Le Quotidien du 6 décembre 2011

Le Quotidien

Aide juridictionnelle

[Brèves] QPC : les dispositions excluant les droits de plaidoirie des frais afférents à l'instance couverts par l'aide juridictionnelle sont conformes à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2011-198 QPC, du 25 novembre 2011 (N° Lexbase : A9850HZT)

Lecture: 1 min

N9034BSE

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Le 07 Décembre 2011

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 21 septembre 2011 par le Conseil d'Etat (CE 4° et 5° s-s-r., 21 septembre 2011, n° 350371 N° Lexbase : A9832HXG), d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 1° du paragraphe I de l'article 74 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 (loi n° 2010-1657 N° Lexbase : L9901INZ) qui a modifié l'article 40 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique (loi n° 91-647 N° Lexbase : L8607BBE). Cette disposition maintient à la charge des bénéficiaires de l'aide juridictionnelle les droits de plaidoirie. Ceux-ci constituent une somme reversée par les avocats à leur caisse de retraite professionnelle, la Caisse nationale des barreaux français (CNBF). Le requérant soutenait que cette disposition méconnaissait le droit à un recours effectif. Le Conseil constitutionnel, dans une décision rendue le 25 novembre 2011, a écarté ce grief et jugé conforme à la Constitution le 1° du paragraphe I de l'article 74 de la loi de finances pour 2011 (Cons. const., décision n° 2011-198 QPC, du 25 novembre 2011 N° Lexbase : A9850HZT). En effet, la disposition contestée, qui exclut les droits de plaidoirie du champ de l'aide juridictionnelle, ne méconnaît pas, eu égard au faible montant de ces droits de plaidoirie, le droit au recours effectif devant une juridiction. En tout état de cause, il appartient au pouvoir réglementaire, compétent pour fixer le montant de ces droits, de le faire dans une mesure compatible avec cette exigence constitutionnelle.

newsid:429034

Contrat de travail

[Brèves] Portage salarial et chômage

Réf. : Circulaire Unedic n° 2011-33 du 7 novembre 2011 (N° Lexbase : L2800IR7)

Lecture: 1 min

N9068BSN

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Le 07 Décembre 2011

Par une circulaire n° 2011-33 du 7 novembre 2011 (N° Lexbase : L2800IR7), l'Unedic indique que son bureau a décidé, à titre transitoire, d'indemniser les demandeurs d'emploi qui exerçaient leur activité professionnelle en portage salarial. Cette prise en charge est cependant limitée aux seuls titulaires d'un contrat prenant en compte les critères figurant dans l'accord du 24 juin 2010 caractérisant le contrat de portage salarial, notamment l'entreprise de portage a une activité dédiée exclusivement au portage salarial, le salarié porté bénéficiait du statut cadre et d'une rémunération, hors indemnité d'apport d'affaires, d'au minimum 2 900 euros bruts mensuels pour un emploi à plein temps. Une attestation, délivrée par les entreprises de portage salarial, complètera l'attestation employeur prévue à l'article R. 1234-9 du Code du travail (N° Lexbase : L3656IP4) permettant l'examen de la demande d'allocations de chômage. En l'absence d'attestation ou de l'une des mentions prévues par le modèle d'attestation, les demandes d'allocations d'assurance chômage ne pourront être examinées par les services de Pôle emploi (sur le portage salarial, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7619ESY).

newsid:429068

Droit des étrangers

[Brèves] Publication d'une circulaire d'application du décret relatif à la mise en oeuvre de la "carte bleue européenne"

Réf. : Circulaire du 21 novembre 2011 (N° Lexbase : L2782IRH)

Lecture: 1 min

N9022BSX

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Le 07 Décembre 2011

Une circulaire du 21 novembre 2011 (N° Lexbase : L2782IRH) est relative aux modalités d'application du décret n° 2011-1049 du 6 septembre 2011 (N° Lexbase : L0413IRQ) (et lire N° Lexbase : N7618BSX), pris pour l'application de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, relative à l'immigration, l'intégration et la nationalité et relatif aux titres de séjour (N° Lexbase : L4969IQ4). Elle précise : les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire "carte bleue européenne", créé par la Directive (CE) 2009/50 (N° Lexbase : L4017IEI), qui vise à encourager une immigration de travailleurs hautement qualifiés et les droits qui lui sont conférés, ainsi que le nouveau régime applicable aux cartes de séjour temporaires "étudiant", "stagiaire" et "compétences et talents" ; les conditions de délivrance, de renouvellement et d'abrogation du visa de long séjour dispensant de titre de séjour ; les conditions d'admission exceptionnelle au séjour en faveur de l'étranger confié à l'aide sociale à l'enfance entre seize et dix-huit ans ; la situation du conjoint du titulaire de la carte de résident pour contribution économique exceptionnelle et du conjoint du titulaire de la carte de séjour temporaire "scientifique-chercheur" ; les conditions relatives à l'entrée et au séjour des citoyens de l'Union européenne ; et la compétence de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en matière de regroupement familial, l'Office ayant compétence exclusive pour recevoir les demandes.

newsid:429022

Droits de douane

[Brèves] Les marchandises en entrepôt douanier ou en transit dans l'Union peuvent être qualifiées de "marchandises de contrefaçon" ou de "marchandises pirates" s'il est prouvé qu'elles sont destinées à une mise en vente dans l'Union

Réf. : CJUE, 30 novembre 2011, aff. C-446/09 et C-495/09 (N° Lexbase : A4607H3Z)

Lecture: 2 min

N9082BS8

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Le 08 Décembre 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 30 novembre 2011, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) retient que des marchandises présentes en entrepôt douanier, ou en transit dans l'Union vers des Etats tiers ne peuvent être qualifiées de "marchandises de contrefaçon" ou de "marchandises pirates" que si elles sont destinées à une mise en vente dans l'Union. En l'espèce, deux sociétés, victimes d'imitations de leurs produits par des sociétés tierces implantées en Chine ont, pour la première, saisi le juge belge d'une demande de dommages-intérêts et de destruction des marchandises saisies par les douanes et, pour la seconde, saisi le juge anglais d'une contestation du refus des autorités douanières britanniques de saisir la marchandise d'imitation, sous prétexte qu'elle est en transit. Les deux juges nationaux saisis posent à la CJUE la question de savoir si des marchandises provenant d'un Etat tiers, en transit ou stockées dans un entrepôt douanier sur le territoire de l'Union, peuvent être qualifiées de "marchandises de contrefaçon" ou de "marchandises pirates" du seul fait qu'elles sont introduites sur le territoire douanier de l'Union, sans y être commercialisées. La Cour rappelle que les marchandises en provenance d'Etats tiers placées sous un régime douanier suspensif ne peuvent porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle applicables dans l'Union du seul fait de ce placement. En revanche, il peut y avoir atteinte lorsque, pendant leur placement sous un régime suspensif sur le territoire douanier de l'Union, voire même avant leur arrivée sur ce territoire, ces marchandises font l'objet d'un acte commercial dirigé vers les consommateurs dans l'Union, tel qu'une vente, une offre à la vente ou une publicité. Peuvent également conduire à une retenue provisoire, par les autorités douanières des Etats membres, l'existence d'indices selon lesquels l'un ou plusieurs des opérateurs impliqués est sur le point de diriger ces marchandises vers les consommateurs dans l'Union ou dissimule ses intentions commerciales. La qualification de "marchandises de contrefaçon" et de "marchandises pirates" peut être prouvée par l'existence d'une vente des marchandises à un client dans l'Union, l'existence d'une offre à la vente ou d'une publicité adressée à des consommateurs dans l'Union, ou encore l'existence de documents ou correspondance à propos de ces marchandises, démontrant que leur détournement vers des consommateurs dans l'Union est envisagé. En l'absence d'une preuve d'atteinte à un droit de propriété intellectuelle, des marchandises placées sous un régime suspensif dans l'Union peuvent, tout de même, être saisies dans d'autres situations, par exemple en cas de risque pour la santé et la sécurité (CJUE, 30 novembre 2011, aff. C-446/09 et C-495/09 N° Lexbase : A4607H3Z).

newsid:429082

Entreprises en difficulté

[Brèves] Admission d'une créance postérieurement au jugement arrêtant le plan de continuation : le créancier peut participer à la répartition des échéances antérieures à cette admission

Réf. : Cass. com., 22 novembre 2011, n° 10-24.129, F-P+B (N° Lexbase : A0014H3W)

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N8983BSI

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Le 07 Décembre 2011

L'admission définitive d'une créance postérieurement au jugement arrêtant le plan de continuation, qui prévoit le paiement de la totalité du passif "tel qu'il sera définitivement admis", ouvre droit au créancier à participer à la répartition des échéances antérieures à cette admission. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 22 novembre 2011 (Cass. com., 22 novembre 2011, n° 10-24.129, F-P+B N° Lexbase : A0014H3W). En l'espèce, une société ayant été mise en redressement judiciaire le 31 mai 2005, le trésorier a déclaré une créance à titre chirographaire qui a été contestée. Par jugement du 19 décembre 2006, un plan de continuation a été arrêté prévoyant le paiement de la totalité du passif tel qu'il sera définitivement admis en dix annuités, la première étant payable le 31 décembre 2007. Le trésorier a relevé appel de l'ordonnance du juge-commissaire statuant sur l'admission de la créance. La cour d'appel de Nîmes, ayant retenu, dans un arrêt du 17 juin 2010, après avoir admis la créance du trésorier que le paiement des trois premières annuités devait être effectué lorsque la décision sera signifiée, le trésorier a formé un pourvoi en cassation. La Cour rejette le pourvoi. Elle estime en effet, qu'ayant relevé que le jugement du 19 décembre 2006 prévoyait un paiement intégral de chaque créance chirographaire définitivement admise en dix échéances à compter du 31 décembre 2007, la cour d'appel, qui a ordonné l'admission de la créance du trésorier au passif a, à bon droit et sans méconnaître l'autorité de chose jugée attachée à ce jugement, dit que le paiement des annuités échues devra être effectué lorsque l'arrêt sera signifié.

newsid:428983

État civil

[Brèves] Du relèvement d'un nom afin d'éviter son extinction

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 23 novembre 2011, n° 343068, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A9954HZP)

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N9060BSD

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Le 07 Décembre 2011

Le relèvement d'un nom afin d'éviter son extinction ne saurait s'appliquer à un nom d'usage mais suppose qu'il soit établi que le nom en cause a été légalement porté par un ascendant de celui qui demande à changer de nom ou par un collatéral jusqu'au quatrième degré. Tel est l'enseignement délivré par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 23 novembre 2011 (CE 2° et 7° s-s-r., 23 novembre 2011, n° 343068, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9954HZP). En l'espèce, le nom "Bovagnet des Garets" est porté à titre d'usage par des membres de la famille des requérants ; le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que cette circonstance, s'agissant d'un nom qui n'a jamais été porté à titre d'usage par les requérants eux-mêmes, ne leur permettait pas de se prévaloir d'un intérêt légitime, au sens du premier alinéa de l'article 61 du Code civil (N° Lexbase : L3182ABH), justifiant qu'ils soient autorisés à changer de nom. En conséquence, c'est à tort que la cour administrative d'appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal administratif de Paris qui avait annulé ses décisions refusant d'autoriser MM. C. et B. à changer de nom ainsi que les décisions rejetant leur recours gracieux (CAA Paris, 1ère ch., 1er juillet 2010, n° 09PA03005 N° Lexbase : A2090E8W).

newsid:429060

Propriété

[Brèves] La procédure d'alignement est jugée conforme à la Constitution sous réserve

Réf. : Cons. const., décision n° 2011-201 QPC, du 2 décembre 2011 (N° Lexbase : A0515H3H)

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N9089BSG

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Le 08 Décembre 2011

Le Conseil constitutionnel a été saisi par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité relative aux articles L. 112-1 (N° Lexbase : L7472AEH), dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, portant engagement national pour l'environnement (N° Lexbase : L7066IMN), et L. 112-2 (N° Lexbase : L7473AEI) du Code de la voirie routière. Selon les requérants, en permettant à l'administration de bénéficier d'une cession forcée de propriété privée par la publication d'un plan d'alignement établi unilatéralement, sans que soit constatée sa nécessité publique, ni qu'il soit fait droit à une indemnisation préalable, les articles L. 112-1 et L. 112-2 précités portent atteinte au droit de propriété garanti par les articles 2 (N° Lexbase : L1366A9H) et 17 (N° Lexbase : L1364A9E) de la DDHC. Les Sages énoncent que le plan d'alignement n'attribue à la collectivité publique le sol des propriétés qu'il délimite que dans le cadre de rectifications mineures du tracé de la voie publique, et ne permet ni d'importants élargissements, ni l'ouverture de voies nouvelles. Il ne peut en résulter une atteinte importante à l'immeuble. Par suite, l'alignement n'entre pas dans le champ d'application de l'article 17 de la DDHC. En outre, le plan d'alignement vise à améliorer la sécurité routière et à faciliter les conditions de circulation. Ainsi, il répond à un motif d'intérêt général. Par ailleurs, l'existence d'une enquête publique et d'une indemnité fixée comme en matière d'expropriation assurent que l'atteinte portée aux conditions d'exercice du droit de propriété n'est pas disproportionnée. Toutefois, il ressort du deuxième alinéa de l'article L. 112-2 que, lorsque le plan d'alignement inclut des terrains bâtis, le transfert de propriété résulte de la destruction du bâtiment. Tant que ce transfert n'est pas intervenu, les terrains sont soumis à la servitude de reculement, prévue par l'article L. 112-6, qui interdit, en principe, tout travail confortatif. La servitude impose au propriétaire de supporter la dégradation progressive de l'immeuble bâti pendant une durée indéterminée et la jouissance de l'immeuble bâti par le propriétaire est limitée par cette interdiction. Dès lors, l'atteinte aux conditions d'exercice du droit de propriété serait disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi si l'indemnité due à l'occasion du transfert de propriété ne réparait, également, le préjudice subi du fait de la servitude de reculement. Sous cette réserve, les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 112-2 sont conformes à l'article 2 de la DDHC. Pour le surplus, les articles L. 112-1 et L. 112-2 du Code de la voirie routière ne portent pas aux conditions d'exercice du droit de propriété une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi et sont donc déclarés conformes à la Constitution (Cons. const., décision n° 2011-201 QPC, du 2 décembre 2011 N° Lexbase : A0515H3H).

newsid:429089

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Convention de reclassement personnalisé : mention de la priorité de réembauche

Réf. : Cass. soc., 30 novembre 2011, n° 10-21.678, FS-P+B, sur le 2nd moyen (N° Lexbase : A4906H34)

Lecture: 2 min

N9093BSL

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Le 08 Décembre 2011

Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, la priorité de réembauche dont il bénéficie doit être mentionnée dans le document écrit énonçant le motif économique de la rupture du contrat de travail, et donc être portée à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation. Telle est la solution d'un arrêt de la Chambre sociale en date du 30 novembre 2011 (Cass. soc., 30 novembre 2011, n° 10-21.678, FS-P+B, sur le 2nd moyen N° Lexbase : A4906H34).
Dans cette affaire, M. F., engagé par la SNC X en qualité de directeur administratif, a accepté le 10 août 2005 la convention de reclassement personnalisé qui lui avait été proposée par l'employeur le 28 juillet à l'occasion d'un entretien préalable à un licenciement pour motif économique. Une lettre de licenciement lui a ensuite été adressée le 1er septembre 2005. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la mention de priorité de réembauche alors "que le motif économique de la rupture résultant de l'acceptation, par le salarié, d'une convention de reclassement personnalisé, doit être notifié par un document écrit, qui peut être constitué par une lettre de rupture, et qui doit comporter la mention de la priorité de réembauchage". Après avoir rappelé, dans un premier temps, "que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement [...], soit encore, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié de la proposition de convention, dans tout autre document écrit, remis ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de son acceptation", la Haute juridiction rejette, dans un second temps, le pourvoi. En effet, la priorité de réembauche devant être portée à la connaissance du salarié au plus tard au moment de son acceptation de la convention de reclassement personnalisé, la cour d'appel a correctement constaté que le document n'avait été adressé au salarié que postérieurement à son acceptation de la convention de reclassement personnalisé, la priorité de réembauche n'étant pas ainsi respectée (sur la mention du droit à la priorité de réembauchage, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9365ESN).

newsid:429093

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