Le Quotidien du 10 avril 2019

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Assurance vie : la modification des bénéficiaires désignés doit-elle nécessairement respecter un parallélisme des formes entre la désignation initiale et la modification ?

Réf. : Cass. civ. 1, 3 avril 2019, n° 18-14.640, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3179Y8A)

Lecture: 2 min

N8460BXM

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/50767321-edition-du-10-04-2019#article-468460
Copier

par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 09 Avril 2019

La modification des clauses bénéficiaires d’un contrat d’assurance vie, est valablement faite sans qu’il soit nécessaire de respecter un parallélisme des formes entre la voie choisie pour la désignation initiale et celle retenue pour la modification.

 

Telle est la précision apportée par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 3 avril 2019 (Cass. civ. 1, 3 avril 2019, n° 18-14.640, FS-P+B+I N° Lexbase : A3179Y8A).

 

En l’espèce, dans un testament authentique du 12 août 1997, le souscripteur de contrats d’assurance vie avait désigné comme bénéficiaires du capital, son épouse, pour l’usufruit, et ses enfants, pour la nue-propriété ; par avenants des 1er septembre 2005 et 1er septembre 2006, il avait modifié les clauses bénéficiaires de ces contrats en désignant son épouse et, à défaut, trois de ses filles ; il était décédé le 22 septembre 2009, laissant pour lui succéder son épouse et leurs cinq filles ; les assureurs avaient versé les capitaux décès à l’épouse ; contestant la validité des modifications des clauses bénéficiaires, l’une des filles avait assigné sa mère, ses sœurs et les assureurs pour obtenir sa part dans les capitaux des assurances sur la vie souscrites par son père.

Elle faisait grief à l’arrêt attaqué de rejeter sa demande, soutenant notamment que le souscripteur d'un contrat d'assurance sur la vie qui a désigné le bénéficiaire de ce contrat dans un testament ne peut révoquer ce testament que par l'une des formes prévues par l'article 1035 du Code civil (N° Lexbase : L0195HPW).

 

Mais elle n’obtiendra pas gain de cause devant la Cour suprême. La Haute juridiction approuve en effet les juges d’appel qui, après avoir énoncé que, selon l’article L. 132-8 du Code des assurances (N° Lexbase : L6141H9C), à défaut d’acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre, avaient relevé que le souscripteur, qui, dans un testament authentique du 12 août 1997, avait désigné comme bénéficiaires de ses contrats d’assurance sur la vie litigieux son épouse, en qualité d’usufruitière, et ses enfants, en qualité de nues-propriétaires, avait ultérieurement manifesté la volonté certaine et non équivoque de modifier cette désignation par des avenants des 1er septembre 2005 et 1er septembre 2006 au profit de son épouse et, à défaut, de trois de ses filles ; selon la Cour de cassation, en l’état de ses énonciations et constatations, la cour d’appel avait exactement décidé que les avenants modificatifs étaient valables, dès lors que la modification des bénéficiaires pouvait intervenir soit par voie d’avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l’article 1690 du Code civil (N° Lexbase : L1800ABB), soit par voie testamentaire, sans qu’il soit nécessaire de respecter un parallélisme des formes entre la voie choisie pour la désignation initiale et celle retenue pour la modification.

newsid:468460

Contrat de travail

[Brèves] Utilisation du chèque emploi-service universel : le contrat de travail qui n’est pas conclu pour l’exécution d’une tâche temporaire, ne peut être à durée déterminée

Réf. : Cass. soc., 27 mars 2019, n° 18-10.903, FS-P+B (N° Lexbase : A7160Y7C)

Lecture: 2 min

N8406BXM

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/50767321-edition-du-10-04-2019#article-468406
Copier

par Blanche Chaumet

Le 03 Avril 2019

► Si l’utilisation du chèque emploi-service universel pour les emplois n’excédant pas huit heures hebdomadaires dispense l’employeur d’établir un contrat de travail écrit, elle ne lui permet pas de déroger aux dispositions d’ordre public du Code du travail régissant les cas de recours au contrat à durée déterminée et ses conditions de renouvellement.

 

Telle est la règle dégagée par la Chambre sociale de la Cour e cassation dans un arrêt rendu le 27 mars 2019 (Cass. soc., 27 mars 2019, n° 18-10.903, FS-P+B N° Lexbase : A7160Y7C).

 

En l’espèce, un salarié a été engagé le 1er mai 1999 en qualité de jardinier rémunéré, à raison de huit heures de travail hebdomadaires, d’abord par chèques emploi-service, puis par chèques emploi-service universels. Il a saisi la juridiction prud’homale aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail.

 

Pour dire que les parties étaient liées par une succession de contrats à durée déterminée mensuels et débouter le salarié de ses demandes, la cour d’appel (CA Bordeaux, 22 novembre 2017, n° 16/02303 N° Lexbase : A1644W3B) retient que l'acceptation du salarié pour bénéficier du chèque emploi-service universel régi par la Convention collective des particuliers employeurs à raison de huit heures de travail hebdomadaires dispensait les parties de la rédaction d'un contrat de travail écrit en application de l'article 5 de l'annexe 3 de l'accord paritaire du 13 octobre 1995 devenu l'article L. 1271-5 du Code du travail (N° Lexbase : L1765H9A), aux termes duquel «pour les emplois dont la durée de travail n'excède pas huit heures par semaine ou ne dépasse pas quatre semaines consécutives dans l'année, l'employeur et le salarié qui utilisent le chèque emploi service universel sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou de l'autre par les articles L. 1242-12 (N° Lexbase : L1446H9G) et L. 1242-13 (N° Lexbase : L1447H9H) du Code du travail pour un contrat de travail à durée déterminée et L. 3123-14 du Code du travail (N° Lexbase : L1246HXG) pour un contrat de travail à temps partiel». C'est donc à juste titre, selon elle, que le premier juge a considéré que la relation de travail entre les parties ne pouvait s'analyser en un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel et qu'il s'agit, en l'espèce, d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel renouvelable chaque mois dès lors que l'absence de contrat écrit autorisé par la loi en l'occurrence ne permet pas la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée, quand bien même cette relation se serait poursuivie sans interruption depuis le 1er mai 1999 sauf à ajouter au texte une condition qu'il ne prévoit pas.

 

A la suite de cette décision, le salarié s’est pourvu en cassation.

 

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l’arrêt d’appel au visa des articles L. 1242-2 (N° Lexbase : L1430H9T) et L. 1242-8 du Code du travail (N° Lexbase : L0045HXX), dans leur rédaction applicable, ensemble l’article 7 de la Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 et l’article L. 1271-5 du Code du travail, dans sa rédaction applicable. Elle précise qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que le contrat de travail n’avait pas été conclu pour l’exécution d’une tâche temporaire, de sorte qu’il ne pouvait être à durée déterminée, la cour d’appel a violé lesdits textes (sur Le régime du chèque emploi-service universel, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E8681ESC).

newsid:468406

Cotisations sociales

[Brèves] Irrecevabilité de l’opposition à contrainte formée en l’absence de contestation de la mise en demeure ou de la décision de la commission de recours amiable

Réf. : Cass. civ. 2, 4 avril 2019, n° 18-12.014, F-P+B+I (N° Lexbase : A3178Y89)

Lecture: 1 min

N8462BXP

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/50767321-edition-du-10-04-2019#article-468462
Copier

par Laïla Bedja

Le 10 Avril 2019

► Il résulte des dispositions des articles R. 133-3 (N° Lexbase : L6479LEP) et R. 142-18 (N° Lexbase : L6648LM8) du Code de la Sécurité sociale, qui ne méconnaissent pas les exigences de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR) dès lors que l’intéressé a été dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions du contentieux général de la Sécurité sociale, que le cotisant qui n’a pas contesté en temps utile la mise en demeure qui lui a été adressée au terme des opérations de contrôle, ni la décision de la commission de recours amiable saisie à la suite de la notification de la mise en demeure, n’est pas recevable à contester, à l’appui de l’opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement qui font l’objet de la contrainte.

 

Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 4 avril 2019 (Cass. civ. 2, 4 avril 2019, n° 18-12.014, F-P+B+I N° Lexbase : A3178Y89).

 

Dans cette affaire, à la suite d’un contrôle portant sur la période allant de 2007 à 2011, l’URSSAF a notifié à la une société une mise en demeure le 14 décembre 2012. Cette dernière a saisi, le 8 janvier 2013, la commission de recours amiable de l’organisme, qui après en avoir accusé réception le 25 février 2013, lui a notifié, le 31 mai 2013, le rejet de son recours. L’URSSAF lui ayant fait signifier le 22 janvier 2013, une contrainte pour le paiement des sommes litigieuses, la société a saisi, le 31 janvier 2013, la juridiction de Sécurité sociale.

 

La cour d’appel (CA Paris, Pôle 6, 12ème ch., 23 novembre 2017, n° 14/04893 N° Lexbase : A2738W3S) déclarant son recours irrecevable, la société forme un pourvoi en cassation. En vain.

 

Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (sur Les règles procédurales particulières de l'opposition à contrainte, cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E1316EUB).

 

newsid:468462

Distribution

[Brèves] Réseau de distribution : sur l’exigence de bonne foi de la tête de réseau dans la détermination et la mise en œuvre d'un processus de sélection des distributeurs

Réf. : Cass. com., 27 mars 2019, n° 17-22.083, FS-P+B (N° Lexbase : A7312Y7X)

Lecture: 2 min

N8368BX9

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/50767321-edition-du-10-04-2019#article-468368
Copier

par Vincent Téchené

Le 03 Avril 2019

► L’exigence de bonne foi ne requiert pas, de la part de la tête d’un réseau de distribution la détermination et la mise en œuvre d'un processus de sélection de ses distributeurs sur le fondement de critères définis et objectivement fixés et appliqués ceux-ci de manière non-discriminatoire.

Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu le 27 mars 2019 par la Chambre commerciales de la Cour de cassation (Cass. com., 27 mars 2019, n° 17-22.083, FS-P+B N° Lexbase : A7312Y7X).

 

En l’espèce, un constructeur automobile a cédé son fonds de commerce. Le cessionnaire, a annoncé aux distributeurs du réseau qu’elle reprendrait la distribution en France des marques Lancia et Jeep et les a invités à faire acte de candidature pour la signature de nouveaux contrats. L’un des concessionnaires a candidaté pour la distribution de véhicules neufs et l’activité de réparation et  a donc transmis, le 19 juillet 2010, à la nouvelle tête du réseau le dossier de candidature. La tête de réseau a informé le concessionnaire de sa décision de refus d’agrément. Contestant ce refus et reprochant à la tête du réseau d’avoir confié la représentation des marques en cause à un tiers, le concessionnaire l’a assignée, sur le fondement de l’article 1382 (N° Lexbase : L1488ABQ), devenu 1240 (N° Lexbase : L0950KZ9), du Code civil, en réparation des préjudices résultant de son refus fautif d’agrément et de son retard dans la notification de ce dernier.

 

La cour d’appel (CA Paris, Pôle 5, 4ème ch., 24 mai 2017, n° 15/12129 N° Lexbase : A8665WDB) retient d’abord que le refus d’agrément constitue une faute, énonçant que le «concédant» est tenu, dès la phase précontractuelle, de respecter son obligation générale de bonne foi dans le choix de son cocontractant et en déduit que le titulaire du réseau doit sélectionner ses distributeurs sur le fondement de critères définis et objectivement fixés et appliquer ceux-ci de manière non-discriminatoire. Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure sur ce point l’arrêt d’appel au visa l’article 1240 du Code civil, ensemble les principes de liberté contractuelle et de liberté du commerce et de l’industrie.

 

La cour d’appel condamne, ensuite, la tête du réseau à payer au concessionnaire une certaine somme en réparation du préjudice causé par la tardiveté de la notification du refus d’agrément. Elle retient que la tête du réseau a, par la lettre du 31 mai 2010, adressée au concessionnaire a comme à l’ensemble des anciens distributeurs «fait part de son souhait de maintenir les relations avec tous les concessionnaires», de sorte qu’elle a indûment entretenu le concessionnaire dans l’espoir d’être agréée dans le nouveau réseau et lui a donné une incitation contraire à la reconversion, que le préavis d’un an avait pour but de permettre.

La Cour de cassation censure également l’arrêt d’appel sur ce point. Elle énonce qu’en statuant ainsi, alors que la lettre  mentionnait que «l’un des principaux objectifs […] sera de préserver, dans toute la mesure du possible, [le] réseaux de distribution actuels et leurs relations avec la plupart des distributeurs actuels» et qu’était envisagé «donc de proposer à la plupart [des] distributeurs actuels de participer à la nouvelle opportunité de développement , en concluant un nouveau contrat de distributeur agréé», la cour d’appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, a méconnu l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis.

newsid:468368

Électoral

[Brèves] Elections européennes : le débat télévisé devra inclure toutes les têtes de liste

Réf. : TA Paris, 1er avril 2019, n° 1905965 (N° Lexbase : A7445Y7U), n° 1906059 (N° Lexbase : A7446Y7W), n° 1906100 (N° Lexbase : A7447Y7X)

Lecture: 1 min

N8390BXZ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/50767321-edition-du-10-04-2019#article-468390
Copier

par Yann Le Foll

Le 03 Avril 2019

► Les décisions de ne pas inviter trois candidats têtes de liste au débat diffusé sur France 2 le 4 avril 2019 à 21 heures sont susceptibles de porter une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le respect du principe du caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion. Telle est la solution de trois ordonnances rendues par le tribunal administratif de Paris le 1er avril 2019 (TA Paris, 1er avril 2019, n° 1905965 N° Lexbase : A7445Y7U, n° 1906059 N° Lexbase : A7446Y7W, n° 1906100 N° Lexbase : A7447Y7X).

 

 

 

Le juge du référé-liberté (CJA, art. L. 521-2 N° Lexbase : L3058ALT) a estimé que le respect du pluralisme est inscrit dans le cahier des charges de France télévisions et affirmé par une recommandation du Conseil supérieur de l’audiovisuel du 22 novembre 2017 qui pose de manière générale un principe d’équité dans la répartition des temps de parole entre les partis et groupements politiques.

 

Le tribunal a relevé que les autres émissions auxquelles avaient été invités MM. Benoit Hamon, François Asselineau et Florian Philippot n’étaient pas de même nature et n’avaient pas le même objet et la même audience que le débat prévu le 4 avril et qu’aucun autre débat n’était prévu avant le dépôt officiel des candidatures, le 23 avril suivant.

 

Il a, en conséquence, enjoint à France Télévisions, sous le contrôle du Conseil supérieur de l’audiovisuel, d’inviter MM. Benoit Hamon, François Asselineau et Florian Philippot au débat organisé le 4 avril sur France 2 ou à un autre grand rendez-vous d’information et de débat avant le 23 avril 2019.

newsid:468390

Entreprises en difficulté

[Brèves] Date de naissance de la créance de dommages-intérêts d’une partie civile destinée à réparer le préjudice causé par une infraction pénale

Réf. : Cass. com., 3 avril 2019, n° 18-10.645, F-P+B (N° Lexbase : A3315Y8B)

Lecture: 2 min

N8461BXN

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/50767321-edition-du-10-04-2019#article-468461
Copier

par Vincent Téchené

Le 09 Avril 2019

► S’il résulte de l’article L. 622-24, alinéa 6, du Code de commerce (N° Lexbase : L7290IZZ), dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 18 décembre 2008 (N° Lexbase : L2777ICT), que lorsqu’une infraction pénale a été commise avant le jugement d’ouverture de la procédure collective de l’auteur, le délai de déclaration, par une partie civile, des créances nées de cette infraction court à compter de la date de la décision définitive qui en fixe le montant, si cette décision intervient après la publication du jugement d’ouverture, la créance de dommages-intérêts d’une partie civile destinée à réparer le préjudice causé par une infraction pénale naît à la date de la réalisation du dommage.

 

Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 3 avril 2019 (Cass. com., 3 avril 2019, n° 18-10.645, F-P+B (N° Lexbase : A3315Y8B).

 

En l’espèce, par un arrêt du 23 septembre 2014, la cour d'appel de Rennes a annulé une cession des parts sociales et a condamné les cédants à restituer le prix de cession au cessionnaire. Le 5 novembre 2014, un tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard du cessionnaire qui a bénéficié, le 18 mai 2016, d’un plan de sauvegarde. Les cédants, contestant la véracité des attestations produites devant la cour d'appel par le cessionnaire durant l’instance en annulation de la cession des parts sociales, ont déposé plainte le 20 mars 2015 et le 21 décembre 2015 puis se sont constitués parties civiles le 30 août 2016. Le 13 septembre 2016, les consorts cédants, se prétendant créanciers de dommages-intérêts à l’égard du cessionnaire en réparation des préjudices causés par les infractions pénales, ont saisi le président du tribunal de commerce d'une demande d’autorisation de saisie conservatoire entre leurs propres mains à concurrence des sommes devant être restituées au cessionnaire par chacun d'entre eux. C’est dans ces circonstances que les cédants ont formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt d’appel qui a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire ordonnée par les premiers juges.

 

Enonçant le principe précité, la Haute juridiction rejette le pourvoi. La créance de dommages-intérêts des cédants destinée à réparer le préjudice causé par l’infraction d’escroquerie au jugement du 23 septembre 2014 est née à cette date, soit antérieurement au jugement d’ouverture de la sauvegarde du 5 novembre 2014 ; ainsi, toute mesure d’exécution ou conservatoire de la part des créanciers concernant cette créance était interdite par l’article L. 622-21 du Code de commerce (N° Lexbase : L3452ICT), l’adoption du plan de sauvegarde n’ayant pas pour effet de mettre fin à cette prohibition (cf. l’Ouvrage «Entreprises en difficulté» N° Lexbase : E0324EUK).

newsid:468461

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Conditions pour l’application de l’abattement de 40 % de capitaux mobiliers distribués par les sociétés passibles de l’IS

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 27 mars 2019, n° 421211, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1651Y7B)

Lecture: 1 min

N8331BXT

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/50767321-edition-du-10-04-2019#article-468331
Copier

par Marie-Claire Sgarra

Le 03 Avril 2019

Pour l’application des dispositions de l’article 158 du Code général des impôts (N° Lexbase : L9052LNL), une décision de distribution de dividendes n’est irrégulière que si elle n’a pas été prise par l’organe compétent, si elle est le résultat d’une fraude ou si elle n’entre dans aucun des cas pour lesquels le Code de commerce autorise la distribution de sommes prélevées sur les bénéfices

 

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 27 mars 2019 (CE 8° et 3° ch.-r., 27 mars 2019, n° 421211, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1651Y7B).

 

Le Conseil d’Etat suit le raisonnement de la cour administrative d’appel de Marseille (CAA de Marseille, 5 avril 2018, n° 16MA03635 N° Lexbase : A5671XLM), qui a jugé que la seule circonstance que la décision de distribution en litige n’avait pas été consignée, pour l’intégralité de la somme de 120 000 euros, dans le procès-verbal d’assemblée générale prévoyant cette distribution et n’avait pas fait l’objet de la consignation au registre prévue par les dispositions de l’article L. 223-31 du Code de commerce (N° Lexbase : L2506IBG) n’était pas de nature à justifier la remise en cause du bénéfice de l’abattement de 40 % prévu par l’article 158 du Code général des impôts précité, dès lors qu’une telle circonstance ne permettait, par elle-même, de regarder la distribution, ni comme n’ayant pas été décidée par l’organe compétent de la société, ni comme entachée de fraude, ni comme n’entrant pas dans l’un des cas pour lesquels le Code de commerce autorise la distribution de sommes prélevées sur les bénéfices.

 

newsid:468331

Procédure pénale

[Brèves] Mandat d’arrêt européen et respect des droits fondamentaux

Réf. : Cass. crim., 26 mars 2019, n° 19-81.731, FS-P+B+I (N° Lexbase : A7305Y7P)

Lecture: 2 min

N8372BXD

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/50767321-edition-du-10-04-2019#article-468372
Copier

par June Perot

Le 08 Avril 2019

► Il se déduit de la combinaison des articles 3 (N° Lexbase : L7558AIR) et 13 (N° Lexbase : L4746AQT) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, ensemble 4, 47 et 52 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (N° Lexbase : L8117ANX) et l’article 695-33 (N° Lexbase : L0789DYU) du Code de procédure pénale que, lorsque les informations contenues dans le mandat d'arrêt sont insuffisantes pour permettre à la chambre de l'instruction de statuer sur la remise de la personne recherchée dans le respect de ses droits fondamentaux, cette juridiction est tenue de les solliciter auprès des autorités de l'Etat d'émission.

 

Ainsi statue la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 26 mars 2019 (Cass. crim., 26 mars 2019, n° 19-81.731, FS-P+B+I N° Lexbase : A7305Y7P).

 

Au cas de l’espèce, un homme avait fait l’objet d’un mandat d’arrêt européen délivré par les autorités judiciaires slovènes pour des faits de fraude commis en 2004 et 2005. L’intéressé n’avait pas consenti à sa remise.

 

En cause d’appel, pour écarter les moyens de la personne réclamée tirés du risque de violation de ses droits fondamentaux en raison notamment des conditions de détention dans les prisons slovènes, l’arrêt a retenu que l’intéressé n’était pas demandé pour l’exécution d’une peine et qu’il n’était pas démontré qu’il serait susceptible de subir dans les prisons de Slovénie des traitements inhumains et dégradants. Un pourvoi a été formé.

 

Reprenant la solution précitée, la Haute juridiction considère qu’en se déterminant ainsi, sans analyser les éléments produits par la personne réclamée, tirés d’arrêts de la Cour européenne des droits de l’Homme et de documents établis par les organes du Conseil de l’Europe, qui faisaient état d'un risque réel de traitement inhumain ou dégradant des personnes détenues dans l'Etat membre d'émission en raison des conditions générales de détention, et de carences des mécanismes de contrôle desdites conditions, afin d’évaluer si ces informations, objectives et fiables, étaient précises et dûment actualisées, et si elle devait, le cas échéant, solliciter des informations supplémentaires des autorités de l’Etat d’émission, la chambre de l’instruction n'a pas justifié sa décision (cf. l’Ouvrage «Procédure pénale», Exécution du mandat d'arrêt européen N° Lexbase : E0778E9P).

newsid:468372

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.