Le Quotidien du 29 octobre 2018

Le Quotidien

Contrats administratifs

[Brèves] Biens de retour dans le cadre d’une concession de service public : retour à l’autorité publique des provisions constituées pour les travaux de renouvellement des biens nécessaires au fonctionnement du service public

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 18 octobre 2018, n° 420097, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A9378YGG)

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N6106BXG

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par Yann Le Foll

Le 26 Octobre 2018

Dans le cadre d'une concession de service public mettant à la charge du cocontractant les investissements correspondant à la création ou à l'acquisition des biens nécessaires au fonctionnement du service public, l'ensemble de ces biens, meubles ou immeubles, appartient, dans le silence de la convention, dès leur réalisation ou leur acquisition à la personne publique ;

 

A l'expiration de la convention, les biens qui sont entrés, en application de ces principes, dans la propriété de la personne publique et ont été amortis au cours de l'exécution du contrat font nécessairement retour à celle-ci gratuitement, sous réserve des clauses contractuelles permettant à la personne publique, dans les conditions qu'elles déterminent, de faire reprendre par son cocontractant les biens qui ne seraient plus nécessaires au fonctionnement du service public.

 

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 18 octobre 2018 (CE 9° et 10° ch.-r., 18 octobre 2018, n° 420097, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9378YGG).

 

En l’espèce, les sommes requises pour l'exécution des travaux de renouvellement des biens nécessaires au fonctionnement du service public qui ont seulement donné lieu, à la date d'expiration du contrat, à des provisions, font également retour à la personne publique. Il en va de même des sommes qui auraient fait l'objet de provisions en vue de l'exécution des travaux de renouvellement pour des montants excédant ce que ceux-ci exigeaient, l'équilibre économique du contrat ne justifiant pas leur conservation par le concessionnaire.

 

Dès lors, la loi du pays n° 2018-16 LP/APF adoptée le 14 mars 2018 par l'Assemblée de la Polynésie française en prévoyant, notamment que les provisions pour renouvellement constituent un "financement de l'autorité délégante" et que toutes ces provisions qui demeurent non utilisées en fin de contrat doivent revenir au délégant, fixe des règles qui découlent du régime des concessions de service public sans méconnaître ni les libertés contractuelle et d'entreprendre, ni le droit de propriété, ni le principe de libre administration des collectivités territoriales, ni les principes de la commande publique. Elle n'est, par ailleurs, entachée à ce titre ni d'erreur manifeste d'appréciation, ni de détournement de pouvoir. 

newsid:466106

Licenciement

[Brèves] Irrégularité de la procédure de licenciement pour motif économique en l’absence d’accomplissement des diligences nécessaires à la mise en place d’IRP et à défaut d’établissement d'un procès-verbal de carence

Réf. : Cass. soc., 17 octobre 2018, n° 17-14.392, FS-P+B (N° Lexbase : A9890YGE)

Lecture: 2 min

N6093BXX

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par Blanche Chaumet

Le 26 Octobre 2018

► L'employeur qui met en œuvre une procédure de licenciement économique, alors qu’il n'a pas accompli, bien qu'il y soit légalement tenu, les diligences nécessaires à la mise en place d'institutions représentatives du personnel et sans qu'un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause un préjudice aux salariés, privés ainsi d'une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts.

 

Telle est la règle dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 17 octobre 2018 (Cass. soc., 17 octobre 2018, n° 17-14.392, FS-P+B (N° Lexbase : A9890YGE).

 

En l’espèce, un salarié, engagé à compter du 13 juillet 2009 en qualité de responsable commercial par une société, a été licencié pour motif économique le 17 juin 2011 dans le cadre d’un licenciement économique collectif. Il a saisi la juridiction prud'homale, notamment d’une demande en paiement de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, sur le fondement de l’article L. 1235-15 du Code du travail (N° Lexbase : L8588LG8).

 

Pour confirmer le jugement ayant débouté le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement pour motif économique, la cour d’appel (CA Versailles, 11 janvier 2017, n° 15/01263 N° Lexbase : A0891S77) retient que la société reconnaît ne pas avoir rempli ses obligations au titre de l’article L. 1235-15 du Code du travail mais que le salarié ne démontre pas la réalité d’un préjudice. A la suite de cette décision, l’employeur s’est pourvu en cassation.

 

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l’arrêt d’appel au visa de l'article L. 1235-15 du Code du travail, ensemble l'alinéa 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 (N° Lexbase : L6821BH4), l'article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (N° Lexbase : L8117ANX), l’article 1382, devenu 1240, du Code civil (N° Lexbase : L0950KZ9) et l'article 8 § 1 de la Directive 2002/14/CE du 11 mars 2002, établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne (N° Lexbase : L7543A8U) (cf. l’Ouvrage « Droit du travail» N° Lexbase : E9409ESB).

newsid:466093

Procédure pénale

[Brèves] Période de sûreté : conformité à la Constitution des dispositions de l’article 132-23 du Code pénal

Réf. : Cons. const., décision n° 2018-742 QPC, du 26 octobre 2018 (N° Lexbase : A0702YIT)

Lecture: 3 min

N6170BXS

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par June Perot

Le 07 Novembre 2018

► Le premier alinéa de l'article 132-23 du Code pénal, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales (N° Lexbase : L4971HDH), est conforme à la Constitution ; le Conseil constitutionnel relève, d'abord, que la période de sûreté ne constitue pas une peine s'ajoutant à la peine principale, mais une mesure d'exécution de cette dernière, laquelle est expressément prononcée par le juge ;

 

► Elle ne s’applique de plein droit que si le juge a prononcé une peine privative de liberté, non assortie de sursis, supérieure ou égale à dix ans ; sa durée est alors calculée, en vertu du deuxième alinéa de l'article 132-23, en fonction du quantum de peine retenu par le juge ; ainsi, même lorsque la période de sûreté s'applique sans être expressément prononcée, elle présente un lien étroit avec la peine et l'appréciation par le juge des circonstances propres à l'espèce ;

 

► Enfin, en application du deuxième alinéa de l'article 132-23 du Code pénal, la juridiction de jugement peut, par décision spéciale, faire varier la durée de la période de sûreté dont la peine prononcée est assortie, en fonction des circonstances de l'espèce ; en l'absence de décision spéciale, elle peut avertir la personne condamnée des modalités d'exécution de sa peine. 

 

Ainsi a statué le Conseil constitutionnel dans une décision QPC rendue le 26 octobre 2018 (Cons. const., décision n° 2018-742 QPC, du 26 octobre 2018 N° Lexbase : A0702YIT).

 

Le Conseil avait été saisi de la question, par la Chambre criminelle, le 5 septembre 2018 (Cass. crim., 4 septembre 2018, n° 18-90.018, FS-D N° Lexbase : A7114X3U). Pour justifier ce renvoi, la Chambre criminelle relevait que le champ d'application de cette disposition avait été étendu lors de l'entrée en vigueur de la loi du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions générales du Code pénal (N° Lexbase : L4794GU4), qui a créé l'article 132-23 de ce code. Elle relevait par ailleurs que le Conseil constitutionnel a modifié sa jurisprudence, qui étend le principe de nécessité des peines, résultant de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'Homme de 1789, à la période de sûreté (décision n° 86-215 DC du 3 septembre 1986, § 3). Cette extension du champ d'application de la règle et cette modification de la jurisprudence du Conseil constitutionnel pouvaient donc, selon la Cour, caractériser un changement des circonstances, au sens de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 (N° Lexbase : L0276AI3).

 

Le requérant faisait valoir que les dispositions contestées, en ce qu'elles prévoient l'application automatique d'une période de sûreté en cas de condamnation à une peine ferme privative de liberté d'une durée au moins égale à dix ans pour les infractions spécialement prévues par la loi, porteraient atteinte aux principes de nécessité et d'individualisation des peines.

 

Enonçant la solution susvisée, le Conseil déclare conforme à la Constitution ces dispositions. Il opère une distinction claire entre la peine et la mesure d’exécution de celle-ci et insiste particulièrement sur la marge de manœuvre conservée par le juge quant à la modulation qu’il peut faire de la peine.

 

La question de savoir si l’individualisation de la peine est un principe à valeur constitutionnelle s’est longtemps posée. Initialement considéré comme un principe ayant une valeur relative (Cons. const., décision n° 80-127 DC, du 20 janvier 1981 N° Lexbase : A8028ACC : «si la législation française a fait une place importante à l'individualisation des peines, elle ne lui a jamais conféré le caractère d'un principe unique et absolu prévalant de façon nécessaire et dans tous les cas sur les autres fondements de la répression pénale»), il a par la suite été reconnu non plus comme un simple objectif mais comme un principe à part entière (par ex. Cons. const., décision n° 2007-554 DC, du 9 août 2007 N° Lexbase : A6394DX4 et Cons. const., décision n° 2010-6/7 QPC, du 11 juin 2010 N° Lexbase : A8020EYP).

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Propriété intellectuelle

[Brèves] Enregistrement comme marque du nom d’une ville de l’Union européenne

Réf. : Trib. UE, 25 octobre 2018, aff. T-122/17 (N° Lexbase : A9043YHE)

Lecture: 3 min

N6166BXN

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par Vincent Téchené

Le 07 Novembre 2018

► Le nom d’une ville bulgare, peut être enregistré comme marque de l’Union pour de l’eau minérale ;

 

►Le nom géographique demeure disponible aux tiers non seulement pour un usage descriptif, tel que la promotion du tourisme dans cette ville, mais également à titre de signe distinctif en cas de «juste motif» et d’absence de risque de confusion. Tel est le sens d’un arrêt rendu par la Tribunal de l’Union européenne le 25 octobre 2018 (Trib. UE, 25 octobre 2018, aff. T-122/17 N° Lexbase : A9043YHE).

 

En l’espèce, la société Devin AD a obtenu l’enregistrement de la marque de l’Union européenne verbale «DEVIN» pour les boissons non alcooliques auprès de l’EUIPO. La Chambre du commerce et de l’industrie de Haskovo (Bulgarie) a présenté devant l’EUIPO une demande d’annulation de la marque contestée. Par décision du 2 décembre 2016, l’EUIPO a, en substance, constaté que la ville de Devin en Bulgarie était connue du grand public bulgare et d’une proportion considérable de consommateurs dans les pays voisins tels que la Grèce et la Roumanie, en particulier en tant que célèbre station thermale, et que le nom de cette ville était associé, par les milieux intéressés, à la catégorie de produits couverts par la marque contestée, notamment les eaux minérales. L’EUIPO a donc prononcé la nullité de la marque contestée dans son intégralité.

 

Saisi d’une demande d’annulation de la décision de l’EUIPO, le Tribunal y fait droit. Il relève que, pour le consommateur bulgare, même si celui-ci reconnaît le terme «devin» comme un nom géographique, il apparaît extrêmement peu plausible que la marque «DEVIN» n’ait pas acquis en Bulgarie, à tout le moins, un caractère distinctif normal, sans même se prononcer sur sa renommée.

 

Concernant le consommateur moyen grec et roumain, le Tribunal constate que l’existence d’un «profil touristique sur l’internet», en soi, ne saurait suffire à établir la connaissance d’une petite ville par le public pertinent à l’étranger. Ensuite, le fait que la ville de Devin ait une «infrastructure touristique considérable» ne permet pas de conclure qu’un tel consommateur pourrait avoir une connaissance de la ville au-delà des frontières ou établir un lien direct avec celle-ci. Le Tribunal souligne que l’EUIPO, en se focalisant à tort sur les touristes étrangers, notamment grecs ou roumains, qui visitent la Bulgarie ou Devin, n’a pas pris en considération l’ensemble du public pertinent, constitué par le consommateur moyen de l’Union, notamment de ses Etats membres.

 

S’agissant de la disponibilité du nom géographique pour les tiers, le Tribunal constate que, en vertu de la législation et de la jurisprudence, une utilisation descriptive du nom «Devin» aux fins de promouvoir la ville en tant que destination touristique demeure.

 

En outre, le nom de la ville de Devin demeure disponible aux tiers non seulement pour un usage descriptif, tel que la promotion du tourisme dans cette ville, mais également à titre de signe distinctif en cas de «juste motif» et d’absence de risque de confusion. L’intérêt général à préserver la disponibilité d’un nom géographique tel que celui de la ville thermale de Devin peut ainsi être protégé grâce à la permission des utilisations descriptives de tels noms et aux garde-fous limitant le droit exclusif du titulaire de la marque contestée, sans que soit requise l’annulation de cette marque. Selon le Tribunal, c’est ce nécessaire équilibre entre les droits des titulaires et les intérêts des tiers qui permet l’enregistrement de marques provenant d’un nom géographique éponyme.

 

Le Tribunal conclut que l’EUIPO n’a pas établi l’existence d’un degré suffisant de reconnaissance de la ville de Devin par le consommateur moyen de l’Union, notamment grec ou roumain. Il en résulte que l’EUIPO a commis une erreur d’appréciation en concluant que la marque contestée était descriptive d’une provenance géographique pour ce qui concerne le consommateur moyen des pays voisins de la Bulgarie, à savoir la Grèce et la Roumanie, ainsi que celui de tous les autres Etats membres de l’Union.

newsid:466166

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