Le Quotidien du 26 septembre 2011

Le Quotidien

Concurrence

[Brèves] Non respect des engagements pris par Canal Plus lors du rachat de TPS : l'Autorité de la concurrence retire la décision d'autorisation de l'opération

Réf. : Autorité de la conc., décision n° 11-D-12 du 20 septembre 2011 (N° Lexbase : X9818AIH)

Lecture: 2 min

N7849BSI

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Le 29 Septembre 2011

L'Autorité de la concurrence a rendu, le 20 septembre 2011, une décision par laquelle elle constate que Groupe Canal Plus n'a pas respecté plusieurs engagements -dont certains essentiels- auxquels était subordonnée la décision prise par le ministre de l'Economie autorisant, en 2006, l'acquisition de TPS et CanalSatellite par Vivendi Universal et Groupe Canal Plus (Autorité de la conc., décision n° 11-D-12 du 20 septembre 2011 N° Lexbase : X9818AIH). L'Autorité de la concurrence retire par conséquent la décision d'autorisation de l'opération, ce qui place les parties dans l'obligation de notifier à nouveau l'opération dans le délai d'un mois. L'Autorité a, en effet, relevé la gravité des manquements constatés, qui traduisent des négligences mais aussi, de manière générale, un manque de diligence et le mauvais vouloir répétés de Canal Plus, ainsi que l'importance de l'atteinte que cette inexécution est de nature à engendrer pour la concurrence. Elle a, de ce fait, prononcé à son encontre une sanction pécuniaire de 30 millions d'euros. Les engagements avaient pour objectif de faciliter, sur les marchés amont, l'acquisition de droits audiovisuels par les concurrents de Groupe Canal Plus et de permettre à ces derniers, sur le marché intermédiaire de l'édition de chaînes, d'acheter les chaînes thématiques nécessaires à la composition de bouquets attrayants. Or, l'Autorité constate que le Groupe Canal Plus :
- a tardé à mettre à disposition des distributeurs tiers les 7 chaînes qu'il devait dégrouper, ce qui a donné un avantage à sa nouvelle offre "Le Nouveau CanalSat" ;
- a dégradé la qualité des chaînes qu'il devait dégrouper ;
- n'a pas respecté certains engagements concernant les relations avec les chaines indépendantes et tierces, notamment, en maintenant plusieurs éditeurs de chaînes indépendantes en situation de dépendance, en ne maintenant pas un modèle de rémunération variable pour ces chaînes, et en ne respectant pas pour une certain nombre de l'obligation de conclure des contrats séparés pour la distribution commerciale et pour le transport sans conditionner la première prestation à l'autre.
L'opération de concentration Canal Plus-TPS présentait de nombreux et importants risques d'atteinte à la concurrence. Le nombre et la teneur des engagements pris par Groupe Canal Plus en 2006 mettent en lumière l'ampleur des difficultés que cette opération soulevait. Compte tenu du caractère essentiel de certains des manquements constatés, Groupe Canal Plus ne peut invoquer, à titre de circonstance atténuante, le fait que l'entreprise a respecté plus de 80 % des engagements souscrits. Il faut rappeler que l'autorisation de l'opération n'a été délivrée en 2006 qu'à la condition que l'ensemble des 59 engagements soient mis en oeuvre, chaque remède étant nécessaire pour prévenir les risques d'atteinte identifiés.

newsid:427849

Entreprises en difficulté

[Brèves] Affaire "Belvédère" : validité de la déclaration de créance effectuée par le trustee

Réf. : Cass. com., 13 septembre 2011, n° 10-25.533, FS-P+B (N° Lexbase : A7460HXL)

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N7798BSM

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Le 27 Septembre 2011

Dans un arrêt fort attendu rendu dans l'affaire "Belvédère" le 13 septembre 2011, la Chambre commerciale de la Cour de cassation rejette les pourvois formés contre les trois arrêts de la cour d'appel de Dijon et valide de ce fait la déclaration de créance effectuée par le trustee (Cass. com., 13 septembre 2011, n° 10-25.533, FS-P+B N° Lexbase : A7460HXL). Les juges du Quai de l'Horloge énoncent, en effet, que si, aux termes de l'article 4.2 h) du Règlement (CE) n° 1346/2000 du 29 mai 2000, relatif aux procédures d'insolvabilité (N° Lexbase : L6914AUM), la loi de l'Etat d'ouverture de la procédure collective détermine les règles concernant la production, la vérification et l'admission des créances, il appartient à la loi de la source de celles-ci de définir la qualité de créancier. Aussi, selon la Haute cour, et comme les juges d'appel l'ont jugé, l'article L. 622-24 du Code de commerce français (N° Lexbase : L3455ICX) imposait à tout créancier antérieur de déclarer sa créance lui-même ou par l'intermédiaire de tout préposé ou mandataire de son choix, tandis que le droit de l'Etat de New-York, d'où résultaient les créances déclarées, devait être consulté pour apprécier si le trustee et les agents des sûretés avaient la qualité de créancier. Et d'ajouter que "ayant déterminé la qualité de créancier au regard des stipulations du contrat d'émission et de la convention de partage des sûretés, dont il n'était pas contesté qu'elles étaient conformes au droit de l'Etat de New-York, la cour d'appel n'était pas tenue d'en indiquer les dispositions précises". Aussi, la déclaration de créance est-elle validée par la Cour de cassation (sur la validité, dans la même affaire, du système de la dette parallèle, lire N° Lexbase : N7800BSP ; et pour plus de précisions sur cette affaire et un commentaire de l'arrêt du 13 septembre 2011, lire N° Lexbase : N7797BSL).

newsid:427798

Famille et personnes

[Brèves] Validité de la sanction d'éloignement prononcée à l'encontre des auteurs de violences commises dans le cadre familial

Réf. : CJUE, 15 septembre 2011, aff. C-483/09 (N° Lexbase : A7303HXR)

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N7814BS9

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Le 27 Septembre 2011

A la suite de demandes de décision préjudicielle portant sur l'interprétation des articles 2, 8 et 10 de la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil, du 15 mars 2001, relative au statut des victimes dans le cadre de procédures pénales, la CJUE a décidé, d'une part, que les articles 2, 3 et 8 de la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil, du 15 mars 2001, relative au statut des victimes dans le cadre de procédures pénales, doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à ce qu'une sanction d'éloignement obligatoire d'une durée minimale, prévue par le droit pénal d'un Etat membre à titre de peine accessoire, soit prononcée à l'encontre des auteurs de violences commises dans le cadre familial, alors même que les victimes de celles-ci contestent l'application d'une telle sanction. Elle juge, d'autre part, que l'article 10, paragraphe 1, de la décision-cadre 2001/220 doit être interprété en ce sens qu'il permet aux Etats membres, eu égard à la catégorie particulière des infractions commises dans le cadre familial, d'exclure le recours à la médiation dans toutes les procédures pénales relatives à de telles infractions (CJUE, 15 septembre 2011, aff. C-483/09 N° Lexbase : A7303HXR).

newsid:427814

Fiscalité des particuliers

[Brèves] La CJUE valide le dispositif allemand visant à prendre en compte, pour déterminer la progressivité de l'impôt, un revenu exonéré perçu en France par un fonctionnaire

Réf. : CJUE, 15 septembre 2011, aff. C-240/10 (N° Lexbase : A7300HXN)

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N7755BSZ

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Le 27 Septembre 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 15 septembre 2011, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) retient que le fait qu'un revenu perçu par un fonctionnaire en France et exonéré soit pris en compte pour déterminer la progressivité de l'impôt en Allemagne, alors que ce n'est pas le cas en France, n'est pas contraire à la libre circulation des travailleurs (TFUE, art. 45 N° Lexbase : L2693IPG). En l'espèce, un couple résidant en Allemagne perçoit, au titre de l'activité de l'épouse, fonctionnaire de l'Etat français en tant qu'institutrice dans une école primaire franco-allemande, deux indemnités : une liée aux conditions de vie locale visant à compenser une perte de pouvoir d'achat et une "majoration familiale" accordée pour les enfants à charge des agents de l'Etat français travaillant à l'étranger. En France, le salaire de l'épouse a été imposé au titre de l'impôt sur le revenu. Les deux indemnités sont exonérées du même impôt. En Allemagne, les deux indemnités sont exonérées, mais prises en compte dans le calcul de la progressivité de l'impôt. Le couple a introduit une réclamation contre cette prise en compte. Le juge allemand pose à la CJUE la question de savoir si cette disposition est compatible avec la libre circulation des travailleurs. Le juge relève tout d'abord que l'épouse, qui a fait usage de son droit à la libre circulation, n'est pas, dans l'Etat d'accueil, traitée d'une façon moins favorable que ne le serait un ressortissant de cet Etat dans une situation purement interne. En effet, cette disposition n'est, par nature, pas susceptible de s'appliquer à des contribuables travaillant sur le territoire allemand car il confère un avantage aux contribuables travaillant en dehors de ce territoire. Or, c'est seulement s'il y avait eu refus d'octroi de cet avantage à un contribuable se trouvant dans la situation de l'épouse qu'il aurait pu être qualifié de discriminatoire. L'avantage vise seulement à permettre au bénéficiaire de maintenir les mêmes conditions de vie que celles dont il jouissait en Allemagne, sans accroître la capacité contributive du contribuable. Ainsi, il n'est pas pris en compte au titre de la progressivité de l'impôt. En revanche, les indemnités dont bénéficie l'épouse en Allemagne sont destinées à adapter la rémunération de l'intéressée au coût de la vie en Allemagne et accroissent donc sa capacité contributive, telle qu'elle est appréciée sur le fondement des conditions de vie sur le territoire de cet Etat membre. Par conséquent, c'est logiquement qu'elles sont prises en compte au titre de la progressivité de l'impôt. Le juge rappelle que le Traité ne garantit pas à un citoyen de l'UE que le transfert de ses activités dans un Etat membre autre que celui dans lequel il résidait jusque-là soit neutre en matière d'imposition. Les disparités des réglementations des Etats membres en la matière entraînent nécessairement un avantage ou un désavantage à un tel transfert (CJUE, 15 septembre 2011, aff. C-240/10 N° Lexbase : A7300HXN).

newsid:427755

Presse

[Brèves] De l'élection de domicile au sens de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, sur la liberté de la presse

Réf. : Cass. civ. 1, 22 septembre 2011, n° 10-15.445, FS-P+B+I (N° Lexbase : A9492HXT)

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N7850BSK

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Le 29 Septembre 2011

La constitution d'un avocat postulant devant le tribunal de grande instance saisi de l'action en diffamation vaut élection de domicile au sens de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, sur la liberté de la presse (N° Lexbase : L7589AIW). Tel est le principe énoncé par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 22 septembre 2011 (Cass. civ. 1, 22 septembre 2011, n° 10-15.445, FS-P+B+I N° Lexbase : A9492HXT). En l'espèce, M. X, avocat du commandant d'un navire qui avait fait naufrage, avait assigné en référé la Confédération maritime et M. Y, son président, afin de voir cesser la diffusion de différents écrits, qualifiés de diffamatoires, mis en ligne sur le site internet de celle ci les 22 janvier et 10 février 2009, ainsi que d'une lettre ouverte au président du tribunal correctionnel devant lequel était poursuivi son client. Pour annuler la partie des assignations fondée sur la loi du 29 juillet 1881 faute d'élection de domicile dans la ville de Lorient et débouter M. X de ses demandes, la cour d'appel avait retenu que s'il est désormais admis par référence à l'article 751 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6967H78) que la mention dans l'assignation de l'intervention d'un avocat inscrit au barreau du tribunal de la ville où siège la juridiction saisie emporte élection de domicile du demandeur au sens de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, encore faut-il que cet avocat ait son domicile professionnel en cette ville et qu'en l'espèce les assignations mentionnaient, d'une part, que M. X demandeur à l'instance était domicilié à Nantes, d'autre part, qu'il avait pour avocat Maître A, certes inscrit au barreau de Lorient, mais dont le domicile professionnel était situé à Larmor Plage, commune distincte de celle où siège la juridiction lorientaise. La décision est censurée par la Cour suprême après avoir énoncé le principe précité.

newsid:427850

QPC

[Brèves] Accidents du travail : indemnisation des accidents de la circulation

Réf. : Cons. const., 23 septembre 2011, n° 2011-167 QPC (N° Lexbase : A9487HXN)

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N7843BSB

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Le 29 Septembre 2011

L'article L. 455-1-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5306ADU) est conforme à la Constitution. Le régime d'indemnisation complémentaire des victimes d'un accident de la circulation dit "professionnel" n'est ainsi contraire à aucun droit ni aucune liberté que la Constitution garantit. Tel est le sens d'une décision rendue, le 23 septembre 2011, par le Conseil constitutionnel (Cons. const., 23 septembre 2011, n° 2011-167 QPC N° Lexbase : A9487HXN).
Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 30 juin 2011, par la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 30 juin 2011, n° 11-40.021, F-D N° Lexbase : A9088HU7), d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 455-1-1 du Code de la Sécurité sociale. Ce dernier concerne l'indemnisation des accidents du travail lorsque ceux-ci constituent en même temps des accidents de la circulation. Il limite l'indemnisation complémentaire prévue par la loi du 5 juillet 1985 au seul cas dans lequel l'accident du travail, qui constitue en même temps un accident de la circulation, survient sur une voie ouverte à la circulation publique. Le Conseil constitutionnel a jugé cet article conforme à la Constitution. D'une part, cette disposition établit une distinction entre les risques, selon qu'ils sont essentiellement liés à l'exercice de la profession ou à la circulation automobile. Cette différence de traitement, fondée sur un critère en lien direct avec l'objet de la loi, ne méconnaît pas le principe d'égalité. D'autre part, dans une précédente décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 (Cons. const., décision n° 2010-8 QPC, 18 juin 2010 N° Lexbase : A9572EZK), le Conseil constitutionnel a déjà jugé conformes à la Constitution les dispositions du Code de la Sécurité sociale relatives au régime d'indemnisation des accidents du travail. Dès lors, en soumettant à ces seules dispositions l'indemnisation du salarié victime d'un accident de la circulation survenu sur une voie non ouverte à la circulation publique, l'article L. 455-1-1 ne méconnaît pas le principe de responsabilité (sur l'action en réparation des préjudices personnels, cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E3160ET9).

newsid:427843

Rel. individuelles de travail

[Brèves] Evaluation professionnelle : illicéité du système de ranking par quotas

Réf. : CA Versailles, 1ère ch., sect. 1, 8 septembre 2011, n° 10/00567 (N° Lexbase : A7451HXA)

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N7793BSG

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Le 27 Septembre 2011

Le système du ranking par quotas est illicite pour évaluer les salariés. Tel est le sens d'un arrêt rendu, le 8 septembre 2011, par la cour d'appel de Versailles (CA Versailles, 1ère ch., sect. 1, 8 septembre 2011, n° 10/00567 N° Lexbase : A7451HXA).
Dans cette affaire, au sein de la société Y, la rémunération est au moins pour partie fonction de la performance individuelle du salarié évaluée selon le système du ranking, c'est-à-dire appréciée par comparaison avec celle des autres salariés exerçant une fonction comparable avec classement dans les groupes, jusqu'en 2002, puis du rating, c'est-à-dire appréciée sans classement de celle-ci au regard de celle réalisée par les autres salariés, depuis cette date. Les salariés ne bénéficient pas d'augmentation de salaire générale mais d'une augmentation individuelle en fonction de leur performance. Les managers sont destinataires de recommandations pour procéder à l'évaluation des salariés de leur équipe. En octobre 20009, le système d'évaluation a été modifié afin d'affiner la grille de notation. Le 15 octobre 2008, M. X, responsable du secteur d'activité technology service, a adressé aux principaux responsables de services un message électronique rappelant l'importance de l'évaluation de la performance. Considérant que ce message, dont le contenu n'aurait pas été clairement démenti par la direction, démontre qu'il existe au sein de la société Y un système d'évaluation fondé sur des quotas et non sur des critères objectifs et transparents, ce qui est illicite et susceptible de nuire à la santé et la sécurité des salariés, plusieurs syndicats et le comité d'entreprise ont fait assigner la société Y devant le tribunal de grande instance de Nanterre qui a dit que la société avait commis une entrave aux attributions du comité d'entreprise. Dans son message du 15 octobre 2008, M.X a demandé aux responsables des équipes de procéder à l'évaluation des salariés en respectant la guideline et donc de classer au moins 5 % des salariés dans le groupe I et au mieux 20 % des salariés dans le groupe K. Pour la cour d'appel de Versailles, "il s'agit là d'un système d'évaluation par quotas qui ne repose pas seulement sur l'analyse des compétences et du travail du salarié mais contraint le notateur à classer au moins 5% de salariés dans le dernier groupe, y compris dans l'hypothèse où tous les salariés ont rempli leurs objectifs et ont donné satisfaction; une telle évaluation est illicite dans la mesure où elle n'est pas fondée sur des critères objectifs et transparents". Cependant, en l'espèce, aucune preuve de la fixation de quotas impératifs n'ayant été apportée, le système d'évaluation litigieux ne peut être considéré comme illicite au motif qu'il reposerait sur le ranking par quotas susceptible d'affecter la santé et la sécurité des salariés dont ni ceux-ci ni les représentants du personnel n'auraient été informés.

newsid:427793

Urbanisme

[Brèves] Non-renvoi d'une QPC relative à l'exercice du droit de préemption urbain par les collectivités territoriales

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 12 septembre 2011, n° 347444, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7584HX8)

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N7790BSC

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Le 27 Septembre 2011

En l'espèce, les requérants demandent au Conseil d'Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 210-1 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L1271IDG), aux termes duquel les collectivités titulaires du droit de préemption urbain ne peuvent légalement exercer ce droit que si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du même code (N° Lexbase : L4059ICC), alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date. Les juges du Palais-Royal énoncent qu'au regard de cette exigence et des motifs d'intérêt général qui s'attachent à la réalisation des actions et opérations d'aménagement limitativement énumérées à l'article L. 300-1 précité, les dispositions de l'article L. 210-1 ne portent pas au droit de propriété ou à la liberté contractuelle une atteinte contraire à la Constitution. En outre, les dispositions de l'article L. 300-1 du Code de l'urbanisme, auquel renvoie l'article L. 210-1 litigieux, en énonçant de manière limitative la liste des objets auxquels les actions et les opérations d'aménagement envisagées doivent répondre pour justifier de l'exercice du droit de préemption à des fins d'intérêt général, ont institué des garanties suffisantes à la protection du droit de propriété et de la liberté contractuelle. Elles ne méconnaissent pas, dès lors, la compétence que le législateur tient de l'article 34 de la Constitution (N° Lexbase : L1294A9S) pour déterminer les principes fondamentaux du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales. Il n'y a donc pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité (CE 1° et 6° s-s-r., 12 septembre 2011, n° 347444, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7584HX8).

newsid:427790

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