Le Quotidien du 15 novembre 2011

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Valeur libératoire de la quittance

Réf. : Cass. civ. 1, 4 novembre 2011, n° 10-27.035, F-P+B+I (N° Lexbase : A5175HZP)

Lecture: 1 min

N8687BSK

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Le 16 Novembre 2011

Dans un arrêt du 4 novembre 2011, la première chambre civile de la Cour de cassation s'est prononcée sur le caractère probatoire de la quittance faisant état du remboursement intégral d'un prêt bancaire (Cass. civ. 1, 4 novembre 2011, n° 10-27.035, F-P+B+I N° Lexbase : A5175HZP). En l'espèce, une banque a assigné deux de ses clients en paiement du solde d'un prêt qu'elle leur avait consenti et dont des échéances étaient, selon elle, demeurées impayées. Ces clients ont produit aux débats une quittance établie par la banque et faisant état du remboursement intégral du prêt. La banque a alors soutenu que cette quittance leur avait été adressée à la suite d'une erreur matérielle consécutive à une défaillance de son système informatique. La cour d'appel ayant condamné les clients au paiement du solde du prêt, ces derniers se pourvoient en cassation. Pour justifier sa décision, l'arrêt attaqué relève que le compte bancaire des clients s'était trouvé en position débitrice et qu'ils avaient déclaré leur dette envers la banque au titre du prêt à l'occasion de la procédure de surendettement qu'ils avaient engagée. Selon la cour, de tels éléments suffisent à établir qu'ils étaient dans l'incapacité de rembourser cette somme. La preuve de l'absence de remboursement serait ainsi rapportée. Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation, cette dernière énonçant que si celui qui a donné quittance peut établir que celle-ci n'a pas la valeur libératoire qu'implique son libellé, cette preuve ne peut être rapportée que dans les conditions prévues par les articles 1341 et suivants du Code civil (N° Lexbase : L1451ABD). Par conséquent, la cour d'appel a violé les articles 1341, 1347 (N° Lexbase : L1457ABL) et 1348 (N° Lexbase : L1458ABM) du Code civil.

newsid:428687

Droit du sport

[Brèves] Suspension temporaire d'un sportif ayant été soumis à un contrôle antidopage positif

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 9 novembre 2011, n° 341658, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A9074HZ4)

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N8742BSL

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Le 17 Novembre 2011

A l'issue d'une compétition sportive, M. X a été soumis à un contrôle antidopage dont les résultats ont fait ressortir la présence de substances interdites dans ses urines. L'organe disciplinaire de la fédération concernée a, par une décision du 8 février 2010, infligé à l'intéressé un avertissement à titre de sanction en raison des résultats de ce contrôle. L'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD), se saisissant de l'affaire de sa propre initiative sur le fondement du 3° de l'article L. 232-22 du Code du sport (N° Lexbase : L9836IGE), a prononcé à son encontre, par décision du 6 mai 2010, la sanction d'interdiction de participer pendant deux ans aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par la fédération concernée. Le Conseil d'Etat valide cette autosaisine, indiquant que les stipulations de l'article 6 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR) ne font pas obstacle à ce que l'AFLD se saisisse de son propre mouvement d'une décision prise par une fédération sportive, après avoir estimé, dans une décision rendue le 11 mars 2011 (CE 2° et 7° s-s-r., 11 mars 2011, n° 341658, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1901G9B), que ces mêmes dispositions ne mettent pas en cause le principe de séparation des autorités chargées de l'action publique et des autorités de jugement. Il appartient, en outre, à l'AFLD, dans le cas où le sportif entendrait faire valoir qu'il disposait d'une raison médicale dûment justifiée l'ayant conduit à absorber une substance interdite, d'apprécier si les résultats des analyses sont en rapport avec les prescriptions médicales invoquées, et de vérifier que ces prescriptions ont été établies à des fins thérapeutiques justifiées. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. X, qui n'avait pas demandé d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques, a déclaré lors du contrôle antidopage avoir absorbé une spécialité pharmaceutique contenant les substances détectées qui lui avait été prescrites pour soigner une affection bronchitique. S'il déclare avoir transmis à la fédération copie de la prescription médicale, cet envoi n'a pas été reçu par la fédération. Enfin, il n'a pas produit de justifications ou d'observations lors des procédures disciplinaires engagées à son encontre permettant d'apprécier si la raison médicale invoquée lors du contrôle antidopage était de nature à justifier l'absorption des substances en cause. Eu égard à la nature des substances en cause et aux concentrations observées lors du contrôle, la sanction d'interdiction de participer pendant deux ans aux compétitions et manifestations sportives prononcée par l'AFLD n'est donc pas entachée d'erreur de droits, ni disproportionnée (CE 2° et 7° s-s-r., 9 novembre 2011, n° 341658, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9074HZ4).

newsid:428742

Droit du sport

[Brèves] Les associations sportives doivent souscrire pour l'exercice de leur activité des garanties d'assurance couvrant la responsabilité civile des pratiquants du sport

Réf. : Cass. civ. 2, 3 novembre 2011, n° 10-26.949, F-P+B (N° Lexbase : A5235HZW)

Lecture: 1 min

N8716BSM

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Le 16 Novembre 2011

Selon l'article L. 321-1, alinéa 1er, du Code du sport (N° Lexbase : L6474HN4), les associations, les sociétés et les fédérations sportives doivent souscrire pour l'exercice de leur activité des garanties d'assurance couvrant leur responsabilité civile, celle de leurs préposés salariés ou bénévoles et celle des pratiquants du sport. En outre, l'article L. 331-9 du même code (N° Lexbase : L6501HN4) dispose que l'organisation, par toute personne autre que l'Etat et les organismes mentionnés à l'article L. 321-1, de manifestations sportives ouvertes aux licenciés des fédérations est subordonnée à la souscription par l'organisateur des garanties d'assurance définies au même article L. 321-1. Tels sont les principes rappelés par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 3 novembre 2011 (Cass. civ. 2, 3 novembre 2011, n° 10-26.949, F-P+B N° Lexbase : A5235HZW). En l'espèce, ayant relevé qu'il n'était pas démontré que M. N. était inscrit à une activité sportive au sein de l'association Promovoile 93, l'arrêt retient exactement que ces dispositions visent nécessairement les pratiquants exerçant le sport dans le cadre de l'activité de chaque association dont ils sont membres respectivement et en déduit à bon droit que le contrat d'assurance, qui accordait la qualité de bénéficiaire des garanties à toute personne physique prenant part à l'activité à laquelle celle-ci s'était inscrite, ne faisait qu'appliquer le dispositif légal, ce dont il résultait que M. N. ne pouvait être déclaré bénéficiaire des garanties contractuelles.

newsid:428716

Durée du travail

[Brèves] Récupération d'heures perdues : conséquences d'une absence pour maladie et forfait jours

Réf. : Cass. soc., 3 novembre 2011, n° 10-18.762, FS-P+B (N° Lexbase : A5254HZM)

Lecture: 2 min

N8693BSR

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Le 16 Novembre 2011

Le retrait d'un jour de réduction de temps de travail en raison d'une absence pour maladie a pour effet d'entraîner une récupération prohibée par l'article L. 212-2-2 du Code du travail (N° Lexbase : L5841ACC ; recod., art. L. 3122-27 N° Lexbase : L0383H93). Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 3 novembre 2011 (Cass. soc., 3 novembre 2011, n° 10-18.762, FS-P+B N° Lexbase : A5254HZM ; sur cet arrêt, lire également N° Lexbase : N8692BSQ).
Dans cette affaire, la société P. a mis en place un certain nombre de mesures en matière de réduction du temps de travail, notamment, pour les cadres, la possibilité de conclure des conventions de forfait annuel en jours, ne pouvant excéder deux cent quinze jours à l'année, ou deux cent seize jours avec la suppression du lundi de Pentecôte comme jour férié à partir de 2005, et comprenant l'acquisition de douze jours à titre de réduction du temps de travail. La Fédération de la Métallurgie CFE-CGC a assigné la société pour contester les conditions de mise en oeuvre de ces mesures à compter de 2005. Pour débouter le syndicat de sa demande relative à la suppression de journées de réduction de temps de travail en raison d'absence pour maladie, la cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 2ème ch., 8 avril 2010, n° 08/19346 N° Lexbase : A1398EWP) retient "que le salarié, qui a conclu un forfait jours sur l'année et qui n'est donc soumis à aucun horaire, ne peut bénéficier des dispositions légales relatives à la répartition et à l'aménagement des horaires, notamment de celles prévues à l'article L. 3122-27 du Code du travail [et] qu'aucune prescription légale ou conventionnelle n'interdit, lorsque l'absence n'est pas assimilée à des jours de travail effectif, à ce que celle-ci ait pour effet de supprimer le jour de RTT mensuel auquel le salarié aurait eu droit s'il n'avait pas été absent le mois concerné". La Chambre sociale infirme l'arrêt, les dispositions de l'article L. 3122-27 sont applicables aux conventions de forfaits en jours (sur les cas de récupération des heures perdues, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0511ET4).

newsid:428693

Fonction publique

[Brèves] Conditions d'attribution de la prime d'éloignement des fonctionnaires de l'Etat

Réf. : CE 2° s-s., 4 novembre 2011, n° 330341, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A5148HZP)

Lecture: 1 min

N8672BSY

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Le 16 Novembre 2011

Mme X demande l'annulation de la décision par laquelle le ministre des Transports, de l'Equipement, du Tourisme et de la Mer a refusé de lui attribuer l'indemnité d'éloignement prévue par l'article 6 du décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953, portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans un département d'outre-mer (N° Lexbase : L0440HEZ). Le Conseil indique que, si l'intéressée est née et a effectué sa scolarité en Martinique, où elle possède des biens et où vit sa famille, elle a résidé ultérieurement et pendant plus de vingt ans en Allemagne, puis en métropole. En outre, il n'est pas établi qu'elle aurait été domiciliée en Martinique, ni qu'elle y aurait conservé le centre de ses intérêts à la date à laquelle elle a été affectée à Lyon en qualité de fonctionnaire de l'Etat. Ainsi, elle ne remplissait pas l'une des conditions fixées par l'article 6 du décret du 22 septembre 1953 pour bénéficier de l'indemnité d'éloignement. Enfin, il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée sur ce seul motif. Ainsi, la circonstance qu'elle se serait également fondée à tort sur ce que la créance de Mme X était prescrite, est sans influence sur la légalité de cette décision (CE 2° s-s., 4 novembre 2011, n° 330341, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A5148HZP) (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9689EPK).

newsid:428672

Notaires

[Brèves] Limite à l'obligation de conseil du notaire : appréciation de l'opportunité économique de l'opération à laquelle il prête son concours

Réf. : Cass. civ. 1, 4 novembre 2011, n° 10-19.942, F-P+B+I (N° Lexbase : A5171HZK)

Lecture: 1 min

N8678BS9

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Le 16 Novembre 2011

Le notaire n'est, en principe, pas tenu à une obligation de conseil et de mise en garde en ce qui concerne l'opportunité économique de l'opération à laquelle il prête son concours. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt en date du 4 novembre 2011 (Cass. civ. 1, 4 novembre 2011, n° 10-19.942, F-P+B+I N° Lexbase : A5171HZK). En l'espèce, Mme X a recherché la responsabilité civile d'une SCP de notaires à la suite de la résolution, prononcée à ses torts exclusifs, de la vente du fonds de commerce que, selon un acte authentique reçu par Me Y, notaire associé, elle avait acquis d'une société, avec l'obligation d'effectuer, auprès des organismes de financement, les diligences nécessaires au transfert sur elle des contrats de crédit afférents aux matériels équipant le fonds de commerce. La cour d'appel a retenu la responsabilité de la SCP notariale, mais seulement dans la proportion de 50 %. Saisie d'un pourvoi la Haute juridiction va approuver la solution des juges du fond. En effet, la cour d'appel, qui n'a pas refusé d'admettre que le notaire, rédacteur de l'acte, devait exécuter son devoir de conseil à l'égard de Mme X quant au risque du défaut de transfert des contrats de crédit bail, a retenu que cette dernière avait commis une faute en acceptant des engagements, qu'en sa qualité de commerçante elle pouvait savoir disproportionnés par rapport à sa capacité de remboursement. Partant, le notaire n'étant, en principe, pas tenu à une obligation de conseil et de mise en garde en ce qui concerne l'opportunité économique de l'opération à laquelle il prête son concours, elle a pu considérer que cette faute ainsi caractérisée avait contribué, comme celle qu'elle retenait à l'encontre de la SCP notariale, à la réalisation du préjudice né de la résolution de la vente du fonds de commerce et a, en conséquence, dans la proportion qu'elle a souverainement appréciée, exactement décidé, sans méconnaître l'objet du litige, le partage de responsabilité entre la SCP et Mme X.

newsid:428678

Rel. collectives de travail

[Brèves] Protocole préélectoral régulier : caractère obligatoire

Réf. : Cass. soc., 9 novembre 2011, n° 10-28.838, F-P+B (N° Lexbase : A8918HZC)

Lecture: 1 min

N8746BSQ

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Le 17 Novembre 2011

"Les modalités d'organisation du scrutin, fixées par un protocole préélectoral dont la régularité n'est pas contestée, s'imposent à l'employeur et aux organisations syndicales". Telle est la solution rendue, le 9 novembre 2011, par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 9 novembre 2011, n° 10-28.838, F-P+B N° Lexbase : A8918HZC).
Dans cette affaire, un protocole préélectoral a été signé le 2 septembre 2010, complété par un avenant du 29 septembre 2010, pour l'organisation des élections professionnelles au sein de la société Y. Le second tour devait se dérouler le 4 novembre 2010. Reprochant à l'employeur d'avoir écarté les listes qu'elle avait déposées pour ce second tour, collège enquêteurs, en raison de la tardiveté du dépôt, la Fédération nationale des personnels des sociétés d'études de conseil et de prévention CGT a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation du second tour. Le tribunal a alors fait droit à cette demande, énonçant qu'un envoi tardif d'une liste de candidatures pouvait néanmoins être pris en compte par l'employeur dès lors que l'organisation du scrutin n'avait pas été perturbée. Pour la Haute juridiction, "en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que le protocole préélectoral, prévoyait que les listes de candidatures devaient être déposées au plus tard le 25 octobre à 17 heures, et que le syndicat CGT avait envoyé sa liste vers 22 heures, ce dont il se déduisait que l'employeur n'avait commis aucune irrégularité en refusant d'en tenir compte, le tribunal a violé les [articles L. 2314-3-1 N° Lexbase : L3783IBQ, L. 2324-3-1 N° Lexbase : L2967H9R et L. 2314-23 N° Lexbase : L2639H9M du Code du travail]" (sur la validité du protocole d'accord préélectoral, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1600ETG).

newsid:428746

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Validation de la documentation administrative relative à l'application du taux réduit de TVA aux seuls médicaments destinés à l'usage de la médecine humaine ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché

Réf. : CE 8° et 3° s-s-r., 9 novembre 2011, n° 342965, mentionné au recueil Lebon (N° Lexbase : A9075HZ7)

Lecture: 2 min

N8747BSR

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Le 17 Novembre 2011

Aux termes d'une décision rendue le 9 novembre 2011, le Conseil d'Etat valide la documentation administrative 3 C-2161 portant sur l'application du taux réduit de TVA aux seuls médicaments ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché. En l'espèce, un laboratoire demande l'annulation pour excès de pouvoir de la documentation administrative commentant les dispositions de l'article 278 quater du CGI (N° Lexbase : L5430HLP). Cette documentation refuse l'application du taux réduit de TVA à la vente de médicaments ou produits pharmaceutiques n'ayant pas fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché. Elle reprend les dispositions de l'article précité du CGI, pris en application de la Directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 (N° Lexbase : L9279AU9), qui prévoit que la TVA est perçue au taux de 5,5 % sur les ventes de médicaments ou produits pharmaceutiques destinés à l'usage de la médecine humaine, à condition qu'ils aient obtenu une autorisation de mise sur le marché. Le juge valide la disposition contestée au regard de la Directive précitée. En effet, le législateur peut, sous réserve du respect du principe de neutralité fiscale, réserver le bénéfice du taux réduit de TVA à une catégorie de médicaments et de produits pharmaceutiques plus restreinte que celle visée par le texte communautaire. Seuls les établissements pharmaceutiques, dont l'ouverture est subordonnée à une autorisation délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire, sont habilités à distribuer les médicaments devant faire l'objet d'autorisations de mise sur le marché. Ainsi, le législateur a entendu exclure du bénéfice de ce taux réduit la vente de produits par les sociétés n'ayant pas la qualité d'établissement pharmaceutique, telle la société requérante. Ces dispositions sont motivées par des impératifs de sécurité sanitaire et de santé publique, qui justifient la distinction fiscale entre les médicaments bénéficiant ou non d'une autorisation de mise sur le marché, celle-ci reposant, d'ailleurs, sur des critères objectifs. Enfin, le juge écarte le motif invoqué par la société et portant sur la distorsion de concurrence résultant de l'application de ces textes. En effet, compte tenu de la différence de garanties dont les médicaments bénéficient dans l'un ou l'autre cas, ils ne peuvent être regardés, par les consommateurs, comme ayant la nature de produits substituables. Il n'y a donc pas de concurrence entre eux (CE 8° et 3° s-s-r., 9 novembre 2011, n° 342965, mentionné au recueil Lebon N° Lexbase : A9075HZ7) .

newsid:428747

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