Le Quotidien du 20 septembre 2019

Le Quotidien

Avocats/Procédure

[Brèves] Droit à l’assistance de l’avocat : «X» imprimé à côté de la mention «n’a pas demandé d’avocat» ne peut s’analyser en une renonciation valable…

Réf. : CEDH, 17 septembre 2019, n° 75460/10 (disponible en anglais).

Lecture: 2 min

N0379BYP

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par Marie Le Guerroué

Le 18 Septembre 2019

► Le «X» imprimé à côté de la mention «n’a pas demandé d’avocat» ne peut s’analyser en une renonciation valable du droit à l’assistance d’un avocat pendant la garde à vue.

 

Ainsi, statue la Cour européenne des droits de l’Homme dans un arrêt du 17 septembre 2019 (CEDH, 17 septembre 2019, n° 75460/10, disponible en anglais)

 

Griefs. Dans cette affaire, la requérante se plaignait d’avoir été privée d’accès à un avocat pendant sa garde à vue au cours de laquelle elle avait avoué être membre d’une organisation illégale après avoir été menacée et maltraitée par la police.

 

Renoncement (non). La CEDH estime que des indications sérieuses s’opposent à la conclusion selon laquelle la requérante aurait renoncé à son droit à bénéficier de l’assistance d’un avocat. Elle note, en effet, que la requérante est revenue sur ses déclarations dès qu’elle a eu accès à un avocat et qu’il n’a pas été démontré par le Gouvernement turc qu’un «X» imprimé à côté de la mention «n’a pas demandé d’avocat» sur le formulaire de déposition de l’intéressée pouvait s’analyser en une renonciation valable de celle-ci à son droit à l’assistance d’un avocat pendant la garde à vue.

 

Autres garanties (non). La Cour n’est pas non plus convaincue par la réponse des juridictions nationales au grief de la requérante. Celles-ci n’ont pas examiné la validité de la renonciation alléguée ou des déclarations faites par l’intéressée à la police en l’absence d’un avocat. Aucune autre garantie procédurale n’a compensé l’absence de contrôle constatée. L’équité globale de la procédure n’a donc, pour la Cour, pas été assurée.

 

Violation (oui). La Cour européenne des droits de l’Homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation du droit à un procès équitable et au droit d’accès à un avocat garantis par la Convention européenne des droits de l’Homme (cf. l'Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4377EUN).

 

 

 

newsid:470379

Energie

[Brèves] Validation de la décision de l'ASN autorisant la mise en service et l'utilisation de la cuve d'un réacteur nucléaire du réacteur EPR de la centrale nucléaire de Flamanville

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 24 juillet 2019, n° 416140, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7256ZKX)

Lecture: 2 min

N0397BYD

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par Yann Le Foll

Le 26 Septembre 2019

► N’encourt pas l’annulation la décision de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) autorisant la mise en service et l'utilisation de la cuve du réacteur EPR de la centrale nucléaire de Flamanville dès lors qu’elle a été prise au terme d'un programme d'essais techniques réalisés par le fabricant sous la supervision directe de l'ASN, en association et sous le contrôle de divers organismes et laboratoires indépendants et dans le cadre d'une instruction conjointe avec l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

 

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 24 juillet 2019 (CE 5° et 6° ch.-r., 24 juillet 2019, n° 416140, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7256ZKX).

 

 

Il ressort des pièces du dossier que, ce faisant, l'ASN s'est assurée, au terme d'un examen particulier réalisé dans les conditions qu'elle a fixées, que la cuve du réacteur EPR de la centrale nucléaire de Flamanville, malgré les anomalies relevées, présente un niveau de sécurité identique à celui résultant du respect des exigences mentionnées à l'article L. 557-4 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L3921IXI).

 

Dès lors, eu égard à la teneur de l'argumentation des requérantes qui ne critiquent pas le bien-fondé des prescriptions dont est assortie l'autorisation litigieuse et ne font état d'aucun élément précis et concret de nature à établir que cette décision ne conduirait pas, en l'espèce, à assurer un niveau de sécurité identique (voir sur les conditions encadrant la délivrance d'une telle autorisation, dont l'exigence d'un niveau de sécurité identique à celui qui résulterait du respect des exigences essentielles de sécurité, CE, 16 octobre 2017, n° 397606 N° Lexbase : A9091WUA), il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en accordant l'autorisation de mise en service de la cuve du réacteur sous réserve de prescriptions relatives à la durée d'utilisation du couvercle, qui ne pourra excéder le 31 décembre 2024, à la réalisation d'un programme d'essais de suivi du vieillissement thermique ainsi qu'à des contrôles en service capables de détecter les "défauts perpendiculaires aux peaux" à chaque requalification complète du circuit primaire principal, l'ASN aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

newsid:470397

Justice

[Brèves] Publication d'une ordonnance et de deux décrets portant substitution du tribunal judiciaire au tribunal de grande instance et au tribunal d'instance dans les textes réglementaires

Réf. : Ordonnance n° 2019-964 (N° Lexbase : L4046LSN), décrets n° 2019-965 (N° Lexbase : L3935LSK) et n° 2019-966 (N° Lexbase : L3936LSL), du 18 septembre 2019

Lecture: 2 min

N0446BY8

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par Aziber Didot-Seïd Algadi

Le 25 Septembre 2019

L'article 95 de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (N° Lexbase : L6740LPC) a créé le tribunal judiciaire en opérant la fusion, au 1er janvier 2020, des tribunaux de grande instance et des tribunaux d’instance ; présentée en Conseil des ministres le 18 septembre 2019, l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 (N° Lexbase : L4046LSN), prise en application de la loi du 23 mars 2019, a été publiée au Journal officiel du 19 septembre 2019 ;

 

► aussi ont été publiés deux décrets n° 2019-965 (N° Lexbase : L3935LSK) et n° 2019-966 (N° Lexbase : L3936LSL) du 18 septembre 2019, portant application de l'article 95 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.

 

 

Le premier décret (n° 2019-965) opère la substitution du tribunal judiciaire au tribunal de grande instance et au tribunal d'instance dans deux dispositions réglementaires en vigueur et nécessitant l'adoption d'un décret en conseil des ministres pour leur modification. Il s’agit des articles 43 du décret n° 98-733 du 20 août 1998 portant organisation de la consultation des populations de la Nouvelle-Calédonie prévue par l'article 76 de la Constitution (N° Lexbase : L6329G9B) et 25 du décret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005, portant application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République (N° Lexbase : L0285HEB).

 

 

Le second décret (n° 2019-966) tire les conséquences, au sein des textes et codes en vigueur, de la substitution du tribunal judiciaire au tribunal de grande instance et au tribunal d'instance prévue par l'article 95 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation (2018-2022) et de réforme pour la justice. Ce décret corrige, en outre, certaines erreurs matérielles, notamment dans le tableau fixant le siège et le ressort des conseils de prud'hommes annexé au décret n° 2019-913 du 30 août 2019 pris en application de l'article 95 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation (2018-2022) et de réforme pour la justice N° Lexbase : L8789LRX).

 

 

L'ordonnance ainsi que les deux décrets entreront en vigueur le 1er janvier 2020.

newsid:470446

Licenciement

[Brèves] Nécessité d’évaluer le montant de l'indemnité de licenciement en tenant compte de l'ancienneté à l'expiration du contrat de travail

Réf. : Cass. soc., 11 septembre 2019, n° 18-12.606, F-P+B (N° Lexbase : A4689ZNY)

Lecture: 1 min

N0419BY8

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par Charlotte Moronval

Le 18 Septembre 2019

► Si le droit à l'indemnité de licenciement naît à la date où le licenciement est notifié, l'évaluation du montant de l'indemnité est faite en tenant compte de l'ancienneté à l'expiration du contrat.

Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 septembre 2019 (Cass. soc., 11 septembre 2019, n° 18-12.606, F-P+B N° Lexbase : A4689ZNY).

Une salariée a été engagée en qualité de directrice d'un centre de santé. Licenciée pour insuffisance professionnelle le 30 novembre 1998 avec un préavis de six mois, elle s'est vu notifier la rupture immédiate de son contrat de travail pour faute grave le 10 décembre 1998. Elle décide de saisir la juridiction prud’homale.

La cour d’appel (CA Basse-Terre, 6 novembre 2017, n° 15/01950 N° Lexbase : A0423YH7), statuant sur renvoi après cassation (Cass. soc., 23 mai 2013, n° 12-15.047, F-D N° Lexbase : A9185KDK), déboute la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement. Celle-ci forme un pourvoi en cassation.

Enonçant la solution susvisée, la Cour de cassation rejette le pourvoi. Ayant constaté que la faute grave commise au cours de l'exécution de son préavis par la salariée, qui n'en était pas dispensée, avait eu pour effet d'interrompre le préavis, la cour d'appel a décidé à bon droit de prendre en compte cette interruption pour déterminer le montant de l'indemnité de licenciement (sur L'indemnité conventionnelle de licenciement, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E6097ZCS).

newsid:470419

Pénal

[Brèves] Répression pénale de la fraude fiscale : appréciation de la gravité des faits et exigence de motivation

Réf. : Cass. crim., 11 septembre 2019, trois arrêts, n° 18-81.067 (N° Lexbase : A9082ZMC), n° 18-81.144 (N° Lexbase : A9086ZMH) et n° 18-81.040 (N° Lexbase : A9081ZMB), FS-P+B+R+I

Lecture: 3 min

N0368BYB

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par June Perot

Le 18 Septembre 2019

Lorsque le prévenu de fraude fiscale justifie avoir fait l’objet, à titre personnel, d’une sanction fiscale pour les mêmes faits, il appartient au juge pénal, après avoir caractérisé les éléments constitutifs de cette infraction au regard de l’article 1741 du Code général des impôts (N° Lexbase : L6015LMQ), et préalablement au prononcé de sanctions pénales, de vérifier que les faits retenus présentent le degré de gravité de nature à justifier la répression pénale complémentaire ;

le juge est tenu de motiver sa décision, la gravité pouvant résulter du montant des droits fraudés, de la nature des agissements de la personne poursuivie ou des circonstances de leur intervention dont celles notamment constitutives de circonstances aggravantes ; à défaut d’une telle gravité, le juge ne peut entrer en voie de condamnation.

Telle est la solution dégagée par la Chambre criminelle dans trois arrêts rendus le 11 septembre 2019 (Cass. crim., 11 septembre 2019, trois arrêts, n° 18-81.067 N° Lexbase : A9082ZMC, n° 18-81.144 N° Lexbase : A9086ZMH et n° 18-81.040 N° Lexbase : A9081ZMB, FS-P+B+R+I).

Dans les trois affaires concernées, les prévenus se sont prévalus de la deuxième réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel aux termes de laquelle les dispositions pénales ne s’appliquent qu’aux cas les plus graves d’omission ou d’insuffisance déclarative volontaire, cette gravité pouvant résulter du montant des droits fraudés, de la nature des agissements de la personne poursuivie ou des circonstances de leur intervention (Cons. const., décision n° 2016-546 QPC, du 24 juin 2016 N° Lexbase : A0910RUA, Cons. const., décision n° 2016-556 QPC, du 22 juillet 2016 N° Lexbase : A7432RXK et Cons. const., décision n° 2018-745 QPC, du 23 novembre 2018 N° Lexbase : A3978YMB).

Les uns reprochaient à une cour d’appel d’avoir rejeté l’exception d’extinction de l’action publique fondée sur le défaut de gravité de faits d’omissions déclaratives et de les avoir déclarés coupables de fraude fiscale (pourvoi n° 18-81.067) ; un autre, de ne pas avoir recherché si les faits présentaient une gravité suffisante (pourvoi n° 18-84.144) ; enfin, un dernier, d’avoir jugé que les faits présentaient des caractères de gravité certain (pourvoi n° 18-81.040), ce qui amène la Chambre à s’interroger : quelles sont les modalités d’application et la portée de la réserve d’interprétation par laquelle le Conseil constitutionnel circonscrit la répression pénale, dès lors qu’elle s’ajoute au redressement fiscal, aux faits de fraude fiscale «les plus graves» ?

A ce stade, la Cour de cassation avait seulement jugé qu’il appartient au prévenu de fraude fiscale de justifier de l’engagement à son encontre de poursuites fiscales pour les mêmes faits (Cass. crim., 22 février 2017, n° 16-82.047, FS-P+B N° Lexbase : A2441TP4).

La diversité des affaires examinées a permis à la Chambre criminelle de dégager une doctrine (§. 36 de l’arrêt n° 18-81.067). Pour ce faire, le raisonnement de la Chambre a pris en compte un certain nombre d’éléments (§. 29 à 35 de l’arrêt n° 18-81.067). Pour mieux comprendre le raisonnement, l’on peut utilement se référer à la note explicative de la Cour à ce sujet qui fait montre d’une pédagogie exemplaire.

Dans les trois dossiers, les pourvois sont rejetés.

Sur la réserve du Conseil constitutionnel, lire V. Dussart, Cumul des sanctions pénales et fiscales : une validation constitutionnelle définitive ?, Lexbase éd. fisc., 2016, n° 664 (N° Lexbase : N3859BWT).

 

newsid:470368

Propriété intellectuelle

[Brèves] Inapplicabilité de la disposition allemande interdisant aux moteurs de recherche d’utiliser des «snippets» de presse sans l'autorisation de l'éditeur

Réf. : CJUE, 12 septembre 2019, aff. C-299/17 (N° Lexbase : A0758ZNE)

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N0351BYN

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par Vincent Téchené

Le 18 Septembre 2019

► La disposition allemande interdisant aux moteurs de recherche d’utiliser des «snippets» de presse sans l'autorisation de l'éditeur n’est pas applicable faute de notification préalable à la Commission.

Tel est le sens d’un arrêt rendu par la CJUE le 12 septembre 2019 (CJUE, 12 septembre 2019, aff. C-299/17 N° Lexbase : A0758ZNE).

 

En l’espèce, une société allemande de gestion de droits d’auteur, a formé un recours en indemnité contre Google pour avoir violé les droits voisins du droit d’auteur de plusieurs de ses adhérents, éditeurs de presse. Elle fait valoir que Google a, depuis le 1 er août 2013, utilisé sur son moteur de recherche et sur son site d’information automatisé «Google Actualités» des «snippets» de presse (courts extraits ou résumés de texte de presse, selon le cas, accompagnés d’images), provenant de ses membres, sans verser de rémunération en contrepartie. Le juge allemand a des doutes quant à la possibilité pour cette société de gestion des droits de se prévaloir, vis-à-vis de Google, de la disposition allemande pertinente qui a pris effet le 1er août 2013 et vise à protéger les éditeurs de presse. Cette disposition interdit aux seuls exploitants commerciaux de moteurs de recherche (et aux prestataires commerciaux de services qui éditent de manière analogue des contenus) de mettre à la disposition du public des produits de la presse, en tout ou partie, à l’exception de mots isolés ou de très courts extraits de texte. Ainsi, le juge allemand a saisi la CJUE d’une question préjudicielle afin de savoir si une telle disposition constitue une «règle technique» au sens de la Directive 98/34 du 22 juin 1998, relative aux normes et réglementations techniques (N° Lexbase : L9973AUW), qui aurait dû, à ce titre, être notifiée à la Commission pour pouvoir être opposée aux particuliers.

La CJUE y répond par l’affirmative. Elle retient qu’une disposition telle que celle en cause constitue une règle relative aux services de la société de l’information, et donc une «règle technique». En effet, elle vise spécifiquement les services en question, puisqu’il apparaît que son objet principal et sa finalité étaient de protéger les éditeurs de presse contre les atteintes au droit d’auteur par les moteurs de recherche en ligne. Dans ce cadre, une protection semble avoir été considérée comme nécessaire uniquement contre des atteintes systématiques aux œuvres des éditeurs en ligne, commises par des prestataires de services de la société de l’information. Dans la mesure où une telle règle vise spécifiquement les services de la société de l’information, le projet de règle technique doit être notifié au préalable à la Commission. A défaut, un particulier peut invoquer son inapplicabilité.

newsid:470351

Travail illégal

[Brèves] Travail illégal : du respect strict par les agents de contrôle des conditions légales pour l’audition d’un dirigeant de la société contrôlée

Réf. : Cass. civ. 2, 19 septembre 2019, n° 18-19.929, F-P+B+I (N° Lexbase : A8475ZN9)

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N0447BY9

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par Laïla Bedja

Le 25 Septembre 2019

► Les auditions auxquelles les agents de contrôle procèdent pour la recherche et le constat des infractions en matière de travail illégal ne peuvent être réalisées qu’avec le consentement des personnes entendues.

Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 19 septembre 2019 (Cass. civ. 2, 19 septembre 2019, n° 18-19.929, F-P+B+I N° Lexbase : A8475ZN9).

Résumé des faits. Dans le cadre de ses missions de recherche et de constatations des infractions constitutives de travail illégal, l’URSSA a effectué un contrôle au sein d’une société et l’inspecteur du recouvrement a procédé, le 15 janvier 2013, à l’audition de son représentant. A la suite de ce contrôle, la notification d’un redressement résultant de l’infraction de travail dissimulé a été envoyé à la société. Contestant ce redressement, la société a saisi d’un recours une juridiction de Sécurité sociale.

Un redressement sans faute selon la cour d’appel. Les juges du fond, pour rejeter le recours de la société, retiennent que ce n’est que lorsque l’organisme contrôleur entend exclusivement fonder un redressement sur les déclarations d’un témoin ou d’un dirigeant qu’il doit procéder à son audition en respectant les formes prévues par l’article L. 8271-6-1 du Code du travail (N° Lexbase : L5006K8W). Or, l’organisme n’a pas fondé à titre principal le redressement sur l’audition du représentant de la société mais sur les vérifications des livres comptables de la société. Ainsi, n’entendant pas ce témoin pour qu’il dénonce des faits particuliers mais dans le cadre de ses vérification, l’URSSAF n’était pas tenue de dresser un procès-verbal d’audition tel que le prévoie l’article L. 8271-6-1 précité.

Cependant, la Haute juridiction n’est pas de cet avis. Selon elle, les dispositions qui confèrent aux agents de contrôle des pouvoirs d’investigation sont d’application stricte, la cour d’appel a donc violé l’article L. 8271-6-1.

newsid:470447

Vente d'immeubles

[Brèves] Validité de la vente d’un bien immobilier conditionnée à l’information de l’acheteur, lors de la signature de l’acte authentique, d’un arrêté relatif à l’état des risques naturels approuvé postérieurement à la signature de la promesse de vente

Réf. : Cass. civ. 3, 19 septembre 2019, n° 18-16.700, 18-16.935, 18-17.562, FS-P+B+I (N° Lexbase : A8471ZN3)

Lecture: 3 min

N0448BYA

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par Manon Rouanne

Le 25 Septembre 2019

► Emporte résolution de la vente d’un bien immobilier, le défaut d’intégration, lors de la signature de l’acte authentique, dans le dossier de diagnostic technique, de l’état des risques naturels et technologiques existants faisant mention du classement, de la parcelle sur laquelle est implanté le bien immobilier objet de la vente, en zone rouge du plan de prévention des risques d’inondation approuvé par un arrêté préfectoral postérieurement à la conclusion de la promesse synallagmatique de vente et consultable librement dans un recueil.

 

Telle est la solution dégagée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 19 septembre 2019 (Cass. civ. 3, 19 septembre 2019, n° 18-16.700, 18-16.935, 18-17.562, FS-P+B+I N° Lexbase : A8471ZN3).

 

En l’espèce, par la conclusion d’une promesse synallagmatique de vente réitérée, sept mois plus tard, par la signature de l’acte authentique, deux SCI ont, respectivement, fait l’acquisition, auprès d’une SCI venderesse, d’un terrain de camping pour l’une et du fonds de commerce de ce camping pour l’autre. Du fait du refus d’un permis de construire un local technique pour une piscine chauffée fondé sur les dispositions du plan local d’urbanisme, les acheteurs, reprochant au vendeur d’avoir manqué à son obligation d’information, quant à l’état des risques naturels et technologiques existants, lors de la signature de l’acte authentique, ont assigné ce dernier en résolution de la vente et en indemnisation de leur préjudice.

 

Contestant la position adoptée par la cour d’appel ayant fait droit à la demande des acheteurs en prononçant la résolution de la vente (CA Agen, 21 mars 2018, n° 14/01595 N° Lexbase : A5178XHA), le vendeur a alors formé un pourvoi en cassation en arguant comme moyen le fait que, la vente intervenant au moment de la promesse et non au moment de sa réitération par acte authentique, c’est à ce moment que le dossier technique devait être communiqué, de sorte que, l’arrêté étant postérieur au jour de la conclusion de la promesse, aucun manquement à son obligation d’information n’est caractérisé en l’espèce.

En outre, le vendeur affirme qu’il était tenu d’informer l’acheteur de l’état des risques naturels et technologiques établi à partir des informations mises à dispositions par le préfet mais, qu’en l’occurrence, les informations disponibles n’incluaient pas l’arrêté relatif au bien objet de la vente.

 

Ne suivant pas l’argumentaire développé par le demandeur au pourvoi, la Cour de cassation confirme l’arrêt rendu par la cour d’appel aux motifs que le classement, par arrêté, du terrain, en zone à risque, était inscrit dans un recueil des actes administratifs librement consultable et ne figurait pas dans le dossier de diagnostic technique au moment de la signature de l’acte authentique, de sorte que, le vendeur a manqué à son obligation d’information sur l’existence des risques naturels et technologiques emportant résolution de la vente.

 

newsid:470448

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