Le Quotidien du 30 novembre 2018

Le Quotidien

Avocats/Périmètre du droit

[Brèves] «Demander justice» : pas d’activité illégale de démarchage, pas d’assistance et représentation en contravention avec le "périmètre du droit", mais un logo et un affichage des taux de réussite trompeurs

Réf. : CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 6 novembre 2018, n° 17/04957 (N° Lexbase : A7021YKA)

Lecture: 3 min

N6464BXP

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par Anne-Laure Blouet-Patin

Le 21 Novembre 2018

Le site "Demander Justice" effectue une prestation matérielle de mise à disposition d’une bibliothèque documentaire et non une assistance juridique ; et il n’est pas prouvé que le personnel du service téléphonique, tenu par une charte lui interdisant expressément de le faire, aurait dépassé sa mission de simple renseignement sur le fonctionnement du site et donné des conseils d’ordre juridique personnalisés assimilables à de l’assistance juridique interdite ; enfin, "Demander Justice" n’effectue aucune tache de représentation en justice qui lui serait interdite comme réservée aux avocats, une éventuelle irrégularité dans la déclaration de saisine étant indifférente à l’absence de mandat de représentation donné par le requérant, lequel, seul présent à l’audience de la juridiction, sera à même de confirmer qu’il est bien à l’origine de la démarche.

 

Sur les pratiques commerciales trompeuses alléguées, s’agissant de la saisine par internet, la quasi-totalité des cas les internautes justiciables effectuent la saisine de la juridiction compétente seul, de sorte qu’il est abusif de prétendre que l’indication d’une saisine par internet serait trompeuse.

 

En revanche, les taux de réussite cités sur le site ne reposent sur aucune étude indiquée et il est impossible que les pourcentages de réussite restent inchangés au fur et à mesure des années qui passent ; il convient d’enjoindre sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à la société "Demander Justice" de les faire disparaître de son site, sauf à en mentionner les modalités précises de calcul.

 

Enfin, l’utilisation d’un bandeau tricolore, d’un logo et d’une figurine est de nature à laisser penser aux internautes qu’ils ont à faire à un site officiel, aussi sans qu’il soit nécessaire pour autant d’ordonner la fermeture du site, il sera fait interdiction à la société "Demander Justice", afin d’éviter tout risque de confusion, de continuer à utiliser ensemble les trois couleurs du drapeau français, un mois après la signification de la décision, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard.

 

Tels sont les enseignements d’un arrêt de la cour d’appel de Paris, rendu le 6 novembre 2018 (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 6 novembre 2018, n° 17/04957 N° Lexbase : A7021YKA).

 

Cette décision a trait à l'affaire "Demander justice", société assignée pour assistance et représentation en contravention avec le "périmètre du droit", pratiques trompeuses, caractère trompeur des dénominations "Demander Justice" et "Saisir prud'hommes". Sur ces trois griefs, le TGI de Paris avait débouté le CNB et l'Ordre des avocats du barreau de Paris (TGI Paris, 11 janvier 2017, n° 15/04207 N° Lexbase : A6806S8L).

 

En l'espèce, la société "Demander Justice" a mis en place un traitement automatisé qui permet à l'internaute après avoir renseigné son identité et celle de son adversaire, puis après paiement d'une somme, de choisir un modèle de mise en demeure qui correspond à son litige, de rédiger une déclaration de saisine du tribunal ou du conseil de prud'hommes, de motiver et de chiffrer sa demande, y incluant éventuellement le remboursement de frais de justice, de joindre toutes pièces justificatives numérisées, le dossier étant ensuite envoyé à un centre de traitement postal qui l'imprime, le met sous pli et l'expédie, les déclarations de saisine des juridictions étant établies et validées informatiquement par le client lui-même. Pour le tribunal, puis la cour d’appel, il n'apparaît, au vu de ces pièces, aucunement démontré que les prestations ainsi assurées relèveraient de la mission traditionnelle d'assistance ou de représentation en justice telle que peut l'accomplir un avocat, celles-ci s'avérant dépourvues d'une véritable valeur juridique ajoutée ainsi que de toute dimension stratégique, outre l'absence de fourniture de conseils personnalisés et le défaut d'une analyse quant à l'applicabilité au cas d'espèce des normes et informations juridiques mises à disposition, lesquelles sont par ailleurs aisément accessibles.

 

Est donc licite la mise à disposition d'un process facilitant l'élaboration de lettres de mise en demeure, quand bien même celles-ci s'avéreraient être un préalable à un recours juridictionnel, le fait de rendre accessibles en ligne des formulaires de saisine de juridiction -au demeurant édités par le centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs (Cerfa) et publiés par les services administratifs du Gouvernement- ; cette activité ne relevant pas nécessairement de la mission d'assistance en justice réservée aux avocats.

 

A noter que pour la Chambre criminelle de la Cour de cassation, les activités de "Demander Justice" ne constituent ni des actes de représentation, ni des actes d'assistance, actes que l'article 4 de la loi n° 71-1139 du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) réserve aux avocats devant les juridictions et les organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit (Cass. crim., 21 mars 2017, n° 16-82.437, FS-D N° Lexbase : A6957UEE).

 

C’est donc seulement le logo et l’affichage des taux de réussite qui auront été jugés trompeurs pour la cour d’appel de Paris (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E0989E9I).

 

newsid:466464

Contrats administratifs

[Brèves] Contrôle et surveillance des trains sur le site de Calais-Fréthun : prestation pouvant faire l’objet d’une redevance pour service rendu

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 28 novembre 2018, n° 413839, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A2465YNM)

Lecture: 1 min

N6623BXL

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par Yann Le Foll

Le 05 Décembre 2018

Une prestation de contrôle, de surveillance et de gardiennage des trains de marchandises stationnés sur le site du faisceau du tunnel de Calais-Fréthun, comprenant, notamment, la détection de la présence éventuelle de personnes non autorisées à bord des trains, peut faire l’objet d’un contrôle pour service rendu. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 28 novembre 2018 (CE 2° et 7° ch.-r., 28 novembre 2018, n° 413839, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A2465YNM).

 

Une redevance pour service rendu peut être légalement établie à la condition, d'une part, que les opérations qu'elle est appelée à financer ne relèvent pas de missions qui incombent par nature à l'Etat et, d'autre part, qu'elle trouve sa contrepartie directe dans une prestation rendue au bénéfice propre d'usagers déterminés.

 

La réalisation de ces prestations de sûreté, qu'il est loisible aux entreprises ferroviaires de prendre directement en charge, est indispensable pour l'accès des trains de marchandises au tunnel sous la Manche.

 

Dans ces conditions, la redevance litigieuse doit être regardée comme finançant des opérations qui ne relèvent pas de missions qui incombent par nature à l'Etat et comme trouvant sa contrepartie directe dans une prestation rendue au bénéfice propre des entreprises qui veulent faire circuler des trains de marchandise dans le tunnel sous la Manche.

 

Dès lors, la cour administrative d'appel de Paris (CAA Paris, 4ème ch., 28 juin 2017, n° 15PA00819 N° Lexbase : A7765WL8) a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant que la prestation de sûreté litigieuse ne pouvait faire l'objet d'une redevance pour service rendu.

newsid:466623

Copropriété

[Brèves] La difficile recherche de la responsabilité d’un membre du conseil syndical, pour manquement contractuel…

Réf. : Cass. civ. 3, 29 novembre 2018, n° 17-27.766, FS-P+B+I (N° Lexbase : A4441YNS)

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N6624BXM

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 30 Novembre 2018

► L’action en responsabilité délictuelle formée par un tiers à l’encontre d’un membre du conseil syndical et fondée sur un manquement contractuel s’exerce dans les limites prévues par le second alinéa de l’article 1992 du Code civil (N° Lexbase : L2215ABN), relatif à la responsabilité du mandataire, qui prévoit, rappelons-le que «la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire» ;

► c’est ainsi qu’une négligence dans la surveillance des comptes du syndic ne constitue pas en soi, en l’absence de collusion frauduleuse démontrée entre le syndic et le président ou un membre du conseil syndical, une faute suffisamment grave pour engager la responsabilité du président ou du membre du conseil syndical ;

► de même, les dépenses engagées par le conseil syndical, pour la consultation de différents techniciens (maître d’œuvre, expert-comptable, et avocat), ne sauraient engager sa responsabilité, dès lors que ces dépenses l’ont été dans la limite fixée par l’assemblée générale et n’ont pas été jugées inutiles par celle-ci.

 

Telle est la solution qui se dégage d’un arrêt rendu le 29 novembre 2018, par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 29 novembre 2018, n° 17-27.766, FS-P+B+I N° Lexbase : A4441YNS)

 

En l’espèce, lui reprochant diverses fautes dans l’exercice de son mandat de président du conseil syndical de son immeuble, une copropriétaire, avait assigné ce dernier, en condamnation au paiement de dommages et intérêts.

Elle faisait valoir, d’une part, que la responsabilité du conseil syndical peut être engagée pour faute simple et que la responsabilité de l’intéressé, en sa qualité de président du conseil syndical, se trouvait engagée au titre de sa négligence dans la surveillance des comptes du syndic, qui comportaient de nombreuses irrégularités.

Elle soutenait, d’autre part, que si le conseil syndical est libre d’avoir recours aux services d’un technicien de son choix, l’exercice de cette liberté se trouve placé sous le contrôle du juge ; selon elle, le président du conseil syndical, avait commis une faute en engageant des frais inutiles en ayant recours à un maître d’oeuvre réclamant des honoraires supérieurs à ceux arrêtés par l’assemblée générale des copropriétaires et à un expert-comptable et un avocat ayant émis des notes d’honoraires dans les mêmes conditions, pour des missions en réalité inutiles.

 

Mais elle n’obtiendra pas gain de cause devant la Cour suprême qui retient la solution précitée (cf. l’Ouvrage «Droit de la copropriété», La responsabilité du conseil syndical N° Lexbase : E5725ET9).

newsid:466624

Entreprises en difficulté

[Brèves] Restitution du bien objet d’un crédit-bail : modalités de l'appréhension entre les mains d'un tiers détenteur

Réf. : Cass. com., 21 novembre 2018, n° 17-18.094, FS-P+B (N° Lexbase : A0100YNZ)

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N6577BXU

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par Vincent Téchené

Le 28 Novembre 2018

► Le droit du crédit-bailleur à obtenir la restitution du bien dans le cadre de la procédure collective étant définitivement acquis à la suite de la décision du juge-commissaire l’ordonnant, le juge-commissaire n'est pas compétent pour ordonner l'appréhension de ce bien entre les mains d'un tiers détenteur. Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu le 21 novembre 2018 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 21 novembre 2018, n° 17-18.094, FS-P+B N° Lexbase : A0100YNZ).

 

Un crédit-bailleur, qui avait conclu avec une société faisant l’objet d’une liquidation judiciaire un contrat de crédit-bail régulièrement publié, a adressé une demande de restitution du matériel, objet du contrat, au liquidateur, lequel a acquiescé à la demande, tout en précisant que le bien n'était pas inventorié et avait disparu. Le crédit-bailleur a saisi le juge-commissaire en vue d'être autorisée à procéder à l'appréhension du matériel en quelques lieu et mains qu'il se trouve. L'ordonnance du juge-commissaire ordonnant la restitution du bien ayant été signifiée au tiers détenteur en cette qualité, il a fait opposition à l'ordonnance et a décliné la compétence du juge-commissaire.

 

L’arrêt d’appel confirme le jugement en ce qu'il a ordonné sous astreinte la restitution du matériel où qu'il se trouve et précisé que le débiteur de l'astreinte était le tiers détenteur. Il retient qu'en application de l'article R. 624-14 du Code de commerce (N° Lexbase : L0914HZU), qui prévoit une procédure dérogatoire aux mesures prévues par le Code des procédures civiles d'exécution, le crédit-bailleur, dont le droit de propriété est opposable aux tiers, peut réclamer la restitution des biens au liquidateur et, à défaut de l'obtenir, saisir le juge-commissaire aux mêmes fins, l'appréhension éventuelle des biens n'étant que la conséquence de l'autorisation de restituer.

 

Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation, énonçant la solution précitée, censure l’arrêt d’appel au visa des articles L. 624-10 (N° Lexbase : L5569HDM) et R. 624-14 du Code de commerce (cf. l’Ouvrage «Entreprises en difficulté» N° Lexbase : E4324EYS).

newsid:466577

Impôts locaux

[Brèves] Calcul de la taxe professionnelle et de la CVAE : quid des indemnités de départ à la retraite et des dépenses de mécénat ?

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 28 novembre 2018, n° 413121 mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2460YNG)

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N6622BXK

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par Marie-Claire Sgarra

Le 09 Janvier 2019

►Les dispositions des articles 1647 B sexies (N° Lexbase : L9144LKU) et 1586 sexies (N° Lexbase : L9318LHL) du Code général des impôts fixent, respectivement la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée, valeur en fonction de laquelle sont calculées respectivement la cotisation minimale de taxe professionnelle et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ;

 

►Il y a lieu, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, de se reporter aux normes comptables dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt.

 

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 28 novembre 2018 (CE 8° et 3° ch.-r., 28 novembre 2018, n° 413121, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2460YNG).

 

En l’espèce, une SNC a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices 2009 et 2010, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a remis en cause la déductibilité, dans le calcul de sa valeur ajoutée, des versements qu'elle avait faits à l'association inter-entreprise d'épargne et de retraite en exécution d'une convention d'assurance ayant pour objet la couverture, le préfinancement et la gestion des engagements de l'entreprise en matière d'indemnités de départ à la retraite de ses salariés ainsi que la déductibilité de ses dépenses de mécénat. L'administration ayant rejeté la réclamation présentée par la société contre les redressements d'impôt sur les sociétés qui lui avaient été notifiés en conséquence, cette dernière a saisi le tribunal administratif de Montreuil d'une demande en décharge de ces impositions supplémentaires. Elle se pourvoit en cassation contre de la cour administrative d'appel de Versailles qui a confirmé le jugement du tribunal administratif.

 

Le Conseil d'Etat se prononce en deux temps. 

 

Selon la Haute juridiction, les indemnités de départ à la retraite ayant, le caractère de dépenses de personnel conformément aux articles L. 911-1 (N° Lexbase : L2615HIP) et L. 911-2 (N° Lexbase : L2616HIQ) du Code de la Sécurité sociale, ne figurent pas parmi les dépenses qui, en application des dispositions législatives précitées du Code général des impôts, doivent être déduites de la valeur ajoutée pour le calcul des impositions qu'elles visent. Par suite, en jugeant pour ce motif que la société au litige n'était pas fondée à obtenir la décharge des suppléments de taxe professionnelle et de cotisation de valeur ajoutée des entreprises mis à sa charge au titre des années 2009 et 2010, la cour administrative d'appel de Versailles n'a ni commis d'erreur de droit ni inexactement qualifié les faits.

 

D’autre part, les dépenses de mécénat réalisées par une entreprise doivent être comptabilisées en charges exceptionnelles lorsqu'elles ne peuvent pas être regardées, compte tenu des circonstances de fait, notamment de leur absence de caractère récurrent, comme relevant de l'activité habituelle et ordinaire de l'entreprise et en charges d'exploitation dans le cas contraire.

Dès lors, en jugeant que les dépenses de mécénat exposées par la société requérante ne pouvaient pas être déduites pour le calcul de la valeur ajoutée en application des dispositions de l'article 1647 B sexies du Code général des impôts précité, au motif qu'elles ne correspondaient à l'acquisition d'aucun bien ou d'aucun service auprès d'un tiers, et pas davantage au titre de l'année 2010 en application de l'article 1586 sexies du même Code, en l'absence d'acquisition de bien ou de service ou d'obtention de contrepartie équivalente en termes d'image ou de retombées commerciales, la cour a commis une erreur de droit (cf. le BoFip Impôts annoté N° Lexbase : X9396ALL et N° Lexbase : X8423ALK).

newsid:466622

Procédure civile

[Brèves] Pas d’avis consultatif de la CCJA pour une demande émanant de conseils fiscaux

Réf. : CCJA, Ass. Plén., 27 Septembre 2018, n° 002/2018/EP (N° Lexbase : A0661YNS)

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N6512BXH

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par Aziber Seïd Algadi

Le 28 Novembre 2018

► Seuls le Conseil des ministres de l’OHADA et les Etats-parties, relativement à l’interprétation et à l’application du Traité, des Règlements, des Actes uniformes et des décisions, ainsi que les juridictions de première instance et d’appel des Etats-parties saisies du contentieux relatif à l’application des Actes uniformes, peuvent saisir la Cour commune de justice et d’arbitrage d’une demande d’avis consultatif. Il en résulte qu’une demande par laquelle des conseils fiscaux sollicitent l’interprétation des articles d’un Acte uniforme ne peut donner lieu à avis de la Cour.

 

Telle est la substance d’un avis rendu par la CCJA le 27 Septembre 2018 (CCJA, 27 Septembre 2018, n° 002/2018/EP N° Lexbase : A0661YNS ; en revanche, la Cour communautaire a rendu un avis consultatif dont la demande a été faite par un Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, CCJA, 5 novembre 2015, n° 001/2015/AC N° Lexbase : A0662YNT).

 

En l’espèce, deux conseils fiscaux ont saisi la Cour communautaire par lettre enregistrée au Greffe, afin de solliciter son avis sur l’interprétation de certains articles de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique.

 

Sous le visa de l’article 14, alinéa 1 et 2 du Traité de l’OHADA (N° Lexbase : L3251LGI), la Cour, énonce la règle sus mentionnée.

newsid:466512

Procédure pénale

[Brèves] Saisies pénales : en cas de décès de la personne mise en cause, la chambre de l’instruction statuant sur l’appel d’une ordonnance de saisie doit s’assurer du caractère confiscable des biens

Réf. : Cass. crim., 21 novembre 2018, n° 18-80.089, FS-P+B (N° Lexbase : A0040YNS)

Lecture: 3 min

N6568BXK

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par June Perot

Le 28 Novembre 2018

► Il se déduit des articles 131-21 du Code pénal (N° Lexbase : L9506IYQ), et 6 (N° Lexbase : L9881IQZ), 706-141 (N° Lexbase : L7245IMB), 706-141-1 (N° Lexbase : L6393ISL), 706-148 (N° Lexbase : L5021K8H), 706-153 (N° Lexbase : L9509IYT), 706-154 (N° Lexbase : L9507IYR) et 593 ([LXb=L3977AZC]) du Code de procédure pénale qu’il appartient à la chambre de l’instruction saisie d’un appel formé à l’encontre d’une ordonnance emportant saisie spéciale de biens appartenant à une personne mise en cause par une enquête préliminaire, laquelle décède au cours de l’instance, de sorte que l’action publique ne peut plus être mise en mouvement à son encontre, de s’assurer, même d’office, que les conditions légales de la saisie, dont celle du caractère confiscable des biens en application de l’article 131-21 du Code pénal, demeurent réunies ; à défaut, elle est tenue d’ordonner la mainlevée de la saisie.

 

Ainsi statue la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 21 novembre 2018 (Cass. crim., 21 novembre 2018, n° 18-80.089, FS-P+B N° Lexbase : A0040YNS).

 

Au cas de l’espèce, le PNF avait diligenté une enquête préliminaire sur des faits de blanchiment de fraude fiscale aggravée à la suite de la révélation par les médias de l’affaire dite des «Panama papers», impliquant des résidents fiscaux français susceptibles d’avoir dissimulé leurs avoirs à l’étranger par l’intermédiaire d’entités écrans. Les investigations ont porté sur la situation du dirigeant d’un grand groupe spécialisé dans la vente d’eau minérale, détenu par une société holding luxembourgeoise dont le couple détient une partie du capital, laquelle possède des participations capitalistiques dans des sociétés off shore. Il en est résulté que ces dernières auraient permis de dissimuler le produit d’une infraction de fraude fiscale entre 2009 et 2014 et portant sur l’impôt sur la fortune éludé par le dirigeant à hauteur de 7 608 012 euros.

 

Le juge des libertés et de la détention, saisi par le ministère public à cette fin, a ordonné le maintien de la saisie, effectuée par les enquêteurs en application de l’article 706-154 du Code de procédure pénale, de six soldes créditeurs de comptes bancaires ouverts au nom du dirigeant et de son épouse, ou des deux époux, au titre de la saisie en valeur du produit de l’infraction de blanchiment ainsi qu’au titre de la saisie de patrimoine. Les époux ont interjeté appel.

 

Pour déclarer irrecevable la demande relative à la constatation de l’extinction de l’action publique et confirmer le maintien des saisies, la chambre de l’instruction a retenu que cette première était étrangère à la règle de l’unique objet dont la chambre est saisie, à savoir l’appel d’une ordonnance de saisie pénale. Concernant les saisies, la chambre a retenu que le recours à des sociétés off shore avait pu permettre au dirigeant d’éluder en France son impôt sur la fortune et contribuer à convertir ou dissimuler le produit financier d’une fraude fiscale en permettant l’hébergement d’avoir ou de biens. Mais également, qu’eu égard à la qualification de blanchiment de fraude fiscale aggravée, les sommes disponibles sur le ou les comptes de dépôt du dirigeant et de son épouse pouvaient, à juste titre, faire l’objet d’une saisie en valeur, sur le fondement des articles 132-21, alinéa 9, du Code pénal et 706-141-1 du Code de procédure pénale, même si ces sommes ne constituaient pas le produit direct de la fraude ; que cette saisie pénale par équivalent, portant pour ce qui concerne les comptes de dépôt sur une somme totale de 1 200 568,37 euros, est proportionnée au montant des sommes objet du blanchiment de fraude fiscale aggravé susceptible d'avoir été commis, soit 7 608,012 euros ; qu’en outre, les sommes figurant au solde des comptes concernés constituent une partie des biens des personnes mises en cause, dont la confiscation générale est prévue par l'article 324-7, alinéa 12, du Code pénal.

 

A tort selon la Haute juridiction qui retient qu’en se déterminant ainsi, alors que, si le décès du dirigeant n’était pas en soin de nature à entraîner la clôture des investigations et la restitution des biens saisis, cette circonstance imposait cependant à la chambre de l’instruction de rechercher s’il existait ou non des présomptions de la participation aux faits objet de l’enquête de la personne propriétaire des fonds saisis, ou dont elle a la libre disposition, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision (cf. l’Ouvrage «Droit pénal spécial», J. Frinchaboy, Le prononcé de la peine de confiscation (N° Lexbase : E2920GAE).

newsid:466568

Social général

[Brèves] Durée limitée des contrôles administratifs : le décret d’application permettant l’expérimentation est publié

Réf. : Décret n° 2018-1019 du 21 novembre 2018, relatif à l'expérimentation d'une limitation de la durée cumulée des contrôles effectués par les administrations sur certaines entreprises (N° Lexbase : L8612LMW)

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N6594BXI

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par Laïla Bedja

Le 28 Novembre 2018

Publié au Journal officiel du 23 novembre 2018, le décret n° 2018-1019 du 21 novembre 2018, relatif à l'expérimentation d'une limitation de la durée cumulée des contrôles effectués par les administrations sur certaines entreprises (N° Lexbase : L8612LMW), permet l’application, à compter du 1er décembre 2018 et à titre expérimental, de l’article 32 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018, pour un Etat au service d’une société de confiance (N° Lexbase : L6744LLD), limitant la durée des contrôles administratifs (URSSAF, Inspection du travail, pour la partie sociale) pour certaines entreprises dans deux régions de France.

 

Ainsi, pour les entreprises de moins de 250 salariés dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros situées dans les régions Hauts-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes, la durée des contrôles opérés par les administrations y compris par l’URSSAF, sera limitée dans le temps. Cette limitation de durée ne s’applique pas, s’il existe des indices précis et concordants de manquement à une obligation légale ou réglementaire.

 

Le décret prévoit que la durée cumulée des contrôles réalisés, sur un même établissement, ne pourra pas dépasser deux cent soixante-dix jours (9 mois) sur une période consécutive de 3 ans.

 

La durée d'un contrôle relevant du champ de l'expérimentation est comprise entre la date de commencement du contrôle figurant sur l'avis de contrôle préalablement notifié à l'entreprise contrôlée et la date de notification de l'achèvement du contrôle.

 

En l'absence d'avis de contrôle préalable ou en cas de report de la date du commencement du contrôle, la durée de ce contrôle a pour point de départ la date de la première visite sur place ou la date de réception de la première demande de renseignements ou de documents.

En l'absence de notification de l'achèvement du contrôle, le contrôle est réputé prendre fin au jour où l'entreprise reçoit les conclusions définitives de ce contrôle.

 

Enfin, lorsque la durée cumulée des contrôles prévue à l’article 1er est atteinte ou en voie de l’être, l’entreprise pourra opposer cette limitation de durée à l’administration, en produisant les attestations mentionnées à l’article 32 de la loi précitée.

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