Le Quotidien du 5 avril 2019

Le Quotidien

Aide juridictionnelle

[Brèves] Suspension du délai de contestation d’une saisie-attribution en cas de dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle

Réf. : Cass. civ. 2, 21 mars 2019, n° 18-10.408, F-P+B (N° Lexbase : A8810Y43)

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N8290BXC

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par Marie Le Guerroué

Le 04 Avril 2019

► Le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle a pour effet de suspendre le délai d'un mois pour contester une saisie-attribution

 

Tel est un des enseignements de la décision rendue par la Cour de cassation dans un arrêt du 21 mars 2019 (Cass. civ. 2, 21 mars 2019, n° 18-10.408, F-P+B N° Lexbase : A8810Y43 ; v., aussi, sur cet arrêt N° Lexbase : N8238BXE).

 

En l’espèce, pour déclarer la débitrice irrecevable en son recours à l'encontre de la saisie-attribution diligentée par une société le 4 février 2015, l'arrêt d’appel retenait que les contestations relatives à la saisie-attribution sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de celle-ci au débiteur, qu’elle reconnaissait que le délai qui lui était imparti pour contester la saisie-attribution régularisée le 4 février 2015 expirait le 9 mars 2015, alors qu'elle n'avait été contestée que le 16 mars 2015 et qu'aucune disposition de la loi du 10 juillet 1991 (N° Lexbase : L0381A9Y) ne prévoyait que le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle avait pour effet de suspendre le délai d'un mois pour contester une saisie-attribution.

 

Toutefois, la Cour de cassation rappelle les dispositions de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 (N° Lexbase : L0627ATE) portant application de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique, dans sa rédaction alors applicable et, estime, qu'en statuant ainsi, alors que l'assignation à comparaître devant un juge de l'exécution, en vue de contester une saisie-attribution, engage une action en justice à cette fin, de sorte que l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 susvisé est applicable au délai dans lequel cette contestation doit être formée, la cour d'appel, devant laquelle il était allégué la présentation, le 3 mars 2015, d'une demande d'aide juridictionnelle en vue de saisir le juge de l'exécution, a donc violé ce texte (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E9852ET3).

 

newsid:468290

Avocats/Responsabilité

[Brèves] Faute d’un avocat résultant de négociations ayant abouti à un accord inefficace pour sa cliente caractérisant, à l’égard de celle-ci, une perte de chance indemnisable

Réf. : Cass. civ. 1, 27 mars 2019, n° 18-12.342, F-D (N° Lexbase : A7291Y78)

Lecture: 2 min

N8359BXU

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par Manon Rouanne

Le 04 Avril 2019

Constitue une perte de chance indemnisable, la faute d’un avocat ayant mené des négociations aboutissant à un accord inefficace pour sa cliente.

 

Telle est la position adoptée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 27 mars 2019 (Cass. civ. 1, 27 mars 2019, n° 18-12.342, F-D N° Lexbase : A7291Y78).

 

En l’espèce, la propriétaire de parcelles classées en catégorie agricole a formé, devant le tribunal administratif, deux recours en annulation respectivement à l’encontre d’une délibération d’un EPCI ayant approuvé l’élaboration d’un plan local d’urbanisme (PLU) maintenant ses parcelles en catégorie agricole et d’un arrêté par lequel la commune a délivré à un promoteur immobilier une autorisation de lotir. A l’initiative et sous la direction de son avocat, la propriétaire a engagé des pourparlers avec la société de promotion immobilier ; négociations menées aux fins d’obtenir une modification du PLU afin que les parcelles soient classées en zone à urbaniser et s’étant conclues par le désistement de la propriétaire des procédures engagées devant le tribunal administratif avec pour garantie l’engagement de la société à lui verser la somme de 67 500 euros, à titre de dommages et intérêts, en cas de refus de l’EPCI de reclasser ses terrains. Le préfet ayant refusé par arrêté l’urbanisation des parcelles concernées, la propriétaire a sollicité de la société le paiement de la garantie. Mais, le débiteur a refusé de payer au motif que le refus résultait d’une décision du préfet et non de l’EPCI comme le stipulait les termes de l’accord. La propriétaire a alors exercé, contre son avocat, une action en indemnisation des préjudices de perte de chance et moral.

 

Rejetant les demandes, les juges du fond n’avaient pas caractérisé, en l’espèce, la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable qualifiant une perte de chance indemnisable en considérant que le maintien des procédures engagées devant le tribunal administratif n’aurait pu conduire qu’a l’annulation de la décision et de l’arrêté de lotir et non la certitude de l’obtenir une révision du PLU.

 

Cassant l’arrêt rendu par la cour d’appel, la Cour de cassation affirme au contraire que la faute de l’avocat consistant à avoir présidé à l’établissement d’un accord s’étant avéré inefficace pour sa cliente caractérise une perte de chance sérieuse de nature à constituer un préjudice indemnisable.

 

newsid:468359

Copropriété

[Brèves] Action en remboursement des frais et honoraires indûment versés au syndic irrégulièrement désigné

Réf. : Cass. civ. 3, 28 mars 2019, n° 17-26.128, F-D (N° Lexbase : A7342Y73)

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N8412BXT

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 03 Avril 2019

La connaissance du caractère indu du paiement d'honoraires au syndic, en raison de l'irrégularité des décisions par lesquelles il a été désigné, ultérieurement annulées, ne fait pas obstacle à l'exercice par le syndicat d'une action en répétition de l'indu.

 

Telle est la précision apportée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 28 mars 2019 (Cass. civ. 3, 28 mars 2019, n° 17-26.128, F-D N° Lexbase : A7342Y73 ; cf. l’Ouvrage «Droit de la copropriété», La rémunération du syndic en cas de nullité du contrat de mandat N° Lexbase : E6009EXT).

 

En l’espèce, un arrêt du 9 novembre 2009 ayant constaté que la décision prise le 13 décembre 2005 par l'assemblée générale des copropriétaires pour renouveler le mandat de syndic avait été déclarée non adoptée par le syndic et ayant annulé l'assemblée générale du 31 mars 2006 au cours de laquelle cette désignation avait été réitérée, le syndicat des copropriétaires avait assigné le syndic en remboursement des frais et honoraires indûment versés pour la période du 13 décembre 2005 au 4 juin 2008.

 

Pour rejeter la demande, la cour d’appel de Paris avait retenu que le paiement délibéré par le syndicat des frais et honoraires litigieux, qu'il savait indus en raison de l'irrégularité manifeste des résolutions des assemblées générales des 13 décembre 2005 et 31 mars 2006 ayant renouvelé le mandat de syndic, faisait obstacle à son action ultérieure en répétition (CA Paris, Pôle 4, 2ème ch., 21 juin 2017, n° 15/16699 N° Lexbase : A5801WIP).

 

Mais l’argument est écarté par la Cour suprême qui, énonçant la solution précitée, censure la décision au visa de l’article 1376, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 (N° Lexbase : L1482ABI), aux termes duquel «celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui était pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu» (déjà en ce sens que le paiement effectué en connaissance de cause ne fait pas obstacle à l'exercice par son auteur de l'action en répétition de l'indu, cf. Cass. soc., 17 mai 2011, n° 10-12.852, FS-P+B N° Lexbase : A2562HSP).

 

newsid:468412

Cotisations sociales

[Brèves] Les bons de souscription d’actions constituent un avantage à intégrer dans l’assiette des cotisations sociales

Réf. : Cass. civ. 2, 4 avril 2019, n° 17-24.470, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A1552Y8Y)

Lecture: 3 min

N8425BXC

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par Laïla Bedja

Le 10 Avril 2019

► Il résulte de l’article L. 242-1, alinéa 1, du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L8964LK9) que, dès lors qu’ils sont proposés aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail et acquis par ceux-ci à des conditions préférentielles, les bons de souscription d’actions constituent un avantage qui entre dans l’assiette des cotisations sociales ;

 

► il résulte des dispositions combinées des articles L. 242-1, alinéa 1, et R. 243-6 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4791LB3), ce dernier dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, que le fait générateur des cotisations sociales afférentes à un avantage, qui constitue le point de départ de la prescription, est la mise à disposition effective de l’avantage au salarié bénéficiaire de celui-ci ; qu’aux termes de l’article L. 244-3 du même code (N° Lexbase : L0463LC7), la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de son envoi, ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de son envoi ; ainsi, c’est la date à laquelle les bénéficiaires ont eu la libre disposition des bons de souscription d’actions qui est à retenir comme fait générateur ;

 

► l’avantage doit être évalué selon la valeur des bons à la date à laquelle les bénéficiaires en ont obtenu la libre disposition ;

 

► enfin, sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales du régime général les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées et des sociétés d’exercice libéral par actions simplifiées ; il appartient aux juges du fond de caractériser la situation d’une personne au regard de la règles d’assujettissement au régime général, à la date du fait générateur de l’avantage.

 

Telles sont les règles dégagées par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 4 avril 2019 (Cass. civ. 2, 4 avril 2019, n° 17-24.470, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A1552Y8Y).

 

Dans cette affaire, une convention dénommée «contrat d’investissement» a été conclue, le 17 décembre 2004, entre la société S., ses dirigeants et la société D., société de détention d’actions du groupe S., aux termes de laquelle, les dirigeants de la société ont souscrit des bons de souscription d’actions émis par la société S.. La convention stipulait notamment que les bons ne pourraient être exercés qu’à compter de la cotation de la société S. ou de la «sortie de Colony», c’est-à-dire du transfert de la propriété de la totalité de la participation des sociétés ColAce et ColPlay à une autre entité, et étaient incessibles, les dirigeants s’engageant toutefois irrévocablement, notamment en cas de sortie de Colony, à vendre leurs bons à la société D. moyennant un prix dont les modalités de calcul étaient précisées. La condition s’est réalisée le 15 avril 2009 et les dirigeants ont cédé leurs bons en réalisant une plus-value globale de 2 693 820 euros.

A la suite d’un contrôle de l’URSSAF opéré sur les années 2008 et 2009, l’organisme a décidé la réintégration dans l’assiette des cotisations du montant de la plus-value et a notifié, le 2 décembre 2011, une mise en demeure à la société S. qui a alors saisi d’un recours une juridiction de Sécurité sociale.

 

La cour d’appel (CA Paris, Pôle 6, 12ème ch., 6 juillet 2017, n° 14/02741 N° Lexbase : A3842WMA) rejetant les demandes relatives à la réintégration dans l’assiette des cotisations de la plus-value, la société a formé un pourvoi en cassation, avançant notamment que les bons de souscription d’actions sont des instruments financiers et doivent être qualifiés d’investissement financier et non d’élément de rémunération, comme les juges du fond l’avaient décidé.

 

Sur ce point, énonçant les deux premières règles précitées, la Haute juridiction rejette le pourvoi.

 

En revanche, elle casse et annule l’arrêt concernant l’évaluation de l’avantage. En énonçant que l’avantage soumis à cotisations doit être évalué en fonction de la plus-value réalisée sur la cession des bons de souscription alors que l’avantage devait être évalué selon la valeur des bons à la date à laquelle les bénéficiaires en ont obtenu la libre disposition, la cour d’appel a violé l’article L. 242-1, alinéa 1, du Code de la Sécurité sociale.

L’arrêt sera aussi cassé du fait de la caractérisation par des motifs impropres de la situation d’un des dirigeants au moment de la signature de la convention, qui avait la qualité de président de la SAS en 2009, date de réalisation de la condition.

newsid:468425

Droit financier

[Brèves] Absence d’obligation de mise en garde du prestataire de services d’investissement à l’égard de son client quand bien même ce dernier serait considéré comme un client «non-professionnel»

Réf. : Cass. com., 27 mars 2019, n° 18-10.592, F-P+B (N° Lexbase : A7232Y7Y)

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N8363BXZ

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par Gözde Lalloz

Le 03 Avril 2019

► Le client d'un prestataire de services d'investissement classé dans la catégorie des clients non professionnels, au sens des dispositions de l'article L. 533-16 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L9304K84), peut néanmoins être un opérateur averti des risques résultant d'opérations spéculatives. Dès lors, la société n’était pas en conséquence tenue par une obligation de mise en garde sur ces produits spéculatifs.

Telle est la solution de la Cour de cassation dans une décision datée du 27 mars 2019 (Cass. com., 27 mars 2019, n° 18-10.592, F-P+B N° Lexbase : A7232Y7Y).

 

En l’espèce, un client avait ouvert dans les livres d’une société de droit britannique un compte dit "de trading" lui permettant d'opérer, via une plate-forme internet mise à sa disposition, des transactions sur des actifs financiers ou produits financiers dérivés tels que des "Contract for difference" (CFD). Estimant que la société avait manqué à ses obligations de conseil, d'information et de mise en garde en omettant de l'informer du risque de perte de la totalité de son investissement initial, le client l'avait assignée en paiement de dommages-intérêts.

 

 

Dans la lignée des juges du fond (TGI Paris, 9ème ch., 7 mars 2016, n° 15/02793 N° Lexbase : A8656RKS), la cour d'appel de Paris (rejet, CA Paris, Pôle 5, 6ème ch., 17 novembre 2017 n° 16/05958 N° Lexbase : A4448WZR) retient que le client, malgré son statut de client «non-professionnel», était averti des risques des produits de type CFD pour avoir fréquemment investi dans ce type de produits, et disposait d'une expérience et des compétences suffisantes pour permettre de mieux comprendre les services proposé et qu’en conséquence la société n’était pas tenue à son profit d'une obligation de mise en garde sur ces produits spéculatifs.

 

La Cour de cassation confirme la position adoptée par la cour d’appel de Paris en énonçant que la société n'était donc pas tenue d'une obligation de mise en garde et de conseil vis-à-vis de ce client considéré donc comme "un investisseur averti" (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E5739AHZ).

newsid:468363

Marchés publics

[Brèves] Manquement à l’obligation de confidentialité des offres : tous les candidats sont nécessairement lésés !

Réf. : Cass. com., 27 mars 2019, n° 17-23.104, F-P+B (N° Lexbase : A7199Y7R)

Lecture: 1 min

N8393BX7

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par Yann Le Foll

Le 03 Avril 2019

Lorsque l'entité adjudicatrice recourt à un mode de communication qui ne garantit pas l'intégrité et la confidentialité des offres, le manquement à cette obligation, en ce qu'il est susceptible d'avantager un concurrent, cause nécessairement grief à tous les candidats. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 27 mars 2019 (Cass. com., 27 mars 2019, n° 17-23.104, F-P+B N° Lexbase : A7199Y7R).

 

 

Selon l'article 5 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009, relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique (N° Lexbase : L1548IE3), les personnes habilitées à agir pour mettre fin au manquement de l'entité adjudicatrice à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d'être lésées par de tels manquements.

 

L’ordonnance attaquée, pour rejeter la demande de suspension de toute décision se rapportant à la consultation et d'enjoindre au pouvoir adjudicateur de se conformer à ses obligations de publicité et de mise en concurrence, relève que la société requérante a pu déposer son offre dans les mêmes conditions que ses concurrents.

 

En statuant ainsi, elle a donc violé l'article 6 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 (N° Lexbase : L8429G8P) et les articles 13 et 14 du décret n° 2005-1308 du 20 octobre 2005 (N° Lexbase : L0833HD9) (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E7011E9K).

newsid:468393

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Pas de mise en demeure préalable pour une prise d’acte

Réf. : Cass. avis, 3 avril 2019, n° 15003 (N° Lexbase : A1571Y8P)

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N8424BXB

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par Charlotte Moronval

Le 10 Avril 2019

►  L’article 1226 du Code civil (N° Lexbase : L0937KZQ), dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (N° Lexbase : L4857KYK), imposant la mise en demeure du débiteur défaillant de satisfaire à son engagement avant toute résolution unilatérale du contrat, n’est pas applicable au salarié qui prend acte de la rupture de son contrat de travail.

 

Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un avis en date du 3 avril 2019 (Cass. avis, 3 avril 2019, n° 15003 N° Lexbase : A1571Y8P).

 

En l’espèce, un salarié, qui avait signé un CDD avec son employeur, avait pris acte de la rupture de son contrat de travail, et demandait à la juridiction prud’homale de faire produire à cette prise d’acte les effets d’un licenciement. L’employeur entendait lui voir produire les effets d’une démission.

 

La Chambre sociale de la Cour de cassation a été saisie par le conseil de prud’hommes de Nantes, d’une demande d’avis ainsi libellée :

 

«L’article 1226 du Code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qui impose notamment, préalablement à toute résolution unilatérale du contrat et sauf urgence, de mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, est-il applicable au salarié qui prend acte de la rupture de son contrat de travail  ?

 

Dans l’affirmative, quelles sont les conséquences juridiques attachées à la prise d’acte prononcée sans que cette exigence ait été respectée ?».

 

La question soumise à la Cour de cassation a été formulée en termes généraux, c’est-à-dire sans faire référence à l’existence en l’espèce d’un contrat à durée déterminée, centrant la question sur la prise d’acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail.

 

La Chambre sociale, après avoir rappelé les dispositions des articles 1224 (N° Lexbase : L0939KZS), 1225 (N° Lexbase : L0938KZR) et 1226 (N° Lexbase : L0937KZQ) du Code civil relatives à la résolution du contrat, constate que les modes de rupture du contrat de travail, à l’initiative de l’employeur ou du salarié, sont régis par des règles particulières, et emportent des conséquences spécifiques, de sorte que les dispositions de l’article 1226 du Code civil ne leur sont pas applicables.

 

En conséquence, elle répond par la négative à la demande d’avis présentée par la juridiction prud’homale : l’article 1226 du Code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, n’est pas applicable au salarié qui prend acte de la rupture de son contrat de travail (sur La procédure à suivre en cas de prise d'acte de la rupture du contrat, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E9673ES3).

newsid:468424

Protection sociale

[Brèves] Publication d’un décret sur les modalités de remboursement des allocations de chômage par l’employeur à la suite d’un jugement prud’homal

Réf. : Décret n° 2019-252 du 27 mars 2019, relatif aux conditions de délivrance de la contrainte par Pôle emploi pour le remboursement des allocations de chômage par l'employeur à la suite d'un jugement prud'homal (N° Lexbase : L7898LP9)

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N8385BXT

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par Laïla Bedja

Le 03 Avril 2019

► A été publié au Journal officiel du 27 mars 2019, le décret n° 2019-252 du 27 mars 2019, relatif aux conditions de délivrance de la contrainte par Pôle emploi pour le remboursement des allocations de chômage par l'employeur à la suite d'un jugement prud'homal (N° Lexbase : L7898LP9).

 

Pris pour l'application de l'article 64 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ([LXB=]), il précise les délais et les conditions selon lesquels Pôle emploi peut délivrer une contrainte pour le remboursement par l'employeur de tout ou partie des allocations de chômage versées à son ex-salarié, à la suite d'un jugement prud'homal. A défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, cette contrainte comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire (C. trav., art. R. 1235-1 N° Lexbase : L5912IBL à R. 1235-10).

 

Ces dispositions s'appliquent aux jugements des conseils de prud'hommes rendus à compter du 1er avril 2019 (sur Les questions de procédure relatives au remboursement des indemnités de chômage, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E9213ESZ).

newsid:468385

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