Le Quotidien du 22 novembre 2018

Le Quotidien

Baux commerciaux

[Brèves] Fixation de la valeur locative sans expertise judiciaire

Réf. : Cass. civ. 3, 15 novembre 2018, n° 16-26.172, FP-P+B+I (N° Lexbase : A8000YLU)

Lecture: 1 min

N6500BXZ

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par Julien Prigent

Le 21 Novembre 2018

► Le juge des loyers peut fixer le montant du loyer révisé en se fondant sur un rapport d'expertise judiciaire établi lors d'une autre instance opposant le bailleur à son associé et sur un rapport d'expertise établi unilatéralement à la demande du bailleur. Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le15 novembre 2018 (Cass. civ. 3, 15 novembre 2018, n° 16-26.172, FP-P+B+I N° Lexbase : A8000YLU).

 

En l’espèce, le 31 mars 2009, un bailleur avait notifié au cessionnaire du droit au bail commercial depuis le 22 avril 1998, une demande de révision du loyer selon la valeur locative du bien, puis avait saisi le juge des loyers commerciaux d'une demande en fixation du loyer du bail révisé à une certaine somme. Le locataire a formé, dans ce cadre, une demande d’expertise judiciaire qui a été rejetée, le loyer ayant été fixé à un certain montant au regard de deux rapports d’expertise (CA Reims, 21 juin 2016, n° 14/02749 N° Lexbase : A6665RTZ). Le locataire s’est pourvu en cassation, soutenant que le juge n’avait pas respecté et fait respecter le principe du contradictoire en fondant exclusivement sa décision sur ces expertises qui n'avaient pas été réalisées contradictoirement.

 

Son pourvoi a été rejeté, la Cour de cassation estimant que les juges du fond avaient pu se fonder sur le rapport d'expertise judiciaire établi lors d'une instance opposant le bailleur à son associé, ainsi que sur le rapport d'expertise établi unilatéralement à la demande du bailleur, dont elle a apprécié souverainement la valeur et la portée, dès lors que ces éléments avaient été soumis à la libre discussion des parties (cf. l’Ouvrage «baux commerciaux» N° Lexbase : E9281AEH).

newsid:466500

Baux d'habitation

[Brèves] Locations meublées de courte durée : la CJUE amenée à se prononcer prochainement

Réf. : Cass. civ. 3, 15 novembre 2018, deux arrêts, n° 17-26.156, FP-P+B+I (N° Lexbase : A1712YLY), et n° 17-26.158, FP-D (N° Lexbase : A7950YLZ)

Lecture: 2 min

N6477BX8

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 21 Novembre 2018

► 1°/ La Directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 (N° Lexbase : L8989HT4), eu égard à la définition de son objet et de son champ d’application par ses articles 1 et 2, s’applique-t-elle à la location à titre onéreux, même à titre non professionnel, de manière répétée et pour de courtes durées, d’un local meublé à usage d’habitation ne constituant pas la résidence principale du loueur, à une clientèle de passage n’y élisant pas domicile, notamment au regard des notions de prestataires et de services ?

 

► 2°/ en cas de réponse positive à la question précédente, une réglementation nationale, telle que celle prévue par l’article L. 631-7 du Code de la construction et de l’habitation (N° Lexbase : L8996IZ9), constitue-t-elle un régime d’autorisation de l’activité susvisée au sens des articles 9 à 13 de la Directive 2006/123 du 12 décembre 2006 ou seulement une exigence soumise aux dispositions des articles 14 et 15 ?

 

Dans l’hypothèse où les articles 9 à 13 de la Directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 sont applicables :

 

► 3°/ l’article 9 sous b) de cette Directive doit-il être interprété en ce sens que l’objectif tenant à la lutte contre la pénurie de logements destinés à la location constitue une raison impérieuse d’intérêt général permettant de justifier une mesure nationale soumettant à autorisation, dans certaines zones géographiques, la location d’un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile ?

 

► 4°/ dans l’affirmative, une telle mesure est-elle proportionnée à l’objectif poursuivi ?

 

► 5°/ l’article 10, paragraphe 2, sous d) et e) de la Directive s’oppose-t-il à une mesure nationale qui subordonne à autorisation le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation "de manière répétée", pour de "courtes durées", à une "clientèle de passage qui n’y élit pas domicile" ?

 

► 6°/ l’article 10, paragraphe 2, sous d) à g) de la Directive s’oppose-t-il à un régime d’autorisation prévoyant que les conditions de délivrance de l’autorisation sont fixées, par une délibération du conseil municipal, au regard des objectifs de mixité sociale, en fonction notamment des caractéristiques des marchés de locaux d’habitation et de la nécessité de ne pas aggraver la pénurie de logements ?

 

Telles sont, en substance, les questions soulevées dans le domaine des locations meublées de courte durée, sur lesquelles la Cour de justice de l’Union européenne va prochainement être amenée à se prononcer, ayant été saisie à titre préjudiciel par la Cour de cassation, à travers deux arrêts rendus par sa troisième chambre civile, le 15 novembre 2018, alors, rappelons-le, que le dispositif d’encadrement des locations de courte durée de type «Airbnb», est également sur le point d’être renforcé, avec la publication imminente de la loi «ELAN» (Cass. civ. 3, 15 novembre 2018, deux arrêts, n° 17-26.156, FP-P+B+I N° Lexbase : A1712YLY, et n° 17-26.158, FP-D N° Lexbase : A7950YLZ).

newsid:466477

Collectivités territoriales

[Brèves] Pas de participation d'une collectivité territoriale territoriales à une SPL dont l’objet social s'inscrit dans le cadre d'une compétence intégralement transférée

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 14 novembre 2018, n° 405628, 405690, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1315YLB)

Lecture: 1 min

N6484BXG

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par Yann Le Foll

Le 21 Novembre 2018

La participation d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales à une société publique locale (SPL), qui lui confère un siège au conseil d'administration ou au conseil de surveillance et a nécessairement pour effet de lui ouvrir droit à participer au vote des décisions prises par ces organes, est exclue lorsque cette collectivité territoriale ou ce groupement de collectivités territoriales n'exerce pas l'ensemble des compétences sur lesquelles porte l'objet social de la société. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 14 novembre 2018 (CE 3° et 8° ch.-r., 14 novembre 2018, n° 405628, 405690, mentionné aux tables du recueil Lebon [LXB=A1315YLB]).

 

Il résulte du principe précité qu’en jugeant que les dispositions de l'article L. 1531-1 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L1318LD8) permettent à une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales d'être membre d'une société publique locale dont la partie prépondérante des missions n'outrepasse pas son domaine de compétence, la cour administrative d’appel (CAA Lyon, 4 octobre 2016, n° 14LY02753 N° Lexbase : A1027R78) a commis une erreur de droit. 

newsid:466484

Contrat de travail

[Brèves] Impossibilité pour une clause du contrat de travail de prévoir en amont le passage d’un horaire de nuit à un horaire de jour

Réf. : Cass. soc., 14 novembre 2018, n° 17-11.757, FS-P+B (N° Lexbase : A7972YLT)

Lecture: 2 min

N6476BX7

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par Charlotte Moronval

Le 21 Novembre 2018

► Une clause du contrat de travail ne pouvant permettre à l'employeur de modifier unilatéralement le contrat de travail, doit être privée d’effet la clause du contrat de travail comprenant l'indication de la rémunération brute des salariés et du montant des primes de soir ou de nuit, et prévoyant que les nécessités de la production pouvaient amener l'entreprise à affecter les salariés dans les différents horaires pratiqués et que l'horaire était susceptible d'être modifié.

 

Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 novembre 2018 (Cass. soc., 14 novembre 2018, n° 17-14.937, FS-P+B N° Lexbase : A8016YLH ; voir aussi Cass. soc., 7 avril 2004, n° 02-41.486, publié N° Lexbase : A8426DBP).

 

En l’espèce, des salariés travaillaient en horaires de soir ou de nuit. A la suite de la mise en place d’un plan de rémunération lié aux performances du groupe, les salariés sont passés en horaires de jour et ont perdu le bénéfice des primes de soir ou de nuit.

 

Pour débouter les salariés de leurs demandes de rappel de salaire, congés payés afférents, dommages et intérêts pour préjudice moral, la cour d’appel retient que les contrats de travail comprenaient l'indication de la rémunération brute des salariés et du montant des primes de soir ou de nuit, qu'il était prévu que les nécessités de la production pouvaient amener l'entreprise à affecter les salariés dans les différents horaires pratiqués et que l'horaire était susceptible d'être modifié, qu'il s'en déduit que les horaires de travail n'avaient pas été contractualisés et que l'employeur était libre, en application de son pouvoir de direction, de modifier les horaires de travail et de réduire la rémunération en conséquence. Les salariés décident de former un pourvoi en cassation.

 

Enonçant la solution susvisée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt de la cour d’appel. En statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l’article L. 1121-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0670H9P), ensemble l'article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC) dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (N° Lexbase : L4857KYK ; sur le changement d'horaires entraînant un bouleversement important dans l'organisation du temps de travail, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E3765XY4).

newsid:466476

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Exonération de plus-values de cession : précisions dans le cas d'une société relevant des articles 8 et 8 ter du CGI ou d'un groupement non soumis à l'impôt sur les sociétés

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 14 novembre 2018, n° 407063, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1650YLP)

Lecture: 1 min

N6414BXT

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par Marie-Claire Sgarra

Le 21 Novembre 2018

Il résulte des dispositions de l’article 151 septies du Code général des impôts (N° Lexbase : L4192LI4) que la fraction des recettes réalisées par une société ou un groupement dont il est tenu compte pour ses associés, est calculée en fonction de la proportion de leurs droits dans les bénéfices comptables de la société ou du groupement, tels qu’ils résultent du pacte social.

 

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 14 novembre 2018 (CE 3° et 8° ch.-r., 14 novembre 2018, n° 407063, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1650YLP).

 

En l’espèce, le requérant a réalisé une plus-value dans le cadre d’une cession de part qu’il détenait dans une société civile d’exploitation agricole, en lui appliquant, une exonération partielle. L’administration a remis en cause cette exonération. Le tribunal administratif de Bordeaux fait droit à la demande du requérant tendant à la décharge de ces cotisations supplémentaires. La cour administrative d’appel de Bordeaux (CAA Bordeaux, 22 novembre 2016, n° 14BX03210 N° Lexbase : A7997SLR) a annulé ce jugement.

 

Le Conseil d’Etat ne retient pas l’interprétation de cette dernière qui a jugé que les rémunérations, versées au requérant dans le cadre de son activité accomplie au sein de la société, avaient été réintégrées à bon droit par l’administration au seul motif que, au regard de la loi fiscale, elles ne constituent pas une charge déductible mais sont réputées être comprises dans le bénéfice distribué aux associés (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X5888ALN).

newsid:466414

Rel. collectives de travail

[Brèves] Précisions de la notion d’unité économique et sociale au sein d’un groupe

Réf. : Cass. soc., 21 novembre 2018, n° 16-27.690, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A2529YMM)

Lecture: 2 min

N6508BXC

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par Charlotte Moronval

Le 28 Novembre 2018

Au sein d’un groupe, une unité économique et sociale peut être reconnue par convention ou par décision de justice entre des entités juridiquement distinctes qu’elles soient ou non dotées de la personnalité morale, dès lors qu’est caractérisée entre ces structures, d’une part, une concentration des pouvoirs de direction à l’intérieur du périmètre considéré ainsi qu’une similarité ou une complémentarité des activités déployées par ces différentes entités, d’autre part, une communauté de travailleurs résultant de leur statut social et de conditions de travail similaires pouvant se traduire en pratique par une certaine mutabilité des salariés.

 

Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 21 novembre 2018 (Cass. soc., 21 novembre 2018, n° 16-27.690, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A2529YMM, lire la note explicative relative à l’arrêt ; voir aussi Cass. soc., 7 mai 2002, n° 00-60.424, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A6130AYP).

 

En l’espèce, une UES avait été créée par accord collectif du 16 novembre 2012 entre les sociétés françaises d’un groupe international (UES France). A la suite d’un arrêt de la Chambre sociale (Cass. soc., 14 novembre 2013, n° 13-12.712, FS-P+B+R N° Lexbase : A6092KPC), le périmètre de cette unité économique et sociale avait été redessiné par un accord du 26 novembre 2015, du fait de la disparition d’une des sociétés et de l’entrée dans le périmètre de l’unité économique et sociale d’une nouvelle société du groupe.

 

Parallèlement, le groupe s’était réorganisé en créant une société, implantée en Italie, Etat du siège de la maison mère, à laquelle étaient rattachés tous les salariés assurant en Europe des fonctions en matière de gestion des infrastructures informatiques. Dans ce cadre, une des sociétés du groupe appartenant à l’UES France avait mis à disposition de cette société italienne 165 salariés, en charge de ces fonctions, lesquels continuaient à les assurer pour le compte des filiales françaises composant l’UES France, au sein d’une succursale française de la société italienne dont le responsable exerçait par ailleurs des responsabilités hiérarchiques au sein d’une des sociétés de l’UES France.

 

Saisi par deux syndicats d’une demande visant à inclure cette succursale dans l’UES France, le tribunal d’instance puis la cour d’appel avaient écarté cette prétention, au motif que chacune des personnes juridiquement distinctes composant une unité économique et sociale devait être dotée de la personnalité morale et que tel n’était pas le cas de la succursale française de la société italienne.

 

Enonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l’arrêt d’appel au visa de l’article L. 2322-4 du Code du travail (N° Lexbase : L6227ISG) alors en vigueur. En se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les salariés employés par la succursale n’étaient pas intégrés à la communauté de travail formée par les salariés de l’UES France, et s’il n’existait pas une unité économique et sociale entre la succursale française de la société italienne en charge des infrastructures du groupe et l’UES France, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision (sur La création d'un comité d'entreprise dans le cadre d'une unité économique et sociale, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E1902ETM)

newsid:466508

Responsabilité

[Brèves] Responsabilité du commettant du fait de son préposé : irrecevabilité du commettant à contester l’existence d’une faute pénale du préposé

Réf. : Cass. crim., 13 novembre 2018, n° 17-81.398, FS-P+B (N° Lexbase : A7907YLG)

Lecture: 2 min

N6472BXY

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par June Perot

Le 21 Novembre 2018

► La faute pénale du préposé, dont résulte la faute civile au sens de 1242, alinéa 5, du Code civil (N° Lexbase : L0948KZ7), ne peut plus être contestée par le commettant, fût-ce à l’occasion d’un procès ayant pour objet la seule action civile, lorsqu’elle constitue le fondement d’une condamnation pénale devenue définitive ;

 

en conséquence, une clinique, dont la responsabilité civile est engagée de ce fait, s’il lui est loisible d’invoquer une cause d’exonération de sa responsabilité en établissant que ce préposé s’est placé hors des fonctions auxquelles il était employé, n’est plus recevable à contester l’existence de la faute commise par ce dernier.

 

Telle est la solution d’un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation rendu le 13 novembre 2018 (Cass. crim., 13 novembre 2018, n° 17-81.398, FS-P+B N° Lexbase : A7907YLG).

 

Au cas de l’espèce, une assistante de direction employée par une clinique avait porté plainte pour harcèlement moral. Le procureur de la République a fait citer directement devant le tribunal correctionnel, le directeur général et la clinique comme civilement responsable. La responsable des ressources humaines a été citée directement par la salariée devant ladite juridiction, qui a joint les procédures. Le directeur général a été relaxé, la responsable RH ayant été condamnée et la clinique mise hors de cause. La responsable RH a formé appel, le ministère public a formé appel principal à l’encontre du directeur général, appel incident contre la responsable RH, et la partie civile, appel en ce qui concerne l’action civile.

 

Saisie de l’affaire, la Haute juridiction confirme le raisonnement selon lequel la cour d’appel a caractérisé à l’encontre du directeur général des agissements répétés ayant eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de la salariée susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

 

S’agissant de la responsabilité de la clinique, la Haute juridiction retient d’une part, que la responsabilité de la clinique, dont la responsable RH était la préposée, est engagée en application des règles de droit civil, qui régissent les relations entre le commettant et le préposé, fondées sur les dispositions de l’article 1384, alinéa 5 ancien, devenu l’article 1242, alinéa 5, du Code civil, et dont il résulte en substance que pèse une présomption de responsabilité du commettant du fait de son préposé, sauf à ce que le premier démontre que le second a agi sans autorisation, à des fins étrangères à ses attributions, et s’est placé hors des fonctions auxquelles il était employé (Ass. plén., 17 juin 1983, n° 82-91.632, Publié au bulletin N° Lexbase : A8796CHA).

 

Enonçant la solution susvisée, elle en conclut que la clinique n’est plus recevable à contester l’existence d’une faute pénale commise par le préposé (cf. l’Ouvrage «Responsabilité civile», L'exigence d'une faute du préposé pour engager la responsabilité de son commettant N° Lexbase : E7762EQK).

newsid:466472

Sécurité sociale

[Brèves] Le remboursement d’un médicament pour un usage non visé par son autorisation de mise sur le marché n’est pas contraire au droit de l’Union

Réf. : CJUE, 21 novembre 2018, aff. C-29/17 (N° Lexbase : A2523YME)

Lecture: 3 min

N6507BXB

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par Laïla Bedja

Le 28 Novembre 2018

► Le remboursement, par un régime national d’assurance maladie, d’un médicament pour un usage non visé par son autorisation de mise sur le marché n’est pas contraire au droit de l’Union ; cependant, ce médicament doit rester conforme à la réglementation pharmaceutique de l’Union.

 

Telle est la solution retenue par la Cour de justice de l’Union européenne dans un arrêt rendu le 21 novembre 2018 (CJUE, 21 novembre 2018, aff. C-29/17 N° Lexbase : A2523YME).

 

Dans cette affaire, en 2014, l’Agenzia italian del farmaco (Agence italienne des médicaments) a inscrit l’Avastin, pour le traitement de la dégénérescence maculaire lié à l’âge (DMLA), sur la liste des médicaments remboursables par le Service nationale de santé italien, sous réserve que certaines conditions soient respectées. Ainsi, le reconditionnement de l’Avastin doit être effectué par des pharmacies autorisées. En outre, les patients, auxquels les hôpitaux administrent ce médicament reconditionné, doivent recevoir des informations adéquates, y compris sur l’existence d’alternatives thérapeutiques.

Cette spécialité bénéficie d’une autorisation de mise sur le marché en tant que médicament biotechnologique destiné au traitement de certains cancers ; l’autorisation de mise sur le marché ne couvre donc pas la DMLA.

 

Parmi les alternatives thérapeutiques, le Lucentis, commercialisé par la société Novartis Farma, est spécifiquement autorisé pour le traitement de la DMLA mais son prix est nettement supérieur à celui de l’Avastin.

 

La société Novartis, estimant que les décisions de l’agence italienne des médicaments favorisent l’emploi de l’Avastin dans des conditions qui ne répondent pas à son autorisation de mise sur le marché, a attaqué ces décisions devant les juridictions italiennes.

 

Le Conseil d’Etat italien demande ainsi la Cour si les règles nationales prévoyant les conditions d’utilisation de l’Avastin en dehors de son autorisation de mise sur le marché, la compétence de l’agence du médicament italienne pour la pharmacovigilance à cet égard et la prise en charge par le service de santé national, pour des raisons économiques, de l’Avastin reconditionné sont compatibles avec le droit de l’Union.

 

Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction répond positivement. La Cour observe que l’Avastin, même après son reconditionnement selon les règles prévues par les autorités italiennes, relève du champ d’application de la Directive 2001/83 (N° Lexbase : L4483BHI) qui vise à «exercer un contrôle sur l’ensemble de la chaîne de distribution des médicaments, depuis leur fabrication ou leur importation dans [l’Union] jusqu’à la délivrance au public».

 

La Cour constate, ensuite, que le droit de l’Union n’interdit ni la prescription d’un médicament en dehors de son AMM ni son reconditionnement à cet effet, mais subordonne ceux-ci au respect de certaines conditions, dont l’obligation, établie par la directive, de posséder une AMM ainsi qu’une autorisation de fabrication.

 

La Cour estime, cependant, que le reconditionnement de l’Avastin pour une utilisation non couverte par son AMM ne nécessite pas de nouvelle AMM pour autant que cette opération :

  1. ne conduit pas à une modification du médicament ;
  2. est prescrite par un médecin au moyen d’une ordonnance individuelle ;
  3. est effectuée par des pharmacies autorisées en vue de l’administration en milieu hospitalier (circonstances à vérifier par les juges nationaux).

 

Enfin, il est souligné que le système de pharmacovigilance prévu par le Règlement n° 726/2004 (N° Lexbase : L1989DYC) s’étend également à toute utilisation d’un médicament hors autorisation de mise sur le marché. S’agissant d’un médicament biotechnologique, donc soumis à la procédure centralisée, la pharmacovigilance est exercée par les autorités nationales compétentes et l’Agence européenne des médicaments qui en assure la coordination. Partant, le Règlement ne s’oppose pas à une mesure nationale qui autorise l’agence du médicament italienne à surveiller des médicaments, tels que l’Avastin, dont l’utilisation hors autorisation de mise sur le marché est prise en charge par le service de santé national, et arrêter, le cas échéant, des mesures nécessaires à la sauvegarde de la sécurité des patients.

newsid:466507

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