Le Quotidien du 31 juillet 2019

Le Quotidien

Fiscalité internationale

[Brèves] Taxe GAFA : la loi publiée au JO

Réf. : Loi n° 2019-759 du 24 juillet 2019, portant création d’une taxe sur les services numériques et modification de la trajectoire de baisse de l’impôt sur les sociétés (N° Lexbase : L2904LRY)

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N0112BYS

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par Marie-Claire Sgarra

Le 09 Septembre 2019

► La loi n° 2019-759 du 24 juillet 2019, portant création d’une taxe sur les services numériques et modification de la trajectoire de baisse de l’impôt sur les sociétés (N° Lexbase : L2904LRY) a été publié au Journal officiel du 25 juillet 2019.

 

Dorénavant, les services en ligne vont désormais être soumis à une taxe de 3 % du chiffre d’affaires, à proportion des sommes encaissées en France. Cette loi vise les géants du numérique et concerne les recettes tirées des prestations de ciblage publicitaire qui s’appuient sur les données collectées auprès des internautes, notamment via les moteurs de recherche et les réseaux sociaux, de la mise à disposition d’un service de mise en relation entre internautes, que ce service permette ou non à ces internautes de réaliser des transactions directement entre eux et de la vente des données utilisateurs à des fins publicitaires. Cette taxe s’applique aux entreprises qui réalisent 750 millions d’euros de chiffres d’affaires numérique au niveau mondial et 25 millions d’euros de chiffres d’affaires numérique en France.

 

Lire en ce sens, «Taxe GAFA : la France se lance enfin», Hebdo édition fiscale n° 776 (N° Lexbase : N8088BXT).

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Fonction publique

[Brèves] Adoption définitive du projet de loi de réforme de la fonction publique

Réf. : Projet de loi de «transformation de la fonction publique»

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N0073BYD

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par Yann Le Foll

Le 24 Juillet 2019

Le projet de loi de «transformation de la fonction publique» a été définitivement adopté par le Parlement le 23 juillet 2019 après un ultime vote au Sénat.

 

Le texte a notamment pour objectif de renforcer les obligations des fonctionnaires territoriaux momentanément privés d’emploi, de mieux encadrer le droit de grève (sont particulièrement visées les «grèves perlées» jugées préjudiciables au fonctionnement des services publics locaux), l’assouplissement du recours aux agents contractuels (principalement pour les agents de catégorie C), le facilitement du recrutement des agents titulaires d’un diplôme d’Etat et l’allègement des obligations de formation des policiers municipaux (lorsqu’ils sont anciens gendarmes ou policiers).

 

Les dernières modifications apportées par le Sénat sont : la valorisation du mérite des agents (en prenant en compte les résultats du service), un meilleur accompagnement des agents en situation de handicap, la création d’un «rendez-vous carrière» pour les métiers les plus pénibles (afin de mieux prévenir les risques d’inaptitude professionnelle) et la garantie de nouveaux droits pour les agents publics (en les rendant éligibles au congé de proche aidant et en étendant le recours au télétravail) (à suivre une édition spéciale de Lexbase Hebdo - édition publique consacré à cette réforme le 5 septembre 2019).

newsid:470073

Internet

[Brèves] Publication du Règlement «platform to business»

Réf. : Règlement (UE) n° 2019/1150 du 20 juin 2019, promouvant l'équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d'intermédiation en ligne (N° Lexbase : L0119LRT)

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N0072BYC

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Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/52734283-edition-du-31072019#article-470072
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par Vincent Téchené

Le 24 Juillet 2019

► Le Règlement «platform to business» a été publié au JOUE du 11 juillet 2019 (Règlement (UE) n° 2019/1150 du 20 juin 2019, promouvant l'équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d'intermédiation en ligne N° Lexbase : L0119LRT). Ce Règlement impose aux fournisseurs de services d’intermédiation en ligne et, à certains égards, aux fournisseurs de moteurs de recherche en ligne, des obligations de transparence adéquate aux entreprises utilisatrices et aux entités ayant recours à un site web d’entreprise, et de leur proposer certaines possibilités de recours.

 

Selon le Règlement, est une «entreprise utilisatrice», tout particulier qui agit dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle ou toute personne morale qui, par le biais de services d’intermédiation en ligne, offre des biens ou services aux consommateurs à des fins liées à son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.

 

Les modalités et conditions des fournisseurs de ces services doivent répondre à des conditions de clarté et de transparence et ne peuvent être modifiées, sous peine de nullité, sans notification préalable, assortie d'un délai de préavis raisonnable (au moins 15 jours) et proportionné. Toute décision unilatérale de suspension ou de résiliation de la fourniture du service doit, en outre, être précisément motivée au regard des conditions initiales de fourniture du service.

Les paramètres de classement et la justification de leur importance relative doivent également être précisés dans les modalités et conditions initiales, ou, s'il s'agit d'un moteur de recherche en ligne, être aisément accessibles et suffisamment précis, sans toutefois que les fournisseurs soient tenus de divulguer des secrets d'affaires. Le mécanisme de classement doit tenir compte des caractéristiques des biens et services proposés, de la pertinence de ces caractéristiques pour les consommateurs et des caractéristiques de conception du moteur de recherche.

 

Dans un souci de transparence, dès lors qu'il est possible d'influencer le classement contre une rémunération directe ou indirecte, cette possibilité et ses conséquences sur le classement doivent également être décrites. Par ailleurs, si le fournisseur de services fait bénéficier les biens et services qu'il produit ou que produit une entreprise qu'il contrôle d'un traitement différencié, ils doivent en informer les entreprises utilisatrices et leur en préciser les modalités.

 

Enfin, dès lors qu'un fournisseur d'intermédiation en ligne limite la possibilité pour les entreprises utilisatrices de proposer, par d'autres moyens, les mêmes biens et services à des conditions différentes (notamment en matière de voyages), il doit le prévoir dans les modalités initiales, en informer les consommateurs et justifier ces restrictions.

 

Les conditions d'accès des fournisseurs de services d'intermédiation en ligne aux données personnelles des consommateurs doivent par ailleurs être précisées aux entreprises utilisatrices.

 

Un mécanisme interne de traitement des litiges entre les plateformes et les entreprises utilisatrices doit être mis en place par les plateformes dès lors qu'elles emploient plus de 50 salariés. En cas de litige, les plateformes doivent également proposer aux entreprises un recours à la médiation dont elles doivent prendre en charge au moins la moitié des coûts. Enfin, les organisations et associations représentant les intérêts des entreprises ainsi que les organismes publics chargés d'une telle mission peuvent engager des actions en justice aux fins d'injonctions de mise en conformité (mais non de dommages et intérêts). Les associations et les entreprises sont en outre encouragées à mettre conjointement en place des mécanismes de médiation et des codes de bonne conduite.

 

Ce Règlement est applicable à partir du 12 juillet 2020.

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