Le Quotidien du 11 mai 2020

Le Quotidien

Droit pénal spécial

[Brèves] Protection de la vie privée : quid de l’enregistrement de la parole ou de l’image d’une personne placée en garde à vue ?

Réf. : Cass. crim., 21 avril 2020, n° 19-81.507, FS-P+B+I (N° Lexbase : A17603LR)

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N3191BYT

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par Marie-Lou Hardouin-Ayrinhac

Le 27 Mai 2020

► La Chambre criminelle retient dans cet arrêt que d’une part, l’enregistrement de la parole ou de l’image d’une personne placée en garde à vue est susceptible de constituer une atteinte à l’intimité de sa vie privée au sens de l’article 226-1 du Code pénal (N° Lexbase : L2092AMG), et d’autre part, qu’une personne faisant l’objet d’une garde à vue n’est pas en mesure de s’opposer à cet enregistrement ;

dès lors, encourt la cassation l’arrêt d’appel qui, pour confirmer l’ordonnance de non-lieu, a retenu, notamment, que les images et paroles d’une personne placée en GAV ne relevaient pas de l’intimité de la vie privée.

C’est ainsi que s’est prononcée la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt relatif à la garde à vue et à la protection de la vie privée (Cass. crim., 21 avril 2020, n° 19-81.507 N° Lexbase : A17603LR).

Résumé des faits. Des époux ont porté plainte auprès du procureur de la République des chefs de violation du secret professionnel et du secret de l’instruction après la diffusion sur la chaîne W9, d’un reportage intitulé « Prostitution : les nouvelles esclaves du trottoir, les nouveaux visages de la prostitution », qui retraçait les investigations menées sur les réseaux de prostitution asiatique dans le sud de Paris et notamment la surveillance de l’hôtel, géré par les intéressés, où les prostituées effectuaient leurs prestations. Le reportage présentait, notamment, la garde à vue de l’épouse, intervenue à la suite de l’interpellation de l’intéressée pour des faits de proxénétisme aggravé, laquelle a déclaré avoir été reconnue par des tiers, notamment par sa voix, à la suite de la diffusion du film. Les auteurs du reportage avaient anonymisé les lieux et les personnes.

La plainte des requérants a été classée sans suite. Ils ont porté plainte et se sont constitués partie civile auprès du juge d’instruction des chefs précités, leur avocat faisant en outre valoir, par une note, qu’il avait été porté atteinte à l’intimité de la vie privée de la requérante. Le juge d’instruction a rendu une ordonnance de non-lieu. Les parties civiles ont interjeté appel de cette décision.

En cause d’appel. La cour d’appel confirme l’ordonnance de non-lieu du juge d’instruction et écarte l’argumentation de la requérante qui soutenait que le délit incriminé à l’article 226-1 du Code pénal (N° Lexbase : L2092AMG) était constitué. La chambre de l’instruction retient que les images et paroles d’une personne interpellée par les services de police puis interrogée au cours de sa garde à vue ne relèvent pas de l’intimité de la vie privée au sens de ce texte. Elle ajoute qu’aucun élément du dossier n’indique que les conditions de la garde à vue de la requérante, qui a nécessairement vu la caméra, lui ôtaient la possibilité de faire valoir son opposition à l’enregistrement.

Les requérants ont formé un pourvoi.

Décision. Par cet arrêt du 21 avril 2020, la Chambre criminelle casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel au visa de l’article 226-1 du Code pénal.

Elle rappelle que ce texte incrimine le fait, au moyen d’un procédé quelconque, de porter volontairement atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui, en enregistrant des paroles prononcées à titre confidentiel sans le consentement de leur auteur, ou en fixant sans son consentement l’image d’une personne se trouvant en un lieu privé. Elle précise également que lorsque l’acte est accompli au vu et au su de la personne intéressée, son consentement est présumé si elle ne s’y est pas opposée, alors qu’elle était en mesure de le faire.

La Chambre criminelle considère que la chambre de l’instruction a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé dans la mesure où, d’une part, l’enregistrement de la parole ou de l’image d’une personne placée en garde à vue est susceptible de constituer une atteinte à l’intimité de sa vie privée, et d’autre part, une personne faisant l’objet d’une garde à vue n’est pas en mesure de s’opposer à cet enregistrement.

Rappel législatif. Pour mémoire, s’agissant de la vie privée au sens strict, c'est la loi du 17 juillet 1970 qui a dans le même temps créé l’article 9 du Code civil (N° Lexbase : L3304ABY) et inséré dans le Code pénal de nouvelles infractions, aujourd'hui codifiées aux articles 226-1 et suivants. L’article 226-1 du Code pénal en est l’article central, les articles 226-2 (N° Lexbase : L2241AMX) à 226-3-1 (N° Lexbase : L6208LLI) le précisant et le complétant.

Étendue du concept de vie privée. Le concept de vie privée renvoie à tout ce qui n’est pas public. Il peut s’agir de l’état de santé, de la vie familiale et amoureuse, des coordonnées, des vacances, des activités sportives et des loisirs, mais également de la garde à vue comme en témoigne l’arrêt en présence. La Chambre criminelle affirme en effet que l’enregistrement de la parole ou de l’image d’une personne placée en garde à vue est susceptible de constituer une atteinte à l’intimité de sa vie privée. 

Consentement. La personne protégée ne doit pas avoir donné son consentement, explicite ou implicite. Il est à cet égard précisé par le dernier alinéa de l’article 226-1 du Code pénal que : « Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé. » A cet égard, l’arrêt du 21 avril 2020 précise qu’une personne faisant l’objet d’une garde à vue n’est pas en mesure de s’opposer à cet enregistrement.

Pour aller plus loin :

Cf. ETUDE : L’atteinte à la vie privée, La captation, l'enregistrement et la transmission de paroles ou d'images, Droit pénal spécial, (dir. J.-B. Perrier), Lexbase (N° Lexbase : E5961EX3)

Et E. Raschel, ETUDE : Les responsabilités en droit de la presse, La protection de la vie privée, Droit de la presse, Lexbase (N° Lexbase : E6330Z8X)

newsid:473191

Autorité parentale

[Brèves] Défaut d’exécution d’une ordonnance judiciaire confiant la garde d’un enfant à l’un de ses parents : condamnation de la Russie pour violation du droit au respect de la vie privée et familiale

Réf. : CEDH, 5 mai 2020, Req. 38433/17, Gubasheva et Ferzauli c/ Russie, disponible en anglais uniquement

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N3245BYT

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 12 Mai 2020

► Le défaut d’obtention d’exécution, par les autorités russes, d’une ordonnance judiciaire ayant confié la garde d’un enfant à sa mère, face au refus de restitution de l’enfant par le père, constitue une violation de l’article 8 CESDH (N° Lexbase : L4798AQR).

C’est en ce sens que s’est prononcée la Cour européenne des droits de l’Homme dans un arrêt rendu le 5 mai 2020 (CEDH, 5 mai 2020, Req. 38433/17, Gubasheva et Ferzauli c. Russie, disponible en anglais uniquement).

Comme l’indique le communiqué de la Cour, dans cette affaire, les requérantes, une mère et sa fille, étaient des ressortissantes russes nées respectivement en 1989 et en 2012 et résidant en République tchétchène et en République d’Ingouchie (Russie).

La mère (première requérante), ressortissante russe, se sépara de son époux, en 2012, année de naissance de leur fille (seconde requérante). L’enfant resta vivre chez sa mère jusqu’au mois d’août 2014, lorsque son père l’enleva.

En février 2015, le tribunal de district accorda à la mère une ordonnance qui lui confiait la garde de sa fille.

Le bureau d’exécution des jugements du district lança la procédure d’exécution au mois d’août de la même année. Cette procédure fit ensuite des allers-retours entre le bureau d’exécution de la République d’Ingouchie et celui de la République tchétchène, qui s’efforcèrent tous deux de déterminer où résidait le père mais ne purent jamais le trouver dans ses résidences présumées dans l’une et l’autre république. En août 2016, un huissier repéra le père sur son lieu de travail ; l’intéressé déclara à cette occasion qu’il travaillait en République d’Ingouchie mais qu’il résidait en République tchétchène, et qu’il n’avait pas l’intention de restituer l’enfant.

En avril 2016, le père se vit imposer une amende administrative pour non-respect de l’ordonnance relative à la garde de l’enfant. En novembre 2016, le tribunal de district estima que les actes accomplis par le bureau d’exécution des jugements avaient été manifestement insuffisants pour obtenir l’exécution de l’ordonnance en question et enjoignit au bureau en cause de remédier aux manquements qu’il avait constatés.

L’ordonnance qui fut prise en faveur de la mère n’ayant toujours pas été exécutée, la mère a saisi la CEDH, invoquant en particulier l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) en son propre nom et au nom de sa fille, reprochant aux autorités de ne pas avoir fait exécuter le jugement ayant abouti à l’ordonnance de garde. Elle obtient gain de cause devant la Cour européenne qui conclut à la violation de l’article 8.

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Contrôle fiscal

[Brèves] Contrôle fiscal d’une filiale intégrée : la société-mère doit être informée des conséquences du redressement

Réf. : CE 8° ch., 3 avril 2020, n° 426146, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A78983KQ)

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N3189BYR

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par Marie-Claire Sgarra

Le 06 Mai 2020

Le droit pour la société mère d'être informée, en vertu de l'article R. 256-1 du Livre des procédures fiscales (N° Lexbase : L4473KEE), du montant global par impôt des droits, pénalités et intérêts de retard dont elle est redevable en cette qualité constitue une garantie qui se distingue de celle dont bénéficie chaque société membre du groupe en vertu de l'article L. 48 du même Livre (N° Lexbase : L3281LRX), et s'ajoute ainsi à cette dernière dans l'hypothèse où la société mère fait l'objet d'un redressement en qualité de membre du groupe.

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 3 avril 2020 (CE 8° ch., 3 avril 2020, n° 426146, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A78983KQ).

En l’espèce, une société mère d'un groupe fiscalement intégré, a apporté à une SAS les titres de participation qu'elle détenait dans 16 sociétés civiles immobilières pour une valeur totale de 12 797 800 euros, en contrepartie desquels elle s'est vu attribuer 20 980 actions de la SAS.

A la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a remis en cause le bénéfice de l'exonération, prévu par l'article 210 A du Code général des impôts (N° Lexbase : L9521ITS), de la plus-value réalisée à l'occasion de cet apport partiel d'actifs, à concurrence de la fraction de la valeur des parts de six sociétés civiles immobilières correspondant à la part non libérée de leur capital, regardée comme un produit exceptionnel taxable au titre de l'exercice clos en 2008.

Le tribunal administratif de Lille a accordé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2006, 2007 et 2008. La cour administrative d’appel de Douai a annulé le jugement du tribunal administratif (CAA de Douai, 26 mai 2016, n° 16DA01010 N° Lexbase : A2783YG8).

Il résulte des dispositions de l’article R. 256-1 du Livre des procédures fiscales qu’alors même que la société mère d'un groupe fiscal intégré s'est constituée seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur le résultat d'ensemble déterminé par la somme algébrique des résultats des différentes sociétés du groupe, celles-ci restent soumises à l'obligation de déclarer leurs résultats et que c'est avec ces dernières que l'administration fiscale mène la procédure de vérification de comptabilité et de redressement. Les redressements ainsi apportés aux résultats déclarés par les sociétés membres du groupe, y compris, le cas échéant, ceux de la société mère prise en en sa seule qualité de société membre du groupe intégré, constituent cependant les éléments d'une procédure unique conduisant d'abord à la correction du résultat d'ensemble déclaré par la société mère du groupe, puis à la mise en recouvrement des rappels d'impôt établis à son nom. L'information qui doit être donnée à la société mère avant cette mise en recouvrement sur le montant global par impôt des droits, pénalités et intérêts de retard dont elle est redevable en sa qualité de tête de groupe à raison du résultat d'ensemble du groupe peut être réduite à une référence aux procédures de redressement qui ont été menées avec les sociétés membres du groupe et à un tableau chiffré qui en récapitule les conséquences sur le résultat d'ensemble, sans qu'il soit nécessaire de reprendre l'exposé de la nature, des motifs et des conséquences de chacun des chefs de redressement concernés.

►Le Conseil d'Etat a dans une affaire jugé que la garantie du contribuable n’avait pas été respectée si la société mère n’avait pas été informée des conséquences fiscales sur le résultat d’ensemble alors même que le rappel d’impôt dû est en définitive strictement identique, que l’on se place au niveau du résultat de la société intégrée ou au niveau du résultat d’ensemble (CE 9° et 10° ssr., 21 octobre 2011, n° 325619, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8322HYU). Par ailleurs, il a également été précisé que la société mère doit être informée non seulement du montant de l’impôt à recouvrer, mais également des modalités de calcul ayant menés à ce redressement (CE 9° et 10° ssr., 13 décembre 2013, n° 338133, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3703KRL).

(cf. le BOFiP annoté N° Lexbase : X5143AL3).

 

newsid:473189

Covid-19

[Brèves] Prêt garanti par l’Etat (PGE) : mise en œuvre de l’aménagement du dispositif

Réf. : Arrêté du 6 mai 2020, portant modification de l'arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 de finances rectificative pour 2020 (N° Lexbase : L8260LWT)

Lecture: 3 min

N3277BYZ

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par Vincent Téchené

Le 13 Mai 2020

► Un arrêté, publié au Journal officiel du 7 mai 2020 (arrêté du 6 mai 2020, portant modification de l'arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 de finances rectificative pour 2020 N° Lexbase : L8260LWT), modifie l’arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement (N° Lexbase : L5530LWQ ; lire N° Lexbase : N2732BYT).

L’article 16 de la seconde loi de finances rectificative pour 2020 (loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 N° Lexbase : L7438LWE ; lire N° Lexbase : N3126BYG) a modifié l’article 6 de la première loi de finances rectificative pour 2020 (loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 N° Lexbase : L5505LWS) qui a mis en place le prêt garanti par l’Etat « PGE ». L’arrêté du 7 mai tire les conséquences de ces modifications.

Ainsi, concernant les prêteurs, l’arrêté étend le champ de la garantie de l'Etat aux prêts intermédiés par des intermédiaires en financement participatif.  

S’agissant ensuite des emprunteurs, alors que l’arrêté 23 mars 2020, excluait du dispositif l’ensemble des SCI, celui du 7 mai 2020 étend la garantie de l’Etat aux prêts consentis aux SCI de construction-vente, aux SCI dont le patrimoine est majoritairement constitué de monuments historiques classés ou inscrits et qui collectent des recettes liées à l'accueil du public, et aux SCI dont le capital est intégralement détenu par des OPCI ou par des SCPI. Les autres SCI restent exclues du dispositif.

L’arrêté du 7 mai limite également l’exclusion des entreprises faisant l’objet d’une procédure collective. L’arrêté du 23 mars 2020 prévoyait que la garantie de l’Etat ne s’appliquait pas aux entreprises faisant l’objet d’une procédure collective. L’arrêté du 7 mai précise que sont éligibles au dispositif les entreprises qui, au 31 décembre 2019 (inclus), ne faisaient pas l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ou de rétablissement professionnel s'agissant de personnes physiques, ou n'étaient pas en période d'observation d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, sauf à ce qu'un plan de sauvegarde ou de redressement ait été arrêté par un tribunal avant la date d'octroi du prêt. Ainsi et conformément à la seconde loi de finances pour 2020, les entreprises dont la procédure collective a été ouverte à partir du 1er janvier 2020 peuvent bénéficier du « PGE ». A contrario celles qui faisaient l'objet d'une procédure collective à cette date restent exclues

Enfin, l’arrêté précise que la garantie reste attachée au prêt en cas de cession de celui-ci à une autre filiale ou entité affiliée au même groupe bancaire, ou en cas de mobilisation de celui-ci, y compris par l'intermédiaire d'un organisme de titrisation dont les titres sont souscrits uniquement par l'établissement prêteur ou par des entités affiliées au même groupe bancaire, dans le cadre des opérations de politique monétaire du Système européen des banques centrales (SEBC) en ce compris les éventuels transferts subséquents au profit de tiers.

newsid:473277

Covid-19

[Brèves] Adoption par la Commission européenne d’un paquet bancaire afin de faciliter l'octroi de prêts aux ménages et aux entreprises dans l'UE

Réf. : Commission européenne, communiqué de presse du 28 avril 2020

Lecture: 3 min

N3210BYK

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par Vincent Téchené

Le 06 Mai 2020

Dans un communiqué du 28 avril 2020, la Commission européenne a précisé avoir adopté un paquet bancaire afin de faciliter l'octroi de prêts aux ménages et aux entreprises dans l'ensemble de l'Union européenne. Il comprend une communication interprétative sur les cadres comptable et prudentiel de l'UE, ainsi que des modifications ciblées des règles bancaires de l'UE, à titre de solutions à court terme.

La communication rappelle que les règles de l'UE autorisent les banques et leurs autorités de surveillance à agir de manière souple mais responsable dans les situations de crise économique, afin de soutenir les particuliers et les entreprises, notamment les PME. Le Règlement adopté met également en œuvre certaines modifications ciblées visant à maximiser la capacité des établissements de crédit à prêter, ainsi qu'à absorber les pertes liées à la pandémie de coronavirus, tout en maintenant leur résilience.

  • Modifications ciblées des règles bancaires

La Commission a proposé, à titre de solutions à court terme, quelques modifications ciblées des règles prudentielles bancaires de l'UE (Règlement (UE) n° 575/2013 du 26 juin 2013 sur les exigences de fonds propres N° Lexbase : L2751IYK) afin de maximiser la capacité des banques à prêter et à absorber les pertes liées au coronavirus. La Commission propose des mesures temporaires exceptionnelles pour atténuer les répercussions immédiates de la pandémie de coronavirus en adaptant le calendrier d'application des normes comptables internationales relatives aux fonds propres des banques, en traitant de manière plus favorable les garanties publiques accordées au cours de cette crise, en reportant l'application de l'exigence de coussin lié au ratio de levier et en modifiant la manière d'exclure certaines expositions lors du calcul du ratio de levier. La Commission propose également d'anticiper l'entrée en application de plusieurs mesures déjà adoptées qui encouragent les banques à octroyer des crédits aux salariés, aux PME et pour des projets d'infrastructures.

  • Communication interprétative

La communication de la Commission confirme les déclarations récentes, telles que celles du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, de l'Autorité bancaire européenne (ABE) et de la Banque centrale européenne, sur l'utilisation de la flexibilité autorisée par les règles comptables et prudentielles. La Commission encourage les banques et leurs autorités de surveillance à faire usage de la flexibilité que permettent les cadres comptable et prudentiel de l'UE. Par exemple, la communication confirme, et salue, la flexibilité offerte par les règles de l'UE en ce qui concerne les moratoires publics et privés sur les remboursements de prêts (orientations de l'ABE du 2 avril). La communication attire également l'attention sur des domaines dans lesquels les banques sont invitées à agir de manière responsable, par exemple en s'abstenant de distribuer des dividendes aux actionnaires ou en adoptant une approche prudente en ce qui concerne le paiement des rémunérations variables. La communication rappelle également comment les banques peuvent aider les entreprises et les particuliers grâce aux services numériques, notamment les paiements sans contact et numériques.

newsid:473210

Covid-19

[Brèves] Validation de l’arrêté municipal interdisant l’installation de vacanciers sur le territoire d’une commune déjà touchée par l’épidémie de covid-19

Réf. : TA Grenoble, 28 avril 2020, n° 2002394 (N° Lexbase : A20233LI)

Lecture: 2 min

N3232BYD

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par Yann Le Foll

Le 06 Mai 2020

► Est légal un arrêté municipal interdisant l’installation de vacanciers sur le territoire d’une commune isolée géographiquement et déjà touchée par l’épidémie de covid-19.

Telle est la solution d’une ordonnance rendue le 28 avril 2020 (TA Grenoble, 28 avril 2020, n° 2002394 N° Lexbase : A20233LI).

Par l’arrêté contesté, le maire de commune des Contamines-Montjoie a limité l’hébergement dans la commune à toute personne non domiciliée de manière permanente.

Décision. Le tribunal constate que, si, à la date de l’arrêté attaqué, il apparaît qu’aucun malade du covid-19 ne se trouvait dans la commune, une grande inquiétude s’est emparée de la population à l’idée d’une possible reprise de l’épidémie au niveau local. Par ailleurs, le préfet de la Haute-Savoie a, par arrêté du 7 avril 2020, interdit la location de logements meublés touristiques, précisément dans le but d’enrayer la propagation du virus, en particulier depuis les grands centres urbains et les régions davantage touchées.

Enfin, la commune des Contamines-Montjoie se trouve dans une situation géographique particulière, en moyenne montagne, à l’extrémité d’une vallée et ne disposant que d’un seul accès routier avec le reste du département, situation de nature à rendre plus difficile tant l’approvisionnement en denrées alimentaires que la couverture des besoins médicaux, ainsi que, le cas échéant, l’évacuation des malades vers les centres hospitaliers situés en plaine.

De même, l’organisation des services publics en période d’intersaison, la collecte des ordures ménagères notamment, est telle qu’elle n’est pas adaptée à la présence d’un nombre élevé de personnes dans la commune.

Ainsi, l’arrêté en litige répond-il à des nécessités locales objectives tout à fait particulières, directement liées à des préoccupations d’ordre sanitaire, et devant être regardées comme impérieuses, spécialement dans un contexte de risque de trouble à l’ordre public.

Par ailleurs, l’arrêté en litige s’inscrit dans le cadre des mesures prises par le préfet de la Haute-Savoie concernant l’hébergement touristique en général, sans entrer en conflit avec elles, mais en les complétant.

Il en résulte la solution précitée.

newsid:473232

Fonction publique

[Brèves] Assouplissement des règles d'utilisation du télétravail dans la fonction publique et la magistrature

Réf. : Décret n° 2020-524 du 5 mai 2020 (N° Lexbase : L8159LW4)

Lecture: 2 min

N3275BYX

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par Yann Le Foll

Le 07 Mai 2020

Le décret n° 2020-524 du 5 mai 2020 (N° Lexbase : L8159LW4) modifiant le décret n° 2016-151 du 11 février 2016, relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature (N° Lexbase : L6963KYK), a été publié au Journal officiel du 6 mai 2020.

Il détermine les nouvelles modalités de recours au télétravail dans la fonction publique et la magistrature qui permettent le recours ponctuel au télétravail et prévoit de nouvelles dispositions relatives au lieu d'exercice du télétravail, à la formalisation de l'autorisation de télétravail et aux garanties apportées aux agents.

Il énonce que le télétravail peut être organisé au domicile de l'agent, dans un autre lieu privé ou dans tout lieu à usage professionnel. L'autorisation de télétravail est délivrée pour un recours régulier ou ponctuel au télétravail. Elle peut prévoir l'attribution de jours de télétravail fixes au cours de la semaine ou du mois ainsi que l'attribution d'un volume de jours flottants de télétravail par semaine, par mois ou par an dont l'agent peut demander l'utilisation à l'autorité responsable de la gestion de ses congés. Dans ce cas, l'administration peut autoriser l'utilisation de l'équipement informatique personnel de l'agent.

La règle selon laquelle la quotité des fonctions pouvant être exercées sous la forme du télétravail ne peut être supérieure à trois jours par semaine demeure. Il peut y être dérogé pour une durée de six mois maximum, à la demande des agents dont l'état de santé, le handicap ou l'état de grossesse le justifient et après avis du service de médecine préventive ou du médecin du travail, ou lorsqu'une autorisation temporaire de télétravail a été demandée et accordée en raison d'une situation exceptionnelle perturbant l'accès au service ou le travail sur site.

Le décret précise également que l'employeur n'est pas tenu de prendre en charge le coût de la location d'un espace destiné au télétravail. En outre, après réception d'une demande de télétravail, l'employeur doit répondre par écrit dans un délai d'un mois maximum (cf. l'Ouvrage « Fonction publique » N° Lexbase : E0815E93).

newsid:473275

Syndicats

[Brèves] Validation par le Conseil constitutionnel de l’interprétation de la Cour de cassation relative à la condition de transparence financière des syndicats

Réf. : Cons. const., décision n° 2020-835 QPC du 30 avril 2020 (N° Lexbase : A10713LA)

Lecture: 2 min

N3260BYE

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par Charlotte Moronval

Le 06 Mai 2020

► Est conforme, le 3° de l’article L. 2121-1 du Code du travail (N° Lexbase : L3727IBN), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, qui, tel qu’interprété par la Cour de cassation, impose à tout syndicat, même non représentatif, de satisfaire au critère de transparence financière pour exercer valablement des prérogatives dans l’entreprise.

Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans une décision du 30 avril 2020 (Cons. const., décision n° 2020-835 QPC du 30 avril 2020 N° Lexbase : A10713LA).
Procédure. Le Conseil constitutionnel a saisi le 29 janvier 2020 par la Cour de cassation (Cass. soc., 29 janvier 2020, n° 19-40.034, FS-P+B N° Lexbase : A89533CL, lire N° Lexbase : N2174BY8) d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 2121-1 du Code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi du 20 août 2008.

La motivation des Sages. Selon eux, il résulte de l'article L. 2121-1 du code du travail que, pour pouvoir exercer des prérogatives dans l'entreprise, tout syndicat, qu'il soit ou non représentatif, doit satisfaire au critère de transparence financière. A défaut de respecter cette exigence, un syndicat non représentatif ne peut donc pas valablement désigner un représentant de la section syndicale en application de l'article L. 2142-1-1 du Code du travail (N° Lexbase : L6225ISD). La désignation d’un RSS est ainsi subordonnée au respect du critère de transparence financière.

Le Conseil constitutionnel relève qu’en imposant aux syndicats une obligation de transparence financière, le législateur a entendu permettre aux salariés de s'assurer de l'indépendance, notamment financière, des organisations susceptibles de porter leurs intérêts. Il rajoute qu’un syndicat non représentatif peut rapporter la preuve de sa transparence financière soit par la production des documents comptables requis en application des articles L. 2135-1 (N° Lexbase : L3080IQ7), L. 2135-4 (N° Lexbase : L3751IBK) et L. 2135-5 (N° Lexbase : L5987ICQ) du Code du travail, soit par la production de tout autre document équivalent.

 

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