Le Quotidien du 4 janvier 2019

Le Quotidien

Durée du travail

[Brèves] Conformité au droit européen des dispositions du Code du travail relatives à la durée hebdomadaire maximale de travail à 48 heures au cours d'une période de référence d'une semaine

Réf. : Cass. soc., 12 décembre 2018, n° 17-17.680, FS-P+B (N° Lexbase : A6940YQ4)

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par Blanche Chaumet

Le 20 Décembre 2018

► L'article L. 3121-35 du Code du travail (N° Lexbase : L0329H93), qui fixe la durée hebdomadaire maximale de travail à quarante-huit heures au cours d'une période de référence d'une semaine, est, compte tenu des dispositions de l'article L. 3121-36 du même Code (N° Lexbase : L0330H94) selon lesquelles la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures, conforme aux dispositions des articles 6 et 16, sous b) de la Directive 2003/88/CE (N° Lexbase : L5806DLM).

 

Telle est la règle dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 décembre 2018 (Cass. soc., 12 décembre 2018, n° 17-17.680, FS-P+B N° Lexbase : A6940YQ4).

 

En l’espèce, un salarié a été engagé le 13 juillet 1987 par une société en qualité d'agent de sécurité mobile. A la suite de son licenciement le 1er août 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture et de la violation de son droit à la santé et au repos.

 

Pour dire que l'employeur a méconnu son obligation de préserver la santé du salarié et le condamner au paiement de dommages et intérêts à ce titre, la cour d’appel (CA Colmar, 7 mars 2017, n° 15/03621 N° Lexbase : A6263TT7) retient, d'abord que la Directive 93/104/CE du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dispose (N° Lexbase : L7793AU8), en son article 6 relatif à la durée hebdomadaire de travail, que les Etats doivent prendre toute mesure pour que «la durée moyenne de travail pour chaque période de sept jours n'excède pas quarante-huit heures, y compris les heures supplémentaires». Elle ajoute qu'aucune disposition de cette Directive ne permet de restreindre la définition de la période de sept jours à une semaine calendaire, commençant, comme c'est le cas en France, le lundi matin, et que le caractère de norme minimale et la finalité de la Directive, à savoir la protection de la santé des salariés, ne permettent pas de faire prévaloir l'article L. 3121-35 du Code du travail sur les prescriptions de l'article 6 du texte européen. Par ailleurs, elle énonce que les seules dérogations autorisées par la Directive sont prévues à l'article 16 et portent sur la période de référence, laquelle peut atteindre quatre mois, mais que l'employeur n'invoque pas de telles dispositions et que la convention collective n'en prévoit aucune ayant pour effet d'autoriser une durée de travail de 72 heures sur sept jours. Elle précise que le droit national n'étant pas conforme aux prescriptions précises de la Directive, les dispositions de celle-ci doivent primer. Enfin, elle termine en déclarant que le salarié a travaillé le 10 et 11 juillet 2013, deux fois 12 heures, les 13 et 14 juillet, deux fois 12 heures, les 15 et 16 juillet, deux fois 12 heures, et que la durée maximale de travail de 48 heures sur sept jours, soit du 10 au 16 juillet 2013, a donc été dépassée. A la suite de cette décision, l’employeur s’est pourvu en cassation.

 

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l’arrêt d’appel au visa des articles 6 et 16, sous b) de la Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, ensemble les articles L. 3121-35 et L. 3121-36 du Code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 (N° Lexbase : L8436K9C) (sur La durée maximale hebdomadaire, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» {"IOhtml_internalLink": {"_href": {"nodeid": 7245890, "corpus": "encyclopedia"}, "_target": "_blank", "_class": "color-encyclopedia", "_title": "Les heures d\u2019\u00e9quivalence", "_name": null, "_innerText": "N\u00b0\u00a0Lexbase\u00a0: E0334ETK"}}).

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Marchés publics

[Brèves] Commande publique : mise en place d'une expérimentation relative aux achats innovants

Réf. : Décret n° 2018-1225 du 24 décembre 2018, portant diverses mesures relatives aux contrats de la commande publique (N° Lexbase : L5590LND)

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N7005BXQ

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par Yann Le Foll

Le 09 Janvier 2019

► Le décret n° 2018-1225 du 24 décembre 2018, portant diverses mesures relatives aux contrats de la commande publique (N° Lexbase : L5590LND), permet aux acheteurs publics, à titre expérimental pendant trois ans, de passer un marché public sans publicité ni mise en concurrence préalables pour des travaux, fournitures ou services innovants jusqu'à 100 000 euros hors taxes.  

 

Le texte précise que, lorsqu'ils font usage de cette faculté, les acheteurs veillent à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu'il existe une pluralité d'offres susceptibles de répondre au besoin. Ils devront déclarer leurs procédures à l'Observatoire économique de la commande publique (OECP).  

 

Un arrêté (arrêté du 26 décembre 2018, relatif à la déclaration des achats innovants prévue par l'article 2 du décret n° 2018-1225 du 24 décembre 2018 N° Lexbase : L6313LN7) vient préciser que, dans cette démarche, l'acheteur devra apposer la mention «procédure expérimentale innovation» dans la rubrique «Commentaires» du modèle annexé à l'arrêté du 21 juillet 2011, relatif au recensement économique de l'achat public (N° Lexbase : L7741HTU)". L’arrêté ajoute que "cette obligation concerne les marchés d'un montant égal ou supérieur à 25 000 euros HT et inférieur à 100 000 euros HT". 

  

Le décret n° 2018-1225 du 24 décembre 2018 porte également des mesures relatives à la révision de prix des marchés publics, au montant des avances et de la retenue de garantie dans les marchés publics, ainsi qu'à la dématérialisation de la commande publique. Il poursuit enfin, au niveau réglementaire, la codification, dans le Code de la commande publique, de certaines dispositions issues de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (N° Lexbase : L8700LM8), initiée, pour ses dispositions de nature législative, avec l'ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018, portant partie législative du Code de la commande publique (N° Lexbase : L0938LN3).  

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Procédure civile

[Brèves] Irrecevabilité d’un moyen tendant à remettre en cause le pouvoir discrétionnaire des juges du fond d’ordonner un sursis à statuer

Réf. : Cass. civ. 1, 12 décembre 2018, n° 17-25.813, FS-P+B (N° Lexbase : A6942YQ8)

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N6885BXB

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par Aziber Seïd Algadi

Le 03 Janvier 2019

► Le moyen qui, sous le couvert d'un grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, le pouvoir discrétionnaire des juges du fond d'ordonner un sursis à statuer dans un cas où cette mesure n'est pas imposée par la loi, ne peut être accueilli.

 

Tel est l’un des apports d’un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 12 décembre 2018 (Cass. civ. 1, 12 décembre 2018, n° 17-25.813, FS-P+B N° Lexbase : A6942YQ8 ; en ce sens, Cass. civ. 2, 18 janvier 2018, n° 15-25.640, F-D N° Lexbase : A8731XAM).

 

En l’espèce, une avocate a saisi le Bâtonnier du différend l'opposant à une société d’avocats, inscrite au même barreau. Le 31 octobre 2016, cette dernière a déposé une plainte contre l’avocate pour escroquerie, abus de biens sociaux et abus de confiance, suivie d'une enquête ordonnée par le ministère public. Par ordonnance du 3 mars 2017, le Bâtonnier a sursis à statuer sur la demande d'arbitrage de l’avocate et dit que la procédure pourrait être reprise à l'initiative de la partie la plus diligente sur justification du sort réservé à la plainte pénale. Autorisée, par ordonnance du premier président de la cour d'appel, à former un recours contre cette décision, l’avocate a interjeté appel de l'ordonnance du Bâtonnier, par déclaration enregistrée au greffe le 12 mai 2017, puis par lettre remise au directeur des services de greffe judiciaires le 15 mai 2017.

La société d’avocats a ensuite fait grief à l'arrêt (CA Saint-Denis de la Réunion, 1er septembre 2017, n° 15/01709 N° Lexbase : A3614WX7) de dire n'y avoir lieu à surseoir à statuer, alors que, soutient-elle, le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; ainsi, en disant qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer, sans répondre à ses conclusions circonstanciées, la cour d'appel aurait violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6565H7B).
 

A tort. Sous l’énoncé du principe susvisé, la Cour de cassation juge que le moyen ne peut être accueilli (cf. l’Ouvrage «Procédure civile», Le sursis à statuer  N° Lexbase : E1362EUY).

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