Le Quotidien du 5 août 2011

Le Quotidien

Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] AG du CNB : signature d'une convention sur la défense personnalisée des mineurs

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N7256BSK

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Le 29 Août 2011

Lors de l'Assemblée générale du Conseil national des barreaux des 8 et 9 juillet 2011 a été signée une convention entre le ministère de la Justice et des Libertés et le CNB pour développer la mise en oeuvre de la défense personnalisée des mineurs délinquants par des actions conjointes des deux parties. Aux termes de ce texte, il a été décidé d'encourager la signature de conventions entre les barreaux et les chefs de juridictions pour organiser les interventions des avocats dans le cadre de la défense pénale, garantir l'assistance des mineurs par des membres d'un groupement d'avocats d'enfants justifiant d'une formation dédiée et mettre en oeuvre des actions de formations communes.

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Collectivités territoriales

[Brèves] Constitutionnalité de la loi organique relative aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2011-636 DC, du 21 juillet 2011 (N° Lexbase : A0626HW4)

Lecture: 2 min

N7271BS4

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Le 29 Août 2011

Dans une décision du 21 juillet 2011 (Cons. const., décision n° 2011-636 DC, du 21 juillet 2011 N° Lexbase : A0626HW4), le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la loi organique relative aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution (N° Lexbase : L1343A9M), dont il avait été saisi le Premier ministre en application des articles 46 (N° Lexbase : L1307A9B) et 61 (N° Lexbase : L1327A9Z) de la Constitution. Les Sages énoncent que l'article 2 de la loi organique modifie le régime des habilitations prises sur le fondement de l'article 73 du texte suprême. Il prévoit, notamment, que la demande d'habilitation doit être transmise à l'Assemblée nationale et au Sénat par le Premier ministre lorsqu'elle porte sur l'adaptation d'une disposition législative ou sur la fixation de règles relevant du domaine de la loi. L'habilitation peut être accordée par un décret en Conseil d'Etat lorsqu'elle n'intervient que dans le domaine réglementaire. La durée des habilitations, qui ne peut, en principe, aller au-delà du renouvellement de l'assemblée délibérante, peut, toutefois, si la loi ou le décret en Conseil d'Etat le prévoient, être prorogée, par délibération motivée adoptée dans les six mois suivant le renouvellement de cette assemblée, pour une durée ne pouvant aller au-delà de son prochain renouvellement. Ces dispositions ne sont pas, selon les Sages, contraires à la Constitution. En outre, les articles 1er et 4 de la loi organique ont pour objet de tirer les conséquences de la création des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique concernant les habilitations prévues par l'article 73 de la Constitution. L'article 1er supprime la référence aux départements et régions de Guyane et de Martinique dans les quatrième et cinquième parties du Code général des collectivités territoriales. L'article 4 insère les dispositions relatives aux habilitations applicables à ces collectivités dans la septième partie de ce code. Ces nouvelles dispositions sont jugées conformes à la Constitution sous la même réserve que celle énoncée dans le considérant n° 37 de la décision du Conseil constitutionnel du 15 février 2007 (Cons. const., décision n° 2007-547 DC, du 15 février 2007 N° Lexbase : A1909DUA). Ainsi, les habilitations qui tendent à adapter une disposition législative ou à fixer des règles relevant du domaine de la loi ne peuvent être accordées que par le Parlement, et non par le Gouvernement habilité à intervenir dans le domaine de la loi sur le fondement de l'article 38 de la Constitution (N° Lexbase : L1298A9X).

newsid:427271

Contrat de travail

[Brèves] Transmission de la déclaration préalable à l'embauche

Réf. : Arrêté du 19 juillet 2011 (N° Lexbase : L8235IQ3)

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N7307BSG

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Le 17 Octobre 2014

Le délai de transmission de la déclaration préalable à l'embauche, mentionné à l'article R. 1221-6 du Code du travail (N° Lexbase : L2723IA4) est fixé à quatorze mois par un arrêté du 19 juillet 2011 (N° Lexbase : L8235IQ3), publié au Journal officiel le 27 juillet 2011 .

newsid:427307

Fiscalité internationale

[Brèves] Le Conseil d'Etat pose les règles relatives aux documents comptables à présenter pour justifier de la détermination des résultats d'une succursale française d'une société américaine

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 13 juillet 2011, n° 313440, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0233HWK)

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N7226BSG

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Le 29 Août 2011

Aux termes d'une décision rendue le 13 juillet 2011, le Conseil d'Etat retient que l'administration a valablement remis en cause les documents présentés par une société américaine pour établir les résultats de sa succursale française, mais a écarté la méthode de détermination des résultats de la société rattachables à la succursale sans justification. En l'espèce, un organisme de droit californien à but non lucratif exerçant des activités de recherche et de conseil, dispose à Paris d'un bureau rattaché à sa division affaires, constitué en 1984 sous la forme d'une succursale, dépourvue de la personnalité morale, et destiné à développer son activité de conseil à l'égard des entreprises françaises. L'administration fiscale a contesté la méthode utilisée par la société pour calculer le résultat de son activité réalisée en France, par application au résultat mondial d'un ratio rapportant les charges du bureau parisien à l'ensemble des charges de la société, et a reconstitué son chiffre d'affaires à partir des ratios habituellement constatés dans les sociétés étrangères ayant une activité similaire. La société avait présenté, pour déterminer les résultats de sa succursale, les comptes retraçant les charges de cette dernière, un cahier de TVA et, en réponse à une mise en demeure, une reconstitution des produits tirés des activités relevant directement de l'établissement. Le juge suprême décide que, en application de la Convention fiscale franco-américaine (N° Lexbase : L5151IEI), l'administration fiscale était en droit de réclamer les documents et pièces de nature à justifier que les résultats indiqués dans les déclarations souscrites par la société, retraçant correctement les bénéfices industriels et commerciaux qui auraient été imputables à son bureau parisien s'il avait constitué une entité juridique indépendante exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant dans des conditions normales avec la société requérante, de même que toutes justifications nécessaires à la détermination des opérations imposables à la TVA. Or, faute pour la société d'avoir présenté un document comptable retraçant l'ensemble des recettes imputables au bureau parisien et toutes les factures émises à l'égard des clients, sa situation peut être assimilée à celle d'un contribuable dont la comptabilité comporte de graves irrégularités. L'administration a pu donc fonder la mise en oeuvre de la taxation d'office. Toutefois, l'utilisation de la méthode de reconstitution par comparaison n'est pas justifiée, car le service n'était pas dans l'impossibilité de tenir compte des caractéristiques propres à l'activité de cet établissement, et notamment du taux d'utilisation de son personnel, dont la société faisait valoir la faiblesse au regard des autres sociétés du secteur (CE 9° et 10° s-s-r., 13 juillet 2011, n° 313440, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0233HWK) .

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Rémunération

[Brèves] Publication de la loi créant la prime sur les dividendes

Réf. : Loi n° 2011-894 du 28 juillet 2011, de financement rectificative de la Sécurité sociale pour 2011 (N° Lexbase : L8284IQU)

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N7345BST

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Le 01 Septembre 2011

La loi n° 2011-894 du 28 juillet 2011, de financement rectificative de la Sécurité sociale pour 2011 (N° Lexbase : L8284IQU), a été publiée au Journal officiel du 29 juillet 2011. Cette loi met en place une prime de partage des dividendes. Les sociétés commerciales, employant habituellement cinquante salariés et plus, sont désormais tenues de verser une prime dès lors qu'elles attribuent à leurs associés ou actionnaires des dividendes dont le montant par part sociale ou par action est en augmentation par rapport à la moyenne des dividendes par part sociale ou par action versés au titre des deux exercices précédents. Le versement de cette prime concerne, également, les sociétés commerciales du secteur public et celles appartenant à un groupe de sociétés. Elle sera mise en place par accord collectif ou, à défaut, par une décision unilatérale de l'employeur. Les sommes seront exonérées de toute contribution ou cotisation d'origine légale ou d'origine conventionnelle rendue obligatoire par la loi, à l'exception de la CSG, de la CRDS et du forfait social, dans la limite d'un montant de 1 200 euros par salarié et par an. Le régime, également applicable pour les entreprises de moins de cinquante salariés qui décideront de s'y soumettre volontairement, restera en vigueur jusqu'à l'intervention d'une loi suivant les résultats d'une négociation nationale interprofessionnelle, au plus tard le 31 décembre 2013, sur le partage de la valeur ajoutée qui pourra notamment proposer des adaptations législatives dans le champ de la participation et de l'intéressement. La loi instaure, enfin, la possibilité de mettre en place une prime d'intéressement sur une période d'un an, au lieu de trois habituellement, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, à titre expérimental jusqu'au 31 décembre 2012. Il est à noter qu'une circulaire du 29 juillet 2011 (circulaire DGT/DSS, NOR ETST1121460C du 29 juillet 2011 N° Lexbase : L9031IQK), sous la forme de questions-réponses, vient apporter quelques précisions et souligne le fait que les accords ou décisions unilatérales prises après échec des négociations instituant ladite prime seront déposés auprès de la Dirrecte (sur l'examen annuel des conditions de mise en oeuvre des dispositifs de participation ou d'intéressement, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0961ETR).

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