Le Quotidien du 19 octobre 2011

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] FIVA : recevabilité de l'action

Réf. : Cass. civ. 2, 6 octobre 2011, n° 10-23.340, F-P+B (N° Lexbase : A6119HYB)

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N8202BSL

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Le 20 Octobre 2011

L'action exercée devant le tribunal des affaires de Sécurité sociale ayant pour seul objet la reconnaissance du caractère inexcusable de la faute commise par l'employeur, la demande en réparation de ses préjudices devant le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante est recevable. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 6 octobre 2011 (Cass. civ. 2, 6 octobre 2011, n° 10-23.340, F-P+B N° Lexbase : A6119HYB).
Dans cette affaire, M. L., ayant été exposé à l'amiante, est atteint de plaques pleurales dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'il a saisi le tribunal des affaires de Sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Il a demandé ensuite au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) l'indemnisation de ses préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux. Le FIVA a refusé de lui signifier une offre pour son préjudice personnel en estimant qu'il aurait pu saisir le tribunal des affaires de Sécurité sociale d'une demande de ce chef. Le FIVA fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevables les demandes présentées par M. L. alors qu'aux termes de l'article 53 IV, alinéa 3, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 (N° Lexbase : L5178AR9), "l'acceptation de l'offre présentée par le FIVA ou la décision juridictionnelle rendue à la suite de l'exercice par le demandeur de son droit d'action en justice contre le FIVA vaut désistement des actions juridictionnelles en cours et rend irrecevable tout autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice". La Cour rejette le pourvoi, la cour d'appel n'ayant pas méconnu les dispositions de la loi du 23 décembre 2000 .

newsid:428202

Commercial

[Brèves] Contrat d'achat d'espaces publicitaires : action directe du vendeur à l'encontre de l'annonceur et sanction de l'obligation de communication des factures

Réf. : Cass. com., 4 octobre 2011, n° 10-24.810, F-P+B (N° Lexbase : A5958HYC)

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N8110BS8

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Le 20 Octobre 2011

S'il résulte de l'article 20, alinéa 3, de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 (N° Lexbase : L8653AGL) que le vendeur d'espaces publicitaires doit en toute hypothèse communiquer directement ses factures à l'annonceur, cette obligation n'a pas pour sanction la perte du droit à rémunération dont le vendeur est titulaire à l'encontre de l'annonceur. Tel est le principe énoncé, au visa de l'article 1998 du Code civil (N° Lexbase : L2221ABU), ensemble l'article 20 de la loi du 29 janvier 1993, par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 4 octobre 2011 (Cass. com., 4 octobre 2011, n° 10-24.810, F-P+B N° Lexbase : A5958HYC). En l'espèce, une société (l'annonceur) a donné mandat à une autre société (la mandataire) d'effectuer en son nom et pour son compte des achats d'espaces publicitaires que cette dernière a conclus avec le vendeur d'espaces publicitaires. L'annonceur ayant refusé de régler certaines factures en prétendant les avoir déjà honorées entre les mains de sa mandataire, le vendeur d'espaces publicitaires l'a assignée en paiement. La cour d'appel de Versailles déboute ce dernier de ses demandes (CA Versailles, 12ème ch., 1ère sect., 1er juillet 2010, n° 09/02820 N° Lexbase : A2709GBX). Pour ce faire, les juges versaillais considèrent que, faute de communication de ses factures à l'annonceur dans les termes de l'article 20, alinéa 3, de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, elle a laissé celle-ci se libérer entre les mains de sa mandataire et ne peut dès lors invoquer son action directe à l'encontre de l'annonceur. Mais, énonçant le principe précité, la Cour régulatrice censure la solution des seconds juges. En effet, la Chambre commerciale retient qu'en statuant ainsi, alors que l'annonceur est, par l'effet du mandat, partie aux contrats d'achats d'espaces publicitaires conclus en son nom et pour son compte et que le non-respect de l'obligation de communication des factures n'est pas de nature à priver le vendeur des droits qu'il tient de ces contrats, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

newsid:428110

Construction

[Brèves] Garantie de remboursement : de l'impossibilité pour l'organise bancaire de limiter la garantie légale d'ordre public

Réf. : Cass. civ. 3, 5 octobre 2011, n° 10-18.986, FS-P+B N° Lexbase : A6051HYR)

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N8146BSI

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Le 20 Octobre 2011

L'organisme bancaire qui donne sa garantie financière dans le cadre d'une opération immobilière ne peut limiter la portée des dispositions légales et d'ordre public applicables à cette garantie. Telle est la solution dégagée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 5 octobre 2011 (Cass. civ. 3, 5 octobre 2011, n° 10-18.986, FS-P+B N° Lexbase : A6051HYR). En l'espèce, un maître d'ouvrage avait conclu avec un constructeur un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, et avait réglé avant l'ouverture du chantier 5 % du prix convenu de la construction, au jour de la signature du contrat, et 5 % dudit prix à la délivrance du permis de construire ; le constructeur avait souscrit une garantie de remboursement auprès d'un organisme bancaire ; l'ouverture du chantier n'était pas intervenue, en raison de la liquidation judiciaire du constructeur ; le garant ayant opposé au maître de l'ouvrage que la garantie était limitée au premier des deux acomptes, le maître de l'ouvrage l'avait assigné en remboursement du second. La cour d'appel de Paris, dans un arrêt rendu le 26 mai 2010, avait retenu, d'une part, que l'organisme bancaire qui donne sa garantie financière dans le cadre d'une opération immobilière ne peut limiter la portée des dispositions légales et d'ordre public applicables à cette garantie, et, d'autre part, qu'en application de l'article R. 231-8-I du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L8545IAQ), cette garantie couvre les paiements au jour de la signature du contrat et à la délivrance du permis de construire, pour en déduire que l'organisme bancaire ne pouvait pas limiter sa garantie à un seul des deux paiements (CA Paris, Pôle 4, 5ème ch., 26 mai 2010, n° 09/11435 N° Lexbase : A5857EYL). Le raisonnement est approuvé par la Cour suprême qui confirme la solution.

newsid:428146

Électoral

[Brèves] Fixation des plafonds des frais de transport exposés par un candidat à l'intérieur de chaque circonscription pour l'élection des députés élus par les Français établis hors de France

Réf. : Arrêté du 5 octobre 2011 (N° Lexbase : L1693IR7), pris pour l'application de l'article L. 330-9 du Code électoral (N° Lexbase : L6017IEL)

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N8151BSP

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Le 20 Octobre 2011

L'arrêté du 5 octobre 2011 (N° Lexbase : L1693IR7), pris pour l'application de l'article L. 330-9 du Code électoral (N° Lexbase : L6017IEL), a été publié au Journal officiel du 9 octobre 2011. Il fixe les plafonds des frais de transport exposés par un candidat à l'intérieur de chaque circonscription pour l'élection des députés élus par les Français établis hors de France. Ce remboursement, effectué par l'Etat, est forfaitaire, dans la limite de plafonds fixés par zones géographiques par l'autorité compétente. Le montant est donc fixé à 33 100 euros pour la première circonscription, à 20 600 euros pour la deuxième circonscription, à 17 600 euros pour la troisième circonscription, à 4 800 euros pour la quatrième circonscription, à 7 200 euros pour la cinquième circonscription, à 2 800 euros pour la sixième circonscription, à 15 200 euros pour la septième circonscription, à 12 2000 euros pour la huitième circonscription, à 9 200 euros pour la neuvième circonscription, à 47 700 euros pour la dixième circonscription, et à 49 200 euros pour la onzième circonscription (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E6173ESG).

newsid:428151

Finances publiques

[Brèves] Projet de loi de finances pour 2012 : création de sept nouvelles taxes

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N8232BSP

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Le 20 Octobre 2011

Le projet de loi de finances pour 2012, qui s'inscrit dans une perspective de réduction des déficits publics, propose de créer sept nouvelles taxes :
- une contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, au taux de 3 %, qui frappe la fraction du revenu fiscal de référence du foyer fiscal excédant 500 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et 1 000 000 d'euros pour les contribuables soumis à imposition commune. La contribution serait applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011 et jusqu'à l'imposition des revenus de l'année 2013 ;
- une taxe sur les loyers élevés des micrologements, due à raison des loyers perçus au titre de logements, situés dans certaines communes, donnés en location nue ou meublée pour une durée de neuf mois minimum et dont la surface habitable est inférieure ou égale à 13 mètres carrés. La taxe est due lorsque le montant du loyer mensuel charges non comprises excède un montant, fixé par décret, compris entre 30 et 45 euros par mètre carré. Le taux de la taxe varie selon la différence existant entre le loyer dû et le montant fixé par décret, allant de 10 % si l'écart est inférieur à 15 % à 40 % si l'écart est supérieur ou égal à 90 % ;
- une contribution sur les boissons contenant des sucres ajoutés fixée à 3,58 euros par hectolitre ;
- une taxe destinée à couvrir les coûts complets engagés par cet établissement pour le recueil et le traitement des réclamations des usagers de services de communication audiovisuelle relatives aux brouillages causés par la mise en service des stations radioélectriques dans la bande de fréquences 790-862 MHz (4 G). Son produit reviendrait à l'Agence nationale des fréquences ;
- une contribution à la surface aux frais de garderie de l'Office national des forêts (ONF), comprise entre 2 et 4 euros par hectare de forêt, afin de financer le régime forestier des forêts des collectivités ;
- une redevance relative aux contrôles renforcés à l'importation des denrées alimentaires d'origine non animale, due par l'importateur ou son représentant et fixée à un montant compris entre 33 et 300 euros pour chaque type de produit, selon le risque sanitaire et la fréquence de contrôle ;
- des redevances sanitaires liées à la certification des animaux et des végétaux ;
- une taxe due par les personnes qui exploitent une ou plusieurs installations et qui participent au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, et qui ont reçu au titre de la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2012, pour l'ensemble des installations exploitées, au moins 60 000 quotas d'émission de gaz à effet de serre. La taxe est perçue à un taux fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'Economie et du Budget dans des limites comprises entre 0,08 et 0,12 % du montant total. Elle est exigible le 1er janvier 2012.

newsid:428232

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Activité exercée pendant un arrêt de travail : nécessité d'un préjudice subi par l'employeur pour licencier

Réf. : Cass. soc., 12 octobre 2011, n° 10-16.649, FS-P+B (N° Lexbase : A7586HYM)

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N8263BST

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Le 20 Octobre 2011

Pour fonder un licenciement, l'activité exercée par un salarié durant la suspension du contrat de travail provoquée par une maladie doit causer préjudice à l'employeur ou à l'entreprise. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 12 octobre 2011 (Cass. soc., 12 octobre 2011, n° 10-16.649, FS-P+B N° Lexbase : A7586HYM).
Dans cette affaire, M. P., engagé par la société M. en qualité de chauffeur, a été licencié pour faute grave au motif qu'il avait travaillé pour son compte sur les marchés au stand de son épouse alors qu'il se trouvait en arrêt de travail. Pour déclarer fondé le licenciement, l'arrêt retient "que le salarié était comme d'habitude présent, sur trois marchés, avec l'attitude d'un vendeur tenant le stand de son épouse, en dehors des heures de sortie autorisées par le certificat médical établi pour justifier son arrêt de travail et que l'instrumentalisation d'arrêts de travail pour maladie aux fins de se consacrer à une activité lucrative, même non concurrentielle de celle de l'entreprise au service de laquelle une activité salariée est exercée, constitue un manquement grave du salarié à son obligation de loyauté". La Haute juridiction, après avoir rappelé que "l'inobservation par le salarié de ses obligations à l'égard de la Sécurité sociale ne peut justifier un licenciement et que l'exercice d'une activité pendant un arrêt de travail provoqué par la maladie ne constitue pas en lui-même un manquement à l'obligation de loyauté qui subsiste pendant la durée de cet arrêt" infirme l'arrêt, la cour d'appel n'ayant pas recherché si l'activité exercée pendant son arrêt de travail portait préjudice à son employeur (sur le licenciement pour manquement à l'obligation de loyauté, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9162ES7).

newsid:428263

Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] Taxe communale sur la publicité extérieure : cas d'application des dispositions transitoires plafonnant le tarif de la taxe à un niveau inférieur pour les communes ayant déjà appliqué le dispositif en 2008

Réf. : Cass. com., 4 octobre 2011, n° 10-23.614, F-P+B (N° Lexbase : A5960HYE)

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N8124BSP

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Le 20 Octobre 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 4 octobre 2011, la Chambre commerciale de la Cour de cassation retient qu'une commune doit appliquer les dispositions transitoires prévues par l'article L. 2333-16 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L5689H9L), car elle imposait en 2008 la publicité extérieure, et que son tarif était donc fixé à 15 euros le mètre carré, puisqu'elle comptait moins de 100 000 habitants. En l'espèce, la commune a émis à l'encontre d'une société un titre exécutoire appliquant un tarif de 30 euros par mètre carré pour la taxe locale sur la publicité extérieure due par celle-ci au titre de ses enseignes. La société conteste ce taux qui, selon elle, devrait être fixé à 15 euros sur le fondement des dispositions transitoires relatives à cette taxe. La commune attaque le jugement donnant droit à la demande de la société, alors que, lorsque la surface des enseignes est comprise entre 12 et 50 mètres carrés, le tarif maximal d'un montant de 15 euros est multiplié par deux. Or, dans le cas litigieux, la société a déclaré une surface d'enseigne comprise entre 12 et 50 mètres carrés. Néanmoins, le juge de première instance (TGI Colmar, 1ère ch., 8 juin 2010), a estimé, à tort, qu'un tarif unique de 15 euros était applicable. La commune considère que les enseignes sont exclues des dispositions transitoires applicables en matière de taxe locale sur la publicité extérieure. En effet, seuls les dispositifs publicitaires autres que ceux apposés sur des éléments de mobiliers urbains et les pré-enseignes sont soumises au tarif de référence évolutif de 15 euros qui résulte des dispositions transitoires. La commune n'avait donc pas à appliquer, pendant la période transitoire s'échelonnant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2013, le tarif de référence progressif susmentionné. Le juge de cassation rejette ces moyens. Il décide qu'à l'exception de la possibilité de fixation d'un tarif inférieur (CGCT, art. L. 2333-10 N° Lexbase : L5701H9Z), l'article L. 2333-9 A du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L5702H93) énonce que les tarifs maximaux visés au B sont applicables, sans opérer de distinction entre les dispositifs publicitaires. La réserve relative aux dispositions transitoires de l'article L. 2333-16 est applicable aux enseignes. Seules les communes qui ne percevaient aucune taxe de publicité l'année précédente pouvaient instituer la nouvelle taxe locale sur la publicité extérieure au tarif maximal, sans disposition transitoire, dès le 1er janvier 2009. Or, la commune imposait déjà la publicité en 2008, elle devait donc appliquer le tarif de référence progressif pendant la période transitoire du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2013 (Cass. com., 4 octobre 2011, n° 10-23.614, F-P+B N° Lexbase : A5960HYE) .

newsid:428124

Transport

[Brèves] Transport international de marchandises par route : détermination du tribunal territorialement compétent

Réf. : Cass. com., 11 octobre 2011, n° 10-25.813, F-P+B (N° Lexbase : A7531HYL)

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N8251BSE

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Le 20 Octobre 2011

L'article 31 de la Convention de Genève du 19 mai 1956, relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite "CMR", édicte des règles de compétence pour tous les litiges auxquels donnent lieu les transports soumis à ses dispositions, sans en limiter l'application aux seules parties aux contrats de transport litigieux. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 11 octobre 2011 (Cass. com., 11 octobre 2011, n° 10-25.813, F-P+B N° Lexbase : A7531HYL). En l'espèce, dans le cadre d'un transport routier effectué entre la France et l'Allemagne, le chargement a été détourné et vidé. L'expéditeur et son assureur ont alors assigné le commissionnaire de transport, une société française, ainsi que trois autres sociétés, l'une belge et les deux autres luxembourgeoises en qualité de transporteur ou sous-traitant, à les indemniser du préjudice subi devant le tribunal de commerce de Créteil, dans le ressort duquel se trouve le siège social de la société commissionnaire de transport. Le tribunal de commerce de Créteil ayant rejeté les exceptions d'incompétence, les sociétés belges et luxembourgeoises ont formé contredit devant la cour d'appel qui a renvoyé l'ensemble du litige devant le tribunal de commerce de Tarascon, dans le ressort duquel se trouve le lieu de prise en charge de la marchandise (CA Paris, Pôle 1, 1ère ch., 4 mars 2010, n° 09/23863 N° Lexbase : A9657ESH ; CA Paris, Pôle 1, 1ère ch., 24 juin 2010, n° 09/23863 N° Lexbase : A3368E4I). L'une d'elles a donc formé un pourvoi en cassation que la Cour régulatrice rejette. En effet la Chambre commerciale, énonçant le principe précité, approuve la cour d'appel, après avoir énoncé que le litige est régi par la "CMR" à l'égard de l'ensemble des parties et relevé que la société assignée l'était en qualité de transporteur ou de sous-traitant d'avoir retenu, en application de cette convention, le critère du lieu de prise en charge de la marchandise pour désigner le tribunal compétent.

newsid:428251

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