Le Quotidien du 16 janvier 2012

Le Quotidien

Concurrence

[Brèves] Secteur de l'ingénierie des loisirs, de la culture et du tourisme : sanction par l'Autorité de la concurrence du syndicat professionnel et de plusieurs cabinets-conseils

Réf. : Autorité de la conc., décision n° 12-D-02 du 12 janvier 2012 relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur de l'ingénierie des loisirs, de la culture et du tourisme (N° Lexbase : X1099AKW)

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Le 19 Janvier 2012

Aux termes d'une décision du 12 janvier 2011, l'Autorité de la concurrence a sanctionné le syndicat professionnel, Géfil (syndicat professionnel du secteur de l'ingénierie des loisirs, de la culture et du tourisme), et dix cabinets de conseils du secteur de l'ingénierie des loisirs, de la culture et du tourisme à hauteur de 660 700 euros pour avoir arrêté et diffusé des consignes de prix auprès de la profession (Autorité de la conc., décision n° 12-D-02 du 12 janvier 2012 relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur de l'ingénierie des loisirs, de la culture et du tourisme N° Lexbase : X1099AKW). Les cabinets-conseils du secteur de l'ingénierie des loisirs, de la culture et du tourisme apportent leur expertise auprès des collectivités locales, des offices de tourisme ou des entreprises qui ont en charge la promotion et la valorisation d'équipements touristiques, culturels ou de loisirs tels que des lieux d'hébergement, de restauration, des musées, des châteaux, des édifices religieux, des centres nautiques ou des parcs d'attraction. Or, entre 2002 et 2010, le Géfil et plusieurs cabinets-conseils ont élaboré et diffusé auprès de la profession une fiche dénommée "juste prix" recensant des honoraires qualifiés de "raisonnables" ou "décents". Cette fiche, qui servait de référence aux propositions tarifaires déposées par les cabinets-conseil lors des appels à concurrence lancés par les clients, avait pour objectif d'éviter tout "dumping" et "guerre des prix" entre cabinets et ainsi "tirer les prix de toute la profession vers le haut". Les consignes de prix se sont, en outre, accompagnées d'actions visant à s'assurer du respect des tarifs fixés. Une police des prix avait été ainsi mise en place par le Géfil afin de vérifier que les tarifs appliqués étaient conformes à ceux décidés en commun. Les collectivités locales à l'origine des appels d'offres étaient alertées lorsque certaines propositions étaient jugées "anormalement basses" par le syndicat. Ainsi, pour l'Autorité, à travers cette entente, le Géfil est sorti de son rôle de défense de ses membres et a faussé les procédures de mises en concurrence initiées par leurs commanditaires. L'Autorité de la concurrence a également sanctionné certains cabinets-conseils qui, en tant que membres du conseil d'administration du Géfil, ont directement participé à l'entente. Les sanctions pécuniaires ont été fixées en tenant compte, pour chaque contrevenant, de leur implication, de leur durée de participation à l'entente et de leur capacité contributive. Compte tenu des faibles ressources du Géfil, l'Autorité a prononcé une sanction symbolique à son encontre (15 000 euros).

newsid:429690

Contrats et obligations

[Brèves] La gestion d'affaires est caractérisée par l'acquittement de la dette d'autrui lui évitant la saisie de ses biens immobiliers

Réf. : Cass. civ. 1, 12 janvier 2012, n° 10-24.512, F-P+B+I (N° Lexbase : A5281IAT)

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N9691BSQ

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Le 19 Janvier 2012

Caractérise une gestion d'affaires l'acquittement de la dette d'autrui lui évitant la saisie de ses biens immobiliers. Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 12 janvier 2012 (Cass. civ. 1, 12 janvier 2012, n° 10-24.512, F-P+B+I N° Lexbase : A5281IAT). En l'espèce, faisant valoir que, pour éviter la saisie d'un immeuble appartenant à Mme Y, il avait réglé les dettes de celles-ci envers un établissement de crédit et le Trésor public, M. X l'avait assignée en remboursement de ces sommes. Pour débouter M. X de ces demandes, la cour d'appel, après avoir énoncé qu'il incombe à celui qui a sciemment acquitté la dette d'autrui, sans être subrogé dans les droits du créancier, de démontrer que la cause dont procédait ce paiement impliquait, pour le débiteur, l'obligation de lui rembourser les sommes ainsi versées, avait retenu que M. X, dont l'intention libérale était exclue, invoquait comme cause de son paiement l'objectif de préserver le patrimoine de Mme Y, qui constituait le gage garantissant ses créances à l'égard de celle-ci mais que la gestion d'affaires sur laquelle celui-ci fondait sa demande devait être écartée dès lors que le seul paiement de la dette d'autrui ne suffit pas à la caractériser. Mais le raisonnement est censuré, au visa des articles 1236 (N° Lexbase : L1349ABL) et 1372 (N° Lexbase : L1478ABD) du Code civil, par la Cour suprême qui retient qu'en statuant ainsi, sans tirer les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que M. X avait agi à la fois dans son intérêt et dans celui de la débitrice, et que les paiements litigieux avaient été utiles à celle-ci non seulement en permettant l'extinction de ses dettes mais en outre en évitant la saisie de ses biens immobiliers, ce qui caractérisait une gestion d'affaires.

newsid:429691

Entreprises en difficulté

[Brèves] Compétence exclusive du ministère public pour faire appel des décisions de nomination et de remplacement des mandataires de justice des contrôleurs et des experts : la cour d'appel de Paris transmet une QPC à la Cour de cassation

Réf. : CA Paris, Pôle 5, 9ème ch., 1er décembre 2011, n° 11/16006 N° Lexbase : A2297H3H)

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Le 17 Janvier 2012

En application de l'article L. 661-6, I, 1° du Code de commerce (N° Lexbase : L3486IC4), "ne sont susceptibles que d'un appel de la part du ministère public [...] les jugements ou ordonnances relatifs à la nomination ou au remplacement de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan, du liquidateur, des contrôleurs, du ou des experts". Prétendant que ces dispositions portent atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, un requérant a demandé à la cour d'appel de Paris de transmettre une QPC à la Cour de cassation sur le sujet. Dans un arrêt du 1er décembre 2011, la cour d'appel (CA Paris, Pôle 5, 9ème ch., 1er décembre 2011, n° 11/16006 N° Lexbase : A2297H3H) relève :
- que ces dispositions sont parfaitement applicables au présent litige puisque le jugement déféré a déclaré le requérant irrecevable en son recours précisément en application du texte dont la transmission est sollicitée ;
- que ce texte est issu de l'ordonnance du 18 décembre 2008 (N° Lexbase : L2777ICT) ratifiée par la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 (N° Lexbase : L1612IEG) qui n'a pas été soumise au contrôle constitutionnel ;
- et que, contrairement à ce que soutiennent les intimés, la question ne porte pas sur le double degré de juridiction mais sur les principes constitutionnels de l'égalité devant la justice, et du droit à un recours juridictionnel effectif pour le créancier qui entend être investi de la mission prévue par l'article L. 621-10 du Code de commerce, les intimés n'explicitant en outre aucunement en quoi les priorités de la procédure collective portant sur la pérennité de l'entreprise et la sauvegarde de l'emploi devraient conduire à écarter l'exercice de ce recours effectif.
La cour d'appel en conclut qu'il y a donc lieu de transmettre à la Cour de cassation la question suivante : "Les dispositions de l'article L. 661-6, I, 1° du Code de commerce portent-elles atteinte au principe d'égalité devant la justice garanti par les articles 6 (N° Lexbase : L1370A9M) et 16 (N° Lexbase : L1363A9D) de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, au droit à un recours juridictionnel effectif protégé par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, en ce qu'il prive le créancier du droit de former un recours conter les jugements ou ordonnances relatifs à la nomination de contrôleur et de s'assurer ainsi du respect des dispositions de l'article L. 621-10 du Code de commerce (N° Lexbase : L3407IC8) ?''

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Finances publiques

[Brèves] Le caractère créateur de droits des décisions attribuant le FCTVA ne fait pas obstacle à toute demande de reversement des dotations

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 23 décembre 2011, n° 330013, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A8130H8M)

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N9645BSZ

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Le 17 Janvier 2012

La décision par laquelle un préfet accorde à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités le bénéfice du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) au titre de dépenses qu'il juge éligibles pour une année donnée crée, au profit de cette collectivité ou de ce groupement, un droit au versement de dotations de ce fonds à raison de ces dépenses. Ainsi, si le préfet peut, à tout moment, demander le reversement des sommes versées par suite d'une erreur dans la procédure de liquidation ou de paiement, il ne peut, en principe, sauf cas de fraude, retirer une décision portant attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, si elle est illégale, que dans un délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. Toutefois, dans l'hypothèse où le bien au titre duquel le bénéfice du fonds a été accordé est, ensuite, cédé ou mis à disposition au profit d'un tiers non bénéficiaire dans des conditions telles que la dépense de la collectivité ou du groupement doit être regardée comme ayant eu principalement pour objet, ou pour effet, d'avantager ce tiers, la collectivité ou le groupement est tenu de reverser une fraction de l'attribution initialement obtenue dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 1615-9 (N° Lexbase : L8490AAP) et R. 1615-5 (N° Lexbase : L1354HW3) du Code général des collectivités territoriales. Or, s'il ne se prévalait pas expressément des dispositions des articles précités, le ministre requérant soutenait devant la cour que, dès lors que le stade avait été mis à la disposition du club de football local dans des conditions telles que l'investissement de la communauté d'agglomération devait être regardé comme ayant eu principalement pour effet d'avantager ce club, le préfet du Doubs avait pu légalement lui demander le remboursement des dotations versées au titre des dépenses de restructuration de ce stade. En jugeant que le caractère créateur de droits des décisions attribuant le FCTVA faisait, par principe, obstacle à toute demande de reversement des dotations attribuées après l'expiration d'un délai de quatre mois, alors que les dispositions des articles L. 1615-9 et R. 1615-5 précités ont prévu une obligation de reversement, la cour administrative d'appel (CAA Nancy, 1ère ch., 20 mai 2009, n° 08NC01146 N° Lexbase : A4064EHY) a commis une erreur de droit. Son arrêt doit, par suite, être annulé (CE 3° et 8° s-s-r., 23 décembre 2011, n° 330013, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8130H8M).

newsid:429645

Santé

[Brèves] Harcèlement moral : faits commis par un subordonné de la victime

Réf. : Cass. crim., 6 décembre 2011, n° 10-82.266, F-P+B (N° Lexbase : A0348H9R)

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N9618BSZ

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Le 17 Janvier 2012

La simple possibilité d'une dégradation des conditions de travail suffit à consommer le délit de harcèlement moral. Par ailleurs, le fait que la personne poursuivie soit le subordonné de la victime est indifférent à la caractérisation de l'infraction. Telle sont les solutions d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 6 décembre 2011 (Cass. crim., 6 décembre 2011, n° 10-82.266, F-P+B N° Lexbase : A0348H9R).
Dans cette affaire, à la suite du suicide de M. B., M. C., éducateur au sein du service de M. B, a été cité à comparaître devant le tribunal correctionnel, sur le fondement de l'article 222-33-2 du Code pénal (N° Lexbase : L1594AZ3), pour avoir harcelé M. B. en dévalorisant de façon réitérée son action, en diffusant à son propos une image d'incompétence dans son milieu professionnel et en adoptant à son égard un comportement irrévérencieux et méprisant. Le tribunal correctionnel a dit la prévention établie, en retenant notamment que le dénigrement auquel s'était livré le prévenu pendant plusieurs années avait contribué à dégrader les conditions de travail de M. B., au point d'altérer sa santé physique ou mentale et de compromettre son avenir professionnel. Pour infirmer le jugement et débouter les parties civiles de leur demandes, la cour d'appel énonce que, pour constituer le délit de harcèlement moral, les agissements commis doivent avoir nécessairement porté atteinte aux droits, à la dignité de la victime, ou altéré sa santé physique ou mentale, ou encore compromis son avenir professionnel. Pour la cour d'appel, "le prévenu, subordonné de la victime, n'avait ni les qualités ni les moyens de compromettre l'avenir professionnel de celle-ci", et aucun élément de la procédure ne permettait d'établir que les faits en cause aient été à l'origine d'une dégradation physique ou mentale du défunt. La Haute juridiction infirme l'arrêt, la cour d'appel, ayant ajouté à la loi des conditions qu'elle ne comporte pas, en retenant, notamment, que les conséquences de la dégradation des conditions de travail devaient être avérées, alors que la simple possibilité de cette dégradation suffit à consommer le délit de harcèlement moral .

newsid:429618

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Proposition de la Commission européenne : le guichet unique étendu aux services fournis par voie électronique

Réf. : Communiqué de presse du 13 janvier 2012

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N9692BSR

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Le 19 Janvier 2012

Le 13 janvier 2012, la Commission a adopté une proposition visant à mettre en place un guichet unique pour tous les services fournis par voie électronique, dont les entreprises pourront bénéficier à partir du 1er janvier 2015. Ce guichet unique s'appliquera, dans un premier temps, aux services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision, ainsi qu'aux services électroniques, puis sera progressivement étendu à d'autres biens et services. La proposition adoptée porte sur des aspects pour lesquels des règles communes sont nécessaires : champ d'application du système, obligations en matière de rapports, déclarations de TVA, monnaie à utiliser, paiements, registres à tenir, etc.. La mise en oeuvre, le 1er janvier 2015, d'un mini-guichet unique pour les opérateurs de l'Union européenne fournissant les services précités aux consommateurs privés constituera un grand pas en avant dans la simplification de l'accomplissement des obligations liées à la TVA dans l'UE. Le système du guichet unique permettra aux entreprises de déclarer et d'acquitter la TVA dans l'Etat membre où elles sont établies plutôt que dans l'Etat membre de leur client. Ce guichet unique ouvert aux services fournis par voie électronique est le calque du guichet unique qui existe depuis 2003 pour les entreprises de pays tiers qui vendent des services électroniques aux consommateurs de l'Union. Ce système leur permet de déposer une seule déclaration de TVA, payée à un seul Etat membre. Sur la base des informations fournies, ce paiement est ensuite réparti automatiquement entre les différents Etats membres dans lesquels la TVA est due. Le mini-guichet mis en place en 2015 répondra à la mise en oeuvre de la nouvelle règle selon laquelle la taxe deviendra exigible à l'endroit où le client est établi.

newsid:429692

Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] Actualisation du taux de la taxe sur les huiles

Réf. : Arrêté du 7 décembre 2011, portant actualisation des taux de la taxe sur les huiles perçue au profit du régime de protection sociale des non-salariés agricoles, NOR : BCRB1132603A (N° Lexbase : L6979IRW).

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N9582BSP

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Le 17 Janvier 2012

A été publié au Journal officiel du 31 décembre 2011 l'arrêté du 7 décembre 2011, portant actualisation des taux de la taxe sur les huiles perçue au profit du régime de protection sociale des non-salariés agricoles, NOR : BCRB1132603A (N° Lexbase : L6979IRW). Cet arrêté fixe, à compter du 1er janvier 2012, les taux de la taxe sur les huiles (CGI, art. 1609 vicies N° Lexbase : L5225IMH) de la façon suivante :
- pour l'huile d'olive, 17,989 euros par centaine de kilogrammes et 16,196 euros par centaine de litres ;
- pour l'huile d'arachide et de maïs, 16,196 euros par centaine de kilogrammes et 14,747 euros par centaine de litres ;
- pour l'huile de colza et de pépins de raisins, 8,298 euros par centaine de kilogrammes et 7,555 euros par centaine de litres ;
- pour les autres huiles végétales fluides et huiles d'animaux marins dont le commerce et l'utilisation ne sont pas soumis aux règles internationales ou nationales relatives aux espèces protégées, 14,132 euros par centaine de kilogrammes et 12,320 euros par centaine de litres ;
- pour l'huile de coprach et de palmiste, 10,780 euros par centaine de kilogrammes ;
- pour l'huile de palme, 9,874 euros par centaine de kilogrammes ;
- pour les huiles d'animaux marins dont le commerce et l'utilisation sont soumis aux règles internationales ou nationales relatives aux espèces protégées, 17,989 euros par centaine de kilogrammes .

newsid:429582

Voies d'exécution

[Brèves] Conséquence de l'annulation d'un titre exécutoire européen par une décision passée en force de chose jugée : la mainlevée de la saisie attribution qui se trouve dénuée de fondement juridique

Réf. : Cass. civ. 2, 6 janvier 2012, n° 10-23.518, F-P+B (N° Lexbase : A0300H9Y)

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N9615BSW

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Le 17 Janvier 2012

Aux termes d'un arrêt rendu le 2 janvier 2012, la Cour de cassation se prononce sur les conséquences de l'annulation d'un titre exécutoire européen par une décision passée en force de chose jugée et estime, ainsi, que la mainlevée d'une saisie attribution est justifiée en raison d'un défaut de fondement juridique (Cass. civ. 2, 6 janvier 2012, n° 10-23.518, F-P+B N° Lexbase : A0300H9Y). En l'espèce, Mme L. ayant fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de M. P. et fait procéder à l'inscription d'une hypothèque judiciaire sur un bien immobilier appartenant à ce dernier, en vertu d'un titre exécutoire européen établi le 24 janvier 2006 par le tribunal d'instance de Stuttgart, M. P. a saisi un juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de ces mesures. Le tribunal de première instance de Constance a accueilli sa demande par un jugement rendu le 25 octobre 2007. La cour d'appel de Karlsruhe a, par arrêt du 10 juin 2008, rejeté l'appel de Mme L. puis, par arrêt du 12 août 2008, a rejeté l'opposition formée contre son précédent arrêt et a certifié que la décision homologuée en tant que titre exécutoire européen n'était pas exécutoire. Saisie d'un pourvoi (contre CA Caen, 23 mars 2010), la Cour de cassation va approuver la solution retenue par les juges du fond. En effet, elle considère "qu'ayant relevé qu'une décision passée en force de chose jugée du tribunal de première instance de Constance du 25 octobre 2007 avait annulé le mandat d'exécution européen du tribunal d'instance de Stuttgart homologué en titre exécutoire européen le 24 janvier 2006 par ce même tribunal et retenu exactement que, conformément à l'article 11 du Règlement européen n° 805/2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées (N° Lexbase : L1994DYI), le certificat de titre exécutoire européen ne produisait ses effets que dans la limite de la force exécutoire de la décision dont la cour d'appel de Karlsruhe avait certifié dans son arrêt du 12 août 2008 qu'elle n'était plus exécutoire, de sorte que la saisie-attribution n'avait plus de fondement juridique, la cour d'appel a ordonné, à bon droit, la mainlevée de la saisie-attribution ".

newsid:429615

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