Le Quotidien du 11 février 2019

Le Quotidien

Droit des étrangers

[Brèves] Fuite post-accident de la circulation et conduite à trois reprises en état d'ivresse : motifs s’opposant à l'acquisition de la nationalité française pour indignité

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 30 janvier 2019, n° 417548, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6321YUN)

Lecture: 2 min

N7555BX4

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/49653740-edition-du-11022019#article-467555
Copier

par Yann Le Foll

Le 08 Février 2019

Avoir pris la fuite après avoir causé un accident de la circulation et avoir été condamné pour récidive de conduite en état d'ivresse sont des faits constitutifs d'une indignité justifiant que l'intéressé soit regardé comme indigne d'acquérir la nationalité française. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 30 janvier 2019 (CE 2° et 7° ch.-r., 30 janvier 2019, n° 417548, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6321YUN).

 

M. X, ressortissant guinéen, a épousé une ressortissante française le 14 février 2012. Il a souscrit, le 30 mai 2016, une déclaration d'acquisition de la nationalité française à raison de ce mariage. Mais le Premier ministre s'est opposé à l'acquisition de la nationalité française par un décret du 14 novembre 2017, au motif que l’intéressé ne pouvait être regardé comme digne d'acquérir la nationalité française. Celui-ci demande l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret.

Il ressort des pièces du dossier que M. X a pris la fuite le 18 février 2011 après avoir causé un accident de la circulation. Le 3 avril 2011, il a conduit un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, fait établi lors d'un contrôle à l'occasion duquel il a également commis des faits de rébellion. Pour ces différents faits, il a été condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis par jugement du tribunal correctionnel de Colmar du 7 octobre 2011.

 

Il a fait l'objet, le 7 novembre 2014, d'un nouveau contrôle établissant qu'il conduisait un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, fait pour lequel il a été condamné le 26 février 2015, pour récidive de conduite en état d'ivresse, à une peine d'amende et à l'annulation de son permis de conduire. En se fondant sur ces circonstances pour estimer que l’intéressé devait être regardé comme indigne d'acquérir la nationalité française, le Premier ministre n'a pas, compte tenu du caractère encore récent, à la date du décret attaqué, du dernier fait relevé à l'encontre de l'intéressé, inexactement appliqué les dispositions de l'article 21-4 du Code civil (N° Lexbase : L1171HP3) (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E5952EY4). 

newsid:467555

Entreprises en difficulté

[Brèves] Droit de rétention : détention du bien retenu par un tiers et report sur le prix de vente en cas de procédure collective, indépendamment de la libération du bien

Réf. : Cass. com., 30 janvier 2019, n° 17-22.223, F-P+B (N° Lexbase : A9808YUS)

Lecture: 2 min

N7576BXU

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/49653740-edition-du-11022019#article-467576
Copier

par Vincent Téchené

Le 06 Février 2019

► Les acquéreurs d’un immeuble dont la vente a été annulée, titulaires d'un droit de rétention sur l'immeuble, faute de restitution du prix de vente, ne se sont pas dessaisis de la détention de ce bien, occupé de leur chef et pour leur compte, par un tiers, en vertu d'une convention écrite, dont la qualification adoptée par les parties et le notaire instrumentaire importe peu ;

► L'exercice d'un droit de rétention ne fait pas obstacle à la vente du bien retenu et l'article L. 642-20-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L3466ICD), prévoit qu'en cas de vente, le droit de rétention est de plein droit reporté sur le prix, de sorte que la libération de l'immeuble n’est pas un préalable à la saisine du juge-commissaire pour voir autoriser la vente du bien.

Tels sont les enseignements d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 30 janvier 2019 (Cass. com., 30 janvier 2019, n° 17-22.223, F-P+B N° Lexbase : A9808YUS).

 

En l’espèce un couple a acquis une maison d'habitation pour y loger sa fille. La vente a été annulée pour dol par un jugement, devenu irrévocable qui a ordonné la restitution du prix de vente aux acquéreurs et condamné le vendeur à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts. Le vendeur a été mis en liquidation judiciaire. Le prix de vente n'ayant pas été restitué aux acquéreurs, ces derniers ont déclaré leur créance qui a été admise par une ordonnance du juge-commissaire. Le liquidateur a assigné les acquéreurs et leur fille occupant l’immeuble pour voir juger qu'ils ne disposent d'aucun droit de rétention, sont occupants sans droit ni titre de l'immeuble et voir ordonner leur expulsion et le paiement d'une indemnité d'occupation.

 

La cour d’appel (CA Toulouse, 3 juillet 2017, n° 16/03527 N° Lexbase : A9963WLL) n’a pas fait droit à cette demande, retenant que la fille est occupante de l'immeuble du chef de ses parents, bénéficiaires d'un droit de rétention en application de l'article 2286 du Code civil (N° Lexbase : L2439IBX). Ils ont alors formé un pourvoi en cassation.

 

La Cour de cassation approuve l’arrêt d’appel en ce qu’il a retenu que la fille des acquéreurs occupe l'immeuble du chef et pour le compte de ses parents, légitimes rétenteurs du bien et que son expulsion n’était pas nécessaire dès lors que la libération de l'immeuble n’est un préalable à la saisine du juge-commissaire pour voir autoriser la vente du bien (cf. les Ouvrages «Entreprises en difficulté» N° Lexbase : E4972EUP et «Droit des sûretés» N° Lexbase : E8767EPE).  

newsid:467576

Marchés publics

[Brèves] Dommages de travaux publics : pas d’engagement de la responsabilité du constructeur en cas de réception sans réserve sauf fraude avérée

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 6 février 2019, n° 414064, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4992YWS)

Lecture: 1 min

N7603BXU

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/49653740-edition-du-11022019#article-467603
Copier

par Yann Le Foll

Le 13 Février 2019

► En matière de dommages de travaux publics, la responsabilité du constructeur ne peut être engagée en cas de réception sans réserve sauf fraude avérée de celui-ci. Telle est la solution d’un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 6 février 2019 (CE 2° et 7° ch.-r., 6 février 2019, n° 414064, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4992YWS).

 

Lorsque sa responsabilité est mise en cause par la victime d'un dommage dû aux désordres affectant un ouvrage public, le constructeur de celui-ci est fondé, sauf clause contractuelle contraire, à demander à être garanti en totalité par le maître d'ouvrage dès lors que la réception des travaux à l'origine des dommages a été prononcée sans réserve et que ce constructeur ne peut pas être poursuivi au titre de la garantie de parfait achèvement ni de la garantie décennale. Il n'en irait autrement que dans le cas où la réception n'aurait été acquise au constructeur qu'à la suite de manœuvres frauduleuses ou dolosives de sa part.

Dès lors, en rejetant les conclusions d'appel en garantie présentées par le constructeur contre le maître de l'ouvrage, au seul motif que celle-ci n'avait commis aucune faute contractuelle susceptible de fonder l'appel en garantie, alors même que la réception du chantier avait été prononcée avec effet au 1er juillet 2001, la cour administrative d’appel (CAA Nantes, 6 juillet 2017, n° 15NT02571 N° Lexbase : A5534WMW) a entaché son arrêt d'erreur de droit.

newsid:467603

Pénal

[Brèves] Infractions routières : absence de redevabilité pécuniaire du titulaire de la carte grise qui établit l’identité de l’auteur de l’infraction

Réf. : Cass. crim., 29 janvier 2019, n° 18-83.935, F-P+B (N° Lexbase : A9765YU9)

Lecture: 1 min

N7543BXN

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/49653740-edition-du-11022019#article-467543
Copier

par June Perot

Le 06 Février 2019

► N’est pas pécuniairement redevable de l’amende encourue pour stationnement gênant, le titulaire de la carte grise qui, par la production d’une facture de société attestant que le véhicule lui était confié, au jour et heure de l’infraction, pour un contrôle technique, a ainsi fourni des renseignements permettant d’établir l’identité intégrale de l’auteur véritable de l’infraction, conformément à l’article L. 121-2 du Code de la route (N° Lexbase : L3988IR7).

 

Telle est la solution d’un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation rendu le 29 janvier 2019 (Cass. crim., 29 janvier 2019, n° 18-83.935, F-P+B N° Lexbase : A9765YU9).

 

En l’espèce, un véhicule appartenant à un particulier avait été verbalisé pour stationnement gênant. Ce dernier avait alors formé une requête en exonération de l’amende forfaitaire qui lui avait été notifiée, au motif qu’au moment des faits, le véhicule se trouvait en contrôle technique chez une société. Il a été poursuivi devant le tribunal de police, lequel l’a renvoyé des fins de la poursuite et refusé de le déclarer pécuniairement redevable de l’amende encourue, dans la mesure où celui-ci produisait une facture de la société, sise à l'adresse à laquelle a été constatée l'infraction, attestant que le véhicule incriminé était, aux jour et heure de l'infraction, confié à cette société pour un contrôle technique.

 

Les juges ont ajouté que, contrairement aux réquisitions du ministère public, l'article L. 121-2 du Code de la route ne saurait trouver à s'appliquer en l'espèce puisque la responsabilité pécuniaire du titulaire de la carte grise ne peut être engagée s'il établit l'existence d'un événement de force majeure ou s'il fournit des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction.

 

Saisie de la question, la Haute juridiction approuve en tout point le raisonnement des juges du fond et rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage «Droit pénal général», Le principe de la responsabilité du fait personnel N° Lexbase : E1495GAM).

newsid:467543

Procédure pénale

[Brèves] Droit des détenus au rapprochement familial : le Conseil constitutionnel censure l’absence de voie de recours contre une décision de refus de rapprochement familial d’un détenu prévenu

Réf. : Cons. const., décision n° 2018-763 QPC, du 8 février 2019 (N° Lexbase : A6194YWC)

Lecture: 2 min

N7600BXR

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/49653740-edition-du-11022019#article-467600
Copier

par June Perot

Le 13 Février 2019

► L’article 34 de la loi n° 2009-1436, du 24 novembre 2009 (N° Lexbase : L9344IES) est contraire à la Constitution dans la mesure où il n’existe pas de recours juridictionnel effectif contre la décision administrative de refus de rapprochement familial d’un détenu qui est en attente, à l’issue de l’instruction, de sa comparution devant la juridiction de jugement.

 

Telle est la position adoptée par le Conseil constitutionnel dans une décision QPC rendue le 8 février 2019 (Cons. const., décision n° 2018-763 QPC, du 8 février 2019 N° Lexbase : A6194YWC).

 

Le Conseil avait été saisi le 5 décembre 2018 par le Conseil d’Etat (CE 9° et 10° ch.-r., 5 décembre 2018, n° 424970, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1557YPD). La question était posée pour la section française de l’OIP.  

 

L’OIP faisait valoir que ces dispositions méconnaîtraient le droit à un recours juridictionnel effectif. Elle leur reproche, d'une part, de ne prévoir aucune voie de recours permettant au détenu prévenu de contester l'avis conforme par lequel l'autorité judiciaire peut s'opposer au bénéfice du rapprochement familial et, d'autre part, de ne pas préciser les motifs susceptibles de justifier cette opposition. Il en résulterait également une méconnaissance du droit de mener une vie familiale normale. Enfin, pour les mêmes motifs, ces dispositions seraient entachées d'une incompétence négative de nature à porter atteinte à ces mêmes droits.

 

Le Conseil constitutionnel relève qu’il résulte de la jurisprudence constante du Conseil d’Etat, telle qu’elle ressort de la décision de renvoi de la QPC, que la décision administrative relative au rapprochement familial est nécessairement subordonnée à l'accord du magistrat judiciaire saisi du dossier de la procédure. Il en résulte également que, s'il appartient au juge administratif, saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre la décision administrative de refus de rapprochement familial, d'exercer un contrôle de légalité sur celle-ci, il ne lui appartient pas de contrôler la régularité et le bien-fondé de l'avis défavorable du magistrat judiciaire qui en constitue, le cas échéant, le fondement.

 

Il en conclut donc que dans la mesure où aucune autre voie de recours ne permet de contester cet avis, il n'existe pas de recours juridictionnel effectif contre la décision administrative de refus de rapprochement familial lorsque celle-ci fait suite à l'avis défavorable du magistrat judiciaire.

 

Sur les effets de cette inconstitutionnalité, le Conseil énonce que l'abrogation immédiate des dispositions contestées aurait pour effet de priver les prévenus dont l'instruction est achevée et qui attendent leur comparution devant la juridiction de jugement de la possibilité d'obtenir un rapprochement familial. Elle entraînerait ainsi des conséquences manifestement excessives.

 

En conséquence, afin de permettre au législateur de remédier à l'inconstitutionnalité constatée, il y a lieu de reporter au 1er septembre 2019 la date de cette abrogation.

 

Le Conseil formule également une réserve transitoire. Il énonce qu’afin de faire cesser l'inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que les avis défavorables pris sur le fondement des dispositions litigieuses par les magistrats judiciaires après la date de cette publication peuvent être contestés devant le président de la chambre de l'instruction dans les conditions prévues par la deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article 145-4 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L2774LBD).

newsid:467600

Procédure prud'homale

[Brèves] Annulation de certaines dispositions du décret relatif à la procédure prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail et précisions et confirmations utiles pour les praticiens

Réf. : CE Contentieux, 30 janvier 2019, n° 401681, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A6293YUM)

Lecture: 2 min

N7503BX8

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/49653740-edition-du-11022019#article-467503
Copier

par Blanche Chaumet

Le 06 Février 2019

► Si le Conseil d’Etat a validé la majorité des dispositions du décret du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail (décret n° 2016-660 N° Lexbase : L2693K8A) en revanche, il annule la seconde phrase de l'article R. 1454-13 du Code du travail (N° Lexbase : L2649K8M), dans sa rédaction issue du 4° de l'article 14 du décret, qui imposait au bureau de conciliation et d'orientation (BCO) de juger l'affaire en cas de non comparution du défendeur sans motif légitime, alors qu'il s'agit d'une simple faculté au terme de L. 1454-1-3 (N° Lexbase : L8129LG8).

 

La décision a été rendue, par la Haute juridiction administrative, le 30 janvier 2019 (CE, 30 janvier 2019, n° 401681, inédit au Conseil d’Etat N° Lexbase : A6293YUM).

 

Plusieurs requêtes avaient été déposées, notamment par le Syndicat des avocats de France et le Conseil national des barreaux, pour que soit annulé pour excès de pouvoir le décret du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail. 

Si le Conseil constate la légalité de la majorité des dispositions contestées, il estime, toutefois, qu’en prévoyant une obligation pour le bureau de conciliation et d'orientation de juger l'affaire en cas de non comparution du défendeur sans motif légitime sauf dans le cas où le respect du contradictoire exige le renvoi de l'affaire, l'article 14 du décret méconnaît l'article L. 1454-1-3, lequel ne prévoit qu’une simple faculté. La seconde phrase de l'article R. 1454-13, dans sa rédaction issue du 4° de l'article 14 du décret est donc annulée (sur La comparution des parties à la procédure de conciliation du conseil de prud'hommes, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E3781ET9).

Par ailleurs plusieurs règles sont rappelées ou confirmées par le juge administratif :

 

- si l'article R. 1452-2 du Code du travail (N° Lexbase : L6681LE8) impose au demandeur de produire avec sa requête les pièces qu'il souhaite présenter à l'appui de ses prétentions, cette obligation n'est pas prescrite à peine de nullité ;

 

- aucun principe général du droit ne prescrit que les débats doivent se dérouler oralement devant les conseils de prud'hommes ;

 

- la représentation obligatoire devant la chambre sociale de la cour d'appel en cas d'appel d'une décision du conseil des prud'hommes n'est pas une postulation, les parties devant les conseils de prud'hommes peuvent être assistées et représentées devant la cour d'appel par l'avocat de leur choix, quelle que soit sa résidence professionnelle ;

 

- tout avocat assistant ou représentant une partie devant la cour d'appel dans un litige prud'homal n'a pas à acquitter le droit institué par l'article 1635 bis P du Code général des impôts (N° Lexbase : L3170LCE).

newsid:467503

Procédures fiscales

[Brèves] Conditions d'opposabilité aux tiers d'un acte sous seing privé : possibilité pour le contribuable de prouver par tous moyens l'existence d'un tel acte

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 28 janvier 2019, n° 407305, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3763YUW)

Lecture: 1 min

N7497BXX

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/49653740-edition-du-11022019#article-467497
Copier

par Marie-Claire Sgarra

Le 06 Février 2019

En déduisant de l'article 1328 du Code civil (N° Lexbase : L0978KZA), dans sa rédaction alors applicable dont la substance est aujourd'hui reprise à l'article 1377 de ce Code (N° Lexbase : L1023KZW), que la délibération des organes d'une société n'est opposable à l'administration fiscale qu'à condition d'avoir été enregistrée, alors que cette administration, dans l'exercice de ses missions, n'est pas un tiers au sens de cet article et que celui-ci ne saurait dès lors faire obstacle à ce que le contribuable prouve par tous moyens l'existence et la date de cette délibération, une cour administrative d'appel commet une erreur de droit.

 

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 28 janvier 2019 (CE 9° et 10° ch.-r., 28 janvier 2019, n° 407305, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3763YUW).

 

En l’espèce, un couple, titulaire de 490 actions d’une SAS ont fait apport, le 12 décembre 2007, de 320 actions à une autre société, se plaçant sous le régime du sursis d’imposition. Faisant l’objet d’un contrôle sur pièces en 2009, l’administration fiscale a estimé qu’ils ne pouvaient pas bénéficier du régime du sursis d’imposition. Le tribunal administratif de Grenoble, puis la cour administrative d’appel de Lyon constatent que l’échange s’était accompagné d’une soulte d’un montant excédant 10 % de la valeur nominale des titres reçus ainsi qu’il ressortait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la société bénéficiaire en date du 12 décembre 2007, enregistré le 18 janvier 2008. Les époux faisaient valoir que le procès-verbal d’une seconde assemblée générale extraordinaire tenue le même jour avait modifié les conditions de la cession. Argument rejeté au motif que le procès-verbal n’avait été enregistré que postérieurement au fait générateur de la plus-value.

 

Le Conseil d’Etat annule l’arrêt et renvoie l’affaire devant la cour administrative d’appel de Lyon.

newsid:467497

Responsabilité médicale

[Brèves] Condition de mise en œuvre de la solidarité nationale : est considérée comme faible la probabilité de 3 % de risque d’un AVC post-opératoire

Réf. : CE, 5° et 6° ch.-r., 4 février 2019, n° 413247, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0007YW8)

Lecture: 1 min

N7604BXW

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/49653740-edition-du-11022019#article-467604
Copier

par Laïla Bedja

Le 13 Février 2019

► Doit être considérée comme faible, et justifie donc la mise en œuvre de la solidarité nationale, la probabilité de 3 % de risque d'un accident vasculaire cérébral (AVC) lors du remplacement d'un défibrillateur chez un patient en fibrillation auriculaire non anti-coagulé, comme c'était le cas de l'intéressé.

 

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt rendu le 4 février 2019 (CE, 5° et 6° ch.-r., 4 février 2019, n° 413247, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0007YW8).

 

Dans cette affaire, un patient a subi le 28 janvier 2011 au CHU de Caen une intervention en vue de remplacer le défibrillateur cardiaque implantable dont il était porteur. Il a ensuite été victime d’un AVC avec des séquelles entraînant un déficit fonctionnel évalué à 90 %. Estimant que ces dommages étaient liés aux conditions de sa prise en charge au CHU de Caen, le patient a, après rejet par celui-ci d’une demande préalable d’indemnisation, saisi le tribunal administratif en se fondant notamment sur une expertise réalisée à la demande de son assureur.

La cour administrative d’appel de Nantes (CAA Nantes, 9 juin 2017, n° 14NT01651 N° Lexbase : A5125WHB) a annulé le jugement du tribunal administratif, rejeté les demandes indemnitaires dirigées contre le CHU de Caen et, estimant que les conditions d'une indemnisation au titre de la solidarité nationale sur le fondement du II de l'article L. 1142-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L1910IEH) n'étaient pas remplies, mis hors de cause l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM).

Le patient et la CPAM ont formé un pourvoi en cassation.

 

Enonçant la solution précitée, le Conseil d’Etat accède à leur demande. En retenant qu'une telle probabilité n'était pas une probabilité faible, de nature à justifier la mise en œuvre de la solidarité nationale, elle a entaché son arrêt d'une erreur de qualification juridique (cf. l’Ouvrage «Droit médical», Généralités sur la mise en oeuvre de la solidarité nationale N° Lexbase : E5227E7Q).

newsid:467604

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.