Le Quotidien du 22 juin 2011

Le Quotidien

Copropriété

[Brèves] Nullité de l'assemblée générale convoquée par un syndic dont la désignation est annulée par la suite

Réf. : Cass. civ. 3, 8 juin 2011, n° 10-20.231, FS-P+B (N° Lexbase : A4970HTA)

Lecture: 2 min

N5730BSZ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/4722846-edition-du-22062011#article-425730
Copier

Le 24 Juin 2011

L'assemblée générale convoquée par un syndic dont la désignation a été annulée, cette annulation ayant un effet rétroactif, encourt la nullité. Telle est la solution d'un arrêt rendu le 8 juin 2011 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, au visa de l'article 7 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (N° Lexbase : L5598IGG), ensemble l'article 42, alinéa 2, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L4849AH3), en vertu desquels, sous réserve de dispositions spéciales, l'assemblée générale est convoquée par le syndic (Cass. civ. 3, 8 juin 2011, n° 10-20.231, FS-P+B N° Lexbase : A4970HTA). En l'espèce, les époux H., propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété avaient, par actes des 20 mars 2006 et 15 février 2007, assigné le syndicat des copropriétaires, pour obtenir l'annulation des assemblées générales du 5 janvier 2006 et du 30 novembre 2006 et la désignation d'un mandataire ad hoc. Pour rejeter la demande d'annulation de l'assemblée générale du 30 novembre 2006, la cour d'appel d'Aix-en-Provence (CA Aix-en-Provence, 4ème ch., 2 avril 2010, n° 08/11749 (N° Lexbase : A6494EZK) avait retenu que cette assemblée avait été convoquée par le syndic dont la désignation n'était pas annulée au jour de sa convocation, qu'elle avait donc pu se tenir régulièrement dès lors que dans cette hypothèse, le syndic tient ses pouvoirs de la loi. Cette décision est censurée par la Cour suprême qui relève que, par l'effet rétroactif de l'annulation de l'assemblée générale du 5 janvier 2006 qu'elle prononçait et qui désignait le syndic, celui-ci n'avait plus cette qualité lors de la convocation de l'assemblée générale du 30 novembre 2006. A noter que, dans une décision rendue le même jour, la Cour suprême a retenu que la notification du procès-verbal d'une assemblée générale, effectuée par un syndic dépourvu de qualité pour ce faire (sa désignation ayant été annulée par la suite), fait néanmoins courir le délai de prescription de deux mois pour contester les décisions de l'assemblée générale (Cass. civ. 3, 8 juin 2011, n° 10-15.484, FS-P+B N° Lexbase : A4971HTB, lire N° Lexbase : N5709BSA).

newsid:425730

Droit rural

[Brèves] Requalification d'un bail emphytéotique en bail rural à long terme

Réf. : Cass. civ. 3, 16 juin 2011, n° 10-17.169, FS-P+B (N° Lexbase : A7421HTZ)

Lecture: 1 min

N5802BSP

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/4722846-edition-du-22062011#article-425802
Copier

Le 24 Juin 2011

Par un arrêt rendu le 16 juin 2011, la première chambre civile de la Cour de cassation valide la requalification, retenue par les juges du fond, d'un bail emphytéotique en bail rural à long terme (Cass. civ. 3, 16 juin 2011, n° 10-17.169, FS-P+B N° Lexbase : A7421HTZ). En l'espèce, un GFA avait, suivant acte authentique à effet au 1er juin 2000, donné à bail emphytéotique à M. B. un ensemble de biens bâtis et non bâtis lequel les avait mis ensuite à la disposition de l'EURL B., titulaire d'une autorisation d'exploiter délivrée par le préfet le 4 mai 2001. M. B. et l'EURL avaient demandé la requalification de ce bail en bail rural à long terme avec toutes conséquences de droit et le GFA, à titre reconventionnel, la résiliation du bail aux torts du locataire. Selon la Cour suprême, en ayant relevé que la durée et la clause de cession du bail étaient contraires aux dispositions légales relatives au bail emphytéotique et exactement retenu que l'exploitation de biens loués devait être regardée comme régulière, au regard des articles L. 331-2 (N° Lexbase : L6544HHT) et L. 331-6 (N° Lexbase : L6546HHW) du Code rural dans leur rédaction applicable, si l'autorisation d'exploiter le cas échéant requise avait été accordée, même postérieurement à la conclusion du bail, à la seule société dans le cadre de laquelle le locataire mettait ces biens en valeur, la cour d'appel, qui a relevé que l'EURL avait obtenu une autorisation d'exploiter le bien litigieux, a, à bon droit, requalifié le bail en bail rural à long terme et rejeté la demande de résiliation.

newsid:425802

Entreprises en difficulté

[Brèves] Inopposabilité de la déchéance du terme résultant de la liquidation judiciaire du débiteur principal au codébiteur solidaire in bonis

Réf. : Cass. com., 15 juin 2011, n° 10-18.850, FS-P+B (N° Lexbase : A7346HTA)

Lecture: 1 min

N5792BSC

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/4722846-edition-du-22062011#article-425792
Copier

Le 24 Juin 2011

Si la décision d'admission des créances, devenue irrévocable, est opposable au codébiteur solidaire en ce qui concerne l'existence et le montant des créances, elle n'a pas d'effet sur l'exigibilité de la dette à l'égard des coobligés. En outre, la déchéance du terme résultant de la liquidation judiciaire du débiteur principal n'a d'effet qu'à l'égard de celui-ci et reste sans incidence sur la situation de ses coobligés solidaires poursuivis en paiement. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 15 juin 2011 (Cass. com., 15 juin 2011, n° 10-18.850, FS-P+B N° Lexbase : A7346HTA). En l'espèce, un établissement de crédit a consenti, à deux époux, deux prêts pour l'acquisition d'un fonds de commerce. Ultérieurement, le mari a été mis en liquidation judiciaire et après avoir adressé à l'épouse une mise en demeure, l'établissement de crédit a déclaré au passif du mari sa créance, qui a été admise par ordonnance du 28 novembre 2007, puis a assigné la femme en paiement. La cour d'appel de Rennes a rejeté les demandes du créancier, retenant, en substance, que la déchéance du terme n'était pas opposable à l'épouse qui ne faisait pas l'objet d'une procédure collective. L'établissement de crédit a donc formé un pourvoi en cassation que la Cour régulatrice rejette en application du principe énoncé par elle. Elle considère qu'ayant relevé que la mise en demeure adressée à l'épouse ne faisait référence à aucune autre cause d'exigibilité anticipée que la déchéance du terme intervenue contre son mari en raison de sa liquidation judiciaire, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que celle-ci était inopposable à l'épouse in bonis .

newsid:425792

Pénal

[Brèves] Appropriation de documents appartenant à l'employeur avant la procédure de licenciement : absence de délit

Réf. : Cass. crim., 16 juin 2011, n° 10-85.079, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A6188HTD)

Lecture: 1 min

N5796BSH

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/4722846-edition-du-22062011#article-425796
Copier

Le 24 Juin 2011

Le salarié qui emporte des documents appartenant à son employeur pour les produire en justice dans le cadre du procès prud'homal ne commet pas de délit, même lorsque cette appropriation a lieu avant le début de la procédure de licenciement. Tel est le sens d'un arrêt rendu, le 16 juin 2011, par la Chambre criminelle de la Cour de cassation (Cass. crim., 16 juin 2011, n° 10-85.079, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A6188HTD).
Dans cette affaire, M. X, directeur général délégué de la société Y, avisé du projet de son employeur de rompre son contrat de travail, a appréhendé des documents dont il avait eu connaissance à l'occasion de l'exercice de ses fonctions en les transférant sur sa messagerie personnelle. Une information des chefs de vol et abus de confiance a alors été ouverte à la suite de la plainte avec constitution de partie civile de la société Y à son encontre. Pour la Haute juridiction, il ressort que les documents appréhendés par M. X dont il avait eu connaissance à l'occasion de l'exercice de ses fonctions étaient strictement nécessaires à l'exercice de sa défense dans la procédure prud'homale qu'il a engagée peu après. La Chambre criminelle de la Cour de cassation rejette donc le pourvoi formé par la société Y contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris du 7 mai 2010. Ainsi, dès qu'ils sont avisés du projet de leur employeur de les licencier, les salariés peuvent se constituer des preuves à partir des documents de l'entreprise (sur l'exclusion et l'atténuation du degré de gravité de la faute disciplinaire, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9170ESG).

newsid:425796

Propriété intellectuelle

[Brèves] Appréciation du caractère distinctif d'une marque

Réf. : Cass. com., 7 juin 2011, n° 10-19.742, F-P+B (N° Lexbase : A4873HTN)

Lecture: 1 min

N5663BSK

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/4722846-edition-du-22062011#article-425663
Copier

Le 24 Juin 2011

Le caractère distinctif d'une marque doit s'apprécier au regard de chacun des produits et services visés au dépôt. Tel est le principe énoncé, au visa de l'article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3711ADS), tel qu'il doit s'interpréter à la lumière de l'article 3, § 1, sous b) de la Directive 89/104 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques (N° Lexbase : L9827AUI), par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 7 juin 2011 (Cass. com., 7 juin 2011, n° 10-19.742, F-P+B N° Lexbase : A4873HTN). Elle censure dès lors l'arrêt d'appel qui, pour prononcer la nullité de la marque semi-figurative incluant la dénomination "boîte à meuh" pour l'intégralité des produits et services visés par celle-ci dans les classes 16, 25, 28, 30 et 41, a retenu que l'adjonction d'un dessin naïf à la dénomination "boîte à meuh" devenue générique ne peut suffire à lui conférer un caractère distinctif suffisant dès lors que des jouets présentant des caractéristiques très voisines de forme, de fonction et de décoration étaient diffusés antérieurement au dépôt des marque et modèle précités, alors, selon la Cour régulatrice, que constatant tout au plus que la marque serait dépourvue de caractère distinctif pour les seuls jeux et jouets d'enfants reproduisant le meuglement d'une vache, et non pour chacun des produits et services couverts par la marque, la cour d'appel ne pouvait statuer de la sorte.

newsid:425663

Responsabilité administrative

[Brèves] Engagement de la responsabilité de la personne publique en l'absence de preuve de l'entretien normal de l'ouvrage

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 8 juin 2011, n° 309607, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A5414HTP)

Lecture: 1 min

N5691BSL

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/4722846-edition-du-22062011#article-425691
Copier

Le 24 Juin 2011

L'absence de preuve d'un entretien normal de l'ouvrage est de nature à engager la responsabilité de la personne publique, tranche le Conseil d'Etat dans une décision rendue le 8 juin 2011 (CE 2° et 7° s-s-r., 8 juin 2011, n° 309607, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A5414HTP). En l'espèce, alors qu'il circulait au volant de son véhicule sur une route départementale, M. X a été victime d'un accident provoqué par la chute d'un bloc de pierre qui s'est détaché de la paroi dominant la route et a traversé sa portière, le blessant et endommageant son véhicule. L'arrêt attaqué (CAA Marseille, 6ème ch., 21 janvier 2008, n° 05MA01511 N° Lexbase : A4471D7Q) a condamné le département à indemniser M. X en réparation du préjudice. La Haute juridiction adopte la même position que les juges d'appel. Elle estime qu'en jugeant que, si le danger de chutes de pierres sur cette partie de la route départementale était signalé et que la vitesse y était limitée, le département n'apportait pas, en l'absence de tout contrôle approprié de la paroi, la preuve d'un entretien normal de l'ouvrage dont il est propriétaire, la cour, qui s'est livrée à une appréciation souveraine des faits sans les dénaturer, n'a pas entaché sa décision, par ailleurs suffisamment motivée, d'une erreur de droit ni d'une contrariété de motifs (voir, à l'inverse, CE 1° et 6° s-s-r., 16 juin 2008, n° 293857, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2353D9Z). En outre, dès lors qu'elle jugeait que la responsabilité du département était engagée sur le fondement d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage, elle n'avait pas à examiner le moyen, invoqué par M. X, d'une éventuelle responsabilité pour ouvrage exceptionnellement dangereux. Enfin, elle n'a pas dénaturé les écritures du département en relevant qu'il ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité en invoquant le fait d'un tiers. Dès lors, le département n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué.

newsid:425691

Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] Taxe sur les salaires : en cas de secteurs distincts, l'un étant soumis à la TVA et l'autre ne l'étant pas, le dirigeant qui ne prouve pas qu'il n'avait pas d'attribution dans le second secteur est soumis, pour partie, à la taxe sur les salaires

Réf. : CE 8° et 3° s-s-r., 8 juin 2011, n° 331848, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5432HTD)

Lecture: 2 min

N5651BS4

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/4722846-edition-du-22062011#article-425651
Copier

Le 24 Juin 2011

Aux termes d'une décision rendue le 8 juin 2011, le Conseil d'Etat retient que le dirigeant qui ne prouve pas que son activité se réfère uniquement au chiffre d'affaires soumis à la TVA, dans une société qui exerce une activité soumise à la TVA et une autre non soumise, voit son salaire soumis à la taxe sur les salaires au prorata du chiffre d'affaire non soumis à la TVA. En l'espèce, une société holding exerce une activité composée de deux secteurs distincts : une activité de gestion financière et une activité de prestations de services au bénéfice des filiales. Le juge rappelle que, lorsque les activités d'une entreprise sont, l'application de la TVA, réparties en plusieurs secteurs distincts, la taxe sur les salaires doit être déterminée par secteur, en appliquant, aux rémunérations des salariés concurremment affectés à plusieurs secteurs, le rapport existant pour l'entreprise dans son ensemble entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. Plus spécifiquement, les fonctions de directeur général d'une société confèrent, à leurs titulaires, les pouvoirs les plus étendus dans la direction de la société. Concernant une société holding, ces pouvoirs s'étendent en principe au secteur financier, même si le suivi des activités est sous-traité à des tiers ou confié à des salariés spécialement affectés à ce secteur et si le nombre des opérations relevant de ce secteur est très faible. Toutefois, s'il résulte des éléments produits par l'entreprise que certains de ses dirigeants n'ont pas d'attribution dans le secteur financier, notamment lorsque, compte tenu de l'organisation adoptée, l'un d'entre eux est dépourvu de tout contrôle et responsabilité en la matière, la rémunération de ce dirigeant relève entièrement des secteurs passibles de la TVA et est donc placée hors du champ de la taxe sur les salaires. Or, le chiffre d'affaire de la holding relève, à moins de 90 %, de la TVA, à raison des prestations de services fournies aux filiales, et n'est pas soumise à la TVA pour plus de 10 % de son activité constituée par la gestion financière. Le juge décide, confirmant ainsi l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Nantes (CAA Nantes, 1ère ch., 22 juin 2009, n° 08NT00764, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A2743EL8), que les rémunérations versées au dirigeant sont passibles de la taxe sur les salaires, au prorata du chiffre d'affaires non assujetti à la TVA, car il n'est pas prouvé qu'il n'avait aucune attribution dans le secteur financier (CE 8° et 3° s-s-r., 8 juin 2011, n° 331848, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5432HTD ; voir CE 8° et 3° s-s-r., 8 juin 2011, n° 341018 N° Lexbase : A6077HTA et n° 331849 N° Lexbase : A6075HT8, inédits au recueil Lebon ) .

newsid:425651

Temps de travail

[Brèves] Compte épargne-temps : jours de repos et de congés payés

Réf. : Cass. soc., 8 juin 2011, n° 10-11.979, FS-P+B (N° Lexbase : A4994HT7)

Lecture: 2 min

N5652BS7

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/4722846-edition-du-22062011#article-425652
Copier

Le 24 Juin 2011

La décision de l'employeur obligeant les salariés à prendre tous leurs jours de repos sans pouvoir alimenter leur compte épargne-temps, constitue un trouble manifestement illicite. Tel est le sens d'un arrêt rendu, le 8 juin 2011, par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 8 juin 2011, n° 10-11.979, FS-P+B N° Lexbase : A4994HT7).
Dans cette affaire, le 24 mars 2000, a été conclu, au sein de la société Y, un accord d'entreprise relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail complété par un accord du 30 novembre 2000, instituant un compte épargne-temps alimenté dans la limite de dix jours par an, notamment par des jours de repos accordés au titre de la réduction du temps de travail et des jours de congés payés. Courant février 2009, la société Y a informé ses salariés qu'elle entendait leur imposer d'utiliser tous les jours de réduction de temps de travail et congés acquis au 31 mars 2009 et leur a adressé, à cette fin, un formulaire à remplir planifiant leurs absences. Ms. R. et M. ayant refusé de remplir ce formulaire, elle a établi unilatéralement un calendrier de leurs repos et congés restant à prendre au titre de l'année 2008-2009. Ces deux salariés ont saisi, en référé, la juridiction prud'homale, sur le fondement de l'article R. 1455-6 du Code du travail (N° Lexbase : L0819IAL), pour voir dire que la société Y ne pouvait leur interdire d'alimenter leur compte épargne-temps. Pour la Haute juridiction, "la cour d'appel [CA Grenoble, 9 décembre 2009, n° 09/03546 N° Lexbase : A1709E43] n'a pas fait application de l'article R. 1455-7 du Code du travail (N° Lexbase : L0818IAK), mais a estimé que la décision de l'employeur obligeant les salariés à prendre tous leurs jours de repos au titre de la réduction du temps de travail et de congés payés sans pouvoir alimenter leur compte épargne-temps, constituait un trouble manifestement illicite". Or, il résulte des articles 7 de l'accord du 24 mars 2000 et 6 de l'accord du 30 novembre 2000, que les salariés peuvent librement affecter au compte épargne-temps, dans les proportions retenues par l'accord collectif, les jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail et les jours de congés payés, sans que l'employeur puisse s'y oposer. "C'est donc à juste titre que la cour d'appel a fait droit à la demande des salariés" (sur l'utilisation du compte épargne-temps, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0120ETM).

newsid:425652

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.