Le Quotidien du 30 juillet 2018

Le Quotidien

Aide juridictionnelle

[Brèves] Aide juridictionnelle : liberté de choix de l’avocat… et renonciation au bénéfice de l’aide

Réf. : CA Aix-en-Provence, 3 juillet 2018, n° 17/11899, Confirmation (N° Lexbase : A6946XUS)

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N4932BXX

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par Anne-Laure Blouet Patin

Le 18 Juillet 2018

Il résulte des dispositions des articles 25 et 103 de la loi du 10 juillet 1991 (N° Lexbase : L8607BBE) que l'avocat assistant le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, en cas de refus de l'auxiliaire de justice choisi, doit être désigné par le Bâtonnier ; à défaut, le justiciable faisant appel aux services d'un avocat refusant d'être rémunéré au titre de l'aide juridictionnelle, est supposé renoncer au bénéfice de cette aide.

Tel est le rappel opéré par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt rendu le 3 juillet 2018 (CA Aix-en-Provence, 3 juillet 2018, n° 17/11899, Confirmation N° Lexbase : A6946XUS).

 

Dans cette affaire, une justiciable a confié à une avocate la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure de divorce, cette dernière devant être rémunérée au titre de l'aide juridictionnelle ; elle a souhaité interjeté appel de l'ordonnance de non conciliation et changer d'avocat ; or, le nouvel avocat choisi n'acceptant pas de travailler au titre de l'aide juridictionnelle, la première avocate lui a facturé ses honoraires alors qu'elle s'était contentée de venir à l'audience de tentative de conciliation sans prendre d'écritures, et qu'elle ignorait que le fait de changer d'avocat la privait du bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ce que confirme la cour d’appel (cf. l’Ouvrage « La profession d’avocat » N° Lexbase : E0422E7R).

 

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Affaires

[Brèves] Conformité à la Constitution de la loi relative à la protection du secret des affaires

Réf. : Cons. const., décision n° 2018-768 DC, du 26 juillet 2018, Loi relative à la protection du secret des affaires (N° Lexbase : A6262XYL)

Lecture: 2 min

N5236BX9

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par Vincent Téchené

Le 03 Août 2018

►Dans une décision du 26 juillet 2018 (Cons. const., décision n° 2018-768 DC, du 26 juillet 2018 N° Lexbase : A6262XYL), le Conseil constitutionnel déclare conforme à la Constitution la loi relative à la protection du secret des affaires qui a pour principal objet de modifier la législation nationale afin de transposer la Directive 2016/943 du 8 juin 2016 (N° Lexbase : L6171K83).

 

Afin de se prononcer sur leurs critiques, le Conseil a rappelé sa jurisprudence antérieure sur le contrôle des lois ayant pour objet de transposer en droit interne une Directive de l'Union européenne mais, de façon inédite, il estime que l’exigence constitutionnelle de transposition des Directives ne dispense pas le législateur du respect de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi.

Le Conseil constitutionnel écarte notamment les critiques adressées à l'article L. 151-1 du Code de commerce qui énonce les critères de définition des informations protégées par le secret des affaires. Dès lors que la définition du secret des affaires se borne à tirer les conséquences nécessaires des dispositions inconditionnelles et précises de la Directive du 8 juin 2016, il juge qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur le grief tiré de ce qu'elle méconnaîtrait la liberté d'expression et de communication.

 

Par ailleurs, il juge que les mesures de protection que les entreprises sont tenues de mettre en place pour revendiquer la protection du secret des affaires sont uniquement des mesures «raisonnables». En outre, le législateur a prévu que cette condition soit appréciée «compte tenu des circonstances», ce qui renvoie notamment aux moyens dont dispose l'entreprise. Pour ces motifs, le Conseil constitutionnel écarte le grief tiré de la méconnaissance de la liberté d'entreprendre par l'article L. 151-1 du Code de commerce.

 

Par des motifs analogues, il écarte les critiques adressées au regard de la liberté d'expression et de communication à l'encontre de l'article L. 151-8 du Code de commerce, définissant certaines des exceptions à la protection du secret des affaires. En déduisant des termes mêmes du 2° de cet article qu'il institue une exception à la protection du secret des affaires bénéficiant non seulement aux personnes physiques exerçant le droit d'alerte, mais aussi à toute autre personne révélant, dans le but de protéger l'intérêt général et de bonne foi, une activité illégale, une faute ou un comportement répréhensible, le Conseil constitutionnel écarte en outre le grief tiré de ce que cette disposition méconnaîtrait l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi et serait entachée d'incompétence négative.

 

Sont également écartées les critiques adressées à l'article L. 151-9 du Code de commerce. Il juge en particulier que l'information obtenue ou divulguée légalement, en vertu des 1° et 2° de l'article L. 151-9 du Code de commerce, dans le cadre de l'exercice du droit à l'information et à la consultation des salariés ou de leurs représentants ou dans celui de l'exercice légitime par ces derniers de leurs fonctions, peut être utilisée aux mêmes fins, à la condition, prévue au dernier alinéa de l'article L. 151-9, qu'elle demeure toutefois protégée au titre du secret des affaires à l'égard des autres personnes.

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Procédure pénale

[Brèves] Mandat d’arrêt européen : une juridiction nationale peut refuser d’exécuter le mandat s’il existe un risque de méconnaissance de l’indépendance du pouvoir judiciaire dans l’Etat membre d’émission

Réf. : CJUE, 25 juillet 2018, aff. C-216/18 (N° Lexbase : A2964XYG)

Lecture: 3 min

N5234BX7

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par June Perot

Le 04 Septembre 2018

► Une autorité judiciaire appelée à exécuter un mandat d’arrêt européen doit s’abstenir d’y donner suite si elle estime que la personne concernée risquerait de subir une violation de son droit fondamental à un tribunal indépendant et, partant, du contenu essentiel de son droit fondamental à un procès équitable, en raison de défaillances susceptibles d’affecter l’indépendance du pouvoir judiciaire dans l’Etat membre d’émission. Telle est la solution dégagée par la Cour de justice de l’Union européenne dans un arrêt du 25 juillet 2018 (CJUE, 25 juillet 2018, aff. C-216/18 N° Lexbase : A2964XYG).

 

Une personne de nationalité polonaise avait fait l’objet de trois mandats d’arrêt européens émis par des juridictions polonaises aux fins de poursuite pour trafic illicite de stupéfiants. Arrêtée en Irlande le 5 mai 2017, elle n’avait pas consenti à sa remise aux autorités polonaises au motif que, du fait des réformes du système judiciaire polonais, elle courait un risque réel de ne pas bénéficier, en Pologne, d’un procès équitable.

 

La Cour rappelle que dans un arrêt du 5 avril 2016 (CJUE, 5 avril 2016, aff. C-404/15 N° Lexbase : A2442RB3) elle a jugé que, lorsque l’autorité judiciaire d’exécution constate qu’il existe, à l’égard de la personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen, un risque réel de traitement inhumain ou dégradant au sens de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’exécution de ce mandat doit être reportée. Ce report exige toutefois deux étapes :

 

1) l’autorité judiciaire d’exécution doit constater qu’il existe un risque réel de traitements inhumains ou dégradants dans l’Etat membre d’émission en raison, notamment, de défaillances systémiques ;

2) elle doit s’assurer qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée par le mandat d’arrêt européen sera exposée à un tel risque.

 

La question des autorités irlandaises portait donc sur le fait de savoir s’il suffisait qu’elle constate l’existence de défaillances du système judiciaire polonais, sans devoir apprécier si la personne concernée y est concrètement exposée.

 

La Cour y répond de façon très pédagogique comme suit :

 

- dans un premier temps, l’autorité judiciaire d’exécution doit évaluer, sur le fondement d’éléments objectifs, fiables, précis et dûment actualisés, l’existence d’un risque réel de violation d’un tel droit dans l’Etat membre d’émission, lié à un manque d’indépendance des juridictions de cet Etat membre en raison de telles défaillances ;

- dans un second temps, l’autorité doit apprécier, de manière concrète et précise, si, dans les circonstances de l’espèce, il existe des motifs sérieux et avérés de croire que, à la suite de sa remise, la personne recherchée courra ce risque.

 

Afin d’apprécier le risque réel couru par la personne recherchée, l’autorité judiciaire d’exécution doit examiner dans quelle mesure les défaillances systémiques ou généralisées sont susceptibles d’avoir une incidence au niveau des juridictions compétentes pour connaître du cas de la personne recherchée. S’il résulte de cet examen que ces défaillances sont susceptibles d’affecter les juridictions concernées, l’autorité judiciaire d’exécution doit alors évaluer s’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, eu égard à sa situation personnelle ainsi qu’à la nature de l’infraction pour laquelle elle est poursuivie et au contexte factuel qui sont à la base du mandat d’arrêt européen, courra un risque réel de violation de son droit fondamental à un tribunal indépendant et, partant, du contenu essentiel de son droit fondamental à un procès équitable.

 

La Cour précise par ailleurs que l’autorité judiciaire d’exécution doit solliciter auprès de l’autorité judiciaire d’émission toute information complémentaire qu’elle juge nécessaire pour l’évaluation de l’existence d’un tel risque (cf. l’Ouvrage «Procédure pénale» N° Lexbase : E0778E9P).

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Responsabilité

[Brèves] Accident de karting survenu lors d’une journée d’entreprise : responsabilité du comité d’entreprise organisateur

Réf. : CA Bordeaux, 21 juin 2018, n° 17/01986 (N° Lexbase : A5965XT4)

Lecture: 2 min

N5217BXI

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par June Perot

Le 26 Juillet 2018

► Le comité d’entreprise qui organise une activité de karting pour les salariés de la sociétés, au cours de laquelle un participant est blessé, engage sa responsabilité délictuelle dans la mesure où en ayant notamment demandé un devis au prestataire, négocié les tarifs, signé le bon de commande, recueilli les inscriptions, il avait la qualité d’organisateur. Telle est la solution d’un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux rendu le 21 juin 2018 (CA Bordeaux, 21 juin 2018, n° 17/01986 N° Lexbase : A5965XT4).

 

Dans cette affaire, un salarié avait été victime d’un accident lors d’une activité de karting organisée par le comité d’entreprise de son employeur. Il a alors fait assigner le comité d’entreprise et son employeur, ainsi que le propriétaire du circuit et son assureur, aux fins de voir, sur le fondement des articles 1147 (N° Lexbase : L1248ABT) et 1382 (N° Lexbase : L1488ABQ) anciens du Code civil et L. 121-8 (N° Lexbase : L6300HNN) et L. 321-1 (N° Lexbase : L6474HN4) et suivants du Code du sport, condamner le comité d’entreprise et le propriétaire du circuit en raison d’un manquement à leur obligation d’information et de sécurité en ce qui concerne le dernier.

 

En première instance, le tribunal a retenu un manquement du CE à son obligation d’information. S’agissant de la responsabilité de la société de karting, le tribunal a considéré qu'il ne pouvait être retenu de faute à son encontre, dans la mesure où divers témoignages attestaient qu'elle avait correctement informé les participants sur le maniement et la conduite des karts, les risques encourus et les consignes de sécurité à respecter et avait fait faire un tour de chauffe en tenant compte du caractère inexpérimenté des participants, qu'elle n'avait pas manqué à l'obligation de sécurité due, la visibilité de la piste en arrivant sur les lieux de la collision étant bonne, le laps de temps entre l'immobilisation du véhicule avec lequel la victime est entrée en collision et le choc étant trop court pour permettre la mise en place de mesures d'alerte et la course ayant été arrêtée immédiatement après l'accident.

 

La cour d’appel, énonçant la solution susvisée, confirme le jugement en tous points. Elle considère que le tribunal a retenu, à juste titre, que le comité d'entreprise n'était pas constitué en association et n'était pas un groupement ou une fédération sportive au sens de la loi, et a conclu également à juste titre que l'article L. 321-4 du Code du sport (N° Lexbase : L6477HN9) imposant à de tels groupements sportifs d'informer ses adhérents de l'intérêt de souscrire une assurance de personnes couvrant les dommages corporels pouvant leur advenir ne lui est pas applicable. La cour ajoute qu’aucun texte n’impose à un CE de constituer une association sportive quand il organise des activités sportives au profit des salariés de l'entreprise.

 

En sa qualité d’organisateur, le CE était donc tenu d’une obligation d’information à l’égard des bénéficiaires de cette offre d’activité et peut se voir reprocher un manquement fautif à son obligation d’information à l’égard des participants. Il n’a en effet pas vérifié si sa propre assurance couvrait l’activité en cause. Il aurait donc dû attirer l’attention des participants sur l’intérêt pour eux de souscrire à une assurance individuelle (cf. l’Ouvrage «Responsabilité civile» N° Lexbase : E5893ETG).

newsid:465217

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