Le Quotidien du 10 novembre 2011

Le Quotidien

Concurrence

[Brèves] Inconventionnalité des règles de procédure relatives aux opérations de visite et saisie dans leur version antérieure à l'ordonnance n° 2008-1161 et du recours en contestation prévu par cette dernière

Réf. : CEDH, 21 décembre 2010, 2 arrêts, Req. n° 29613/08 (N° Lexbase : A6827GN8) et Req. n° 29408/08 (N° Lexbase : A6826GN7)

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N0276BRN

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Le 08 Février 2011

Dans deux arrêts du 21 décembre 2010, la CEDH (CEDH, 21 décembre 2010, 2 arrêts, Req. n° 29613/08 N° Lexbase : A6827GN8 et Req. n° 29408/08 N° Lexbase : A6826GN7) a jugé contraires à l'article 6 § 1 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR) les dispositions de l'article L. 450-4 du Code de commerce (N° Lexbase : L5670G4R), dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 (N° Lexbase : L7843IB4), qui prévoyaient que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant les opérations de visite et saisie n'était susceptible que d'un pourvoi en cassation, ainsi que les dispositions transitoires prévues par l'ordonnance du 13 novembre 2008. La Cour de Strasbourg constate que les autorités, souhaitant tirer les conséquences de l'arrêt "Ravon" (CEDH, 21 février 2008, Req. 18497/03 N° Lexbase : A9979D4D relatif à l'inconventionnalité des perquisitions fiscales de l'article L. 16 B du LPF N° Lexbase : L2901IB3 ; lire N° Lexbase : N2336BEA) dans le domaine du droit de la concurrence, ont modifié le droit interne par l'ordonnance du 13 novembre 2008, afin de permettre aux personnes ayant fait l'objet de visite domiciliaire d'interjeter appel de l'ordonnance d'autorisation du JLD devant le premier président de la cour d'appel. Cette ordonnance contient également des dispositions transitoires rétroactives pour les opérations de visite et saisie effectuées avant son adoption. Elle prévoit, notamment, que, si l'autorisation a fait l'objet d'un pourvoi en cassation ayant donné lieu à un arrêt de rejet de la Cour de cassation, un recours en contestation de l'autorisation est ouvert devant la cour d'appel de Paris. La Cour relève que, si les requérantes seraient susceptibles d'être concernées par ces dispositions transitoires, cette action ne pourra être exercée que si un recours au fond est formé contre la décision de l'Autorité de la concurrence, ce qui rend nécessairement l'accessibilité de cette voie de recours incertaine, compte tenu de l'exigence préalable à la fois d'une décision au fond et d'un recours contre celle-ci. Or, la Cour rappelle qu'en plus d'un contrôle en fait et en droit de la régularité et du bien-fondé de la décision ayant prescrit la visite, le recours doit également fournir un redressement approprié, ce qui implique nécessairement la certitude, en pratique, d'obtenir un contrôle juridictionnel effectif de la mesure litigieuse et ce, dans un délai raisonnable. La Cour estime donc que le recours en contestation prévu par l'ordonnance ne répond pas aux exigences de l'article 6 § 1 de la CESDH. Elle retient, en outre, que n'ayant disposé, comme dans l'affaire "Ravon", que d'un pourvoi en cassation, les sociétés requérantes n'ont pas bénéficié d'un contrôle juridictionnel effectif pour contester la régularité et le bien-fondé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant autorisé les visites et saisies et, partant, que l'exception d'irrecevabilité jointe au fond doit être rejetée. Il y a donc eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.

newsid:410276

Contrats et obligations

[Brèves] Garantie des vices cachés : assistance de l'acheteur pour déceler les vices ?

Réf. : Cass. civ. 3, 3 novembre 2011, n° 10-21.052, FS-P+B (N° Lexbase : A5247HZD)

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N8702BS4

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Le 11 Novembre 2011

Reste caché le vice non apparent pour l'acheteur, alors même qu'il serait visible par un homme de l'art ; autrement dit, il ne peut être exigé de l'acheteur qu'il se fasse assister par un homme de l'art pour déceler les vices (non) apparents. Telle est la solution retenue par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 3 novembre 2011 (Cass. civ. 3, 3 novembre 2011, n° 10-21.052, FS-P+B N° Lexbase : A5247HZD). En l'espèce, une SCI avait acheté aux époux M. un bien immobilier par l'intermédiaire des sociétés L. et E., qui avaient donné mandat à une agence immobilière de diffuser l'annonce en Allemagne ; un rapport d'expertise amiable non contradictoire ayant révélé l'existence de vices affectant le chauffage et la charpente, la SCI avait assigné les vendeurs, l'agence immobilière et les sociétés L. et E. en remboursement d'une partie du prix de vente et en paiement de dommages et intérêts. Pour débouter la SCI de sa demande en garantie des vices cachés, la cour d'appel avait retenu que, si l'expert avait énoncé qu'il lui avait fallu accéder à la toiture en passant par les fenêtres pour constater des réparations de fortune, le devoir minimal de vigilance de l'acheteur d'une propriété, tout à la fois, imposante, belle, d'une ancienneté certaine et d'un prix élevé, lui imposait de visiter sérieusement les lieux et, s'il n'était pas apte techniquement à apprécier l'état de tout ou partie de l'immeuble, d'être accompagné d'un homme de l'art (CA Besançon, 12 mai 2010, n° 08/02500 N° Lexbase : A0771GGN). La décision est censurée, au visa de l'article 1642 du Code civil (N° Lexbase : L1744AB9) par la Haute juridiction qui retient qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, et a ainsi violé le texte susvisé (déjà en ce sens, Ass. plén., 27 octobre 2006, n° 05-18.977, P+B+R+I N° Lexbase : A0472DSB).

newsid:428702

Droit des étrangers

[Brèves] Décision de refus de visa d'entrée en France irrégulièrement fondée sur l'absence de caractère authentique des actes de naissance produits

Réf. : CE 2° s-s., 4 novembre 2011, n° 336832, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A5150HZR)

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N8666BSR

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Le 11 Novembre 2011

Les requérants demandent l'annulation de la décision du 3 septembre 2009 du consul général de France à Cotonou refusant un visa d'entrée et de long séjour en France à trois enfants au titre de membres de la famille d'un réfugié. Pour rejeter la demande d'annulation de cette décision, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur l'absence de caractère authentique des actes de naissance produits. Dans sa décision, le Conseil relève que la circonstance que les actes de naissance des quatre enfants ont été transcrits par les autorités congolaises sur réquisition du procureur général près la cour d'appel de Brazzaville ne suffit pas, à elle seule, à écarter ces actes comme dénués de valeur probante. Par ailleurs, si le ministre de l'Immigration relève certaines discordances entre les différents actes d'état civil versés aux dossiers, celles-ci peuvent être regardées comme des erreurs matérielles qui ne sont pas de nature à faire douter, par elles-mêmes, de l'authenticité de ces documents. Dans ces conditions, l'inauthenticité des documents d'état civil et l'absence de lien de filiation ne peuvent être regardées comme établies par les pièces versées aux dossiers. Enfin, Mme X justifie de transferts réguliers d'argent à ses enfants et a entrepris depuis 2004 de nombreuses démarches auprès des pouvoirs publics afin de permettre leur entrée en France. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a donc commis une erreur d'appréciation en retenant que le lien de filiation entre l'intéressée et les enfants pour lesquels elle demandait un visa n'était pas établi, et voit donc sa décision annulée (CE 2° s-s., 4 novembre 2011, n° 336832, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A5150HZR).

newsid:428666

Durée du travail

[Brèves] Conventions de forfait en jours : respect des dispositions conventionnelles

Réf. : Cass. soc., 3 novembre 2011, n° 10-14.637, FS-P+B+R (N° Lexbase : A5251HZI)

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N8653BSB

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Le 11 Novembre 2011

L'employeur ne peut pas méconnaître les dispositions prévues par la convention collective pour faire bénéficier un salarié du régime des conventions de forfait en jours. Tel est le sens d'un arrêt rendu, le 3 novembre 2011, par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 3 novembre 2011, n° 10-14.637, FS-P+B+R N° Lexbase : A5251HZI).
Dans cette affaire, M. X a été engagé par la société Y le 5 juillet 2001 en qualité de consultant. Faisant valoir qu'il avait conclu une convention de forfait en jours, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire fondée sur la reconnaissance de la position 3 de la grille de classification annexée à la convention collective. En effet, aux termes de la convention collective des bureaux d'études techniques , applicable au sein de l'entreprise, d'une part, les collaborateurs susceptibles de conclure une convention de forfait en jours doivent obligatoirement disposer d'une grande latitude dans l'organisation de leur travail et dans la gestion de leur temps et doivent également bénéficier de la position 3 de la convention ou avoir une rémunération annuelle supérieure à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale, ou être mandataire social, et, d'autre part, relèvent de la position 2.3 les ingénieurs ou cadres ayant au moins six ans de pratique en cette qualité et étant en pleine possession de leur métier. Pour la Haute juridiction, en accueillant la demande de M. X, "alors qu'elle avait constaté que le salarié qui avait moins de six ans de pratique en qualité de cadre, ne pouvait être classé à la position 3.1, ce dont il se déduisait qu'il n'était pas susceptible de relever du régime du forfait jours qui lui avait été appliqué, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés" (sur les conventions de forfait annuel en jours, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0542ETA).

newsid:428653

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Validation de l'instruction précisant la Convention fiscale franco-monégasque

Réf. : CE 8° et 3° s-s-r., 2 novembre 2011, n° 340438, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5156HZY)

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N8639BSR

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Le 11 Novembre 2011

Aux termes d'une décision rendue le 2 novembre 2011, le Conseil d'Etat valide l'instruction du 6 avril 2010 (BOI 14 B-1-10 N° Lexbase : X7224AGN) au regard de l'article 7 de la Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 (N° Lexbase : L6726BHL). Le Conseil d'Etat rejette, tout d'abord, l'argument du requérant tiré de ce que le mémoire présenté par le ministre en dehors du délai d'un mois imparti par la mise en demeure qu'il a reçue doit être écarté des débats. En effet, ce mémoire a été rendu avant la clôture de l'instruction par le juge, et le requérant y a d'ailleurs répondu. Le fait que l'administration ait, ainsi, disposé d'un délai plus long que le contribuable, n'est pas contraire aux stipulations de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR). Ensuite, le juge relève que l'article 7 de la Convention fiscale franco-monégasque stipule que les personnes physiques de nationalité française sont assujetties en France à l'impôt dans les mêmes conditions que si ces personnes avaient leur domicile ou leur résidence en France dans deux cas : soit lorsqu'elles transportent à Monaco leur domicile ou leur résidence, soit lorsqu'elles n'ont pu justifier de cinq ans de résidence habituelle à Monaco à la date du 13 octobre 1962, ce qui est le cas si elles sont nées à Monaco après la date marquant le point de départ de cette période de cinq ans. L'instruction du 6 avril 2010 n'interprète pas ces stipulations différemment. En effet, cette instruction précise que cet article a entendu couvrir l'ensemble des ressortissants français qui ne sont pas en mesure, à quelque titre que ce soit, de se prévaloir de cinq ans de résidence habituelle à la date du 13 octobre 1962. Ainsi, il inclut dans son champ d'application les français nés à Monaco après la date marquant le point de départ de cette période de cinq ans. Cette instruction n'est donc pas illégale (CE 8° et 3° s-s-r., 2 novembre 2011, n° 340438, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5156HZY) (lire N° Lexbase : N9413BNX).

newsid:428639

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Validation de l'instruction précisant la Convention fiscale franco-monégasque

Réf. : CE 8° et 3° s-s-r., 2 novembre 2011, n° 340438, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5156HZY)

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N8639BSR

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Le 11 Novembre 2011

Aux termes d'une décision rendue le 2 novembre 2011, le Conseil d'Etat valide l'instruction du 6 avril 2010 (BOI 14 B-1-10 N° Lexbase : X7224AGN) au regard de l'article 7 de la Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 (N° Lexbase : L6726BHL). Le Conseil d'Etat rejette, tout d'abord, l'argument du requérant tiré de ce que le mémoire présenté par le ministre en dehors du délai d'un mois imparti par la mise en demeure qu'il a reçue doit être écarté des débats. En effet, ce mémoire a été rendu avant la clôture de l'instruction par le juge, et le requérant y a d'ailleurs répondu. Le fait que l'administration ait, ainsi, disposé d'un délai plus long que le contribuable, n'est pas contraire aux stipulations de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR). Ensuite, le juge relève que l'article 7 de la Convention fiscale franco-monégasque stipule que les personnes physiques de nationalité française sont assujetties en France à l'impôt dans les mêmes conditions que si ces personnes avaient leur domicile ou leur résidence en France dans deux cas : soit lorsqu'elles transportent à Monaco leur domicile ou leur résidence, soit lorsqu'elles n'ont pu justifier de cinq ans de résidence habituelle à Monaco à la date du 13 octobre 1962, ce qui est le cas si elles sont nées à Monaco après la date marquant le point de départ de cette période de cinq ans. L'instruction du 6 avril 2010 n'interprète pas ces stipulations différemment. En effet, cette instruction précise que cet article a entendu couvrir l'ensemble des ressortissants français qui ne sont pas en mesure, à quelque titre que ce soit, de se prévaloir de cinq ans de résidence habituelle à la date du 13 octobre 1962. Ainsi, il inclut dans son champ d'application les français nés à Monaco après la date marquant le point de départ de cette période de cinq ans. Cette instruction n'est donc pas illégale (CE 8° et 3° s-s-r., 2 novembre 2011, n° 340438, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5156HZY) (lire N° Lexbase : N9413BNX).

newsid:428639

Retraite

[Brèves] Perco : alimentation et gestion du plan et information des salariés

Réf. : Décrets du 7 novembre 2011 n° 2011-1449 (N° Lexbase : L2275IRP) et n° 2011-1450 (N° Lexbase : L2276IRQ)

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N8725BSX

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Le 17 Novembre 2011

Deux décrets du 7 novembre 2011 (décrets n° 2011-1449 N° Lexbase : L2275IRP et n° 2011-1450 N° Lexbase : L2276IRQ), relatifs à l'alimentation et gestion du plan d'épargne pour la retraite collectif (Perco) ainsi qu'à l'information des bénéficiaires dudit plan, ont été publiés au Journal officiel du 8 novembre 2011.
Le décret n° 2011-1449 est pris en application des articles 108, 109, 110 et 118 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, portant réforme des retraites (N° Lexbase : L3048IN9). Il fixe la valeur du jour de congé à prendre en compte en l'absence de compte épargne-temps dans l'entreprise lorsque le salarié décide d'affecter des jours de congés sur le Perco. Il prévoit, également, que la participation affectée par défaut sur le Perco l'est selon les modalités fixées par le règlement de ce plan ou, dans le silence de celui-ci, qu'elle est affectée à l'organisme de placement collectif en valeur mobilière présentant le profil d'investissement le moins risqué. Le salarié sera ainsi informé de ces modalités par une mention sur le livret d'épargne salariale remis lors de la conclusion du contrat de travail. Le décret énonce, en outre, les modalités selon lesquelles permettant de proposer au salarié, à partir de l'âge de quarante-cinq ans, une allocation de l'épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers. L'inclusion, dans les règlements des Perco, d'une modalité d'allocation d'épargne sécurisée devra intervenir au plus tard le 1er avril 2012.
Le décret n° 2011-1450 complète l'information des bénéficiaires quant à l'affectation, par défaut, de la moitié de la participation sur le Perco. Il prévoit à cet effet un rappel de cette affectation sur le bulletin d'option que reçoit chaque bénéficiaire après le calcul de sa participation. Il complète ainsi l'article D. 3323-16 du Code du travail (N° Lexbase : L2300IRM), afin de préciser que la fiche d'information du salarié prévue par cet article devra comporter, parmi ses mentions, les modalités d'affectation par défaut au Perco des sommes attribuées au titre de la participation (sur le plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO), cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1167ETE).

newsid:428725

Santé

[Brèves] Mise en place d'une vigilance sur les logiciels qui ne sont pas des dispositifs médicaux et les dispositifs à finalité non médicale utilisés dans les laboratoires de biologie médicale

Réf. : Décret n° 2011-1448 du 7 novembre 2011 (N° Lexbase : L2274IRN), relatif à la vigilance exercée sur les produits de santé mentionnés aux 18° et 19° de l'article L. 5311-1 du Code de la santé publique

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N8729BS4

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Le 17 Novembre 2011

A été publié au Journal officiel du 8 novembre 2011, le décret n° 2011-1448 du 7 novembre 2011 (N° Lexbase : L2274IRN), relatif à la vigilance exercée sur les produits de santé mentionnés aux 18° et 19° de l'article L. 5311-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L3962IGT), et pris pour l'application d'une disposition de l'article 3 de l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010, relative à la biologie médicale (N° Lexbase : L3699IG4) ayant modifié le Code de la santé publique (modification de l'article L. 5311-1 N° Lexbase : L3962IGT et insertion d'un article L. 5232-4 N° Lexbase : L2274IRN). L'article L. 5232-4 du Code de la santé publique prévoit la mise en place d'une procédure de signalement des incidents mettant en cause les logiciels non dispositifs médicaux et les dispositifs à finalité non médicale utilisés dans les laboratoires de biologie médicale, susceptibles d'entraîner des effets néfastes pour la santé. Le dispositif de vigilance comporte, pour les professionnels de santé, le signalement à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé des incidents relatifs à l'utilisation de ces produits de santé et, pour l'agence, l'évaluation de l'information et la réalisation d'études et travaux relatifs à leur qualité et à leur sécurité. Dans le cadre de l'évaluation des informations se rapportant à un incident signalé, l'agence peut demander aux fabricants, éditeurs, distributeurs et utilisateurs des produits concernés de lui transmettre toute information relative à la conception, à la fabrication, au stockage, à la distribution, à la mise à disposition et à l'utilisation de ces produits. Après exploitation des informations, il appartient au directeur général de l'agence de prendre les mesures qui s'imposent pour éviter que les incidents ne se reproduisent. La Commission nationale des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro participe à l'évaluation des informations sur les incidents signalés et donne un avis sur les mesures prises ou à prendre pour éviter que les incidents ne se reproduisent.

newsid:428729

Santé publique

[Brèves] Légalité d'un arrêté préfectoral prononçant la fermeture temporaire d'une discothèque pour raisons de sécurité publique

Réf. : TA Caen, 20 octobre 2011, n° 1102094 (N° Lexbase : A5732HZC)

Lecture: 1 min

N8696BSU

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Le 17 Novembre 2011

Le juge des référés du tribunal administratif rappelle qu'en vertu des dispositions du paragraphe 2 de l'article L. 3332-15 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L2408HIZ), le représentant de l'Etat dans le département peut, pour une durée n'excédant pas deux mois, ordonner la fermeture d'un débit de boissons en cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques. En l'espèce, un rapport de gendarmerie fait état de nombreux procès-verbaux dressés à l'encontre de clients de la discothèque et de l'importance et de la répétition des délits commis en 2011 par ces mêmes clients. Si la société requérante soutient que la fermeture entraînera une perte de chiffre d'affaires importante pour le mois d'octobre 2011, elle ne pouvait espérer réaliser une grande partie de son chiffre d'affaires annuel au cours de la période du 6 octobre au 6 novembre 2011, qui n'est une période ni estivale, ni festive. En outre la décision préfectorale, qui constitue une mesure préventive de police administrative prise en urgence afin de sauvegarder la sécurité et l'ordre publics, a déjà reçu en grande partie exécution à la date d'enregistrement de la requête. Dans ces conditions, et alors même que la liberté du commerce et de l'industrie présente le caractère d'une liberté fondamentale, la société ne peut être regardée comme établissant l'existence d'une situation d'urgence, au sens de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3058ALT), justifiant l'intervention d'une mesure au nombre de celles prévues par cet article, dans le délai de quarante-huit heures. La requête tendant a la suspension de l'arrêté préfectoral ayant prononcé la fermeture administrative de la discothèque est donc rejetée (TA Caen, 20 octobre 2011, n° 1102094 N° Lexbase : A5732HZC) (voir, dans le même sens, TA Bordeaux, 21 mai 2010, n° 1001802 N° Lexbase : A2832E3B).

newsid:428696

Sociétés

[Brèves] Cession de parts sociales de SARL : refus d'agrément du cessionnaire et inaction des associés durant le délai légal pour acquérir les parts

Réf. : Cass. com., 2 novembre 2011, n° 10-15.887, F-P+B (N° Lexbase : A5180HZU)

Lecture: 2 min

N8652BSA

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Le 11 Novembre 2011

Dans un arrêt du 2 novembre 2011, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que, à la suite d'un refus d'agrément du cessionnaire de parts de SARL, l'expert désigné sur la demande des associés pour fixer la valeur desdites parts ayant déposé son rapport, et ceux-ci s'étant abstenus de se manifester avant l'expiration du délai qui leur était imparti pour réaliser l'acquisition, aucune des solutions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 223-14 du Code de commerce (N° Lexbase : L3178DYD) n'était intervenue avant l'expiration du délai légal, de sorte que le cédant peut être autorisé à céder ses parts au cessionnaire initial (Cass. com., 2 novembre 2011, n° 10-15.887, F-P+B N° Lexbase : A5180HZU). En l'espèce, l'associé d'une SARL, ayant notifié à cette dernière ainsi qu'à ses coassociés, un projet de cession de ses parts sociales, la société lui a fait connaître sa décision de refuser l'agrément de ce dernier. Les deux coassociés du cédant ont demandé en justice la prolongation du délai de trois mois qui leur était imparti pour acquérir ou faire acquérir les parts et la désignation d'un tiers chargé de les évaluer. Ultérieurement, le cédant les a assignés afin d'être autorisé à céder ses parts au cessionnaire initial qui n'avait pas été agréé. Cette demande ayant été accueillie par la cour d'appel, les associés ont formé un pourvoi en cassation, soutenant notamment qu'en sollicitant du président du tribunal la désignation d'un expert chargé de déterminer la valeur des parts sociales, les associés ayant refusé l'agrément et à qui la loi n'accorde aucun droit de repentir manifestent nécessairement leur volonté ferme et définitive d'acquérir les parts litigieuses au prix qui sera fixé par cet expert. Mais telle n'est pas donc la position de la Chambre commerciale qui sanctionne ici l'inaction des associés durant le délai qui leur est imparti pour se porter acquéreur des parts. Dans un précédent arrêt, la Cour de cassation avait pu admettre que lorsque, en cas de refus d'agrément, les associés se sont portés candidats à la cession en demandant la fixation du prix par voie d'expertise, tant le cédant que le cessionnaire ont réalisé leur accord sur la chose et sur le prix déterminé par les experts (Cass. com., 13 octobre 1992, n° 91-10.600, publié N° Lexbase : A4810ABR ; cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E5389A4D).

newsid:428652

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