Le Quotidien du 2 mai 2019

Le Quotidien

Entreprises en difficulté

[Brèves] Indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux de la victime d’un accident de la circulation : action attachée à la personne du débiteur

Réf. : Cass. com., 17 avril 2019, n° 17-18.688, FS-P+B (N° Lexbase : A5929Y9H)

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par Vincent Téchené

Le 24 Avril 2019

► L’action tendant à obtenir réparation des préjudices résultant du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice d’agrément d’une victime d’un accident de la circulation, seul cette dernière peut exercer cette action, attachée à sa personne, de sorte que le liquidateur de cette dernière est irrecevable à l’exercer.

Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 17 avril 2019 (Cass. com., 17 avril 2019, n° 17-18.688, FS-P+B N° Lexbase : A5929Y9H).

 

En l’espèce, la victime d’un accident de la circulation dont un tiers a été déclaré responsable, a été mis en liquidation judiciaire. Le liquidateur a formé des demandes de réparation des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux du débiteur. L’arrêt d’appel (CA Metz, 14 mars 2017, n° 15/02433 N° Lexbase : A0502T7Q) ayant déclaré irrecevables les demandes portant sur l’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux présentées par le liquidateur, ce dernier et le débiteur ont formé un pourvoi en cassation.

 

Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage «Entreprises en difficulté» N° Lexbase : E3973EUP).

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Fiscalité des entreprises

[Brèves] CICE : précisions sur la détermination de l’effectif de la société dans le cas des entreprises de travail temporaire

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 16 avril 2019, n° 422868, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3551Y9E)

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N8685BXX

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par Marie-Claire Sgarra

Le 23 Avril 2019

Il résulte des dispositions de l’article L. 1251-1 du Code du travail (N° Lexbase : L6248IE7) que les personnes mises à la disposition d’une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire sont liées à cette dernière par un contrat de travail, et ont ainsi la qualité de salarié de cette entreprise ;

►Par suite, doivent être prises en compte ces personnes pour la détermination de l’effectif de cette entreprise pour l’appréciation de la qualification de micro, petite et moyenne entreprise, de même qu’elles sont prises en compte dans l’assiette du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi mentionné à l’article 244 quater C du Code général des impôts (N° Lexbase : L9192LNR).

 

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 16 avril 2019 (CE 8° et 3° ch.-r., 16 avril 2019, n° 422868, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3551Y9E).

 

En l’espèce, une société sollicite de l’administration fiscale le remboursement de la fraction non imputée sur l’impôt sur les sociétés d’une créance de crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) dont elle était titulaire au titre de l’année 2014. A la suite du rejet de l’administration au motif que la société ne satisfaisait pas à la définition des micros, petites et moyennes entreprises dont elle se prévalait, la société saisit le tribunal administratif de Paris qui rejette sa demande. Par suite la cour administrative d’appel de Paris (CAA de Paris, 7 juin 2018, n° 17PA01563 N° Lexbase : A0387XRR) annule ce jugement et ordonne le remboursement immédiat de la créance litigieuse.

 

Pour accorder le bénéfice du remboursement immédiat, la cour administrative d’appel a déduit que, pour la mise en œuvre du critère relatif à l’effectif, seuls devaient être pris en compte les salariés ou les personnes assimilées à des salariés qui ont travaillé dans cette entreprise ou pour son compte au cours de l’année considérée. En ce qui concerne les salariés intérimaires, ils avaient vocation à être placés auprès des entreprises clientes de l’entreprise de travail temporaire, sous le contrôle et la direction desquelles ils travaillaient et non à travailler dans l’entreprise de travail temporaire ou pour son compte. En conséquence, ils ne devaient pas être pris en compte dans l’effectif de l’entreprise de travail temporaire. Raisonnement contesté par le Conseil d’Etat. (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X2015AML).

 

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Procédure pénale

[Brèves] Cour criminelle : l’expérimentation débutera le 13 mai 2019

Réf. : Arrêté du 25 avril 2019 relatif à l'expérimentation de la cour criminelle (N° Lexbase : L0553LQK)

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N8783BXL

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par June Perot

Le 07 Mai 2019

► A été publié au Journal officiel du 26 avril 2019, l’arrêté du 25 avril 2019 relatif à l'expérimentation de la cour criminelle (N° Lexbase : L0553LQK).

 

Pris pour l’application de l’article 63 de la loi n° 2019-222, du 23 mars 2019, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (N° Lexbase : L6740LPC), l’arrêté fixe les départements dans lesquels sera expérimenté la cour criminelle et la date de début de cette expérimentation.

 

Objectif. Cette cour criminelle a pour but de rendre plus rapide le jugement des crimes et de limiter la pratique de la correctionnalisation.

 

Compétence. Ainsi, par dérogation à l’article 181 (N° Lexbase : L2990IZR) et aux chapitres Ier à V du titre Ier du livre II du Code de procédure pénale, les personnes majeures accusées d’un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion criminelle, lorsqu’il n’est pas commis en état de récidive légale, sont jugées en premier ressort par la cour criminelle. Cette cour est également compétente pour le jugement des délits connexes. Elle n’est pas compétente s’il existe un ou plusieurs coaccusés qui n’est pas dans cette situation.

 

Composition. La cour criminelle sera exclusivement composée d’un président et de quatre assesseurs, choisis par le premier président de la cour d’appel parmi, pour le président, les présidents de chambres et les conseillers du ressort de la cour d’appel et, pour les assesseurs, les conseillers et les juges de ce ressort. Deux des assesseurs peuvent être des magistrats exerçant à titre temporaire ou des magistrats honoraires exerçant les fonctions juridictionnelles mentionnées à l’article 41-25 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature (N° Lexbase : L5336AGQ).

 

Départements d’expérimentation. L’article 63 de la loi de programmation prévoit que l’expérimentation doit avoir lieu «dans au moins deux départements et aux plus dix départements». En application de l’article 1er de l’arrêté du 25 avril 2019, les départements concernés sont : les Ardennes, le Calvados, le Cher, la Moselle, la Réunion, la Seine-Maritime et les Yvelines. La cour criminelle siège au même lieu que la cour d’assises.

 

Durée. La cour criminelle est expérimentée pour une durée de trois ans, soit jusqu’au 13 mai 2022. Les premières audiences des cours criminelles interviendront à compter du 1er septembre 2019.

 

A ce sujet, lire, Projet de réforme des assises - Questions à Maître Henri Leclerc, Lexbase Pénal, mai 2018 (N° Lexbase : N4072BX4) et M.-S. Baud, Projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice : une procédure criminelle en chantier ?, Lexbase Pénal, mai 2018 (N° Lexbase : N4070BXZ).

 

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Régimes matrimoniaux

[Brèves] Participation bénévole d’un époux à l’activité professionnelle de son conjoint : le régime de communauté fait obstacle à l’application de l’enrichissement sans cause !

Réf. : Cass. civ. 1, 17 avril 2019, n° 18-15.486, FS-P+B (N° Lexbase : A6091Y9H)

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N8753BXH

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 24 Avril 2019

► Les gains et salaires, produits de l'industrie personnelle des époux, font partie de la communauté ; il en résulte que l'époux commun en biens qui a participé sans rémunération à l'activité professionnelle de son conjoint ne subit aucun appauvrissement personnel lui permettant d'agir au titre de l'enrichissement sans cause.

 

Telle est, en substance, la précision apportée par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 17 avril 2019 (Cass. civ. 1, 17 avril 2019, n° 18-15.486, FS-P+B N° Lexbase : A6091Y9H).

 

En l’espèce, pour dire l’épouse créancière de son ex-époux sur le fondement de l'enrichissement sans cause, la cour d’appel avait retenu qu'il ne ressortait pas des énonciations du jugement de divorce que l'appauvrissement résultant de la participation bénévole de l'épouse à l'activité professionnelle de son conjoint durant le mariage avait été pris en considération lors de la fixation de la prestation compensatoire.

 

A tort, selon la Cour suprême qui, après avoir relevé d’office la règle précitée, censure la décision, au visa des articles 1401 (N° Lexbase : L1532ABD) et 1371 (N° Lexbase : L1029KZ7) du Code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dès lors que les juges d’appel avaient constaté que les époux étaient mariés sous le régime de la communauté légale (cf. l’Ouvrage «Droit des régimes matrimoniaux», Les gains et salaires N° Lexbase : E8897ETP).

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