Le Quotidien du 24 juin 2011

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Maladie professionnelle : point de départ de la prise en charge

Réf. : Cass. soc., 16 juin 2011, n° 10-17.786, F-P+B (N° Lexbase : A7417HTU)

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N5830BSQ

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Le 27 Juin 2011

Si, aux termes de l'article L. 461-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5309ADY), la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident, la date de prise en charge au titre de la législation professionnelle est celle de sa première constatation médicale, laquelle doit intervenir dans le délai de prise en charge prévu par l'article L. 461-2 du même code (N° Lexbase : L1343HBD). Telle est la solution d'un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 16 juin 2011 (Cass. soc., 16 juin 2011, n° 10-17.786, F-P+B N° Lexbase : A7417HTU).
Dans cette affaire, Mme A. a formé le 19 janvier 2005 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes (la caisse) en joignant un certificat médical établi le 17 mai 2005 faisant état d'une affection du canal carpien bilatérale et de la possibilité d'un lien entre cette pathologie et son activité professionnelle. La caisse ayant reconnu le caractère professionnel de cette affection et fixé au 17 mai 2005 le point de départ de la prise en charge, Mme A. a saisi la juridiction de Sécurité sociale d'un recours, en sollicitant que la date de prise en charge soit fixée au 3 février 2004, date de la première constatation médicale de sa maladie. La caisse fait grief à l'arrêt (CA Rennes, ch. séc. soc., 24 mars 2010, n° 08/05012 N° Lexbase : A2565EUK) d'avoir fait droit à cette demande, alors que "la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident [et] que la règle fixant la date d'effet de l'indemnisation est d'ordre public". La Haute juridiction rejette le pourvoi, la cour d'appel ayant constaté "que si Mme A. avait eu connaissance du lien possible entre l'affection dont elle était atteinte et son activité professionnelle par certificat médical du 17 mai 2005, cette maladie avait fait l'objet d'une première constatation médicale le 3 février 2004, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle était fondée à se voir accorder les prestations prévues par la législation professionnelle à compter de cette même date" (sur le rôle du certificat médical, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3059ETH).

newsid:425830

Concurrence

[Brèves] Recours contre les enquêtes et saisies pratiquées en cas de pratiques anticoncurrentielles : le régime transitoire de l'ordonnance du 13 novembre 2008 face au principe d'impartialité

Réf. : Cass. com., 21 juin 2011, n° 09-67.793, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A2991HUC)

Lecture: 2 min

N5888BSU

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Le 30 Juin 2011

L'examen de l'existence de présomptions de pratiques anticoncurrentielles autorisant les visite et saisie par la même formation de jugement que celle appelée à statuer sur le bien fondé des griefs retenus et de la sanction prononcée au titre de ces pratiques est de nature à faire naître un doute raisonnable sur l'impartialité de la juridiction. Tel est le principe énoncé, au visa de l'article 6 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR), par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 21 juin 2011 (Cass. com., 21 juin 2011, n° 09-67.793, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A2991HUC). La cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 5, 7ème ch., 15 juin 2010, n° 2009/20624 N° Lexbase : A5035E3U) avait retenu que l'exercice successif par un même juge de fonctions juridictionnelles différentes dans un même litige n'est pas forcément contraire à l'exigence d'impartialité mais doit être apprécié au cas par cas par rapport à la finalité recherchée. Or, en l'espèce, le président du tribunal de grande instance auquel il était demandé d'autoriser une visite domiciliaire était tenu de vérifier au vu des éléments d'information communiqués par l'administration que la demande d'autorisation qui lui était soumise était fondée et qu'à ce stade il se bornait à vérifier l'existence de présomptions d'une pratique anticoncurrentielle prohibée, sans que son autorisation de visite ne préjuge de l'appréciation par la juridiction du fond de la portée des éléments de preuve trouvés. Aussi, le contrôle en fait et en droit de la régularité de l'ordonnance d'autorisation n'implique de la part de la cour aucune appréciation sur le bien fondé des griefs, de sorte qu'elle peut à la fois statuer sur les deux plans du recours sans que cela constitue une atteinte à l'exigence d'impartialité. Enonçant le principe précitée, la solution est donc censurée par la Cour régulatrice, qui, à l'instar de la CEDH (CEDH, 21 décembre 2010, 2 arrêts, Req. n° 29613/08 N° Lexbase : A6827GN8 et Req. n° 29408/08 N° Lexbase : A6826GN7 ; CEDH, 5 mai 2011, Req. 29598/08 N° Lexbase : A3051HQ3), remet en cause les mesures transitoires instaurées par l'article 5-IV, alinéa 2, de l'ordonnance du 13 novembre 2008 (N° Lexbase : L7843IB4), concernant le nouveau dispositif légal de l'article L. 450-4 du Code de commerce (N° Lexbase : L2208IEI), face à l'impératif d'impartialité imposé par l'article 6 de la CESDH. Au demeurant, la Chambre commerciale valide la décisions des juges du fond sur les deux autres moyens :
- s'agissant des recours prévus par les articles L. 464-7 (N° Lexbase : L2051ICX) et L. 464-8 (N° Lexbase : L8095IBG) du Code de commerce, le représentant de l'Autorité doit être admis à présenter des observations orales lors de l'audience ;
- et la présence du rapporteur ayant instruit l'affaire traitée ainsi que du rapporteur général au délibéré de la décision de l'Autorité ne saurait entacher l'instruction, antérieure à ce délibéré, d'une méconnaissance du principe de la séparation des fonctions et porter atteinte aux droits de la défense.

newsid:425888

État civil

[Brèves] Application de la règle selon laquelle nul ne peut se constituer un titre à lui-même

Réf. : Cass. civ. 1, 16 juin 2011, n° 10-30.689, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6186HTB)

Lecture: 2 min

N5866BS3

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Le 27 Juin 2011

L'arrêt rendu le 16 juin 2011 par la première chambre civile de la Cour de cassation constitue une application de la règle selon laquelle nul ne peut se constituer un titre à lui-même (Cass. civ. 1, 16 juin 2011, n° 10-30.689, FS-P+B+I N° Lexbase : A6186HTB). A la suite du décès accidentel de M. X., sa mère, se prévalant d'un jugement rendu le 17 juillet 1989 ayant prononcé sur demande acceptée, le divorce de M. X. et de Mme A., a obtenu la transcription par l'officier de l'état civil de Talence, de la mention du divorce sur l'acte de mariage et a intenté contre l'assureur de son fils, auprès de laquelle ce dernier avait souscrit un contrat d'assurance automobile garantissant en cas de décès le versement d'un capital de 2 000 000 de francs à son conjoint, une action en paiement de ce capital-décès qui avait été versé par l'assureur à Mme A., qui s'était présentée comme veuve de M. X.. Par requête, le procureur de la République a saisi le tribunal en annulation de la mention portée sur cet acte de mariage au motif que le jugement de divorce n'était pas définitif, faute d'avoir été notifié. Par arrêt du 26 septembre 2006 il a été fait droit à cette requête. Cet arrêt, frappé de pourvoi, a été cassé et annulé sauf en ce qu'il avait dit que le jugement du 17 juillet 1989 n'était pas passé en force de chose jugée (Cass. civ. 1, 19 mars 2008, n° 06-21.250, FS-P+B N° Lexbase : A4759D7E). Pour annuler la mention de divorce figurant en marge de l'acte de mariage des époux, la cour d'appel de Bordeaux, statuant sur renvoi après cassation, a retenu, s'agissant des attestations versées aux débats par les consorts X. pour démontrer l'acquiescement de Mme A. au jugement de divorce, que la plupart d'entre elles émanent d'eux-mêmes et n'ont aucun caractère probant dans la mesure où ils ne peuvent se constituer une preuve à eux-mêmes. Toutefois, en statuant ainsi, alors qu'elle avait exactement relevé que l'acquiescement implicite, objet du débat devant elle, devait résulter d'actes ou de faits démontrant avec évidence et sans équivoque l'intention de la partie à laquelle on l'oppose, la cour d'appel, qui ne pouvait écarter par principe sans les examiner les attestations des consorts X., lesquels étaient étrangers audit acquiescement, a violé, par fausse application, la règle susvisée.

newsid:425866

Fiscalité étrangère

[Brèves] Pays-Bas : la Commission européenne, par avis motivé, demande la modification des règles concernant les unités fiscales, relatives au calcul de l'impôt consolidé dû par un groupe de sociétés

Réf. : CJCE, 27 novembre 2008, aff. C-418/07,(N° Lexbase : A4435EBU)

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N5781BSW

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Le 22 Septembre 2013

Le 16 juin 2011, la Commission a fait parvenir aux Pays-Bas un avis motivé par lequel elle leur demande de modifier leur législation applicable aux unités fiscales, c'est-à-dire au calcul, sur une base consolidée, de l'impôt dû par un groupe de sociétés. En effet, selon la législation fiscale néerlandaise, deux filiales implantées aux Pays-Bas, dont la mère commune est implantée à l'étranger, ne peuvent former une unité fiscale entre elles. La Commission estime que cette législation est contraire à la liberté d'établissement (TFUE, art. 49 N° Lexbase : L2697IPL). La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) s'était déjà prononcée sur un tel dispositif, qui était en vigueur en France (CJUE, 27 novembre 2008, aff. C-418/07 N° Lexbase : A4435EBU). Elle avait décidé qu'une société-mère française et une filiale française devaient pouvoir former une unité fiscale, bien que la filiale française fût détenue par l'intermédiaire d'une filiale établie dans un autre Etat membre. Si les Pays-Bas ne répondent pas de façon satisfaisante dans le délai de deux mois, la Commission pourrait décider de porter l'affaire devant la CJUE. Celle-ci, probablement, condamnerait la fiscalité néerlandaise des groupes de sociétés.

newsid:425781

Fonction publique

[Brèves] Modulation de la prime de restructuration de service : le Garde des Sceaux ne peut fixer une définition de la résidence administrative différente de celle fixée par décret

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 22 juin 2011, n° 334755, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2990HUB)

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N5890BSX

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Le 08 Juillet 2011

Est ici demandée l'annulation pour excès de pouvoir l'article 1er de l'arrêté du 15 octobre 2009 du ministre de la Justice et des Libertés (N° Lexbase : L5337IQQ), modifiant l'arrêté du 9 juillet 2008 (N° Lexbase : L5336IQP), pris en application du décret n° 2008-366 du 17 avril 2008, instituant une prime de restructuration de service et une allocation d'aide à la mobilité du conjoint (N° Lexbase : L8741H37), fixant la liste des juridictions faisant l'objet d'une restructuration et le montant de la prime de restructuration de service attribué à certains magistrats et fonctionnaires des services judiciaires dans le cadre de la réforme de la carte judiciaire. La Haute juridiction énonce que l'habilitation donnée au ministre, par le décret du 17 avril 2008, est limitée à la modulation des taux de la prime de restructuration qui peut être versée aux agents mutés ou déplacés, en fonction des contraintes supportées à raison de la restructuration des services dans lequel ils exercent leurs fonctions. Ainsi, en l'absence de définition générale de la notion de résidence administrative, comme de définition propre apportée par le décret du 17 avril 2008, celle-ci doit être regardée, pour l'application du barème de la prime de restructuration fixé par l'arrêté du 9 juillet 2008, comme résultant des dispositions du décret du 28 mai 1990, auquel renvoie celui du 17 avril 2008 instituant cette prime. Le Garde des Sceaux ne pouvait donc, sans méconnaître sa compétence, introduire par l'article 1er de l'arrêté attaqué en date du 15 octobre 2009 complétant l'article 2 de l'arrêté du 9 juillet 2008, une définition de la résidence administrative différente de celle issue du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 (N° Lexbase : L1810AST) applicable aux communes des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Par voie de conséquence, ces dispositions, qui sont divisibles des autres dispositions de ce même arrêté, doivent être annulées (CE 1° et 6° s-s-r., 22 juin 2011, n° 334755, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2990HUB).

newsid:425890

Fonction publique

[Brèves] Création des dossiers individuels électroniques des agents publics

Réf. : Décret n° 2011-675 du 15 juin 2011, relatif au dossier individuel des agents publics et à sa gestion sur support électronique (N° Lexbase : L4966IQY)

Lecture: 1 min

N5812BS3

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Le 27 Juin 2011

Le décret n° 2011-675 du 15 juin 2011, relatif au dossier individuel des agents publics et à sa gestion sur support électronique (N° Lexbase : L4966IQY), a été publié au Journal officiel du 17 juin 2011. Pris en application de l'article 29 de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009, relative à la mobilité et aux parcours professionnels (N° Lexbase : L6084IE3), modifiant l'article 18 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires (N° Lexbase : L6938AG3), elle concerne les fonctionnaires civils, agents non titulaires, personnels à statut ouvrier des administrations de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics, y compris les établissements relevant de la fonction publique hospitalière, à l'exclusion des fonctionnaires des assemblées parlementaires et des magistrats de l'ordre judiciaire. Le décret précise que le dossier individuel de l'agent public est composé des documents qui intéressent sa situation administrative, notamment ceux qui permettent de suivre son évolution professionnelle. Ce dossier peut être créé et géré, en tout ou partie, sur support électronique, soit à partir de documents établis sur support papier et numérisés, soit à partir de documents produits directement sous forme électronique. L'autorité administrative ou territoriale chargée de la gestion du dossier est tenue de prendre toute précaution pour préserver la confidentialité des données personnelles, ainsi que l'intégrité, l'accessibilité et la lisibilité du dossier sur support électronique. Des habilitations sont délivrées par l'autorité administrative ou l'autorité territoriale aux agents chargés de la gestion des dossiers désignés à cet effet. Pour chacun de ces agents, l'habilitation précise les documents et les types d'opérations autorisés, ainsi que sa durée. Les agents dont le dossier a été dématérialisé se voient communiquer les coordonnées de l'autorité administrative ou territoriale auprès de laquelle ils peuvent exercer leurs droits d'accès et de rectification (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9474EPL).

newsid:425812

Propriété intellectuelle

[Brèves] Rémunération pour copie privée : le Conseil d'Etat censure son application aux produits acquis dans un but professionnel

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 17 juin 2011, n° 324816, publié au Recueil Lebon (N° Lexbase : A7590HTB)

Lecture: 2 min

N5797BSI

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Le 27 Juin 2011

Le Conseil d'Etat, saisi, par plusieurs sociétés et syndicats professionnels représentant les fabricants et vendeurs de matériel, de requêtes tendant à l'annulation de la décision du 17 décembre 2008 par laquelle la commission avait étendu à certains supports la rémunération pour copie privée et fixé les taux de rémunération pour ces supports, a censuré, le 17 juin 2011, l'application de la rémunération pour copie privée aux produits acquis dans un but professionnel (CE 9° et 10° s-s-r., 17 juin 2011, n° 324816, publié au Recueil Lebon N° Lexbase : A7590HTB). Les juges du Palais Royal ont rappelé que, dans son arrêt du 21 octobre 2010 (CJUE, 21 octobre 2010, aff. C-467/08 N° Lexbase : A2205GCN ; lire N° Lexbase : N4359BQI), la Cour de justice de l'Union européenne a répondu à une question préjudicielle portant sur l'interprétation de la Directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 (N° Lexbase : L8089AU7). Dans cette décision, la CJUE a dit pour droit que l'application sans distinction de la redevance pour copie privée, notamment à l'égard d'équipements, d'appareils ainsi que de supports de reproduction numérique non mis à la disposition d'utilisateurs privés et manifestement réservés à des usages autres que la réalisation de copies à usage privé, n'est pas conforme à cette directive. Sur cette base, le Conseil d'Etat a jugé qu'en décidant que l'ensemble des supports concernés par la rémunération pour copie privée seraient soumis à la rémunération, sans prévoir la possibilité d'exonérer ceux des supports acquis, notamment à des fins professionnelles, dont les conditions d'utilisation ne permettent pas de présumer un usage de ces matériels à des fins de copie privée, la commission avait méconnu les principes ainsi énoncés. Il a estimé qu'un système d'abattement forfaitaire et général par type de support ne serait pas de nature à répondre à l'exigence d'exonération des usages autres que la copie privée. En conséquence, le juge administratif a annulé la décision contestée. Toutefois, le Conseil d'Etat a jugé que les exigences découlant du principe de sécurité juridique justifiaient, à titre exceptionnel, que l'annulation de cette décision n'intervienne, non pas rétroactivement, mais à l'expiration d'un délai de six mois à compter de son arrêt. Il s'agit, en effet, de tenir compte des graves incertitudes quant à la situation et aux droits des ayants droit et des entreprises contributrices, des conséquences de la généralisation de demandes de remboursement ou de versements complémentaires sur la continuité du dispositif de rémunération des auteurs au titre de la copie privée, ainsi que de la méconnaissance encore plus grave du droit de l'Union européenne affectant les délibérations antérieures que cette annulation ferait revivre.

newsid:425797

Responsabilité

[Brèves] Responsabilité du transporteur ferroviaire : une agression peut revêtir un caractère imprévisible et irrésistible

Réf. : Cass. civ. 1, 23 juin 2011, n° 10-15.811, F-P+B+I (N° Lexbase : A2994HUG)

Lecture: 1 min

N5891BSY

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Le 30 Juin 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 23 juin 2011 et publié sur son site internet, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle que le transporteur ferroviaire, tenu envers les voyageurs d'une obligation de sécurité de résultat de les conduire sains et saufs à destination, ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en apportant la preuve d'un cas de force majeure, à savoir de circonstances imprévisibles et irrésistibles (Cass. civ. 1, 23 juin 2011, n° 10-15.811, F-P+B+I N° Lexbase : A2994HUG ; en ce sens déjà, Cass. civ. 1, 21 novembre 2006, n° 05-10.783 N° Lexbase : A5231DSK ; cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E5957ETS). En l'espèce, M. Z, passager d'un train, ayant été mortellement blessé de plusieurs coups de couteau par M. Y, sa mère, Mme X, a assigné ce dernier ainsi que la SNCF en réparation de son préjudice moral. La cour d'appel de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la SNCF (CA Grenoble, 2ème ch., 5 janvier 2010, n° 07/02484 N° Lexbase : A8915E3L). Saisie d'un pourvoi, la Haute juridiction va approuver la solution des juges du fond. En effet, après avoir constaté que M. Y s'était soudainement approché de M. Z et l'avait poignardé sans avoir fait précéder son geste de la moindre parole ou de la manifestation d'une agitation anormale, la cour d'appel a estimé qu'un tel geste, en raison de son caractère irrationnel, n'eût pu être empêché ni par un contrôle à bord du train des titres de transport, faute pour les contrôleurs d'être investis du pouvoir d'exclure du train un voyageur dépourvu de titre de transport, ni par la présence permanente d'un contrôleur dans la voiture, non plus que par une quelconque autre mesure à bord du train. Elle en a déduit à bon droit que l'agression commise par M. Y présentait pour la SNCF un caractère imprévisible et irrésistible.

newsid:425891

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