Le Quotidien du 30 octobre 2019

Le Quotidien

Entreprises en difficulté

[Brèves] Appel du débiteur contre le jugement statuant sur le plan de cession : nécessité de justifier d’un intérêt à interjeter appel (revirement)

Réf. : Cass. com., 23 octobre 2019, n° 18-21.125, FS-P+B+I (N° Lexbase : A0883ZSI)

Lecture: 3 min

N0950BYT

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par Vincent Téchené

Le 06 Novembre 2019

► Si l’article L. 661-6, III, du Code de commerce (N° Lexbase : L2742LB8) accorde au débiteur le droit de former appel, en vue de sa réformation, du jugement qui arrête ou rejette le plan de cession de son entreprise, mettant ainsi fin à toute difficulté quant à la qualité du débiteur à agir, ce texte n’exclut pas pour autant que, conformément à la règle de droit commun énoncée par l’article 546, alinéa 1er, du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6697H78), le débiteur doive justifier de son intérêt à interjeter appel.

Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 23 octobre 2019 (Cass. com., 23 octobre 2019, n° 18-21.125, FS-P+B+I N° Lexbase : A0883ZSI).

L’affaire. Une société exploitant un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie a été mise en redressement puis liquidation judiciaires. Le tribunal a arrêté le plan de cession dont la débitrice a relevé appel. Un premier arrêt d’appel a déclaré la débitrice irrecevable (CA Lyon, 28 janvier 2016, n° 15/09777 N° Lexbase : A9358N4D). La Cour de cassation a ainsi censuré l’arrêt d’appel (Cass. com., 12 juillet 2017, n° 16-12.544, F-P+B+I N° Lexbase : A6552WMM ; lire N° Lexbase : N9545BWG). Sur renvoi après cassation, la cour d’appel de Lyon déclare, de nouveau, l’appel de la débitrice irrecevable (CA Lyon, 7 juin 2018, n° 17/06827 N° Lexbase : A5142XQI).

La décision. Saisie d’un nouveau pourvoi, la Cour de cassation le rejette. Elle énonce que, si elle a jugé, le 12 juillet 2017, que le débiteur était, en raison de sa seule qualité, recevable à former appel du jugement qui arrête le plan de cession de son entreprise, sans qu’il y ait lieu de vérifier, en outre, l’existence de son intérêt propre, cette jurisprudence, non suivie par l’arrêt attaqué, a en outre soulevé des controverses doctrinales, justifiant sa réévaluation. Ainsi, au visa des articles L. 661-6, III, du Code de commerce, 31 (N° Lexbase : L1169H43) et 546 du Code de procédure civile, ensemble l’article L. 661-7, alinéa 2, du Code de commerce (N° Lexbase : L3498ICK), elle retient qu’il résulte de la combinaison des trois premiers textes que si le débiteur a qualité à interjeter appel du jugement arrêtant le plan de cession, il doit en outre justifier d’un intérêt personnel à exercer cette voie de recours. Par ailleurs, Il résulte du dernier texte que le pourvoi n’est ouvert qu’au ministère public à l’encontre des arrêts statuant sur le plan de cession de l’entreprise et il n’est dérogé à cette règle, comme à toute autre interdisant ou différant un recours, qu’en cas d’excès de pouvoir. Ainsi, la cour d’appel ayant relevé que la débitrice n’avait proposé aucun plan de redressement, ne s’était pas, non plus, opposée à la cession de l’entreprise et que les seuls intérêts soutenus à l’appui de l’appel étaient ceux de son dirigeant, en raison des cautionnements qu’il avait souscrits, et d’un candidat repreneur évincé, tous deux étant irrecevables à former un tel recours, elle n’a pas, en déclarant l’appel de la débitrice irrecevable faute d’intérêt, commis d’excès de pouvoir, de sorte que son pourvoi n’est pas recevable.

Précision. Comme elle l’énonce très clairement dans son arrêt, la Cour de cassation opère ici un revirement par rapport à son précédent arrêt rendu le 12 juillet 2017 dans la même affaire (cf. l’Ouvrage «Entreprises en difficulté» N° Lexbase : E3161EUM).

newsid:470950

Environnement

[Brèves] Dépassement systématique et sur une longue durée des valeurs limites de dioxyde d’azote : la France sanctionnée par la CJUE

Réf. : CJUE, 24 octobre 2019, aff. C-636/18 (N° Lexbase : A3317ZSN)

Lecture: 2 min

N0957BY4

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par Yann Le Foll

Le 29 Octobre 2019

  • ► Le dépassement de manière systématique et persistante de la valeur limite annuelle pour le dioxyde d’azote depuis le 1er janvier 2010 par la France, alors que la période de ce dépassement, qui concerne douze agglomérations et zones de qualité de l’air françaises, aurait dû être la plus courte possible, démontre l’absence de mise à exécution par les autorités des mesures appropriées et efficaces, justifiant la condamnation de la France pour manquement aux obligations issues de la Directive “qualité de l’air” (Directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008, concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe N° Lexbase : L9078H3M). 

Telle est la solution d’un arrêt rendu par la CJUE le 24 octobre 2019 (CJUE, 24 octobre 2019, aff. C-636/18 N° Lexbase : A3317ZSN). 

Texte applicable. Il résulte de l’article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la Directive 2008/50 que, lorsque le dépassement des valeurs limites pour le dioxyde d’azote a lieu après le délai prévu pour leur application, l’Etat membre concerné est tenu d’établir un plan relatif à la qualité de l’air qui répond à certaines exigences. Ainsi, ce plan doit prévoir les mesures appropriées pour que la période de dépassement soit la plus courte possible et peut comporter des mesures additionnelles spécifiques pour protéger les catégories de population sensibles, notamment les enfants. Ledit plan doit être transmis à la Commission sans délai et au plus tard deux ans après la fin de l’année au cours de laquelle le premier dépassement a été constaté. 

Application. Des difficultés structurelles, tenant à l’enjeu socio-économique et budgétaire d’investissements d’envergure à réaliser, ne revêtent pas, selon la Cour de Luxembourg, un caractère exceptionnel et ne sont pas de nature à exclure que des délais moins longs auraient pu être fixés. En outre, la France a systématiquement fait état de mesures qui, d’une part, ne fournissent pas de précisions quant aux lieux considérés, quant à leur échéancier et quant à leur impact chiffré et, d’autre part, ont été, pour la plupart d’entre elles, adoptées ou envisagées bien après l’expiration du délai de réponse à l’avis motivé ou sont en cours d’adoption ou de planification. 

Rappel. Au niveau national, le juge administratif a déjà reconnu l’insuffisance des plans de protection de l’atmosphère, estimant que celle-ci pouvait être de nature à engager la responsabilité de l’Etat (TA Montreuil, 25 juin 2019, n° 1802202 N° Lexbase : A3655ZGH ; TA Paris, 4 juillet 2019, n° 1709333 N° Lexbase : A5750ZHG, n° 1810251 N° Lexbase : A5735ZHU, n° 1814405 N° Lexbase : A5738ZHY ; TA Lyon, 26 septembre 2019, n° 1800362 N° Lexbase : A0477ZQQ). 

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Successions - Libéralités

[Brèves] Réduction des libéralités excessives d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession : le cas de la donation de somme d'argent ayant permis l’acquisition d’un bien immobilier ?

Réf. : Cass. civ. 1, 17 octobre 2019, n° 18-22.810, F-P+B+I (N° Lexbase : A9467ZR3)

Lecture: 3 min

N0914BYI

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 23 Octobre 2019

► Selon l’article 922 du Code civil (N° Lexbase : L0071HPC), la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou du testateur ; les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession ; s'il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession, d'après leur état à l'époque de l'acquisition ;

► la subrogation prévue par ce texte inclut toutes les donations, y compris celles de sommes d’argent.

Telle est la précision apportée par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 17 octobre 2019 (Cass. civ. 1, 17 octobre 2019, n° 18-22.810, F-P+B+I N° Lexbase : A9467ZR3 ; précision déjà apportée dans un précédent arrêt, inédit, rendu sous l’empire de la loi antérieure à loi du 23 juin 2006 : Cass. civ. 1, 4 juin 2007, n° 06-14.473, F-D N° Lexbase : A5597DW9 ; à noter que la règle est expressément prévue par la loi, s’agissant du rapport, à l’article 860-1 du Code civil N° Lexbase : L0002HPR).

En l’espèce, la défunte (décédée le 3 octobre 2014) avait laissé pour lui succéder ses deux enfants, en l’état d’un testament olographe du 27 août 2009 léguant à son petit-fils la quotité disponible et des parts sociales ; par acte du 24 mai 1982, elle avait fait donation à son fils, par préciput et hors part, avec dispense de rapport, d’une somme de 350 000 francs, que celui-ci avait employée dans l’acquisition, par acte du même jour, de la nue-propriété d’un bien immobilier dont l’usufruit était acquis par sa mère. La fille avait assigné son frère et son neveu en partage de la succession et réduction des libéralités excessives.

Pour rejeter ses demandes, et dire, notamment, que la libéralité consentie par la défunte à son fils par acte notarié du 24 mai 1982, arrêtée à la somme de 350 000 francs soit 53 357,16 euros, était réductible à la quotité disponible dans cette limite, la cour d’appel avait retenu que ce dernier n'avait pas acquis un bien mais un droit réel sur un bien dont sa mère était usufruitière et dont le prix d’achat total était de 500 000 francs, qu'il ne résultait pas des actes concernés que la donation avait pour objet effectif de permettre la donation déguisée d'un bien immobilier à son profit, que s’il avait affecté le montant de sa donation en numéraire dans l'acquisition de la nue-propriété d'un bien, cette somme n'avait pas servi à une telle acquisition et qu’il n'était pas établi de lien direct entre la donation d'une somme et un achat corrélatif à hauteur du même montant.

A tort. La décision est censurée par la Cour suprême qui relève qu’il ressortait des propres constatations de la cour d’appel que le fils avait employé la somme d’argent donnée par sa mère à l’acquisition de la nue-propriété d’un bien immobilier, ce dont il résultait que c’est la valeur de ce bien au jour de l’ouverture de la succession, d’après son état à l’époque de son acquisition, qui devait être réunie fictivement à la masse de calcul de la réserve héréditaire et de la quotité disponible, en vue de déterminer une éventuelle réduction.

newsid:470914

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Précisions relatives au refus du droit à déduction lorsque l'assujetti savait ou aurait dû savoir qu'il participait à une fraude à la TVA

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 14 octobre 2019, n° 421925, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0701ZRE)

Lecture: 5 min

N0862BYL

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par Marie-Claire Sgarra

Le 23 Octobre 2019

Il incombe à l’administration fiscale d’établir les éléments objectifs permettant de conclure que l’assujetti savait ou aurait dû savoir que l’opération invoquée pour fonder le droit à déduction était impliquée dans une fraude ;

►Lorsque sont en cause des opérations similaires réalisées par des sociétés différentes pendant une courte période, ces éléments doivent porter sur chacune de ces sociétés, qu’il s’agisse de l’existence de la fraude reprochée, des indices permettant à l’assujetti mis en cause de la soupçonner ou encore des mesures qui peuvent raisonnablement être exigées.

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 14 octobre 2019 (CE 3° et 8° ch.-r., 14 octobre 2019, n° 421925, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0701ZRE).

En l’espèce, à l’issue d’une vérification de comptabilité d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée et spécialisée dans le courtage des émissions de gaz à effet de serre, l’administration fiscale a remis en cause son droit à déduction de la TVA figurant sur les factures émises par seize sociétés et qui avaient selon elle, commis des fraudes. Le tribunal administratif de Paris (TA de Paris, 28 novembre 2014, n° 1310609 N° Lexbase : A8192XMD) rejette la demande de la société tendant à la décharge des rappels de TVA ainsi que des intérêts de retard et pénalités pour manquement délibéré dont ces rappels ont été assortis. La cour administrative d’appel de Paris confirme ce jugement (CAA de Paris, 3 mai 2018, n° 15PA00456 N° Lexbase : A6814XMC).

Aux termes de la Directive 77/388/CEE du 17 mai 1977, reprises en substance par la Directive 2006/112/CEE du 28 novembre 2006 (N° Lexbase : L7664HTZ), le bénéfice du droit à déduction de taxe sur la valeur ajoutée doit être refusé à un assujetti lorsqu'il est établi, au vu d'éléments objectifs, que celui-ci savait ou aurait dû savoir que, par l'opération invoquée pour fonder ce droit, il participait à une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée commise dans le cadre d'une chaîne de livraisons ou de prestations.

Si les opérateurs qui prennent toute mesure pouvant raisonnablement être exigée d'eux pour s'assurer que leurs opérations ne sont pas impliquées dans une fraude, qu'il s'agisse de la fraude à la taxe sur la valeur ajoutée ou d'autres fraudes, ne doivent pas perdre leur droit à déduire la taxe sur la valeur ajoutée acquittée en amont, en revanche, un assujetti qui savait ou aurait dû savoir que, par son acquisition, il participait à une opération impliquée dans une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée, doit être considéré comme participant à cette fraude, indépendamment de la question de savoir s'il tire ou non un bénéfice de la revente des biens, dès lors que, dans une telle situation, l'assujetti devient complice de la fraude (CJCE, 6 juillet 2006, affs. C-439/04 et C-440/04 N° Lexbase : A2718DQQ). Si l'administration fiscale ne peut exiger de manière générale de l'assujetti souhaitant exercer le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, d'une part, qu'il vérifie que l'émetteur de la facture correspondant aux biens et aux services au titre desquels l'exercice de ce droit est demandé dispose de la qualité d'assujetti, qu'il disposait des biens en cause et était en mesure de les livrer et qu'il a rempli ses obligations de déclaration et de paiement de la taxe, afin de s'assurer qu'il n'existe pas d'irrégularités ou de fraude au niveau des opérateurs en amont, ou, d'autre part, qu'il dispose de documents à cet égard, un opérateur avisé peut, en revanche, lorsqu'il existe des indices permettant de soupçonner l'existence d'irrégularités ou de fraude, se voir contraint de prendre des renseignements sur un autre opérateur auprès duquel il envisage d'acheter des biens ou des services afin de s'assurer qu'il s'est acquitté de ses obligations fiscales (CJUE, 21 juin 2012, aff. C-80/11 N° Lexbase : A3117IP7).

Il s’ensuit que lorsque les indices permettent de soupçonner une méconnaissance, par un fournisseur de biens ou un prestataire de services, de ses obligations de déclaration ou de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient ainsi à l'assujetti qui a acquis certains de ces biens ou services, pour les céder à son tour, de s'assurer qu'en ce qui concerne ces biens et services, son fournisseur ou son prestataire s'est acquitté de ses obligations.

Pour juger, d'une part, que les seize sociétés, auprès desquelles la société requérante a procédé aux acquisitions de quotas d'émissions de gaz à effet de serre au titre desquelles elle a bénéficié des droits à déduction en litige, s'étaient livrées à une fraude à la taxe à la valeur ajoutée, et d'autre part, que la société requérante disposait d'indices pouvant la conduire à soupçonner l'existence de cette fraude, la cour s'est bornée à se référer aux mentions de la proposition de rectification. En écartant l'argumentation de la société requérante contestant l'exactitude de ces mentions au seul motif que ces dernières faisaient foi jusqu'à preuve du contraire dès lors qu'elles avaient été établies par un agent assermenté et en ajoutant, au surplus, en ce qui concerne l'existence de la fraude, que seule la société requérante était susceptible d'établir que les seize sociétés précitées avaient déclaré et payé la taxe qu'elles lui avaient facturée, la cour, qui n'a, au demeurant, pas analysé la situation de chacune des seize sociétés séparément, a méconnu les règles relatives à la charge de la preuve.

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