, n° 15-29.366, FS-P+B (N° Lexbase : A5803XUH)

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N4868BXL

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par Vincent Téchené

Le 04 Juillet 2018

► L’existence d’un concert entre deux actionnaires, invoquée devant le bureau de l'assemblée générale n'ayant pas été contestée devant ce dernier, il est de la compétence de ce bureau de la constater et d'appliquer les limitations de droits de vote résultant du défaut de déclaration de franchissements de seuil opérés de concert. Par ailleurs, selon l'article L. 233-14 du Code de commerce (N° Lexbase : L5801ISN), la privation des droits de vote se poursuit jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date de régularisation de la notification, de sorte qu'aucune déclaration de franchissement de seuil n'ayant jamais été régularisée, la privation est toujours en cours. Tel est le sens d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 27 juin 2018 (Cass. com., 27 juin 2018, n° 15-29.366, FS-P+B N° Lexbase : A5803XUH).

 

En l’espèce, lors de l'assemblée des actionnaires d’une société du 29 février 2008, le bureau, après avoir retenu que quatre actionnaires agissant de concert avaient franchi à la hausse, sans le déclarer à la société, le seuil de 5 % en mars 2007, a limité les droits de vote de ces actionnaires à 5 % du capital de la société au mois de mars 2007. Le bureau a ajouté que le même groupe d'actionnaires, agissant de concert, avait franchi à la hausse les seuils de 10 %, 15 %, 20 % et 25 % sans les déclarer à la société ; Lors de l'assemblée générale du 20 février 2009, la même limitation des droits de vote a été appliquée à ces actionnaires. Les concertistes ont assigné la société aux fins d'annulation des décisions de privation de droits de vote prises par le bureau de l'assemblée générale.

 

Déboutés par les juges du fond, aux termes d’un arrêt de la cour d’appel de Paris (CA Paris, Pôle 5, 9ème ch., 5 novembre 2015, n° 15/03651 N° Lexbase : A9193NUZ), rendu sur pourvoi après cassation (Cass. com., 10 février 2015, n° 13-14.778, F-P+B N° Lexbase : A4468NB4), l’un des concertistes a formé, sans succès, un nouveau pourvoi. En effet, énonçant la solution précitée, la Haute juridiction approuve l’arrêt d’appel (cf. l’Ouvrage «Droit des sociétés» N° Lexbase : E5754A3I). 

newsid:464868

Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] QPC : non-lieu à renvoi des dispositions fixant un seuil du minimum de perception sur les produits du tabac

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 29 juin 2018, n° 415947, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5133XUN)

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N4809BXE

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par Marie-Claire Sgarra

Le 04 Juillet 2018

Il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité à la Constitution des articles 575 (N° Lexbase : L9668KXD) et 575 A (N° Lexbase : L0482IPK) du Code général des impôts.

 

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 29 juin 2018 (CE 9° et 10° ch.-r., 29 juin 2018, n° 415947, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5133XUN).

 

En l’espèce, les sociétés requérantes demandent au Conseil d’Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du septième alinéa de l'article 575 et du deuxième alinéa de l'article 575 A du Code général des impôts précités. Elles soutenaient à l’appui de leur demande que les dispositions contestées méconnaissent les principes de liberté d'entreprendre et de libre concurrence, au motif qu'elles feraient obstacle à la liberté de fixation des prix en empêchant les fabricants de produits du tabac de diminuer leurs prix de vente et en les contraignant à les augmenter pour conserver leurs marges, au détriment en particulier des marques d'entrée de gamme.

 

Le Conseil d’Etat précise que ces dispositions, en ce qu'elles fixent un montant minimal de charge fiscale pour les produits du tabac, quel que soit leur prix de vente, visent à prévenir la diminution de ces prix dans des proportions qui ne seraient pas compatibles avec l'objectif constitutionnel de protection de la santé publique et ne font pas, par elles-mêmes, obstacle à la possibilité, pour les fabricants de tabac, de modifier les prix qu'ils soumettent à l'homologation dans les conditions et sous la limite prévues au premier alinéa de l'article 572 du Code général des impôts (N° Lexbase : L3923KW9). Dès lors, en fixant cette charge minimale à 210 euros pour mille cigarettes et à 92 euros pour mille cigares ou cigarillos, soit des montants d'au plus 231 et 101,2 euros en cas de majoration de 10 %, la loi n'a pas porté au principe de la liberté d'entreprendre une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif constitutionnel de protection de la santé publique qu'elle poursuit.

 

newsid:464809

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