Le Quotidien du 23 mai 2019

Le Quotidien

Collectivités territoriales

[Brèves] Publication de la loi tendant à sécuriser l'actionnariat des entreprises publiques locales

Réf. : Loi n° 2019-463 du 17 mai 2019, tendant à sécuriser l'actionnariat des entreprises publiques locales (N° Lexbase : L3320LQZ)

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N9126BXB

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par Yann Le Foll

Le 22 Mai 2019

La loi n° 2019-463 du 17 mai 2019, tendant à sécuriser l'actionnariat des entreprises publiques locales (N° Lexbase : L3320LQZ), a été publiée au Journal officiel du 18 mai 2019.

 

 

Elle complète l’article L. 1531-1 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L1318LD8), relatif aux conditions de création par les collectivités territoriales et leurs groupements des sociétés publiques locales dont ils détiennent la totalité du capital, de cette manière : «Lorsque l'objet de ces sociétés inclut plusieurs activités, celles-ci doivent être complémentaires. La réalisation de cet objet concourt à l'exercice d'au moins une compétence de chacun des actionnaires».

 

Elle complète également l'article L. 1522-1 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L9578DN3), relatif à la création des sociétés d'économie mixte locales par les assemblées délibérantes des communes, des départements, des régions et de leurs groupements en ajoutant une troisième condition : «La réalisation de l'objet de ces sociétés concourt à l'exercice d'au moins une compétence de chacune des collectivités territoriales et de chacun des groupements de collectivités territoriales qui en sont actionnaires». 

 

Cette loi, qui vise à faciliter la possibilité pour les collectivités territoriales de constituer ensemble, sous forme d’entreprise, des opérateurs pour gérer un certain nombre d’activités dans des conditions permettant mutualisation et économies de gestion, vient contrebalancer une décision du Conseil d’Etat en date du 14 novembre 2018, au terme de laquelle les juges du Palais-Royal estimaient que la participation d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales à une société publique locale était exclue lorsque cette collectivité territoriale ou ce groupement de collectivités territoriales n'exerçait pas l'ensemble des compétences sur lesquelles porte l'objet social de la société (CE 3° et 8° ch.-r., 14 novembre 2018, n° 405628, 405690, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1315YLB).

newsid:469126

Droit rural

[Brèves] Droit de préemption des SAFER : un renforcement en zone littorale opéré par la loi du 21 mai 2019

Réf. : Loi n° 2019-469 du 20 mai 2019 pour la protection foncière des activités agricoles et des cultures marines en zone littorale (N° Lexbase : Z893038L)

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N9101BXD

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 22 Mai 2019

A été publiée au Journal officiel du 21 mai 2019, la loi n° 2019-469 du 20 mai 2019 pour la protection foncière des activités agricoles et des cultures marines en zone littorale (N° Lexbase : Z893038L).

 

Ce texte vise à renforcer le droit de préemption des SAFER dans les communes littorales afin d'en limiter les contournements. En effet, malgré l'interdiction légale de changement de destination des bâtiments agricoles en zone littorale, des changements peuvent se produire lors du départ à la retraite d'un professionnel agricole. Or, les interventions des SAFER, les instruments mis en place par la profession conchylicole ne sont pas considérés par les auteurs du texte comme satisfaisants pour la préservation des activités agricoles et la mise en valeur des territoires sur lesquelles elles sont implantées.

C’est ainsi que l'article 1er étend le droit de préemption des SAFER pour les activités conchylicoles, avec pour objectif de permettre aux SAFER de préempter des biens ayant servi à l'exploitation de cultures marines dans les vingt années précédant l'aliénation.

De même l’article 2 vient étendre le droit de préemption des SAFER dans les communes littorales, afin de permettre aux SAFER de préempter des biens ayant servi à l'exercice d'une activité agricole dans les vingt années précédant l'aliénation dans les communes littorales.

Après un article 3 de coordination juridique, l’article 4, étend enfin le droit de préemption des SAFER aux bâtiments utilisés pour une activité salicole, désormais reconnue comme agricole.

 

newsid:469101

[Brèves] Validité du cautionnement ne comportant pas de date

Réf. : Cass. com., 15 mai 2019, n° 17-28.875, F-P+B (N° Lexbase : A8560ZBN)

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N9123BX8

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par Vincent Téchené

Le 22 Mai 2019

► L'absence de date sur l'acte de cautionnement ou dans la mention manuscrite n’est pas une cause de nullité de cet acte.

 

Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 22 mai 2019 (Cass. com., 15 mai 2019, n° 17-28.875, F-P+B N° Lexbase : A8560ZBN).

 

En l’espèce, une banque a conclu avec une société deux contrats de crédit-bail portant sur des matériels, une personne physique se rendant caution de leur exécution. La société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné en paiement la caution, qui a invoqué la nullité de ses engagements pour absence de date.

 

La cour d’appel (CA Douai, 5 octobre 2017, n° 16/04569 N° Lexbase : A9172WTU) fait droit à la demande de la caution et annule les actes de cautionnement. Elle retient que, si la datation de l’engagement de caution n’est pas une mention prescrite à peine de nullité, il n’en demeure pas moins qu’elle a une incidence sur le point de départ de la durée déterminée de l’engagement, qui doit être précisée dans la mention manuscrite. Or, en l’espèce, elle relève qu’aucune des clauses des actes de cautionnement ne précise ce point de départ, ni n’indique qu’il correspondrait à la date d’exécution du contrat cautionné. Par ailleurs, aucun élément ne permet d’établir à quelle date la caution a reproduit la mention manuscrite, de sorte qu’il n’est même pas certain qu’au moment de son engagement, elle connaissait la date de début du contrat. Ainsi, l’omission portant sur la datation des actes de cautionnement a nécessairement affecté la compréhension de la portée des engagements de la caution, puisqu’il n’était pas possible de déterminer le point de départ de la durée de ceux-ci.

 

Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation, énonçant la solution précitée, censure l’arrêt d’appel au visa des articles 2292 du Code civil (N° Lexbase : L1121HID) et L. 341-2 (N° Lexbase : L5668DLI), devenu L.  331-1 (N° Lexbase : L1165K7B), du Code de la consommation (cf. l’Ouvrage «Droit des sûretés» N° Lexbase : E8888AGB et N° Lexbase : E7181E9T).

newsid:469123

Licenciement

[Brèves] Salarié protégé licencié sans autorisation administrative en l'absence de réintégration : précisions relatives au montant de l’indemnité pour violation du statut protecteur

Réf. : Cass. soc., 15 mai 2019, n° 18-11.036, F-P+B (N° Lexbase : A8453ZBP)

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N9092BXZ

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par Blanche Chaumet

Le 22 Mai 2019

► Le représentant de section syndicale qui ne demande pas la poursuite du contrat de travail illégalement rompu a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de trente mois, durée minimale légale du mandat des représentants élus du personnel augmentée de six mois.

 

Telle est la règle dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 mai 2019 (Cass. soc., 15 mai 2019, n° 18-11.036, F-P+B N° Lexbase : A8453ZBP, voir également concernant les délégués du personnel : Cass. soc., 15 avril 2015, n° 13-24.182, FS-P+B+R N° Lexbase : A9433NGH).

 

En l’espèce, un salarié a été engagé le 5 janvier 2006 par une société X. Son contrat de travail a été transféré le 1 janvier 2009 à la société Y, aux droits de laquelle vient la société Z. Il a été désigné en qualité de représentant de section syndicale le 22 août 2012 et a été licencié pour faute grave le 8 novembre 2012. Il a signé un accord transactionnel avec son employeur le 12 décembre 2012 aux termes duquel il renonçait à contester son licenciement en contrepartie du versement d’une certaine somme. Il a saisi la juridiction prud’homale le 6 février 2013 en nullité de son licenciement.

 

Pour condamner la société à payer au salarié une somme correspondant au montant des salaires de ce dernier de novembre 2012 à novembre 2015, soit pendant trente-six mois, la cour d’appel (CA Paris, Pôle 6, 3ème ch., 21 novembre 2017, n° 16/11047 N° Lexbase : A8454WZ7) retient :

- que le salarié a été licencié sans que soit sollicitée l’autorisation de l’inspecteur du travail ;

- qu’au titre de la méconnaissance de son statut protecteur, il doit percevoir une indemnité équivalente au montant des salaires qu'il aurait dû percevoir entre la date de son éviction et la fin de sa période de protection ;

- que, conformément aux dispositions de l'article L. 2142-1-1, alinéa 3, du Code du travail (N° Lexbase : L6225ISD), le mandat du représentant de la section syndicale reste valable jusqu'aux premières élections professionnelles qui suivent sa désignation, lesquelles sont intervenues en novembre 2015 ;

- qu’en conséquence, le salarié, qui ne demandait pas sa réintégration au sein de l'entreprise, est en droit de percevoir une somme correspondant à son salaire du mois de novembre 2012, date de son licenciement, jusqu'au mois de novembre 2015, fin de son mandat.

 

A la suite de cette décision, la société s’est pourvue en cassation.

 

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l’arrêt d’appel au visa de l’article L. 2411-1 (N° Lexbase : L5959KGS), dans sa rédaction applicable au litige et des articles L. 2411-3 (N° Lexbase : L0148H9D) et L. 2142-1-2 (N° Lexbase : L3767IB7) du Code du travail (sur L'indemnisation du salarié protégé licencié sans autorisation administrative en l'absence de réintégration du salarié, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E9603ESH).

newsid:469092

Procédures fiscales

[Brèves] Application de la doctrine administrative dans le temps

Réf. : Cass. com., 7 mai 2019, n° 17-31.481, F-D (N° Lexbase : A0816ZBT)

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N9093BX3

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par Marie-Claire Sgarra

Le 22 Mai 2019

La doctrine formellement admise par l’administration, lorsqu’elle est invoquée à son bénéfice par le contribuable, ne peut être appliquée que selon ses termes et teneur en vigueur à l’époque des impositions litigieuses.

 

Telle est la solution retenue par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 7 mai 2019 (Cass. com., 7 mai 2019, n° 17-31.481, F-D N° Lexbase : A0816ZBT).

 

En l’espèce, une société a acquis un bien immobilier sous le bénéfice des dispositions de l’article 1115 du Code général des impôts (N° Lexbase : L4880IQS). L’administration fiscale, constatant qu’une partie de cet immeuble n’avait pas été vendue dans le délai imparti par ce texte, l’administration fiscale lui a notifié une proposition de rectification. Estimant que la méthode de calcul de rappel des droits de mutation à titre onéreux retenue par l’administration fiscale n’était pas appropriée, la société, après mise en recouvrement et rejet de sa contestation a assigné l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction de contrôle fiscal d’Ile-de-France afin d’être déchargée partiellement de l’imposition réclamée.

 

La cour d’appel fait droit à la demande de la société en constatant que l’instruction du 18 avril 2011, qui a adopté de nouvelles méthodes de calcul de rappel des droits en cas de déchéance partielle de l’exonération temporaire prévue par l’article 1115 précité était publiée sur le site internet de l’administration fiscale à la date de la proposition de rectification. Elle a ainsi déduit qu’elle était applicable au différend opposant la société à l’administration fiscale et que celle-ci a maintenu à tort la méthode de calcul antérieure à cette instruction.

 

Pour la Cour de cassation, l’instruction ne pouvait recevoir application pour des impositions dont le fait générateur était antérieur au 18 avril 2011.

newsid:469093

Successions - Libéralités

[Brèves] Usufruit spécial sur le droit d’exploitation attribué au conjoint survivant de l’auteur : inapplicable sur des tirages en bronze numérotés, lesquels constituent des originaux !

Réf. : Cass. civ. 1, 22 mai 2019, n° 17-28.314, FS-P+B+I (N° Lexbase : A0307ZCD)

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N9130BXG

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 05 Juin 2019

► Les tirages en bronze numérotés ne relèvent pas du droit de reproduction, de sorte qu’ils n’entrent pas dans le champ d’application de l’usufruit du droit d’exploitation dont bénéficie le conjoint survivant de l’auteur, en vertu de l’article L. 123-6 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L0305HPY).

 

Tel est l’apport d’un arrêt rendu le 22 mai 2019, par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 22 mai 2019, n° 17-28.314, FS-P+B+I N° Lexbase : A0307ZCD).

 

En l’espèce, un sculpteur était décédé en laissant pour lui succéder ses trois enfants issus d’un premier mariage, ainsi que sa seconde épouse ; reprochant notamment à cette dernière d’avoir vendu, sans leur accord préalable, des tirages en bronze posthumes numérotés et d’avoir fait réaliser des tirages à partir de modèles en plâtre non divulgués, les enfants l’avaient assignée en déchéance du droit d’usufruit spécial, dont elle était titulaire en application de l’article L. 123-6 du Code de la propriété intellectuelle, et en contrefaçon.

 

Pour dire que l’épouse survivante était en droit d’aliéner les tirages en bronze sans l’accord des nus-propriétaires, en ce qui concerne l’oeuvre divulguée, la cour d’appel avait retenu qu’en faisant un tirage et en le vendant, l’usufruitier ne faisait qu’exercer le droit d’exploitation qui lui était conféré par l’article L. 123-6 du Code de la propriété intellectuelle.

 

Le raisonnement est censuré par la Cour suprême qui, par un moyen relevé d’office, relève qu’aux termes de l’article L. 123-6 du Code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, alors en vigueur, pendant l’année civile en cours et les soixante-dix années qui suivent le décès de l’auteur, le conjoint survivant, contre lequel n’existe pas un jugement passé en force de chose jugée de séparation de corps, bénéficie, quel que soit le régime matrimonial et indépendamment des droits qu’il tient des articles 756 (N° Lexbase : L3360AB3) à 757-3 et 764 (N° Lexbase : L3371ABH) à 766 du Code civil sur les autres biens de la succession, de l’usufruit du droit d’exploitation dont l’auteur n’aura pas disposé.

La Haute juridiction ajoute que, selon une jurisprudence constante (Cass. civ. 1, 18 mars 1986, n° 84-13.749 N° Lexbase : A3076AA8, Bull. civ. I, n° 71 ; Cass. civ. 1, 13 octobre 1993, n° 91-14.037 N° Lexbase : A3644ACX, Bull. civ. I, n° 285 ; Cass. civ. 1, 4 mai 2012, n° 11-10.763 N° Lexbase : A6673IKD, Bull. civ. I, n° 103), les épreuves en bronze à tirage limité coulées à partir du modèle en plâtre ou en terre cuite réalisé par le sculpteur personnellement doivent être considérées comme l’oeuvre elle-même émanant de la main de l’artiste ; en effet, par leur exécution même, ces supports matériels, dans lesquels l’oeuvre s’incorpore et qui en assurent la divulgation, portent l’empreinte de la personnalité de l’auteur ; que, dès lors, dans la limite de douze exemplaires, exemplaires numérotés et épreuves d’artiste confondus, ils constituent des exemplaires originaux et se distinguent d’une simple reproduction.

Il en résulte que les tirages en bronze numérotés ne relèvent pas du droit de reproduction, de sorte qu’ils n’entrent pas dans le champ d’application de l’usufruit du droit d’exploitation dont bénéficie le conjoint survivant.

Elle censure alors la décision de la cour d’appel, après avoir relevé que le droit d’usufruit spécial dont le conjoint survivant est titulaire ne s’étend pas aux exemplaires originaux.

 

newsid:469130

Universités

[Brèves] Validation de l’augmentation des frais d’inscription pour les étudiants étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’UE

Réf. : CE référé, 21 mai 2019, n° 430122 (N° Lexbase : A0323ZCX)

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N9131BXH

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par Yann Le Foll

Le 05 Juin 2019

La demande de suspension de l’arrêté prévoyant une augmentation des frais d’inscription pour les étudiants étrangers qui ne sont pas ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne est rejetée. Telle est la solution d’une ordonnance rendue par le Conseil d’Etat le 21 mai 2019 (CE référé, 21 mai 2019, n° 430122 N° Lexbase : A0323ZCX).

 

Le nouveau régime juridique institué par l’arrêté du 19 avril 2019, relatif aux droits d'inscription dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'Enseignement supérieur (N° Lexbase : L0179LQP), conduit à imposer, avec un certain nombre de dérogations, des mesures d’accompagnement et un dispositif transitoire, des droits d’inscription plus élevés aux étudiants étrangers ressortissants d’un Etat non membre de l’Union européenne qui viennent en France dans le seul but d’y poursuivre des études et qui sont, ainsi, placés dans une situation qui peut être regardée comme différente de celle des étrangers ayant vocation à résider durablement sur le territoire.

 

En outre, il n’est pas sérieusement contesté que les montants figurant dans le tableau 2 demeurent inférieurs au coût réel de la formation des intéressés. Dès lors, aucun des moyens invoqués (notamment le droit à un égal accès à la formation professionnelle indépendamment de l’origine de l’étudiant) n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté. 

newsid:469131

Voies d'exécution

[Brèves] Office de la cour d’appel saisie d’un recours contre le jugement d’orientation ayant ordonné la mainlevée de la procédure de saisie immobilière

Réf. : Cass. civ. 2, 16 mai 2019, n° 18-10.033, F-P+B+I (N° Lexbase : A4719ZBE)

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N9072BXB

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par Aziber Seïd Algadi

Le 22 Mai 2019

► Saisie de l'appel d'un jugement d'orientation ayant ordonné la mainlevée de la procédure de saisie immobilière, il appartenait à la cour d’appel de déterminer les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable ou en ordonnant la vente forcée, et de mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.

 

Telle est la substance d’un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 16 mai 2019 (Cass. civ. 2, 16 mai 2019, n° 18-10.033, F-P+B+I N° Lexbase : A4719ZBE).

 

Dans l’espèce, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la banque à l'encontre de la société, un jugement d'un juge de l'exécution a accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance de la banque, annulé la procédure de saisie immobilière et ordonné sa mainlevée. L'arrêt ayant confirmé ce jugement d'orientation a été cassé en toutes ses dispositions (Cass. civ. 2, 7 avril 2016, n° 15-11.370, F-D N° Lexbase : A1559RCQ).

 

La banque a saisi la cour d'appel de renvoi. Cette dernière, après avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription du commandement de payer, déclaré irrecevable la contestation relative à la caducité du commandement, rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, déclaré irrecevable la contestation relative à l'absence d'exigibilité de la dette, rejeté la demande tendant au prononcé de la déchéance des droits aux intérêts,  dit que la banque disposait d'une créance certaine, liquide et exigible et agissait en vertu d'un titre exécutoire et dit que la saisie pratiquée portait sur des droits saisissables, a renvoyé l'affaire devant le juge de l'exécution afin qu'il fixe le montant de la créance du poursuivant et détermine les modalités de la vente de l'immeuble saisi.

 

En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles R. 322-15 (N° Lexbase : L2434ITC), R. 322-18 (N° Lexbase : L2437ITG) et R. 322-19 (N° Lexbase : L2438ITH) du Code des procédures civiles d'exécution, ainsi que le principe susvisé (cf. l’Ouvrage «Voies d’exécution», L'appel contre le jugement ordonnant la vente par adjudication N° Lexbase : E9557E8H).

newsid:469072

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