Le Quotidien du 8 juillet 2019

Le Quotidien

Audiovisuel

[Brèves] Fourniture de services de médias audiovisuels : possibilité d’imposer pour des motifs d’ordre public la diffusion ou la retransmission temporaire d’une chaîne de télévision sur des bouquets payants

Réf. : CJUE, 4 juillet 2019, aff. C-622/17 (N° Lexbase : A5707ZHT)

Lecture: 3 min

N9779BXH

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par Vincent Téchené

Le 16 Juillet 2019

► Un Etat membre peut, pour des motifs d’ordre public tels que la lutte contre l’incitation à la haine, imposer l’obligation de ne diffuser ou de ne retransmettre temporairement une chaîne de télévision en provenance d’un autre Etat membre que dans des bouquets payants.

 

Tel est le sens d’un arrêt rendu par la CJUE le 4 juillet 2019 (CJUE, 4 juillet 2019, aff. C-622/17 N° Lexbase : A5707ZHT).

 

En l’espèce, une société enregistrée au Royaume-Uni diffuse une chaîne de télévision destinée au public lituanien et dont l’essentiel des programmes est en langue russe. La commission lituanienne de la radio et de la télévision (la LRTK) a adopté, conformément à la législation lituanienne, une mesure obligeant les opérateurs distribuant par câble ou internet des chaînes de télévision aux consommateurs lituaniens, pendant une durée de douze mois, à ne plus diffuser cette chaîne que dans des bouquets payants. La décision reposait sur le fait qu’un programme diffusé sur la chaîne en question contenait des informations qui incitaient à l’hostilité et à la haine fondées sur la nationalité envers les pays baltes. Le diffuseur britannique de la chaîne lituanienne a introduit une demande tendant à l’annulation de cette décision. C’est dans ces circonstances que les juridictions lituaniennes ont saisi la CJUE afin de savoir si une décision, telle que celle adoptée par la LRTK, relève de la Directive 2010/13 du 10 mars 2010, sur la coordination de certaines dispositions relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (N° Lexbase : L9705IGK).

 

La Cour constate que ne constitue pas une entrave au sens de l’article 3 § 1 de cette Directive une mesure nationale qui, de façon générale, poursuit un objectif d’ordre public et qui régit les modalités de distribution d’une chaîne de télévision aux consommateurs de l’Etat membre de réception, dès lors que de telles modalités n’empêchent pas la retransmission proprement dite de ladite chaîne. En effet, une telle mesure n’instaure pas un second contrôle de l’émission de la chaîne en cause s’ajoutant à celui que l’Etat membre d’émission est tenu d’effectuer.

 

Après avoir relevé que la mesure en cause doit être considérée comme poursuivant, de façon générale, un objectif d’ordre public, la CJUE retient que la décision litigieuse ne suspend pas ou n’interdit pas la retransmission de cette même chaîne sur le territoire lituanien, car celle-ci peut, malgré ladite décision, toujours être légalement diffusée sur ce territoire et les consommateurs lituaniens peuvent toujours la visionner, pour autant qu’ils souscrivent à un bouquet payant. Par conséquent, la mesure telle que celle en cause n’empêche pas la retransmission proprement dite sur le territoire de l’Etat membre de réception des émissions télévisées de la chaîne de télévision, visée par cette mesure, en provenance d’un autre Etat membre. La Cour conclut donc qu’une telle mesure ne relève pas de la Directive.

newsid:469779

Droit pénal fiscal

[Brèves] Suppression du verrou de Bercy : le Conseil constitutionnel est saisi

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 1er juillet 2019, n° 429742, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A3523ZHX)

Lecture: 1 min

N9777BXE

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par Marie-Claire Sgarra

Le 09 Juillet 2019

Les dispositions de l’article L. 228 du Livre des procédures fiscales (N° Lexbase : L9492IY9) sont renvoyées devant le Conseil constitutionnel.

 

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 1er juillet 2019 (CE 8° et 3° ch.-r., 1er juillet 2019, n° 429742, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A3523ZHX).

 

Pour rappel, ces dispositions encadrent la poursuite pénale des auteurs d’infractions financières et prévoient que seule l’administration fiscale a la possibilité de déposer des plaintes pour fraude fiscale auprès du parquet, après autorisation d’une commission composée pour l’essentiel de magistrats. Depuis la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018, relative à la lutte contre la fraude (N° Lexbase : L5827LMR), ce monopole n’existe plus et l’administration est tenue de dénoncer au procureur de la République les faits l’ayant conduit à établir des redressements portant sur des droits d’un montant supérieur à 100 000 euros et ayant donné lieu à l’application des majorations les plus graves.

 

Pour le Conseil d’Etat, le moyen tiré de ce que ces dispositions porteraient atteinte au principe d’égalité devant la loi soulève une question qui peut être regardée comme présentant un caractère sérieux et qu’il y a donc lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X8831ALN).

 

newsid:469777

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Traitements et salaires perçus en rémunération d'une activité à l'étranger : prise en compte des CP sur un CET

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 24 juin 2019, n° 419679, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3719ZGT)

Lecture: 3 min

N9701BXL

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par Marie-Claire Sgarra

Le 03 Juillet 2019

Pour l’application des dispositions de l’article 81 A du Code général des impôts (N° Lexbase : L9291LHL), la durée totale d’activité à l’étranger comprend notamment les congés payés de récupération auxquels donne droit la résiliation de la mission confiée au salarié par son employeur, quel que soit le lieu dans lequel ces congés sont effectivement pris. La circonstance que de tels congés soient placés sur un compte d’épargne temps ne fait pas obstacle à ce qu’ils soient pris en compte pour le calcul et la durée de séjour à l’étranger.

 

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 24 juin 2019 (CE 3° et 8° ch.-r., 24 juin 2019, n° 419679, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3719ZGT).

 

En l’espèce, les requérants ont demande au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014, au motif que l’activité de prospection commerciale exercée à l’étranger au cours de ces années par un des requérants pour le compte d’une société, en qualité de directeur commercial, leur donnait le droit de bénéficier de l’exonération d’impôt sur le revenu prévue par l’article 81 A précité.

 

Le tribunal administratif de Bordeaux rejette leurs demandes. La cour administrative d’appel de Bordeaux rejette l’appel formé contre ce jugement.

 

Par suite, la cour a commis une erreur de droit en jugeant qu’il était exclu, pour l’application de l’article 81 A de prendre en compte des jours placés sur le compte d’épargne temps même qu’ils seraient liés au temps de travail effectué à l’étranger au même titre que les congés de récupération effectivement pris. La cour, pour juger que les droits à congé acquis par le requérant au titre de ses séjours à l’étranger en 2013 et 2014 n’avaient pu dépasser 14 jours pour chacune de ces deux années, s’est fondée sur ce que l’article 5 du contrat de travail de l’intéressé stipule qu’il engage à respecter en toutes circonstances le repos minimal quotidien de 11 heures consécutif, le repos hebdomadaire, ains que les durées maximales journalière et hebdomadaire de travail et sur ce que le requérant ne justifiait pas qu’il n’était tenu de respecter qu’un repos hebdomadaire de 24 heures. Toutefois, en estimant que ces stipulations étaient de nature à exclure que le requérant ait, au cours de ses séjours à l’étranger, travaillé d’autres jours que les jours ouvrés alors, notamment, que le repos hebdomadaire visé par son contrat est celui d’au moins 24 heures découlant de l’article L. 3132-1 du Code de travail (N° Lexbase : L0455H9Q), la cour a dénaturé les stipulations claires de ce contrat (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X6376ALQ).

 

newsid:469701

Marchés publics

[Brèves] Emploi d'une colle non conforme aux prescriptions techniques : pas de dol en l'absence d'intention frauduleuse du constructeur

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 28 juin 2019, n° 416735, 416742, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2192ZHN)

Lecture: 1 min

N9730BXN

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par Yann Le Foll

Le 10 Juillet 2019

L'emploi d'une colle non conforme aux prescriptions techniques ne constitue pas une faute assimilable à une fraude ou à un dol en l'absence d'intention frauduleuse avérée de la part du constructeur. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 28 juin 2019 (CE 2° et 7° ch.-r., 28 juin 2019, n° 416735, 416742, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2192ZHN).

 

 

En estimant que la seule utilisation d'une fourniture différente de celle prévue au marché, du fait de l'emploi d'une colle non conforme aux prescriptions techniques, ne suffisait pas à établir l'intention frauduleuse du constructeur, la cour administrative d’appel s'est livrée à une appréciation souveraine des faits de l'espèce exempte de dénaturation.

 

Si la requérante soutient que la destination de la centrale culinaire était, contrairement à ce qu'a estimé la cour, durablement compromise compte tenu de la gravité des désordres résultant de l'utilisation de cette colle inadaptée, cette seule circonstance, à la supposer établie, ne suffit pas à caractériser une faute assimilable à une fraude ou à un dol du constructeur en l'absence de violation intentionnelle, par ce dernier, de ses obligations contractuelles.

 

La cour n'a donc pas procédé à une qualification juridique inexacte des faits qui lui étaient soumis en estimant le manquement du constructeur à ses obligations contractuelles ne constituait pas une faute assimilable à une fraude ou à un dol (cf. l'Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E2242EQ4).

newsid:469730

Procédure pénale

[Brèves] Vol à main armée dans une chambre d’hôtel : caractère direct et personnel du préjudice résultant pour l’hôtel de l’obligation d’indemniser la victime

Réf. : Cass. crim., 25 juin 2019, n° 18-84.653, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3038ZHY)

Lecture: 4 min

N9746BXA

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par June Perot

Le 03 Juillet 2019

► Pour qu’une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d’instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s’appuie permettent au juge d’admettre comme possibles l’existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale

 

Telle est la règle énoncée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 25 juin 2019 (Cass. crim., 25 juin 2019, n° 18-84.653, FS-P+B+I N° Lexbase : A3038ZHY).

 

Au cas d’espèce, à la suite d’un vol à main armée qui s’est produit dans une chambre d’un hôtel particulier situé à Paris, pour une valeur de 9 millions d’euros, selon une estimation d’assurances, une information judiciaire a été ouverte, au cours de laquelle ont été identifiées dix personnes qui ont été mises en examen des chefs notamment de vol avec arme en bande organisée et enlèvement ou séquestration de plusieurs personnes. La société propriétaire de l’hôtel s’est constituée partie civile en raison du préjudice direct et personnel qu’elle estimait avoir subi du fait, d’une part, de l’indemnisation potentielle due à la victime directe du vol et du remboursement de nuitées, d’autre part, des annulations de réservations et du préjudice d’image causés par cet événement. Les juges d’instruction ont déclaré cette constitution de partie civile irrecevable par une ordonnance dont la société propriétaire a relevé appel.

 

En cause d’appel, pour confirmer cette décision, l’arrêt a énoncé que les magistrats instructeurs avaient retenu que cette société n’était pas elle-même victime directe des faits et que les préjudices financier et moral dont elle invoquait la possibilité ne découlaient pas directement des faits dont ils étaient saisis. De plus, les préjudices évoqués ne s’entendent en effet que de conséquences indirectes des faits, se fondant en outre pour partie sur des dispositions civiles spécifiques distinctes en cas d’action en responsabilité civile et que l’arrêt du 21 juin 2011 de la Chambre criminelle vanté, relatif à des faits de vols en bande organisée commis sur des objets devant être mis en vente à l’Hôtel Drouot et énonçant que le vol peut causer un préjudice non seulement au propriétaire de l’objet volé mais aussi au détenteur de celui-ci, ne saurait trouver application en l’espèce dès lors que la société propriétaire de l’immeuble, exerçant une activité de résidence hôtelière, ne peut se targuer de la qualité spécifique de détenteur précaire des biens volés qu’une soustraction frauduleuse mettrait dans l’impossibilité de restituer les biens à leur propriétaire ou dans l’obligation d’indemniser celle-ci. Selon les juges, la procédure établit que les biens volés à la victime n’étaient nullement laissés en dépôt auprès de la société hôtelière mais conservés par la cliente qui en a été délestée dans sa suite à l’occasion des faits poursuivis.

 

La société propriétaire de l’hôtel a formé un pourvoi.

 

La Haute cour, reprenant la solution susvisée, considère qu’en prononçant ainsi, alors qu’à les supposer établis, les crimes poursuivis étaient de nature à causer à la société propriétaire de l’hôtel un préjudice direct et personnel découlant de l’obligation, pour l’hôtelier, d’indemniser, en vertu des articles 1952 (N° Lexbase : L2176AB9) et 1953 (N° Lexbase : L1712IE7) du Code civil, la personne qui loge chez lui et qui est victime d’une soustraction frauduleuse, la chambre de l’instruction a méconnu les articles 2 (N° Lexbase : L9908IQZ), 3 (N° Lexbase : L9886IQ9) et 85 (N° Lexbase : L7458LPW) du Code de procédure pénale. L’arrêt est donc censuré (cf. les Ouvrages «Contrat spéciaux», Le champ d'application du dépôt hôtelier et de la responsabilité de l'hôtelier N° Lexbase : E7993EXC ; «Droit des sociétés», La société victime d'une infraction pénale N° Lexbase : E1139AW4 et «Procédure pénale», La nécessité d'un préjudice direct N° Lexbase : E2052EUK).

 

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Propriété intellectuelle

[Brèves] Contrefaçon de marque : fixation des dommages-intérêts alloués à la partie civile par le juge pénal

Réf. : Cass. crim, 26 juin 2019, n° 17-87.485, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3236ZHC)

Lecture: 4 min

N9729BXM

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par Vincent Téchené

Le 03 Juillet 2019

► D’une part, dès lors que la responsabilité d’un contrefacteur, condamné par le juge pénal du chef de contrefaçon aggravée, est reconnue, l’article L. 716-14 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L7016IZU) est seul applicable pour fixer les dommages et intérêts dus à la partie civile ;

► D’autre part, la dépréciation et la banalisation de la marque constituent des préjudices résultant de l’atteinte portée à sa renommée et à son caractère distinctif et ne peuvent être indemnisés deux fois.

 

Tels sont les enseignements d’un arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 26 juin 2019 (Cass. crim, 26 juin 2019, n° 17-87.485, FS-P+B+I N° Lexbase : A3236ZHC).

 

En l’espèce, par jugement en date du 4 avril 2013, le tribunal correctionnel a condamné un prévenu (le contrefacteur) du chef de contrefaçon en bande organisée au préjudice du Conseil national de l’ordre des pharmaciens (CNOP), pour avoir mis en vente et vendu des matelas présentés sous une marque contrefaite, à savoir la croix verte et le caducée pharmaceutique, et a condamné le prévenu à verser à la partie civile la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral. Le CNOP a formé appel des dispositions civiles de cette décision.

 

L’arrêt d’appel a infirmé le jugement et condamné le contrefacteur à payer au CNOP la somme totale de 45 000 euros à titre de dommages et intérêts Il retient qu’il convient, en premier lieu, d’appliquer l’alinéa 1er de l’article L. 716-14 du Code de la propriété intellectuelle. D’abord, concernant le manque à gagner, l’arrêt d’appel retient qu’il n’est pas constitué en l’espèce dans la mesure où le CNOP n’établit pas, ni même n’allègue, qu’il vendait lui aussi des articles de literie et notamment des matelas et que les actes illicites commis auraient eu une incidence sur ses propres profits. Ensuite, en ce qui concerne les profits réalisés par les contrefacteurs, l’Ordre national des pharmaciens se borne à indiquer le montant du chiffre d’affaires du contrefacteur en 2009, ce seul élément ne permettant pas de connaître, même de manière approximative, le bénéfice réalisé par celle-ci. En revanche, les juges du fond estiment que le préjudice moral est avéré, puisque la vente, selon le procédé dit «à la postiche», de matelas de mauvaise qualité en se prévalant des marques dont le CNOP est titulaire, a entraîné une banalisation et une importante dépréciation de ces marques associées par le public à la qualité des produits vendus en pharmacie et à la fiabilité des conseils prodigués par les pharmaciens, si bien que la somme allouée à l’appelante en réparation de ce dommage moral doit être réévaluée à 35 000 euros, incluant la réparation de l’atteinte à l’image de ses marques.

En outre, les juges ajoutent que la croix verte et le caducée pharmaceutique étant des marques connues dans toute la France et immédiatement associées dans l’esprit du public aux officines de pharmacies dont elles sont les emblèmes, sont des marques renommées qui, à ce titre, bénéficient de la protection élargie prévue à l’article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L2200ICH) et que leur exploitation sans droit a porté atteinte au caractère distinctif de ces marques et à leur renom, causant à l’Ordre national des pharmaciens un préjudice spécifique qui doit être réparé par l’allocation de la somme de 10 000 euros.

 

La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa des articles L. 716-14, alinéa 1er, du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L1855H34), dans sa version issue de la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 (N° Lexbase : L7839HYY) et 1240 du Code civil (N° Lexbase : L0950KZ9).

Elle rappelle que selon ces textes, le préjudice résultant du délit de contrefaçon doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties, en prenant en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l’atteinte.

Puis, énonçant la solution précitée, la Chambre criminelle retient que la cour d’appel a méconnu les textes visés.

newsid:469729

Protection sociale

[Brèves] Auto-assurance chômage : l’employeur, débiteur des droits acquis jusqu’à épuisement de ces derniers

Réf. : Cass. soc., 26 juin 2019, n° 17-15.430, FS-P+B (N° Lexbase : A3009ZHW)

Lecture: 2 min

N9742BX4

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par Laïla Bedja

Le 03 Juillet 2019

► Dès lors que la salariée n'avait pas épuisé ses droits à l'allocation chômage acquis lors de la première rupture du contrat de travail qui la liait à l'OPH 05 assurant la charge et la gestion de l'allocation d'assurance chômage, il résulte de l'article R. 5422-2 du Code du travail (N° Lexbase : L9627KCK), que celui-ci restait débiteur des droits acquis jusqu'à leur épuisement.

 

Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 26 juin 2019 (Cass. soc., 26 juin 2019, n° 17-15.430, FS-P+B (N° Lexbase : A3009ZHW).

 

Dans cette affaire, le contrat de travail d’une salariée, engagée par l’OPH 05, a fait l’objet d’une rupture conventionnelle le 9 septembre 2011. Ayant souscrit un régime d’auto-assurance chômage au profit de ses salariés, l’OPH lui a notifié un droit à indemnisation de 730 jours et lui a versé des allocations de chômage du 13 décembre 2011 au 30 septembre 2012. La salariée a retrouvé un emploi le 1er octobre 2012 auprès d’une autre société et a conclu une convention de rupture le 31 octobre 2014. Pôle emploi ayant refusé de verser les allocations de chômage à cette dernière, elle a saisi la juridiction prud’homale.

 

La cour d’appel ayant condamné l’OPH à payer à la salariée le reliquat des droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi ouverts le 28 décembre 2011 jusqu’à leur épuisement, soit à hauteur de 457 jours, l’Office a formé un pourvoi en cassation. En vain.

 

Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (sur Le calcul de l'indemnisation de l'assurance chômage en cas de réadmission, cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E1454ATZ).

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Travail illégal

[Brèves] Conformité des dispositions prévoyant l’annulation des réductions ou exonérations des cotisations et contributions sociales des donneurs d’ordre en cas de travail dissimulé

Réf. : Cons. const., décision n° 2019-796 QPC, du 5 juillet 2019 (N° Lexbase : A8973ZHS)

Lecture: 4 min

N9778BXG

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par Laïla Bedja

Le 10 Juillet 2019

L'article L. 133-4-5 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L0460LCZ), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, de financement de la Sécurité sociale pour 2013 (N° Lexbase : L6715IUA), relatif notamment à l’annulation des réductions ou exonérations des cotisations et contributions sociales des donneurs d'ordre en cas de travail dissimulé est conforme à la Constitution.

 

Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 5 juillet 2019 (Cons. const., décision n° 2019-796 QPC, du 5 juillet 2019 N° Lexbase : A8973ZHS).

 

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 15 mai 2019 par le Conseil d'Etat (CE 1° et 4° ch.-r., 15 mai 2019, n° 428206, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A4713ZB8), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution (N° Lexbase : A3193EPX), d'une question prioritaire de constitutionnalité. La société requérante soutient, en premier lieu, que ces dispositions méconnaîtraient le principe de proportionnalité des peines. En effet, elles privent le donneur d'ordre des exonérations et réductions de cotisations sociales dont il a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés dès lors qu'il n'a pas respecté ses obligations de vigilance et de diligence à l'égard de son cocontractant, qui s'est rendu coupable d'un travail dissimulé. Ce faisant, le législateur aurait institué une sanction fondée sur une assiette dépourvue de lien avec le comportement sanctionné. La disproportion de cette sanction résulterait également de l'absence de caractère intentionnel du comportement réprimé. La société requérante se prévaut, en second lieu, du principe d'égalité devant la loi, alléguant une différence de traitement non justifiée entre donneurs d'ordre, selon leur nombre de salariés, alors, pourtant, que leur cocontractant a commis dans les mêmes proportions l'infraction de travail dissimulé.

 

Enonçant la solution précitée, le Conseil constitutionnel juge l’article L. 133-4-5 du Code de la Sécurité sociale, conforme à la Constitution.

 

Sur la prétendue méconnaissance du principe de proportionnalité des peines, les Sages énoncent, d’abord, que les dispositions contestées répriment des manquements par un donneur d'ordre à ses obligations de vigilance ou de diligence dont l'effet est de faciliter la réalisation du travail dissimulé par son cocontractant ou de contribuer à celle-ci. En prévoyant que le donneur d'ordre est, dans cette hypothèse, privé des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions dont il a pu bénéficier au titre des rémunérations versées à ses salariés, le législateur a entendu lutter contre le travail dissimulé tout en responsabilisant spécifiquement les donneurs d'ordre bénéficiant de telles réductions ou exonérations. Il a entendu tenir compte des liens économiques entre les cocontractants résultant du recours à la sous-traitance. Ensuite, le Conseil ajoute que la sanction contestée est plafonnée à un montant de 15 000 euros pour une personne physique et de 75 000 euros pour une personne morale, quel que soit le montant des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions dues aux organismes de Sécurité sociale obtenues par le donneur d'ordre. Enfin, l’article en cause prévoit l’annulation des réductions et exonérations à due proportion en leur appliquant un coefficient égal au rapport entre les rémunérations dues ou versées en contrepartie du travail dissimulé et la rémunération mensuelle minimale ; cette annulation ne s’appliquant que pour chacun des mois au cours desquels le cocontractant a exercé un travail dissimulé. Il en résulte que le législateur a retenu une sanction en adéquation avec l’objectif poursuivi et qui n’est pas manifestement hors de proportion avec la gravité de l’infraction.

 

Le Conseil constitutionnel juge, ensuite, qu’il n’a pas de méconnaissance du principe d’égalité devant la loi. En effet, les dispositions en cause prévoient une sanction identique, dans son principe, pour tout donneur d'ordre ayant manqué à ses obligations de diligence et de vigilance en matière de travail dissimulé à l'égard de son cocontractant, sans distinguer entre les donneurs d'ordre selon le montant des réductions ou exonérations dont ils ont bénéficié pour l'emploi de leurs salariés ; aucune différence de traitement n’est donc instituée.

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