Le Quotidien du 8 mai 2019

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Obligation d’information concernant les règles relatives à la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance : la charge de la preuve appartient à l’assureur !

Réf. : Cass. civ. 2, 18 avril 2019, n° 18-13.938, F-P+B+I (N° Lexbase : A3819Y9C)

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 24 Avril 2019

► Aux termes de l'article R. 112-1, dans sa rédaction applicable au litige (N° Lexbase : L6794ITS), du Code des assurances, les polices d'assurance doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II, du livre Ier de la partie législative du Code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance ;

► il incombe à l'assureur de prouver qu'il a satisfait à ces dispositions, dont l'inobservation est sanctionnée par l'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par le deuxième texte.

 

Telle est la précision apportée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt en date du 18 avril 2019 (Cass. civ. 2, 18 avril 2019, n° 18-13.938, F-P+B+I N° Lexbase : A3819Y9C).

 

En l’espèce, un couple avait acquis un immeuble le 22 octobre 2013 ; soutenant que cet immeuble était affecté de fissures qui avaient été aggravées par un phénomène de sécheresse visé par un arrêté du 11 juillet 2012 portant reconnaissance d'un état de catastrophe naturelle, ils avaient assigné l'assureur de l’immeuble en indemnisation de ce sinistre qui avait été déclaré le 26 février 2013 par les vendeurs de l'immeuble ; l'assureur leur avait opposé la prescription de leur action.

 

Pour déclarer irrecevable comme prescrite, l'action des acquéreurs de l’immeuble, la cour d’appel avait retenu que, s'ils se prévalaient du non-respect par l'assureur de l'article R. 112-1 du Code des assurances, ils ne produisaient pas la police souscrite, et ainsi la cour d'appel n’était pas en mesure de vérifier la conformité ou non-conformité de celle-ci à ces dispositions.

 

A tort, selon la Cour suprême, qui retient qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315, devenu 1353, du Code civil (N° Lexbase : L1013KZK), ensemble l'article L. 114-1 (N° Lexbase : L2640HWP) et l'article R. 112-1, dans sa rédaction applicable au litige, du Code des assurances.

 

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Consommation

[Brèves] Drones : contenu de la notice d’information

Réf. : Décret n° 2019-348 du 19 avril 2019, relatif à la notice d'information relative à l'usage des aéronefs circulant sans personne à bord (N° Lexbase : L0166LQ9)

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par Vincent Téchené

Le 24 Avril 2019

► Un décret, publié au Journal officiel du 21 avril 2019, précise le contenu de la notice d'information relative à l'usage des aéronefs circulant sans personne à bord (décret n° 2019-348 du 19 avril 2019, relatif à la notice d'information relative à l'usage des aéronefs circulant sans personne à bord N° Lexbase : L0166LQ9).

 

L’article L. 425-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L7694LA9), issu de la loi n° 2016-1428 du 24 octobre 2016, relative au renforcement de la sécurité de l'usage des drones civils (N° Lexbase : L7610LA4), prévoit que les fabricants ou importateurs d'aéronefs circulant sans personne à bord incluent dans les emballages de leurs produits ainsi que dans les emballages de leurs pièces détachées une notice d'information relative à l'usage de ces aéronefs qui doit rappeler les principes et les règles à respecter pour utiliser ces appareils en conformité avec la législation et la réglementation applicables. Cette obligation s'impose au vendeur d'un aéronef d'occasion.

 

L’article 1er du décret précise que la notice d'information doit indiquer les conditions d'utilisation des aéronefs circulant sans personne à bord, les règles d'utilisation de l'espace aérien et de sécurité ainsi que les règles et principes de respect de la vie privée. Par ailleurs, le contenu de la notice doit être déterminé, dans des termes facilement compréhensibles par le consommateur, par arrêté conjoint des ministres chargés des Transports et de la Consommation.

 

Selon l’article 2, les pièces détachées d'aéronefs circulant sans personne à bord sont :

- les calculateurs de vol ;

- le châssis des aéronefs à voilures tournantes circulant sans personne à bord ou le fuselage des aéronefs à ailes fixes circulant sans personne à bord.

 

En outre, il est prévu (art. 3) que les dispositions du décret ne font pas obstacle à la mise sur le marché en France des aéronefs civils circulant sans personne à bord et des pièces détachées, légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un Etat partie à l'accord instituant l’EEE, dans la mesure où ils sont accompagnés d'une information assurant un niveau de sécurité équivalent à celui exigé par le présent décret.

 

Enfin, selon l’article 4, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de mettre en vente ou de vendre un aéronef civil circulant sans personne à bord ou une pièce détachée mentionnée qui ne sont pas accompagnés de la notice d’information.

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