Le Quotidien du 2 octobre 2018

Le Quotidien

Avocats/Honoraires

[Brèves] Honoraire complémentaire de résultat assis sur… l'article 700 du Code de procédure civile

Réf. : CA Caen, 11 septembre 2018, n° 17/02017, Confirmation (N° Lexbase : A7697X3H)

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N5564BXD

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par Anne-Laure Blouet Patin

Le 19 Septembre 2018

Un honoraire complémentaire de résultat peut être assis sur la somme accordée en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1253IZG).

 

Tel est l’enseignement d’un arrêt de la cour d’appel de Caen, rendu le 11 septembre 2018 (CA Caen, 11 septembre 2018, n° 17/02017, Confirmation N° Lexbase : A7697X3H).

 

Dans cette affaire, la cliente contestait le montant des honoraires réclamé par son avocat, soulevant l'illicéité et la nullité de la stipulation fondant la facturation et demandant de taxer la somme due à 10 % des condamnations prononcées à son profit. Elle soutenait que l'honoraire de résultat ne pouvait être fixé que sur la base du principal sollicité et obtenu en justice.

Or, selon la cour, la cliente ajoute une condition au texte qui n'interdit nullement d'asseoir un honoraire complémentaire sur la somme accordée en vertu de l'article 700.

L'honoraire litigieux, stipulé comme étant lié au succès de l'action engagée et complémentaire à la rémunération des prestations effectuées, répond ainsi parfaitement aux exigences de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971(N° Lexbase : L6343AGZ).

L'exception de nullité de la clause est donc rejetée.

L’avocat ayant librement choisi de percevoir l'indemnité de l’article 700, qui lui est plus favorable. En outre, l'avocat étant soumis à la TVA, c'est donc à juste titre qu'il a soumis le montant de la rémunération restant due au taux de TVA en vigueur (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E4929E4C).

newsid:465564

Droit des étrangers

[Brèves] Report du délai de transfert en cas de recours : le Conseil d’Etat fixe de nouvelles règles

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 24 septembre 2018, n° 420708, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A7893X7H)

Lecture: 4 min

N5732BXL

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par Marie Le Guerroué

Le 03 Octobre 2018

► L'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du Règlement (UE) n° 604/2013 (N° Lexbase : L3872IZG), qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le tribunal administratif statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision ;

 

► Ni un appel, ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3292ALI) n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du Règlement, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.

 

Telles sont les nouvelles règles établies par le Conseil d’Etat dans une décision du 24 septembre 2018 (CE 5° et 6° ch.-r., 24 septembre 2018, n° 420708, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7893X7H ; v., auparavant CE référé, 4 mars 2015, n° 388180, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9190NCD).

 

En l’espèce, deux érythréens, qui déclaraient être entrés sur le territoire français au début de l'année 2017, avaient présenté une demande d'asile aux autorités françaises. La consultation du fichier "Eurodac" ayant permis d'établir que leurs empreintes digitales avaient été relevées par les autorités italiennes à l'occasion d'une précédente demande d'asile, des demandes de reprise en charge avaient été adressées aux autorités italiennes les 5 et 6 avril 2017. Des décisions implicites d'acceptation par les autorités italiennes étaient nées du silence gardé sur ces demandes dans le délai des deux semaines fixées par l'article 25, paragraphe 2, du Règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride.

 

Par deux arrêtés du 18 mai 2017, le préfet avait décidé le transfert des intéressés vers l'Italie. Saisi par ces derniers sur le fondement de l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L1283LKQ), le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice avait annulé ces arrêtés, au motif que le préfet avait manifestement mal apprécié la situation personnelle des requérants et de leur enfant en s'abstenant d'utiliser la faculté prévue, à titre dérogatoire, par l'article 17 du Règlement du 26 juin 2013 d'examiner leurs demandes d'asile, et avait enjoint au préfet d'enregistrer les demandes d'asiles des requérants et de leur délivrer, dans l'attente des décisions à venir, des récépissés de demande d'asile les autorisant à séjourner sur le territoire français, par deux jugements du 2 juin 2017 dont le préfet avait relevé appel. Les deux étrangers avaient été, à plusieurs reprises, présentés à la préfecture sans qu'il soit procédé à l'enregistrement de leur demande d'asile.

Par deux arrêts du 4 avril 2018, la cour administrative d'appel de Marseille, qui avait notamment retenu que le préfet n'avait pas commis l'erreur manifeste relevée par le premier juge, avait annulé les jugements du tribunal administratif de Nice du 2 juin 2017 et rejeté les demandes d'annulation des intéressés. Ceux-ci s’étaient à nouveau présentés en préfecture, le 20 avril 2018, pour y déposer des demandes d'asile, que l'administration avait refusé d'enregistrer. Ils avaient alors saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nice afin qu'il ordonne au préfet d'enregistrer leur demande d'asile et de leur délivrer des titres provisoires de séjour. Ils avaient soutenu notamment que le délai de six mois laissé à la France par l'article 29, paragraphe 1, du Règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, avait commencé à courir le 2 juin 2017, date à laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice avait annulé les décisions ordonnant leur transfert vers l'Italie, que le délai pour les transférer en l'Italie était désormais expiré et que la France devait être regardée comme l'Etat membre responsable de l'examen de leur demande d'asile.

 

Par une ordonnance du 2 mai 2018, dont les deux érythréens relevèrent appel, le juge des référés du tribunal administratif de Nice avait rejeté leur demande. Il avait, notamment, estimé que le délai de six mois prévu à l'article 29, paragraphe 1, du Règlement du 26 juin 2013 avait recommencé à courir à compter de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille, soit le 4 avril 2018, comme le soutenait l'administration, et que ce délai n'était pas dépassé lorsque l'administration avait refusé, le 20 avril 2018, d'enregistrer leurs demandes d'asile. 

Les requérants demandent au juge des référés du Conseil d’Etat d’annuler ladite ordonnance.

 

Le Conseil d’Etat rend la solution susvisée et enjoint au préfet d'enregistrer, selon la procédure normale, les demandes d'asile des requérants, de leur délivrer les attestations y afférentes et de leur remettre les dossiers destinés à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision (cf. l’Ouvrage «Droit des étrangers» N° Lexbase : E5937EYK).

newsid:465732

Entreprises en difficulté

[Brèves] EIRL : distinction entre le patrimoine affecté, éligible au droit des entreprises en difficulté, et le patrimoine non-affecté, éligible à une procédure de surendettement

Réf. : Cass. civ. 2, 27 septembre 2018, n° 17-22.013, F-P+B+I (N° Lexbase : A1869X8Q)

Lecture: 2 min

N5731BXK

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par Vincent Téchené

Le 04 Octobre 2018

► La seule circonstance que le patrimoine affecté de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée relève de la procédure instituée par les titres II à IV du livre VI du Code de commerce relative au traitement des difficultés des entreprises n’est pas de nature à exclure le patrimoine non affecté du débiteur de la procédure de traitement des situations de surendettement. Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu le 27 septembre 2018 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 27 septembre 2018, n° 17-22.013, F-P+B+I N° Lexbase : A1869X8Q).

 

En l’espèce, un jugement a déclaré irrecevable une demande de traitement de la situation de surendettement, retenant que l’intéressée exerce son activité professionnelle sous le statut d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, ce qui la rend éligible aux procédures collectives.

 

La Cour de cassation censure cette solution. Elle rappelle que, selon l’article L. 526-6 du Code de commerce (N° Lexbase : L3386IQH), tout entrepreneur individuel peut affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d’une personne morale. Il résulte, par ailleurs, de l’article L. 333-7 (N° Lexbase : L6177IX3), devenu l’article L. 711-7 (N° Lexbase : L0772K7Q), du Code de la consommation que les dispositions régissant le traitement des situations de surendettement sont applicables au débiteur qui a procédé à une déclaration de constitution de patrimoine affecté conformément à l’article L. 526-7 du Code de commerce (N° Lexbase : L5429I3H). Ces dispositions s’appliquent à raison d’une situation de surendettement résultant uniquement de dettes non professionnelles. Dans ce cas, celles de ces dispositions qui intéressent les biens, droits et obligations du débiteur doivent être comprises, sauf dispositions contraires, comme visant les seuls éléments du patrimoine non affecté et celles qui intéressent les droits et obligations des créanciers du débiteur s’appliquent dans les limites du seul patrimoine non affecté.

 

En second lieu, la Cour censure également le jugement en ce qu’il a retenu l’absence de bonne foi de l’intéressée au motif qu’est versé aux débats un document intitulé «modèle de déclaration d’affectation par un entrepreneur à responsabilité limitée» aux termes duquel elle indique être propriétaire de deux mobiles homes ayant vocation à être loués dans le cadre de l’EIRL et qu’elle a sciemment caché la réalité de sa situation patrimoniale et financière en ne déclarant pas en être propriétaire. En effet, selon la Cour, les juges du fond auraient dû rechercher si les mobil-homes étaient ou non affectés au patrimoine professionnel (cf. les Ouvrages «Entreprises en difficulté» N° Lexbase : E8662ETY et «Droit bancaire» N° Lexbase : E2727E4R et N° Lexbase : E2731E4W).

newsid:465731

Fiscalité immobilière

[Brèves] Charges de copropriété : quid dans le cas où une dissociation des charges incombant au propriétaire et des charges récupérables auprès du locataire n’est pas possible

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 26 septembre 2018, n° 405911, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7997X7C)

Lecture: 2 min

N5721BX8

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par Marie-Claire Sgarra

Le 03 Octobre 2018

► Il résulte de l'article 31 du Code général des impôts (N° Lexbase : L3907IAX) que seules les dépenses incombant au propriétaire et effectivement supportées par celui-ci sont admises en déduction des revenus fonciers, à l'exclusion des charges récupérables auprès du locataire dont la liste figure, pour les baux d'habitation, en annexe du décret n° 87-713 du 26 août 1987 (N° Lexbase : L9706A9D), pris en application de l'article 18 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 (N° Lexbase : L8834AGB), tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière et fixant la liste des charges récupérables. Dans le cas où la dissociation des charges incombant au propriétaire et des charges récupérables auprès du locataire n'est pas possible, il est recouru à une répartition forfaitaire en fonction des données disponibles.

 

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 26 septembre 2018 (CE 3° et 8° ch.-r., 26 septembre 2018, n° 405911, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7997X7C).

 

En l’espèce, les requérants, associés d’une SCI font l’objet d’un contrôle sur pièce à l’issue duquel l’administration a notamment réintégré dans le bénéfice foncier de l’année 2009 de cette société une somme de 14 400,23 euros correspondant à une facture relative à des travaux de jardinage réalisés dans une de ses propriétés.

 

Le Conseil d’Etat juge que si, parmi les charges mentionnées sur la facture, la cour a regardé comme incombant au propriétaire celles qui étaient liées à l’élagage des arbres ainsi qu’à la fourniture et à la mise en œuvre de plantations, elle a implicitement, mais nécessairement, regardé comme récupérables sur le locataire les charges relatives aux prestations restant en litige, c’est-à-dire aux frais de déplacement et à la mise en décharge des déchets.

 

Dès lors qu’il ressortait des pièces du dossier soumis aux juges du fond que ces dernières étaient, au moins pour partie, directement liées à celles qui ont été regardées comme incombant au propriétaire, la cour, qui devait déterminer la proportion dans laquelle ces charges étaient déductibles, a commis une erreur de qualification juridique (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X8892ALW).

newsid:465721

Marchés publics

[Brèves] Possibilité d’imposer des exigences minimales quant à l’évaluation technique de l’offre

Réf. : CJUE, 20 septembre 2018, aff. C-546/16 (N° Lexbase : A6900X7P)

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N5677BXK

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par Yann Le Foll

Le 26 Septembre 2018

► Les pouvoirs adjudicateurs peuvent imposer, dans le cahier des charges d’une passation de marché selon une procédure ouverte, des exigences minimales quant à l’évaluation technique, de telle sorte que les offres soumises qui n’atteignent pas un seuil de points minimum prédéterminé au terme de cette évaluation sont exclues de l’évaluation ultérieure fondée tant sur des critères techniques que sur le prix. Ainsi statue la CJUE dans un arrêt rendu le 20 septembre 2018 (CJUE, 20 septembre 2018, aff. C-546/16 N° Lexbase : A6900X7P).

 

La Cour de Luxembourg ajoute que l’article 66 de la Directive 2014/24/UE du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics (N° Lexbase : L8592IZA), doit être interprété en ce sens «qu’il ne s’oppose pas à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui permet aux pouvoirs adjudicateurs d’imposer, dans le cahier des charges d’une passation de marché selon une procédure ouverte, des exigences minimales quant à l’évaluation technique, de telle sorte que les offres soumises qui n’atteignent pas un seuil de points minimum prédéterminé au terme de cette évaluation sont exclues des phases successives de l’attribution du marché, et ce indépendamment du nombre de soumissionnaires restants» (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E6798E9N).

 

newsid:465677

Procédure civile

[Brèves] Autorité de la chose jugée et négligence dans l’accomplissement d’une diligence en temps utile

Réf. : Cass. civ. 1, 19 septembre 2018, n° 17-22.678, F-P+B (N° Lexbase : A6445X7T)

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N5635BXY

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par Aziber Seïd Algadi

Le 28 Septembre 2018

► Le caractère nouveau de l'événement permettant d'écarter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ne peut résulter de ce que la partie qui l'invoque a négligé d'accomplir une diligence en temps utile.

 

Telle est la précision d’un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 19 septembre 2018 (Cass. civ. 1, 19 septembre 2018, n° 17-22.678, F-P+B N° Lexbase : A6445X7T ; cf., en ce sens, Cass. civ. 2, 25 juin 2015, n° 14-17.504, F-P+B N° Lexbase : A9961NLI).

 

En l’espèce, après la vente en viager d’un appartement à une SCI, les héritières des vendeurs décédés ont assigné l’administrateur provisoire de l’acquéreur lui-même décédé, afin d’obtenir la résolution de la vente en invoquant le défaut de paiement des arrérages de la rente.

Un jugement du 19 mars 2013 les a déclarées irrecevables, faute d'avoir fait signifier l’acte de vente aux héritiers de l’acquéreur défunt, conformément à l’article 877 du Code civil (N° Lexbase : L0017HPC). Après avoir signifié l’acte de vente, les héritières du vendeur décédé ont, par acte du 2 juin 2014, assigné une nouvelle fois l’administrateur en résolution de la vente.

Celui-ci a soulevé l’irrecevabilité de la demande en invoquant l’autorité de la chose jugée du jugement du 19 mars 2013.

Pour rejeter cette fin de non-recevoir, la cour d’appel (CA Paris, Pôle 3, 1ère ch., 7 juin 2017, n° 16/04612 N° Lexbase : A5272WGD) a retenu que l'autorité de la chose jugée attachée à une décision déclarant irrecevable une demande faute d'accomplissement de certaines formalités n'interdit pas à son auteur d'introduire une nouvelle instance après accomplissement de ces dernières, s'il se trouve toujours dans les délais pour agir, et que le principe de concentration des moyens n'est pas heurté par la nouvelle instance fondée sur un situation juridique nouvelle advenue postérieurement à la décision précédente.

 

A tort. En statuant ainsi, censure la Haute juridiction, la cour d’appel a méconnu l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 19 mars 2013 et ainsi violé les articles 1351 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (N° Lexbase : L1460ABP, désormais 1355 N° Lexbase : L1011KZH) et 480 (N° Lexbase : L6594H7D) du Code de procédure civile (cf. l’Ouvrage «Procédure civile» N° Lexbase : E4638EUC).

newsid:465635

Rémunération

[Brèves] Indemnité de déplacement du salarié protégé ayant pour objet de compenser des frais supplémentaires : remboursement de frais caractérisé

Réf. : Cass. soc., 19 septembre 2018, n° 16-24.041, FS-P+B (N° Lexbase : A6521X7N)

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N5695BX9

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par Blanche Chaumet

Le 26 Septembre 2018

►Saisie de la demande d’un salarié protégé de bénéficier d’une indemnité de déplacement, le juge ne peut condamner l’employeur avec obligation d’assimiler le temps de délégation et ses accessoires à du travail effectif et payé à l’échéance normale, alors qu’elle avait relevé, d'une part, que les indemnités litigieuses prévues par la Convention collective nationale avaient pour objet de compenser soit les frais supplémentaires entraînés par le déplacement des ouvriers qui travaillent sur un chantier dont l’éloignement leur interdit de regagner leur lieu de résidence, soit les frais supplémentaires qu’entraîne pour eux la fréquence des déplacements inhérents à la mobilité de leur lieu de travail, d'autre part, qu’elles ne concernaient que les ouvriers déplacés ou non sédentaires, ce dont il résultait que, nonobstant leur caractère forfaitaire, ces indemnités constituaient un remboursement de frais et non un complément de salaire. 

 

Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 19 septembre 2018 (Cass. soc., 19 septembre 2018, n° 16-24.041, FS-P+B N° Lexbase : A6521X7N).

 

 

En l’espèce, deux salariés ont été engagés le 1er août 2000 par une société  en qualité d’agent technique, ils étaient délégués du personnel et membres du comité d’entreprise. Ayant constaté que les indemnités conventionnelles dites de petits et grands déplacements ne leur étaient pas versées lorsqu’ils exerçaient leurs mandats, ils en ont demandé le paiement à leur employeur. Respectivement les 14 avril 2016 et 4 mai 2016, les salariés ont saisi la juridiction prud’homale en référé pour obtenir le rappel de ces indemnités.

 

Pour condamner la société à verser aux salariés un rappel d’indemnités conventionnelles de petits et grands déplacements, la formation de référé du conseil de prud’hommes a retenu que l’employeur avait l’obligation d’assimiler le temps de délégation et ses accessoires à du travail effectif et payé à l’échéance normale. A la suite de cette décision, la société s’est pourvue en cassation.

 

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l’arrêt d’appel au visa des articles L. 2315-3 (N° Lexbase : L2669H9Q) et L. 2325-7 (N° Lexbase : L9801H8I) du Code du travail dans leur version applicable au litige et la Convention nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 (N° Lexbase : X0575AEZ). Elle rappelle dans son attendu de principe que si un salarié exerçant les fonctions de délégué du personnel et de membre du comité d’entreprise ne peut être privé, du fait de l'exercice de ses mandats, du paiement d'une indemnité compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire, il ne peut, en revanche, réclamer le paiement de sommes correspondant au remboursement de frais professionnels qu'il n'a pas exposés (cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E0809ET7).

newsid:465695

Sociétés

[Brèves] Vérification des informations de la déclaration de performance extra-financière : modifications des modalités d’accomplissement de la mission de l’organisme tiers indépendant

Réf. : Arrêté du 14 septembre 2018, modifiant l'arrêté du 13 mai 2013 déterminant les modalités dans lesquelles l'organisme tiers indépendant conduit sa mission (N° Lexbase : L2655LMB)

Lecture: 1 min

N5666BX7

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par Vincent Téchené

Le 26 Septembre 2018

La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, portant engagement national pour l'environnement (N° Lexbase : L7066IMN), dite «Grenelle 2», a créé une obligation de vérification par un organisme tiers indépendant des informations sociales, environnementales et sociétales contenues dans le rapport du conseil d'administration ou du directoire.

 

Un arrêté, publié au Journal officiel du 21 septembre 2018 (arrêté du 14 septembre 2018, modifiant l'arrêté du 13 mai 2013 déterminant les modalités dans lesquelles l'organisme tiers indépendant conduit sa mission N° Lexbase : L2655LMB), tire les conséquences du décret n° 2017-1265 du 9 août 2017 (N° Lexbase : L4299LGC), pris pour l'application de l'ordonnance n° 2017-1180 du 19 juillet 2017, relative à la publication d'informations non financières par certaines grandes entreprises et certains groupes d'entreprises (N° Lexbase : L2684LGI), qui a modifié la nature des informations sociales, environnementales et sociétales que les sociétés doivent présenter.

 

Il procède aux ajustements nécessaires aux dispositions du Code de commerce créées par l'arrêté du 13 mai 2013, pris en application du III de l'article R. 225-105-2 du Code de commerce (N° Lexbase : L5221LGH), créé par l'article 1er du décret n° 2012-557 du 24 avril 2012, relatif aux obligations de transparence des entreprises en matière sociale et environnementale (N° Lexbase : L8543IS9), qui précise les modalités selon lesquelles l'organisme tiers indépendant accomplit sa mission de vérification.

 

Il fixe les conditions dans lesquelles cet organisme délivre l'attestation concernant la présence, dans la déclaration de performance extra-financière établie par la société, de toutes les informations prévues par l'article R. 225-105 du Code de commerce (N° Lexbase : L5219LGE), ainsi que l'avis motivé portant sur la sincérité des informations figurant dans la déclaration et les explications relatives, le cas échéant, à l'absence de certaines d'entre elles.

 

Enfin, il détermine les diligences que l'organisme tiers indépendant doit avoir mises en œuvre pour accomplir sa mission (cf. l’Ouvrage «Droit des sociétés» N° Lexbase : E0920GAC).

newsid:465666

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