Le Quotidien du 22 août 2018

Le Quotidien

Droit des étrangers

[Brèves] Nouveau cadre d’analyse pour les demandes de protection fondées sur le refus d’un mariage forcé

Réf. : CNDA, 23 juillet 2018, n° 15031912 (N° Lexbase : A6266XYQ) et n° 17042624 N° Lexbase : A6267XYR)

Lecture: 1 min

N5240BXD

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/46942515-edition-du-22082018#article-465240
Copier

par Marie Le Guerroué

Le 03 Septembre 2018

►Si au sein d’une population, le mariage forcé est couramment pratiqué au point de constituer une norme sociale, les jeunes filles et les femmes qui entendent se soustraire à un mariage imposé contre leur volonté constituent de ce fait un groupe social.

 

Telle est la définition du groupe social des personnes victimes de mariages forcés donnée par la Cour nationale du droit d’asile à l’occasion de deux décisions rendues le 23 juillet 2018 (CNDA, 23 juillet 2018, n° 15031912 N° Lexbase : A6266XYQ et n° 17042624 N° Lexbase : A6267XYR).

 

Deux femmes originaires de Guinée et du Mali ayant été victimes de mariages imposés et précoces avaient formé deux demandes d’asile. Le directeur de l’Ofpra les avait toutes deux rejeté.

 

Dans sa décision, la Cour choisi de modifier la définition du groupe social utilisée depuis 2006 pour rendre compte de ce type spécifique de persécution. Pour énoncer la nouvelle définition susvisée, elle s’inspire de celle utilisée par le Conseil d’Etat et la CNDA en matière d’excision depuis 2012.

La Cour rappelle également que l’appartenance à ce groupe est un fait social objectif qui ne dépend pas de la manifestation par ses membres de leur appartenance à ce groupe et qu’il appartient aux personnes se prévalant de leur appartenance à un tel groupe de fournir l’ensemble des éléments circonstanciés, notamment familiaux, géographiques et sociologiques, relatifs aux risques de persécution qu’elles encourent personnellement.

 

Elle prend en considération cette nouvelle définition dans le cas d’espèce et estime que, soumises à des viols conjugaux et à des mauvais traitements graves durant leur adolescence, les intéressées qui ne peuvent recourir utilement à la protection des autorités de leur pays d’origine doivent se voir reconnaître la qualité de réfugiées (cf. l’Ouvrage «Droit des étrangers» N° Lexbase : E1793GAN).

newsid:465240

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Appréciation de la notion de résidence en cas d’imposition séparée des époux mariés sous le régime de la séparation de biens et ne résidant pas sous le même toit / Fiscalité des particuliers

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 18 juillet 2018, n° 409035, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0947XYQ)

Lecture: 2 min

N5145BXT

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/46942515-edition-du-22082018#article-465145
Copier

par Marie-Claire Sgarra

Le 25 Juillet 2018

En application des dispositions de l'article 6 du Code général des impôts (N° Lexbase : L1177ITR), des époux mariés sous le régime de la séparation de biens et qui résident dans deux endroits différents doivent faire l'objet d'une imposition distincte dès lors que cette résidence séparée n'a pas un caractère temporaire. La circonstance que, du fait de la résidence habituelle en France du conjoint séparé de biens du contribuable et de ses enfants, ce dernier aurait en France son domicile fiscal au sens de l'article 4 B du Code général des impôts (N° Lexbase : L1010HLY) est, par elle-même, sans incidence sur la question de savoir si celui-ci vit en France sous le même toit que son conjoint.

 

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 18 juillet 2018 (CE 8° et 3° ch.-r., 18 juillet 2018, n° 409035, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0947XYQ).

 

En l’espèce, le requérant, ressortissant de l'île de Jersey, et la requérante, son épouse, ressortissante française, ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 2009 et 2010. En l'absence de déclarations de revenus au titre des années vérifiées dans les délais impartis par deux mises en demeure, ils ont été taxés d'office à l'impôt sur le revenu. Le tribunal administratif de Rennes, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur de dégrèvements accordés en cours d'instance, n'a fait droit à la demande des intéressés tendant à la décharge de ces impositions qu'à concurrence, pour chacune des années en litige, du bénéfice du crédit d'impôt prévu par les dispositions de l'article 200 quater B du Code général des impôts (N° Lexbase : L3081HNG). Les requérants se pourvoient en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence de nouveaux dégrèvements accordés en cours d'instance, a rejeté le surplus de leur appel dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Rennes en ce qu'il n'avait pas entièrement fait droit à leurs demandes.

 

Les requérants ont soutenu devant la cour administrative d’appel qu'ils auraient dû faire l'objet d'une imposition séparée, en faisant valoir, d'une part, qu'ils s'étaient mariés le 21 juillet 2000 à Jersey sous le régime de la séparation de biens et, d'autre part, qu'ils ne vivaient pas sous le même toit, le requérant résidant habituellement à Jersey où il exerçait un emploi salarié et son épouse résidant habituellement en France, dans l'immeuble dont le couple est propriétaire. En écartant cette argumentation au seul motif que le requérant avait son foyer fiscal en France, la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X7562ALN).

 

newsid:465145

Procédure pénale

[Brèves] Entraide judiciaire : l’examen des conditions de détention de l’Etat membre d’émission dans le cadre de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen doit se limiter aux établissements dans lesquels la personne sera effectivement détenue

Réf. : CJUE, 25 juillet 2018, aff. C-220/18 (N° Lexbase : A2965XYH)

Lecture: 2 min

N5259BX3

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/46942515-edition-du-22082018#article-465259
Copier

par June Perot

Le 04 Septembre 2018

► L’autorité judiciaire d’exécution d’un mandat d’arrêt européen est tenue de vérifier les seules conditions de détention dans les établissements pénitentiaires dans lesquels, selon les informations à sa disposition, il est concrètement envisagé que la personne visée par le mandat sera détenue, y compris à titre temporaire ou transitoire. C’est ce qui résulte d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne rendu le 25 juillet 2018 (CJUE, 25 juillet 2018, aff. C-220/18 N° Lexbase : A2965XYH).

 

Dans cette affaire, un ressortissant hongrois avait été poursuivi pour des faits de coups et blessures, dégradations, fraude mineur et vol avec effraction. L’ayant condamné par défaut à une peine privative de liberté d’un an et huis moi, un tribunal hongrois a émis un mandat d’arrêt européen à son égard en vue de l’exécution de cette peine. L’intéressé était placé sous écrou extraditionnel en Allemagne. Le tribunal régional allemand avait toutefois des doutes, au regard des conditions de détention prévalant en Hongrie, sur le point de savoir si la personne pouvait être remise aux autorités hongroises. La juridiction estimait en effet disposer d’élément démontrant l’existence de défaillances systémiques ou généralisées des conditions de détention en Hongrie, de sorte que l’intéressé pouvait courir un risque réel de subir un traitement inhumain ou dégradant. La juridiction a alors estimé nécessaire de recueillir des informations supplémentaires concernant ces conditions.

 

Enonçant la solution susvisée, la Cour constate, notamment, que l’autorité judiciaire d’exécution doit vérifier, les seules conditions de détention concrètes et précises de la personne concernée qui sont pertinentes pour déterminer si celle-ci courra un risque réel de traitement inhumain ou dégradant. Ainsi, elle relève que l’exercice d’un culte, la possibilité de fumer, les modalités de nettoyage des vêtements ainsi que l’installation de grilles ou de persiennes aux fenêtres des cellules, sont en principe, des aspects de la détention sans pertinence évidente.

 

Ensuite, la Cour rappelle que lorsque l’autorité judiciaire d’émission assure que la personne concernée ne subira pas un traitement inhumain ou dégradant du fait de ses conditions concrètes et précises de détention quel que soit l’établissement pénitentiaire dans lequel elle sera incarcérée, l’autorité judiciaire d’exécution, eu égard à la confiance réciproque qui doit exister entre les autorités judiciaires des Etats membres et sur laquelle est fondé le système du mandat d’arrêt européen, doit se fier à cette assurance, du moins en l’absence de tout élément précis permettant de penser que les conditions de détention existant au sein d’un centre de détention déterminé sont contraires à l’interdiction de traitements inhumains ou dégradants. Lorsque cette assurance n’émane pas, comme dans la présente affaire, d’une autorité judiciaire, la garantie que représente une telle assurance doit être déterminée en procédant à une appréciation globale de l’ensemble des éléments à la disposition de l’autorité judiciaire d’exécution (cf. l’Ouvrage «Procédure pénale» N° Lexbase : E0778E9P).

newsid:465259

Procédure prud'homale

[Brèves] Répression de la diffamation non publique envers un particulier : seul le comité d’entreprise ou ceux de ses membres s’estimant diffamés avaient qualité pour agir en diffamation

Réf. : Cass. civ. 1, 11 juillet 2018, n° 17-21.757, F-P+B (N° Lexbase : A9574XXU)

Lecture: 2 min

N5205BX3

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/46942515-edition-du-22082018#article-465205
Copier

par Blanche Chaumet

Le 25 Juillet 2018

►Il résulte de la combinaison des articles 29, alinéa 1er, 48 et 6, de la loi du 29 juillet 1881 et R. 621-1 du Code pénal (N° Lexbase : L0962ABA) que la répression de la diffamation non publique envers un particulier ne peut être poursuivie que sur la plainte de celui qui, personnellement visé et atteint, en a été directement victime ;

 

►Seule la personne diffamée peut solliciter la réparation du préjudice causé par cette infraction ;

 

►L’article L. 2132-3 du Code du travail (N° Lexbase : L2122H9H), qui permet aux syndicats professionnels d’exercer, devant toutes les juridictions, tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent, ne déroge pas à ces règles spéciales, qui sont d’ordre public ; dès lors, après avoir relevé, sans se contredire, que les propos incriminés visaient non pas le syndicat, mais le comité d’entreprise, certains de ses membres se voyant reprocher de s’être dispensés des règles du vote pour décider de dépenses, la cour d’appel, qui n’avait pas à procéder à la recherche visée par la deuxième branche du moyen, a retenu, à bon droit, que seul le comité d’entreprise ou ceux de ses membres qui s’estimaient diffamés avaient qualité pour agir en diffamation.

Telles sont les solutions dégagées par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 juillet 2018 (Cass. civ. 1, 11 juillet 2018, n° 17-21.757, F-P+B N° Lexbase : A9574XXU).

 

En l’espèce, le syndicat CFDT services Morbihan (le syndicat) et M. Z ont assigné M. X en diffamation non publique, lui reprochant d'avoir affiché, sur le panneau réservé au syndicat CGT de l'établissement Castorama de Vannes, un document contenant les propos suivants : «L'utilisation des comptes du [comité d'entreprise] (Action sociale et fonctionnement) est soumis au bon vouloir de certains de ses représentants qui décident seuls (sans vote) de certaines dépenses [...] je tiens à rappeler qu'il n'y a pas eu de vote lors de la dernière réunion du CE concernant cette fameuse demande de participation».

 

La cour d’appel (CA Rennes, 23 mai 2017, n° 16/05659 N° Lexbase : A4872WE8) ayant considéré que l'action en diffamation du syndicat était irrecevable, ce dernier ainsi que M. Z se sont pourvus en cassation, reprochant notamment aux juges de ne pas avoir recherché «comme elle y était invitée, si le texte litigieux n'a pas entravé le fonctionnement du comité d'entreprise en portant atteinte à la confiance que les salariés avaient en son action».

 

En énonçant les solutions susvisées, la Haute juridiction rejette le pourvoi sur ce point au visa des articles 29, alinéa 1, 48, 6, de la loi du 29 juillet 1881 et R. 621-1 du Code pénal (cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E3755ETA et l’Ouvrage «Responsabilité civile» N° Lexbase : E4086EYY).

).

newsid:465205

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.