Le Quotidien du 11 juillet 2011

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Faute inexcusable : indemnisation

Réf. : Cass. soc., 30 juin 2011, n° 10-19.475, FS-P+B+R (N° Lexbase : A6615HUK)

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N6860BSU

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Le 12 Juillet 2011

Une salariée peut demander une indemnisation au titre de l'aménagement de son logement et des frais d'un véhicule adapté à la suite d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur. Tel est le sens d'un arrêt rendu, le 30 juin 2011, par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 30 juin 2011, n° 10-19.475, FS-P+B+R N° Lexbase : A6615HUK).
Dans cette affaire, Mme X, salariée de la société Y, a été victime le 5 mars 2005 d'un grave accident qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble. Par jugement irrévocable du 31 mai 2007, le tribunal des affaires de Sécurité sociale de Grenoble a, notamment, dit que l'accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur et a ordonné une expertise. Après dépôt du rapport d'expertise, la victime et son époux ont demandé la liquidation de leur préjudice. Pour débouter Mme X de ses demandes d'indemnisation au titre de l'aménagement de son logement et des frais d'un véhicule adapté, la cour d'appel de Grenoble a retenu que l'article L. 452-3 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5302ADQ), énumérant de façon limitative les préjudices pouvant être indemnisés dans le cadre de la faute inexcusable, ne prévoit pas les frais d'aménagement du logement et de véhicule adapté et que le régime de la réparation des accidents du travail n'est pas discriminatoire et permet un procès équitable. Pour la Haute juridiction, "en statuant ainsi, alors que ces préjudices ne sont pas couverts par le livre IV du Code de la Sécurité sociale, la cour d'appel a violé le texte susvisé" (sur l'action en réparation des préjudices personnels, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3160ET9).

newsid:426860

Droit des personnes

[Brèves] L'exigence d'une attestation médicale pour la mise en oeuvre d'une mesure de protection judiciaire : la Cour de cassation modifie sa jurisprudence

Réf. : Cass. civ. 1, 29 juin 2011, n° 10-21.879, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6473HUB)

Lecture: 1 min

N6913BST

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Le 12 Juillet 2011

Aux termes de l'article 431 du Code civil (N° Lexbase : L8413HWI), la demande d'ouverture d'une mesure de protection judiciaire doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'un certificat circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République. Pour l'application de ces dispositions, un problème se pose lorsque l'intéressé refuse de se soumettre à l'examen médical. Sous l'empire de la loi antérieure à celle du 5 mars 2007, où l'exigence d'un certificat médical préalable n'était pas systématique, la première chambre civile de la Cour de cassation considérait que la personne qui fait l'objet d'une tutelle ou d'une curatelle n'était pas fondée à se prévaloir de l'absence de constatation médicale de l'altération de ses facultés lorsque, par son propre fait, elle avait rendu cette constatation impossible en se refusant à tout examen médical (Cass. civ. 1, 10 juillet 1984, n° 83-10.653 N° Lexbase : A0709AAI). Il ressort d'un arrêt rendu le 29 juin 2011 par la Cour suprême, que cette solution n'est plus valable sous l'empire de la loi du 5 mars 2007 (Cass. civ. 1, 29 juin 2011, n° 10-21.879, FS-P+B+I N° Lexbase : A6473HUB). En l'espèce, pour déclarer recevable la requête présentée le 6 mai 2009 par le procureur de la République de Mont-de-Marsan aux fins de mise sous protection de Mme B., le tribunal, après avoir relevé que cette requête était accompagnée d'une lettre rédigée par un médecin agréé attestant du refus par Mme B. de se soumettre à un examen médical, avait estimé, conformément à la jurisprudence précitée que "celle-ci n'était pas fondée à se prévaloir de l'absence de certificat médical circonstancié dès lors que, par son propre fait, elle avait rendu impossible ce constat". Mais la Cour suprême modifie sa position en retenant une application stricte des nouvelles dispositions de l'article 431 du Code civil. La Haute juridiction casse le jugement rendu par le TGI de Mont-de-Marsan, estimant que le tribunal a violé, par refus d'application, le texte susvisé.

newsid:426913

Entreprises en difficulté

[Brèves] Soumission au régime général des contrats en cours des conventions de protection sociale complémentaire et conséquences du défaut de règlement intégral des cotisations antérieures au jugement d'ouverture

Réf. : Cass. com., 28 juin 2011, n° 09-16.646, FS-P+B (N° Lexbase : A6406HUS)

Lecture: 2 min

N6838BS3

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Le 12 Juillet 2011

Sous réserve de la mise en oeuvre du régime spécial de résiliation prévu à l'article L. 932-10 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L2793HIB), les relations entre une institution de prévoyance relevant du livre neuvième du Code de la Sécurité sociale relatif à la protection sociale complémentaire et l'entreprise adhérente sont, en cas de procédure collective de celle-ci, soumises au régime général des contrats en cours fixé par l'article L. 621-28, alinéa 4, du Code de commerce (N° Lexbase : L2793HIB), dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (N° Lexbase : L5150HGT). Il en résulte que le défaut de règlement intégral des cotisations antérieures au jugement d'ouverture n'a pas pour conséquence de priver les membres participants de l'entreprise adhérente de tout droit aux garanties collectives complémentaires. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 28 juin 2011 (Cass. com., 28 juin 2011, n° 09-16.646, FS-P+B N° Lexbase : A6406HUS). En l'espèce, une société a adhéré à la Caisse nationale de retraite et de prévoyance du bâtiment, des travaux publics et industries connexes, devenue BTP Prévoyance, institution relevant du titre troisième du livre neuvième du Code de la Sécurité sociale, en vue de la couverture complémentaire, au profit des membres participants de son personnel, de divers risques, dont celui d'incapacité temporaire. La société a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 8 octobre 2001, sans s'être acquittée de la totalité des cotisations dues. Le gérant de cette société, placé en arrêt maladie, a demandé à l'institution BTP Prévoyance le versement d'indemnités journalières. La cour d'appel rejette cette demande. Elle relève qu'aux termes du règlement de prévoyance, le versement des prestations est subordonné au paiement par l'entreprise adhérente de la totalité des cotisations dues. Ainsi, si, toutefois, la justification de leur précompte régulier permet de maintenir les droits des membres participants, c'est à l'exclusion de celui qui est juridiquement responsable du défaut de paiement, tel le demandeur en sa qualité de dirigeant, une telle stipulation, fruit de la volonté des partenaires sociaux, devant recevoir effet malgré la procédure collective de l'entreprise adhérente. Or, la Cour de cassation, en application du principe précité, retient qu'en statuant ainsi, alors que la clause litigieuse privant le dirigeant de tout droit à prestation était sans effet en raison de la procédure collective de la société adhérente, le gérant pouvant bénéficier de prestations sur la base des cotisations réglées, la cour d'appel a violé les articles L. 621-28, alinéa 4, du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la "LSE" et L. 932-10 du Code de la Sécurité sociale .

newsid:426838

Fiscal général

[Brèves] Publication des chiffres d'Eurostat permettant de mesurer la variation des taux d'imposition au sein de l'Union européenne

Lecture: 2 min

N6823BSI

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Le 12 Juillet 2011

La Commission européenne a publié, le 1er juillet 2011, un communiqué de presse pour annoncer les résultats d'une étude sur l'évolution de la fiscalité dans l'Union européenne. Elle observe que, à la suite de la récession, la charge fiscale a baissé, passant de 39,3 % du PIB en 2008 à 38,4 % en 2009. Toutefois, ce chiffre est dû à la baisse du PIB, et non à la baisse des impôts. Par rapport au reste du monde, la pression fiscale demeure généralement élevée dans l'Union européenne (UE). En effet, elle dépasse de plus d'un tiers celle observée aux Etats-Unis et au Japon. Néanmoins, la charge fiscale varie de façon significative d'un Etat membre à l'autre, s'échelonnant, en 2009, de moins de 30 % en Lettonie (26,6 %), en Roumanie (27 %), en Irlande (28,2 %), en Slovaquie (28,8 %), en Bulgarie (28,9 %) et en Lituanie (29,3 %) à plus de 45 % au Danemark (48,1%) et en Suède (46,9 %). Les plus fortes baisses du ratio des impôts ont été enregistrées, entre 2000 et 2009, en Slovaquie (de 34,1% en 2000 à 28,8 % en 2009), en Suède (de 51,5 % à 46,9 %), en Grèce (de 34,6 % à 30,3 %) et en Finlande (de 47,2 % à 43,1%). De leur côté, les hausses les plus importantes de ce ratio se situant à Malte (de 28,2 % à 34,2 %), à Chypre (de 30 % à 35,1 %) et en Estonie (de 31 % à 35,9 %). La Commission, se basant sur les données d'Eurostat, observe que le taux standard de TVA a augmenté de 1,3 point depuis le début de la crise économique. En effet, celui-ci passe de 19,4 % en 2008 à 20,7 % en 2011, variant entre 15 % à Chypre et au Luxembourg et 25 % au Danemark, en Hongrie et en Suède. Environ la moitié des Etats membres ont relevé leurs taux de TVA entre 2008 et 2011. Les plus fortes hausses ont été enregistrées en Hongrie (de 20 % à 25 %), en Roumanie (de 19 % à 24 %), en Grèce (de 19 % à 23 %) et en Lettonie (de 18 % à 22 %). La France, quant à elle, a refusé d'augmenter son taux normal de TVA. L'étude publie d'autres chiffres, sur le taux d'imposition maximal des revenus des personnes physiques, le taux d'imposition légal ajusté des revenus des sociétés et les taux d'imposition implicites des revenus du travail, du capital et de la consommation.

newsid:426823

Internet

[Brèves] L'Autorité de la concurrence, favorable à la mise en place d'un tarif social de l'internet haut débit

Réf. : Autorité de la conc., avis n° 11-A-10, 8 juillet 2011(N° Lexbase : X9398AIW)

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N6968BSU

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Le 17 Juillet 2011

L'Autorité de la concurrence a rendu, le 8 juillet 2011 (Autorité de la conc., avis n° 11-A-10, 8 juillet 2011 N° Lexbase : X9398AIW) un avis au ministre de l'Economie concernant la mise en place d'un tarif social d'accès à l'internet haut débit (cf. le projet de loi). A titre liminaire, l'Autorité insiste sur la nécessité d'établir un diagnostic portant sur la fracture numérique. Celle-ci ne se limite pas à la seule question des personnes à faible revenu, mais se double d'inégalités générationnelle et culturelle. L'Autorité considère ensuite que la mise en place d'un tarif social de l'accès internet haut débit est compatible avec le droit de la concurrence. En effet, les mécanismes sociaux à destination des plus fragiles peuvent toujours être rendus compatibles avec le droit de la concurrence. L'intervention des pouvoirs publics est légitime, dès lors qu'elle vise à corriger une défaillance du marché et à remplir un objectif d'intérêt général. En l'espèce, les difficultés d'accès à internet pour les ménages les plus modestes caractérisent une carence du marché : l'Etat est pleinement légitime pour y répondre. Quels que soient les modes d'attribution et de financement retenus, ceux-ci doivent introduire le moins de distorsions de concurrence possible. Par ailleurs, selon l'Autorité, l'extension du dispositif actuel de service universel constituerait une solution naturelle. Si l'inclusion de l'accès internet haut débit en tant que tel dans le champ du service universel n'est pas possible en l'état actuel des textes, le Gouvernement pourrait, en revanche, et dans un délai court, étendre l'éligibilité de la réduction sociale, actuellement réservée aux offres fournissant uniquement le service téléphonique, aux offres multiservices haut débit incluant ce service aux côtés de l'accès à internet. Sous réserve de l'appréciation de la Commission européenne, une telle extension paraît compatible avec le cadre communautaire. En outre, le gendarme de la concurrence estime qu'une labellisation, sans subvention, des offres internet haut débit à tarif social pour les bénéficiaires de minima sociaux, constitue une solution alternative à certaines conditions Toutefois, la mise en place d'un label soulève des risques concurrentiels, notamment celui d'un effet de ciseau tarifaire, compte tenu de la position particulière de l'opérateur historique sur les marchés de gros et de détail du haut débit. La labellisation ne pourra être rendue compatible avec le droit de la concurrence que si les mécanismes mis en place permettent à l'ensemble des FAI de participer au dispositif de manière effective. Souhaitant apporter un cadrage général dans lequel doivent être négociées les conventions entre l'Etat et les opérateurs pour la mise en oeuvre du label, l'Autorité publie, en annexe de son avis, des orientations relatives à la conduite d'un test de ciseau tarifaire.

newsid:426968

Procédure

[Brèves] Refus opposé à une demande de consultation anticipée d'archives publiques en raison de risques d'atteinte à la vie privée

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 29 juin 2011, n° 335072, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A5680HUW)

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N6890BSY

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Le 12 Juillet 2011

L'arrêt attaqué (CAA Bordeaux, 5ème ch., 19 octobre 2009, n° 08BX00083 N° Lexbase : A1931EQL) a confirmé la décision du 5 octobre 2006 par laquelle la directrice des archives de France a refusé d'autoriser une personne à consulter à titre dérogatoire le dossier complet d'accusation de son père ayant abouti à l'arrêt n° 279 rendu par la chambre civique de la cour de justice de Toulouse le 6 juillet 1946. La Haute juridiction souligne, tout d'abord, que la cour administrative d'appel, qui disposait du pouvoir de se faire communiquer les archives demandées, sans les soumettre au contradictoire, afin de fonder son appréciation des conséquences de leur communication, n'était pas tenue de motiver son arrêt sur l'usage qu'elle faisait de ce pouvoir d'instruction. Ensuite, pour motiver sa décision, la directrice des archives de France a expressément repris les motifs de l'avis négatif du procureur général près la cour d'appel de Toulouse, fondé sur les risques d'atteinte aux secrets protégés par la loi et, en particulier, au secret de la vie privée. En outre, la consultation anticipée d'archives publiques ne peut être autorisée, en application des dispositions des articles L. 213-1 (N° Lexbase : L0296IBL), L. 213-3 (N° Lexbase : L0205IB9) et L. 213-4 (N° Lexbase : L0215IBL) du Code du patrimoine, que si la satisfaction de l'intérêt légitime de celui qui en fait la demande ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. En l'espèce, la cour administrative d'appel a tenu compte de l'ensemble des intérêts en présence, c'est-à-dire des risques d'atteinte aux secrets protégés par la loi, d'une part, et des intérêts légitimes du demandeur, d'autre part. Enfin, c'est à bon droit que les juges d'appel ont estimé, malgré la légitimité de la demande, que la communication de ces documents présentait des risques excessifs d'atteinte aux secrets protégés par la loi, en particulier au secret de la vie privée. Le pourvoi est donc rejeté (CE 9° et 10° s-s-r., 29 juin 2011, n° 335072, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A5680HUW).

newsid:426890

Responsabilité médicale

[Brèves] Le caractère dérisoire du montant des indemnités proposées équivaut à une absence d'offre au sens de l'article L. 1142-15 du Code de la santé publique

Réf. : Cass. civ. 1, 7 juillet 2011, n° 10-19.766, FS-P+B+I (N° Lexbase : A9350HUT)

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N6967BST

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Le 17 Juillet 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 7 juillet 2011 et publié sur son site internet, la Cour de cassation revient sur le caractère dérisoire d'une offre d'indemnisation (Cass. civ. 1, 7 juillet 2011, n° 10-19.766, FS-P+B+I N° Lexbase : A9350HUT). En l'espèce, M. Z a consulté son médecin généraliste, M. X, le 12 décembre 2003, lequel a diagnostiqué un syndrome grippal. Ce dernier, à nouveau, consulté deux jours plus tard, a prescrit un bilan sanguin et une radiographie pulmonaire en urgence, laquelle a été effectuée par M. Y, médecin radiologue. La lecture du compte-rendu radiologique ayant été fait par Mme Z à M. X par téléphone, celui-ci a prescrit un antibiotique. M. Z est décédé dans la nuit du 18 au 19 décembre 2003 d'une insuffisance respiratoire aiguë. Mme Z et ses enfants ayant saisi la commission régionale d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales des Pays de Loire (la CRCI), celle-ci, au vu du rapport d'expertise qu'elle avait ordonné, a estimé que des manquements successifs avaient été commis dans la prise en charge de M. Z par MM. X et Y, ainsi que par le Service de médecine du travail interentreprises de l'Anjou (SMIA) et que leur responsabilité était engagée à hauteur respectivement de 60 %, 30 % et 10 %. Les assureurs de M. Y et du SMIA ont fait savoir qu'ils n'entendaient pas présenter d'offre d'indemnisation, tandis que l'assureur de M. X a proposé 570 euros à Mme Z et une somme allant de 255 à 360 euros à ses enfants. Mme Z s'est alors adressée à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), qui a offert à celle-ci la somme de 21 000 euros et aux enfants de la victime celles de 6 000 à 15 000 euros. Ces offres ayant été acceptées, l'ONIAM a intenté une action subrogatoire à l'encontre des médecins, du SMIA et de leurs assureurs respectifs afin d'obtenir le remboursement de ses débours et de voir condamner ces derniers à une pénalité à son égard en vertu de l'article L. 1142-15 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L2468DKM). La cour d'appel ayant fait doit à la demande de l'ONIAM, M. X et son assureur se pourvoient en cassation. En vain. En effet, en ayant souligné le caractère dérisoire du montant des indemnités proposées à Mme Z et à ses enfants par l'assureur, la cour d'appel en a exactement déduit qu'une telle offre équivalait à une absence d'offre au sens de l'article L. 1142-15 du Code de la santé publique, de sorte que l'ONIAM s'était régulièrement substitué à cet assureur qui encourait dès lors la pénalité égale à 15 % des sommes allouées aux intéressés.

newsid:426967

Santé

[Brèves] Publication au JO de la loi relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge

Réf. : Loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge (N° Lexbase : L6927IQM)

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N6964BSQ

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Le 17 Juillet 2011

A été publiée au Journal officiel du 6 juillet 2011, la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge (N° Lexbase : L6927IQM). Ce texte, vivement contesté par la plupart des professionnels et des associations de défense des malades psychiatriques, réforme la loi n° 90-527 du 27 juin 1990, relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux et à leurs conditions d'hospitalisation (N° Lexbase : L9120AUC). La notion "d'hospitalisation sans consentement" est ainsi remplacée par celle de "soins sans consentement", l'idée étant d'ouvrir la possibilité de procéder aussi bien à l'hospitalisation du patient considéré comme incapable de donner son consentement qu'à sa prise en charge en soins ambulatoires pouvant comporter des soins à domicile. La loi prévoit une période d'observation de soixante douze heures en hospitalisation complète (appelée "garde à vue psychiatrique" par les détracteurs du texte) avant une hospitalisation sans consentement ou un suivi ambulatoire. Afin de tenir compte de la décision du Conseil constitutionnel du 26 novembre 2010 (Cons. const., décision n° 2010-71 QPC, du 26 novembre 2010 N° Lexbase : A3871GLX) selon laquelle "la liberté individuelle ne peut être tenue pour sauvegardée que si le juge intervient dans le plus court délai possible" (Cons. constit., 26 novembre 2010, n° 2010-7 QPC N° Lexbase : A3871GLX), la loi prévoit l'exercice d'un contrôle systématique par le juge des libertés et de la détention dans les quinze jours et tous les six mois sur toutes les hospitalisations sans consentement, à la demande d'un tiers ou sur décision du représentant de l'Etat. Par ailleurs, la loi crée une procédure de suivi renforcé pour des patients considérés comme à risque, hospitalisés après une déclaration d'irresponsabilité pénale ou hospitalisés en unité pour malades difficiles (UMD) depuis moins de dix ans. Les nouvelles dispositions entrent en vigueur au 1er août 2011.

newsid:426964

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