Le Quotidien du 10 avril 2020

Le Quotidien

Copropriété

[Brèves] Règlement de copropriété : licéité d’une clause prohibant la pose d'enseignes en façade d'un immeuble situé dans le périmètre de protection d’un monument historique

Réf. : Cass. civ. 3, 26 mars 2020, n° 18-22.441, FS-P+B+I (N° Lexbase : A56913KY)

Lecture: 2 min

N2958BY9

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 22 Mai 2020

► Ne peut être considérée comme illicite au motif qu'elle porterait atteinte aux droits des propriétaires des locaux commerciaux, la clause du règlement de copropriété, prohibant la pose d'enseignes en façade de l'immeuble, dès lors qu’elle correspond à la destination de l'immeuble situé dans le périmètre de protection des remparts de la commune d‘Avignon.

Telle est la solution qui se dégage d’un arrêt rendu le 26 mars 2020 (Cass. civ. 3, 26 mars 2020, n° 18-22.441, FS-P+B+I N° Lexbase : A56913KY).

Dans cette affaire, les propriétaires de lots à usage commercial loués à une société, situés dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, avaient formé tierce-opposition à un arrêt du 5 juin 2012, condamnant, à la demande du syndicat des copropriétaires de cet immeuble, le locataire commercial à procéder à la dépose des panneaux publicitaires et enseignes apposés sur la façade.

Ils faisaient grief à l'arrêt rendu par la cour d’appel de Nîmes (CA Nîmes, 5 juillet 2018, n° 17/00240 N° Lexbase : A4576XWE) de dire que l'article 9 g) du règlement de copropriété n'était pas une clause illicite en l'état de la destination de l'immeuble et qu'il n'y avait pas lieu à rétractation de l'arrêt rendu le 5 juin 2012. En effet, les requérants soutenaient que, lorsque le règlement de copropriété stipule que les boutiques situées au rez-de-chaussée de l'immeuble pourront être utilisées à des fins commerciales, pour n'importe quel commerce ou industrie, la clause selon laquelle "il ne pourra être placé sur la façade des immeubles aucune enseigne, réclame, lanterne ou écriteau quelconque" est contraire à la destination de l'immeuble et doit être réputée non écrite.

Mais la Cour de cassation valide l’analyse des juges d’appel qui, ayant retenu que la clause figurant à l'article 9 g) du règlement de copropriété, selon laquelle « il ne pourra être placé sur la façade des immeubles aucune enseigne, réclame, lanterne ou écriteau quelconque », correspondait à la destination de l'immeuble qui était situé dans le périmètre de protection des remparts de la commune d‘Avignon, ont pu, par ces seuls motifs, en déduire que celle-ci ne pouvait être considérée comme illicite au motif qu'elle porterait atteinte aux droits des propriétaires des locaux commerciaux et qu'il n'y avait pas lieu de rétracter l'arrêt rendu le 5 juin 2012.

newsid:472958

Covid-19

[Brèves] Prorogation des délais d’instruction des procédures relevant du FIVA et de l’ONIAM

Réf. : Ordonnance n° 2020-311 du 25 mars 2020, relative à l'adaptation temporaire des règles d'instruction des demandes et d'indemnisation des victimes par l'Office national d'indemnisation des victimes d'accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (N° Lexbase : L5717LWN)

Lecture: 2 min

N2916BYN

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par Laïla Bedja

Le 08 Avril 2020

► Prises sur le fondement de l’habilitation conférée par l’article 11 de la loi d’urgence pour faire face au Covid-19 (loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 N° Lexbase : L5506LWT), vingt-cinq ordonnances adaptant les règles existantes dans de très nombreux domaines ont été publiées au Journal officiel du 26 mars 2020. Parmi ces ordonnances, l’ordonnance n° 2020-311 (N° Lexbase : L5717LWN) adapte les délais d’instruction de l’ONIAM et du FIVA pendant la période de confinement.

♦ Prorogation - FIVA

FIVA et procédure. Dans le cadre de l'indemnisation des victimes de l'amiante, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) est chargé d'examiner le lien de causalité entre l'exposition à l'amiante et la dégradation de l'état de santé et de présenter au demandeur, si les conditions sont réunies, une offre d'indemnisation.
Conformément aux dispositions législatives qui régissent le fonctionnement du FIVA (loi de financement de la Sécurité sociale pour 2001 N° Lexbase : L5178AR9), cette offre d'indemnisation doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande.

Prorogation de trois mois du délai de présentation de l’offre. Pour tenir compte du contexte lié à l'épidémie de Covid-19 et à la difficulté pour le FIVA à effectuer certaines activités à distance, la présente ordonnance le proroge de trois mois entre le 12 mars et le 12 juillet.

♦ Prorogation - ONIAM

L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) est chargé d'indemniser, dans le cadre du dispositif de droit commun reposant sur les commissions de conciliation et d'indemnisation, les victimes d'accidents médicaux, d'affections iatrogènes et d'infections nosocomiales. Il assure également, dans le cadre de dispositifs spécifiques, l'indemnisation des victimes du Mediator, de la Dépakine, de mesures de vaccination obligatoire ou de mesures sanitaires d'urgence, ainsi que de contaminations liées à une transfusion sanguine.
Les dispositions législatives du Code de la santé publique fixent les délais dans lesquels l'ONIAM, ainsi que les différentes instances en son sein doivent statuer sur les demandes d'indemnisation et payer les offres.

Prorogation de quatre mois du délai de présentation de l’offre. Compte tenu du contexte lié à l'épidémie de covid-19, la présente ordonnance proroge l'ensemble de ces délais, lorsqu'ils arrivent à échéance entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté, sans pouvoir excéder le 12 juillet 2020, de quatre mois.

Ce délai, plus long que celui proposé pour le FIVA, est fixé au regard de la nature de dispositif d'indemnisation amiable, entre la victime et le responsable, de l'ONIAM.

newsid:472916

Covid-19

[Brèves] Aménagement du délai de traitement des demandes d’autorisation de licenciement des salariés protégés

Réf. : Instr. DGT du 7 avril 2020, relative au traitement des demandes d'autorisation de rupture ou de transfert du contrat de travail des salariés protégés durant la période de l'état d'urgence justifié par la pandémie COVID-19, ainsi qu'à l'instruction des recours hiérarchiques contre les décisions prises dans ce domaine (N° Lexbase : L6292LWX)

Lecture: 3 min

N2987BYB

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par Charlotte Moronval

Le 09 Avril 2020

► Une instruction de la DGT, en date du 7 avril 2020, précise l'impact de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 (N° Lexbase : L5730LW7), relative à la suspension des délais (N° Lexbase : L6292LWX) sur le traitement des demandes de rupture et de transfert du contrat de travail des salariés protégés et sur l'instruction des recours hiérarchiques formés à l'encontre de ces décisions.

  • Les dispositions de cette ordonnance ont d’abord une incidence sur le délai de deux mois dont dispose l’inspecteur du travail pour répondre à une demande d’autorisation de licenciement ou de transfert du contrat d’un salarié protégé.

S’agissant des demandes reçues avant le 12 mars 2020 (et toujours en cours d’instruction à cette date), le délai de deux mois laissé à l’inspecteur du travail pour prendre sa décision est « suspendu », ce qui signifie que le délai déjà écoulé avant le 12 mars doit être décompté et seul le reliquat recommencera à courir un mois après la date de la fin de l’état d’urgence sanitaire. Le délai à l’issue duquel la décision implicite de rejet est susceptible d’intervenir est donc directement impacté.

Les parties devront être informées, au besoin par courriel, de la date de naissance de l’éventuelle décision implicite.

S’agissant des demandes reçues postérieurement au 12 mars 2020, le point de départ du délai de deux mois dont dispose l’inspecteur du travail pour statuer est « reporté », jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant la date de cessation de l’état d’urgence.

L’accusé de réception de la demande d’autorisation ou, s’il a déjà été envoyé, un courriel de l’administration devra informer les parties que la décision implicite de rejet naîtra, en cas de silence gardé, trois mois après la cessation de l’état d’urgence sanitaire.

En outre, l’instruction précise que la suspension ou le report du point de départ des délais n’est pas une interdiction d’agir. Dès lors qu’il dispose de tous les éléments pour statuer sur la demande, l’inspecteur du travail n’a donc pas à attendre la fin de la période de suspension des délais pour rendre sa décision.

  • Les dispositions de cette ordonnance impactent également le délai de recours hiérarchique contre ses décisions.

Ainsi, le recours hiérarchique qui aurait dû être formé pendant la période se déroulant du 12 mars 2020 jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire sera réputé recevable s’il a été formé dans le délai de deux mois suivant cette période. Cette possibilité concerne les recours hiérarchiques formés contre les décisions des inspecteurs du travail notifiées à partir du 11 janvier 2020.

newsid:472987

Covid-19

[Brèves] Publication d’un guide pratique pour aider les avocats à gérer leur cabinet en temps de crise sanitaire

Réf. : CNB, Le guide du cabinet d’avocat pendant la période d’urgence sanitaire due au coronavirus covid-19

Lecture: 1 min

N2988BYC

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par Marie Le Guerroué

Le 09 Avril 2020

► A été publié par le CNB, jeudi 9 avril 2020, « Le guide du cabinet d’avocat pendant la période d’urgence sanitaire due au coronavirus covid-19 ».

Le guide, a été réalisé dans l’urgence par le CNB et, plus particulièrement, par la commission « Statut Professionnel de l’Avocat (SPA) » présidée par Audrey Chemouli (v., son interview, Crise sanitaire - "Il est dommage de constater que les avocats sont encore exclus des dispositifs d’aides" - Questions à Audrey Chemouliin Lexbase Avocats, n° 302, Avril 2020 N° Lexbase : N2841BYU). Il a pour objectif de donner à chaque avocat des réponses pratiques et pragmatiques aux questions qu’il peut se poser sur la gestion de son cabinet pendant la période de confinement. Il rassemble les informations disponibles à date et est mis à jour au fil des jours. 

Le guide aborde huit points spécifiques : la protection des collaborateurs et des salariés, la gestion des collaborateurs et des stagiaires, la gestion des salariés, la gestion des arrêts de travail, la continuité de l’activité, la gestion des échéances et de la trésorerie, la gestion des échéances sociales, l’obtention d’un prêt de trésorerie et le bénéfice d’aide financière et un rappel du droit des procédures collectives.

newsid:472988

Covid-19

[Brèves] Motifs de sécurité, santé et salubrité publiques et de préservation de l’environnement justifiant une dérogation au principe de suspension des délais pendant la période d'urgence sanitaire

Réf. : Décret n° 2020-383 du 1er avril 2020, portant dérogation au principe de suspension des délais pendant la période d'urgence sanitaire liée à l'épidémie de covid-19 (N° Lexbase : L6216LW7)

Lecture: 3 min

N2966BYI

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par Yann Le Foll

Le 08 Avril 2020

Le décret n° 2020-383 du 1er avril 2020, portant dérogation au principe de suspension des délais pendant la période d'urgence sanitaire liée à l'épidémie de covid-19 (N° Lexbase : L6216LW7), a été publié au Journal officiel du 2 avril 2020.

Il procède, sur le fondement du premier alinéa de l'article 9 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 (N° Lexbase : L5730LW7), et pour des motifs tenant à la sécurité, à la protection de la santé et de la salubrité publique et à la préservation de l'environnement, au dégel du cours des délais de réalisation des prescriptions qui, expirant au cours de la période fixée au I de l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 (état d'urgence sanitaire + un mois), ou dont le point de départ devait commencer à courir pendant cette période, s'est trouvé suspendu par l'effet de l'article 8 de cette ordonnance.

S'agissant des prescriptions édictées par l'Autorité de sûreté nucléaire, ce dégel ne joue que pour les prescriptions édictées à compter de l'entrée en vigueur du décret jusqu'au terme de la période du mois suivant la fin de l'état d'urgence sanitaire.

Malgré la crise sanitaire, devront donc être maintenus les contrôles -prescrits par arrêtés ou mesures de sanctions administratives- concernant les exploitants d'installations classées pour la protection de l'environnement, les exploitants d'ouvrages hydrauliques (digues, barrages), les exploitants d'installations minières ou responsables d'anciennes installations minières, exploitants de canalisations de transport de matières dangereuses, les exploitants d'infrastructures de transport de matières dangereuses, détenteurs d'appareils à pression et équipements sous pression, producteurs ou utilisateurs de produits chimiques pouvant présenter des dangers, se voyant notifier à ce titre l'obligation de se conformer à des prescriptions ou de réaliser des contrôles, des analyses ou des actes de surveillance, ayant pour objet la sécurité, la protection de la santé et de la salubrité publique et la préservation de l'environnement.

Sont aussi concernés par ce maintien des contrôles : les maîtres d'ouvrage d'installations, d'ouvrages, de travaux ou d'activités soumis à la législation sur l'eau se voyant prescrire à ce titre la réalisation de travaux, de prélèvements, de vidanges de plans d'eau, d'actions d'entretien de cours d'eau ou de dragages ou des mesures d'évitement, de réduction ou de compensation ; les titulaires de dérogations à l'interdiction de destruction d'espèces protégées et de leurs habitats se voyant prescrire à ce titre des travaux et des mesures d'évitement, de réduction et de compensation ; les irrigants et organismes uniques de gestion collective chargés de l'élaboration du plan annuel de répartition du volume d'eau faisant l'objet d'une autorisation de prélèvement ; les exploitants d'installations nucléaires de base et organismes accrédités pour l'analyse des dispositifs passifs de mesure intégrée du radon se voyant notifier à ce titre des prescriptions par l'Autorité de sûreté nucléaire ; et les exploitants d'aérodromes.

newsid:472966

Covid-19

[Brèves] Covid-19 : l’AMF précise les dispositions relatives à la continuité de l’information périodique imposée aux sociétés cotées

Réf. : AMF, communiqué du 30 mars 2020

Lecture: 3 min

N2949BYU

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par Vincent Téchené

Le 08 Avril 2020

► Dans les circonstances exceptionnelles de l’épidémie de covid-19, l’Autorité des marchés financiers apporte, dans un communiqué du 30 mars 2020, quelques précisions sur le calendrier de publication des comptes annuels et semestriels.

En effet, la Directive européenne « Transparence » (Directive 2013/50 du 22 octobre 2013 N° Lexbase : L5329IYZ) impose aux sociétés cotées sur un marché réglementé de déposer leurs rapports financiers annuels au plus tard dans les quatre mois suivants la clôture de l’exercice. Pour les exercices clos au 31 décembre, le rapport financier annuel -qui intègre des états financiers audités- doit donc être déposé au plus tard le 30 avril de l’année suivante. S’agissant des rapports financiers semestriels, les émetteurs ont trois mois maximum. Autrement dit, ils doivent déposer leur rapport financier semestriel au plus tard le 31 mars pour un premier semestre achevé au 31 décembre.

Dans ce contexte, l’AMF précise qu’il est attendu des émetteurs qui ne pourraient pas publier leur rapport financier dans les délais qu’ils communiquent à l’AMF et au marché toute anticipation d’un éventuel retard de publication sur le calendrier réglementaire, les raisons de ce retard et une date prévisionnelle de publication. L’AMF invite ceux qui le souhaitent à prendre contact avec leurs interlocuteurs habituels à la Direction des émetteurs pour évoquer leur situation.

Conformément à l'annonce -en anglais- de l'ESMA, l'AMF décalera également sa politique de relance des émetteurs en défaut de publication :
- durant une période de deux mois au-delà de la date butoir pour les rapports financiers annuels portant sur un exercice arrêté entre le 31 décembre et le 31 mars ;
- durant une période d’un mois au-delà de la date butoir pour des rapports financiers semestriels arrêtés durant cette même période.

L’AMF rappelle que les émetteurs restent soumis à leurs obligations d’information permanente, au titre du Règlement « Abus de marché » (Règlement n° 596/2014 du 16 avril 2014 N° Lexbase : L4814I3P) : toute information privilégiée doit être communiquée dès que possible au marché. Ainsi, l’AMF rappelle que les sociétés doivent informer le marché de toute tendance significative, position de liquidité, chiffres-clés issus d’états financiers arrêtés mais non audités. En effet, le processus d'établissement, d'arrêté, d'audit, de revue des comptes peut faire naître une information privilégiée sans motif légitime pour en différer la publication dans les circonstances actuelles. Au contraire, une information régulière du marché est importante. Dans ce contexte, une mention de l’état d'avancement de l’audit ou de l’examen limité peut constituer, le cas échéant, une information importante à communiquer au marché à cette occasion.

L'adaptation des actions des régulateurs concerne l’ensemble des sociétés cotées dans l’Union européenne. Elle vient en complément des dispositions prises en France dans le cadre de l'ordonnance n° 2020-318 du 25 mars 2020, portant adaptation des règles relatives à l'établissement, l'arrêté, l'audit, la revue, l'approbation et la publication des comptes et des autres documents et informations que les personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé sont tenues de déposer ou publier dans le contexte de l'épidémie de covid-19 (N° Lexbase : L5726LWY, sur laquelle lire les obs. de V. Téchené N° Lexbase : N2842BYW).

newsid:472949

Propriété intellectuelle

[Brèves] Droits voisins : l'Autorité de la concurrence prononce des mesures conservatoires à l'encontre de Google

Réf. : Aut. conc., décision n° 20-MC-01, 9 avril 2020 (N° Lexbase : X9925CIG)

Lecture: 4 min

N2986BYA

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par Vincent Téchené

Le 22 Avril 2020

► Faisant droit aux demandes de mesures conservatoires présentées par les éditeurs de presse et l’AFP, l’Autorité de la concurrence a enjoint, le 9 avril 2020 (Aut. conc., décision n° 20-MC-01, 9 avril 2020 N° Lexbase : X9925CIG), à Google de négocier avec les éditeurs et agences de presse la rémunération qui leur est due au titre de la loi tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse (loi n° 2019-775 du 24 juillet 2019 N° Lexbase : L3023LRE) pour la reprise de leurs contenus protégés.

  • Les pratiques de Google que contestent les éditeurs de presse et l’AFP

Selon les saisissants, les modalités de mise en œuvre par Google de la loi du 24 juillet 2019 constitueraient un abus de position dominante, ainsi qu’un abus de dépendance économique.  

Au motif de se conformer à cette loi, Google a décidé unilatéralement qu’elle n’afficherait plus les extraits d’articles, les photographies, les infographies et les vidéos au sein de ses différents services (Google Search, Google Actualités et Discover), sauf à ce que les éditeurs lui en donnent l’autorisation à titre gratuit.

En pratique, la très grande majorité des éditeurs de presse ont consenti à Google des licences pour l’utilisation et l’affichage de leurs contenus protégés, et ce sans négociation possible et sans percevoir aucune rémunération de la part de Google. Au surplus, dans le cadre de la nouvelle politique d’affichage de Google, les licences qui ont été accordées à celle-ci par les éditeurs et agences de presse lui offrent la possibilité de reprendre davantage de contenus qu’antérieurement.

Dans ces conditions, parallèlement à leur saisine au fond, les saisissants ont sollicité le prononcé de mesures conservatoires visant à enjoindre Google d’entrer de bonne foi dans une négociation pour la rémunération de la reprise de leurs contenus.

  • La décision

L’Autorité a considéré que Google est susceptible de détenir une position dominante sur le marché français des services de recherche généraliste. En effet, sa part de marché est de l’ordre de 90 % à la fin de l’année 2019. Il existe, par ailleurs, de fortes barrières à l’entrée et à l’expansion sur ce marché, liées aux investissements significatifs nécessaires pour développer une technologie de moteur de recherche, et à des effets de réseaux et d’expérience de nature à rendre la position de Google encore plus difficilement contestable par des moteurs concurrents qui souhaitent se développer.

En l’état de l’instruction, l’Autorité a considéré que les pratiques dénoncées par les saisissants sont susceptibles d’être qualifiées d’abus de position dominante à plusieurs titres :

- l’imposition de conditions de transaction inéquitables qui lui auraient permis d’éviter toute forme de négociation et de rémunération pour la reprise et l’affichage des contenus protégés au titre des droits voisins ;

- le contournement de la loi, Google ayant utilisé la possibilité laissée par la loi de consentir, dans certains cas, des licences gratuites pour certains contenus, en décidant que de façon générale, aucune rémunération ne serait versée pour l’affichage de quelque contenu protégé que ce soit, alors que ce choix paraît difficilement conciliable avec l’objet et la portée de la loi;

- la discrimination, caractérisée par l’imposition d’un principe de rémunération nulle à tous les éditeurs sans procéder à un examen de leurs situations respectives et des contenus protégés correspondants.

Pour l’Autorité, les pratiques de Google ont causé une atteinte grave et immédiate au secteur de la presse, alors que la situation économique des éditeurs et agences de presse est par ailleurs fragile, et que la loi visait au contraire à améliorer les conditions de rémunération qu’ils tirent des contenus produits par les journalistes.

Les injonctions prononcées. Google devra négocier de bonne foi avec les éditeurs et agences de presse qui en feraient la demande, et selon des critères transparents, objectifs et non discriminatoires, la rémunération due à ces derniers pour toute reprise des contenus protégés.

Cette négociation devra aussi couvrir, de façon rétroactive, la période commençant dès l’entrée en vigueur de la loi sur les droits voisins, soit le 24 octobre 2019.

Cette injonction impose que les négociations aboutissent effectivement à une proposition de rémunération de la part de Google. Google devra conduire les négociations dans un délai de 3 mois à partir de la demande d’ouverture de négociation émanant d’un éditeur de presse ou d’une agence de presse. Ni l’indexation, ni le classement, ni la présentation des contenus protégés repris par Google sur ses services ne devront en particulier être affectés par les négociations. Google devra fournir à l’Autorité des rapports mensuels sur la manière dont elle se conforme à la décision.

Ces injonctions demeureront en vigueur jusqu’à la publication de la décision au fond de l’Autorité (v. Aut. conc., communiqué de presse du 9 mars 2020).

newsid:472986

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