Le Quotidien du 17 juin 2020

Le Quotidien

Actes administratifs

[Brèves] Droit « souple » : recevabilité du recours pour excès de pouvoir contre les documents de portée générale émanant d'autorités publiques

Réf. : CE Sect., 12 juin 2020, n° 418142, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A55233NU)

Lecture: 3 min

N3724BYL

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/58450842-edition-du-17062020#article-473724
Copier

par Yann Le Foll

Le 17 Juin 2020

Les lignes directrices émanant d'autorités publiques sont susceptibles d'avoir des effets notables sur les droits ou la situation d'autres personnes que les agents chargés, le cas échéant, de les mettre en œuvre, et sont, par suite, susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

Rappel. A l'occasion de deux arrêts rendus le 21 mars 2016 (CE, Ass., 21 mars 2016, deux arrêts publiés au recueil Lebon, n°s 368082, 368083, 368084 N° Lexbase : A4320Q8I et 390023 N° Lexbase : A4296Q8M), le Conseil d'Etat a accepté pour la première fois de connaître de recours pour excès de pouvoir dirigés contre des actes de droit souple (communiquées de presse publiés par l'Autorité des marchés financiers et  prise de position de l'Autorité de la concurrence), notamment lorsque l'acte contesté est de nature à produire des effets notables, notamment de nature économique, ou lorsqu'il a pour objet d'influer de manière significative sur les comportements des personnes auxquelles il s'adresse (lire P. Tifine, Le recours pour excès de pouvoir est désormais recevable contre certains actes de droit souple N° Lexbase : N2335BWE.

Note d'actualité contestée et prolongement de la jurisprudence « Fairvesta ». La « note d'actualité » contestée émanant de la division de l'expertise en fraude documentaire et à l'identité de la direction centrale de la police aux frontières, vise à diffuser une information relative à l'existence d'une « fraude documentaire généralisée en Guinée (Conakry) sur les actes d'état civil et les jugements supplétifs » et préconise en conséquence, en particulier aux agents devant se prononcer sur la validité d'actes d'état civil étrangers, de formuler un avis défavorable pour toute analyse d'un acte de naissance guinéen. Eu égard aux effets notables qu'elle est susceptible d'emporter sur la situation des ressortissants guinéens dans leurs relations avec l'administration française, cette note peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Le Conseil précise que la note contestée entre dans les attributions de la division de l'expertise en fraude documentaire et à l'identité dont elle émane. Et, dès lors qu'elle ne revêt pas le caractère d'une décision, le moyen tiré de ce qu'elle méconnaîtrait les  de l'article L. 212-1 du Code des relations entre le public et l'administration (N° Lexbase : Z14657PU), relatives à la signature des décisions et aux mentions relatives à leur auteur ne peut qu'être écarté.

La Haute juridiction ajoute que l'article 47 du Code civil (N° Lexbase : L1215HWW) dispose que : «Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». La note contestée préconise l'émission d'un avis défavorable pour toute analyse d'acte de naissance guinéen et en suggère à ses destinataires la formulation. Elle ne saurait toutefois être regardée comme interdisant à ceux-ci comme aux autres autorités administratives compétentes de procéder, comme elles y sont tenues, à l'examen au cas par cas des demandes émanant de ressortissants guinéens et d'y faire droit, le cas échéant, au regard des différentes pièces produites à leur soutien. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 47 du Code civil (N° Lexbase : L1215HWW) doit donc être écarté.
Rejet. Le GISTI n'est donc pas fondé à demander l'annulation du document qu'il attaque.

newsid:473724

Avocats/Publicité

[Brèves] Suppression de la distinction entre publicité personnelle et information professionnelle

Réf. : Décision du 28 mai 2020 portant réforme du règlement intérieur national (RIN) de la profession d'avocat (art. 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée) (N° Lexbase : Z900809U)

Lecture: 2 min

N3731BYT

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/58450842-edition-du-17062020#article-473731
Copier

par Marie Le Guerroué

Le 02 Juillet 2020

► A été publié au Journal officiel du 13 juin 2020, la décision du 28 mai 2020 portant réforme du règlement intérieur national (RIN) de la profession d'avocat (art. 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée N° Lexbase : Z50737QU).

CNB. Pour mémoire, le CNB avait adopté la décision à caractère normatif portant modification de l’article 10 du règlement intérieur national (RIN) de la profession d’avocat le 3 avril 2020 dernier lors de son Assemblée générale (décision à caractère normatif n° 2019-005 N° Lexbase : N3016BYD).

Objectif. L'objectif de cette réforme est de permettre aux avocats une communication identique quel que soit le support utilisé, sans faire de distinction entre ce qui relève de la publicité personnelle et ce qui relève de l’information professionnelle. Le CNB précise dans son communiqué que « les avocats doivent pouvoir faire mention de leurs domaines d’activités sur tous les supports, à la fois dans une perspective du développement de l’attractivité de l’avocat et d’une meilleure information du consommateur sur les prestations juridiques qu’il propose ».

Conséquence. La mention des domaines d’activités qui est déjà autorisée dans la publicité personnelle de l’avocat (sites Internet, affichage, TV, radio, presse…), sera également autorisée sur les documents destinés à l’information professionnelle dès lors qu’elle procure une information sincère sur la nature des prestations de services proposées. 

Information / activités dominantes. En outre, afin de permettre un meilleur contrôle et une meilleure information du public, l’article 10 du RIN précise désormais que l’information relative aux domaines d’activités dominantes doit résulter d'une pratique professionnelle effective et habituelle de l’avocat dans le ou les domaines correspondants (cf. l’Ouvrage « La profession d’avocat » N° Lexbase : E6266ETA).

 

► A paraître, dans le prochain numéro de la revue Lexbase Avocats, le commentaire de Gaëlle Deharo sur la suppression de la distinction entre publicité personnelle et information professionnelle (N° Lexbase : N3928BY7).

 

newsid:473731

Distribution

[Brèves] Agent commercial : la CJUE prend position sur la notion de « négociation »

Réf. : CJUE, 4 juin 2020, aff. C-828/18 (N° Lexbase : A81253MU)

Lecture: 4 min

N3626BYX

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/58450842-edition-du-17062020#article-473626
Copier

par Vincent Téchené

Le 10 Juin 2020

► Une personne ne doit pas nécessairement disposer de la faculté de modifier les prix des marchandises dont elle assure la vente pour le compte du commettant pour être qualifiée d'agent commercial, au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la Directive 86/653 (N° Lexbase : L9726AUR).

Telle est la précision apportée par la CJUE dans un arrêt du 4 juin 2020 (CJUE, 4 juin 2020, aff. C-828/18 N° Lexbase : A81253MU).

Les faits. La société DCA était liée depuis le mois de juillet 2003, par une convention non écrite, à Trendsetteuse, en vertu de laquelle celle-ci devait diffuser les produits de DCA dans sa salle d'exposition, en contrepartie d'une commission sur le prix de vente desdits produits. Cette convention stipulait en particulier que Trendsetteuse était chargée de conclure, au nom et pour le compte de DCA, des contrats de vente pour deux secteurs géographiques : elle mettait en relation DCA avec la clientèle, prenait des commandes des produits et suivait leurs expéditions et leurs livraisons. DCA a informé Trendsetteuse qu'elle mettait fin à leur relation contractuelle pour un secteur, estimant que les ventes des produits étaient insuffisantes. DCA a également précisé que, à défaut d'acceptation par Trendsetteuse de ce retrait, elle cesserait toute collaboration avec cette société. Trendsetteuse a mis DCA en demeure de lui payer des indemnités de rupture de contrat d'agence commerciale, demande que DCA a rejetée en invoquant le fait que Trendsetteuse n'avait pas la qualité d'agent commercial, au sens de l'article L. 134-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L5649AI3).

C’est dans ce contexte que le tribunal de commerce de Paris, nourrissant des doutes quant à la qualification de la convention, a renvoyé à la CJUE une question préjudicielle afin de savoir si une personne qui ne dispose pas du pouvoir de modifier les conditions de vente des articles qu'elle vend pour le compte d'une autre société, notamment de modifier les prix de ces articles, peut être considérée comme étant chargée de « négocier » des contrats, au sens de l'article 1er, paragraphe 2, de la Directive 86/653.

La décision. La CJUE rappelle que cet article définit, aux fins de celle-ci, l'agent commercial comme étant celui qui, en tant qu'intermédiaire indépendant, est chargé de façon permanente, soit de négocier la vente ou l'achat de marchandises pour une autre personne, dénommée « commettant », soit de négocier et de conclure ces opérations au nom et pour le compte du commettant. Dans la mesure où l’article 1er § 2 de la Directive n'opère aucun renvoi aux droits nationaux en ce qui concerne la signification de la notion de « négocier », celle-ci doit être considérée, aux fins de l'application de cette Directive, comme étant une notion autonome du droit de l'Union qui doit être interprétée de manière uniforme sur le territoire de cette dernière.

La Cour relève notamment que l'accomplissement de ses tâches par l’agent commerciale peut être assuré au moyen d'actions d'information et de conseil ainsi que de discussions, qui sont de nature à favoriser la conclusion de l'opération de vente des marchandises pour le compte du commettant, sans que l'agent commercial dispose de la faculté de modifier les prix desdites marchandises. Ainsi, la circonstance qu'un agent commercial ne dispose pas de la faculté de modifier les prix des marchandises dont il assure la vente pour le compte du commettant n'empêche pas l'accomplissement par l'agent commercial de ses tâches principales, telles que décrites dans la Directive. Par ailleurs, une interprétation de l'article 1er § 2 en ce sens que cette disposition exclurait de la qualification d'« agent commercial » les personnes qui ne disposent pas de la faculté de modifier les prix des marchandises dont elles assurent la vente pour le compte du commettant irait à l'encontre des objectifs de la Directive. Une telle interprétation permettrait au commettant de se soustraire aux dispositions impératives de la Directive 86/653, en particulier à celle relative à l'indemnisation de l'agent commercial en cas de cessation du contrat, en réservant dans ce contrat tout droit de négocier les prix des marchandises.

Elle en conclut donc qu’une personne ne doit pas nécessairement disposer de la faculté de modifier les prix des marchandises dont elle assure la vente pour le compte du commettant pour être qualifiée d'agent commercial.

Précisions. Cette solution va à l’encontre de la position de la Cour de cassation sur la question. En effet, selon la Haute juridiction, le pouvoir de négociation implique le pouvoir de modifier les tarifs du mandant (v. not., Cass. com., 15 janvier 2008, n° 06-14.698, FS-P+B N° Lexbase : A7597D3R ; Cass. com., 19 juin 2019, n° 18-11.727, F-D N° Lexbase : A3002ZGB). Certaines juridictions du fond faisaient toutefois de la résistance (CA Toulouse, 28 février 2018, n° 17/01857 N° Lexbase : A7248XE8 ; CA Paris, Pôle 5, 10ème ch., 3 février 2020, n° 16/19962 N° Lexbase : A20463D7) ; la CJUE leur donne donc ici raison. La Cour de cassation devra donc modifier sa jurisprudence pour se conformer à la position de la CJUE.  

newsid:473626

Droit rural

[Brèves] Nullité d’une vente portant sur la nue-propriété d’une parcelle en fraude du droit de préemption du preneur en place

Réf. : Cass. civ. 3, 28 mai 2020, n° 18-24.401, F-D (N° Lexbase : A54843M3)

Lecture: 4 min

N3661BYA

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/58450842-edition-du-17062020#article-473661
Copier

par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 10 Juin 2020

► Doit être annulée la vente portant sur la nue-propriété d’une parcelle donnée à bail, intervenue en méconnaissance du droit de préemption du preneur en place, auquel elle n'a pas été notifiée ;

► l’acquéreur a engagé sa responsabilité tant à l'égard du preneur qu'à celui des ayants droit de la bailleresse, et a pu être condamné à verser des dommages-intérêts en réparation du préjudice moral.

Telle est la solution retenue par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 28 mai 2020 (Cass. civ. 3, 28 mai 2020, n° 18-24.401, F-D N° Lexbase : A54843M3).

En l’espèce, par acte du 26 avril 2003, M. Z avait acquis de Mme X la nue-propriété de trois parcelles. Le 12 mai 2015, soutenant que cette vente, dont il n'avait découvert l'existence qu'en décembre 2014, était intervenue en fraude de son droit de préemption, M. Y, locataire d'une des parcelles, a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation de la vente. Mme X étant décédée le 14 janvier 2016, M. Y avait appelé ses ayants droit en intervention forcée.

M. Z faisait grief à l'arrêt de prononcer la nullité de la vente et de le condamner à payer des dommages-intérêts (CA Paris, Pôle 4, 9ème ch., 13 septembre 2018, n° 17/06485 N° Lexbase : A4101X4N).

S’agissant du prononcé de la nullité de la vente, le requérant faisait notamment valoir que la parcelle n’était pas exploitée au jour de la vente.

Le moyen est écarté par la Cour suprême qui relève que la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, avait retenu que M. Y justifiait, d'une part, avoir conclu avec Mme X un bail verbal portant sur la parcelle litigieuse et lui avoir payé chaque année, jusqu'en 2016, le loyer convenu, d'autre part, avoir planté des vignes sur ce tènement, mentionné comme tel sur le casier viticole de son exploitation tenu par l'administration, de sorte que les allégations selon lesquelles les terres étaient libres de toute occupation étaient inexactes.

La cour avait également constaté que M. Z ne produisait aucun élément établissant que M. Y avait eu connaissance de la date de la vente avant le 30 décembre 2014, jour d'un rendez-vous chez le notaire.

Aussi, selon la Cour suprême, la cour d’appel, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en avait exactement déduit que la vente intervenue en méconnaissance du droit de préemption du preneur en place, auquel elle n'avait pas été notifiée, devait être annulée.

Pour décider d’allouer des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, la cour d'appel avait retenu, d'une part, que Mme X, éloignée de la région, se désintéressait de la gestion de ses biens et que M. Z, seul présent lors de la signature de l'acte de vente de la nue-propriété à son profit, lui-même viticulteur dans la commune où était établie la parcelle de vigne exploitée par M. Y, ne pouvait ignorer les conditions dans lesquelles celui-ci exerçait son activité.

Elle avait retenu, d'autre part, que M. Z avait agi de mauvaise foi en dissimulant au rédacteur de l'acte une situation susceptible d'engendrer une opposition à son projet de la part du preneur en place, son concurrent dans la même activité.

Elle avait pu en déduire que M. Z avait engagé sa responsabilité tant à l'égard du preneur qu'à celui des ayants droit de la bailleresse et a souverainement déterminé le montant des dommages-intérêts dus en réparation du préjudice moral dont elle a constaté l'existence.

Pour aller plus loin : cf. l’Ouvrage « Droit rural », Actions en nullité exercées par le preneur et demande de dommages et intérêts en cas d'inexécution par le bailleur de ses obligations (N° Lexbase : E9321E94).

newsid:473661

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Taux réduit d’IS aux cessions de locaux transformés en locaux d’habitation : renvoi au Conseil constitutionnel du régime de faveur de l’article 210 F du CGI

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 9 juin 2020, n° 439457, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A15593N3)

Lecture: 3 min

N3700BYP

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/58450842-edition-du-17062020#article-473700
Copier

par Marie-Claire Sgarra

Le 16 Juin 2020

La question de la conformité à la Constitution des dispositions du I de l'article 210 F du Code général des impôts (N° Lexbase : L6214LUP), dans leur rédaction issue de la loi de finances rectificative pour 2013 (loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 N° Lexbase : L7404IYU, art. 36), excluant du dispositif de faveur qu'elles instituent les plus-values dégagées lors d'une cession réalisée au profit d'une société soumise au régime de l'article 239 ter du même Code (N° Lexbase : L4961HLC), est renvoyée au Conseil constitutionnel.

Pour rappel, le I de l’article 210 F du Code général des impôts précité dispose que les plus-values nettes dégagées lors de la cession d'un local à usage de bureau ou à usage commercial par une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun sont soumises à l'impôt sur les sociétés au taux mentionné au IV de l'article 219 du même Code, c'est-à-dire au taux réduit de 19 %, lorsque certaines conditions sont réunies. La société cessionnaire doit s’engager à transformer le local acquis en local à usage d’habitation dans les trois ans qui suivent la date de clôture de l’exercice au cours duquel l’acquisition est intervenue.

La cession doit être réalisée au profit :

  • d’une personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ;
  • de sociétés immobilières spécialisées ;
  • d’organismes, sociétés et associations en charge du logement social.

En l’espèce, l'administration a remis en cause, chez une société, soumise à l'impôt sur les sociétés, le bénéfice du taux réduit prévu au IV de l'article 219 du Code général des impôts pour l'imposition de la plus-value que cette société a dégagée lors de la cession, de locaux à usage de bureaux, au motif que la société cessionnaire, qui s'était engagée à les transformer en locaux à usage d'habitation, ne relevait d'aucune des catégories mentionnées au I de l'article 210 F du même Code. Notamment, elle n'avait pas le caractère d'une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, dès lors qu'il s'agissait d'une société civile de construction-vente régie par l'article 239 ter du Code général des impôts.

Pour le Conseil d’Etat, en excluant du dispositif de faveur qu'elles instituent les plus-values dégagées lors d'une cession réalisée au profit d'une société soumise au régime de l'article 239 ter du même Code, les dispositions de l’article 210 F du Code général des impôts portent atteinte aux principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques. Les dispositions précitées sont donc renvoyées devant le Conseil constitutionnel.

newsid:473700

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Travaux pour lesquels le bénéfice de certaines aides est soumis à des critères de qualification des entreprises

Réf. : Décret n° 2020-674 du 3 juin 2020 modifiant le décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du Code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du Code général des impôts (N° Lexbase : L2804LX7)

Lecture: 2 min

N3607BYA

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/58450842-edition-du-17062020#article-473607
Copier

par Marie-Claire Sgarra

Le 24 Juillet 2023

Le décret n° 2020-674 du 3 juin 2020 (N° Lexbase : L2804LX7), publié au Journal officiel du 5 juin 2020, modifie la liste des dépenses éligibles au crédit d'impôt pour la transition énergétique prévu à l'article 200 quater du Code général des impôts (N° Lexbase : L6198LU4), aux avances remboursables sans intérêts (« éco-prêt à taux zéro ») prévues à l'article 244 quater U du même Code (N° Lexbase : L6257LUB) ou à la prime de transition énergétique et pour lesquelles le respect de critères de qualification est exigé pour l'entreprise ayant procédé à la fourniture et à l'installation des équipements, matériaux et appareils.

Sont ainsi modifiés :

- le décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du Code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du Code général des impôts (N° Lexbase : L7947I3Q),

- le décret n° 2018-416 du 30 mai 2018 relatif aux conditions de qualification des auditeurs réalisant l'audit énergétique éligible au crédit d'impôt sur le revenu pour la transition énergétique prévues au dernier alinéa du 2 de l'article 200 quater du Code général des impôts (N° Lexbase : L4883LK3),

- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique (N° Lexbase : Z002919P).

Sont concernées par ce texte les personnes physiques propriétaires de leur résidence principale qui y effectuent des dépenses de rénovation énergétique ouvrant droit au crédit d'impôt pour la transition énergétique, à des avances remboursables sans intérêts et à la prime de transition énergétique et les entreprises effectuant les travaux.

Le décret entre en vigueur :

- le 6 juin en ce qui concerne les articles 1er et 6. Toutefois, l'article 1er ne s'applique pas aux dépenses payées à compter de la publication du décret pour lesquelles le contribuable justifie de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte avant cette date ;

- le 1er septembre 2020 en ce qui concerne les dispositions du 3° de l'article 2 ;

- le 1er janvier 2021 pour les autres dispositions. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux dépenses payées à compter de cette même date pour lesquelles le contribuable justifie de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte avant cette même date.

 

 

 

 

 

newsid:473607

Licenciement

[Brèves] Licenciement pour inaptitude d’un salarié handicapé : obligation pour l’employeur de prendre les mesures appropriées pour lui permettre de conserver un emploi

Réf. : Cass. soc., 3 juin 2020, n° 18-21.993, FS-P+B (N° Lexbase : A05833NW)

Lecture: 2 min

N3640BYH

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/58450842-edition-du-17062020#article-473640
Copier

par Charlotte Moronval

Le 10 Juin 2020

► Est nul, en ce qu’il est constitutif d'une discrimination à raison d'un handicap, le licenciement dès lors que l'employeur, nonobstant l'importance de ses effectifs et le nombre de ses métiers, ne justifiait pas d'études de postes ni de recherche d'aménagements du poste du salarié, et qu'il n'avait pas consulté le Service d'appui au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés (SAMETH), bien qu'il y ait été invité à deux reprises par le salarié, ce dont il résulte que l’employeur avait refusé de prendre les mesures appropriées pour permettre à ce dernier de conserver un emploi.

Ainsi statue la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 3 juin 2020 (Cass. soc., 3 juin 2020, n° 18-21.993, FS-P+B N° Lexbase : A05833NW).

Dans les faits. Un salarié, après avoir été placé en arrêt de travail, est reconnu travailleur handicapé. Déclaré inapte peu de temps après, il est licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

La position de la cour d’appel. La cour d’appel (CA Douai, 29 juin 2018, n° 16/04441 N° Lexbase : A7067XZR) annule le licenciement du salarié en raison de la discrimination liée à son état de santé et son handicap. L’employeur forme un pourvoi en cassation.

La solution. Enonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rappelle que si le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement a pour conséquence de priver de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement, l'article L. 5213-6 du Code du travail (N° Lexbase : L7307K9I) dispose qu'afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, l'employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour leur permettre d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée, que ces mesures sont prises sous réserve que les charges consécutives à leur mise en oeuvre ne soient pas disproportionnées, compte tenu de l'aide prévue à l'article L. 5213-10 (N° Lexbase : L2467H9A) qui peut compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur, et que le refus de prendre ces mesures peut être constitutif d'une discrimination au sens de l'article L. 1133-3 (N° Lexbase : L6057IAL) (sur La prohibition des discriminations liées à l'état de santé ou au handicap, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E2585ETW).

newsid:473640

Procédure administrative

[Brèves] Conditions du prononcé d'une injonction au responsable d'un dommage de travaux publics de prendre des mesures conservatoires par le juge du référé-mesures utiles

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 5 juin 2020, n° 435126, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A06733NA)

Lecture: 2 min

N3647BYQ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/58450842-edition-du-17062020#article-473647
Copier

par Yann Le Foll

Le 10 Juin 2020

Le juge du référé-mesures utiles ne peut prononcer une injonction au responsable d'un dommage de travaux publics en vue de prendre des mesures conservatoires en l'absence de danger immédiat.

Telle est la solution d’un arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 5 juin 2020 (CE 2° et 7° ch.-r., 5 juin 2020, n° 435126, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A06733NA, sur la non-existence de la condition d’urgence, voir CE 2° et 7° ch.-r., 28 février 2019, n° 424005, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4711YZI).

Rappel. Le juge du référé-mesures utiles peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3059ALU), pour prévenir ou faire cesser un dommage imputable à des travaux publics ou à un ouvrage public, enjoindre au responsable du dommage de prendre des mesures conservatoires destinées à faire échec ou mettre un terme à des dangers immédiats, en l'absence de contestation sérieuse tant sur l'imputabilité du dommage à ces travaux publics ou l'ouvrage public, que sur la faute que commet la personne publique en s'abstenant, hors toute justification par un motif d'intérêt général ou par les droits des tiers, de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets.

Lorsqu’il juge son abstention fautive, le juge administratif peut enjoindre à l’administration d’entreprendre des travaux dans le but de mettre un terme à un dommage lié à l’exécution défectueuse de travaux publics ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal d’un ouvrage public (CE, Sect., 6 décembre 2019, n° 417167, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3039Z7P et lire N° Lexbase : N1753BYL).

Application. En l’espèce, les requérants sont propriétaires de terrains sur lesquels débouchent, à la sortie d'une canalisation, les eaux sortant d'une station d'épuration gérée par un syndicat intercommunal des eaux. Ils demandent à ce qu'il soit enjoint au syndicat intercommunal de rétablir l'étanchéité de bassins de lagunage de la station d'épuration. Si l'état dégradé de l'étanchéité de la station d'épuration et l'asphyxie des terres et du milieu forestier environnant qui en résulte sont connus depuis au moins 2010 et si les dommages subis par les requérants ne sont pas sérieusement contestés, ces derniers n'apportent toutefois aucun élément permettant d'établir un danger immédiat sur le plan sanitaire ou environnemental. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-3 pour permettre l'intervention du juge des référés n'est pas remplie (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E1836XWW).

newsid:473647

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.