Le Quotidien du 22 juillet 2020

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Irrecevabilité de l’action en inopposabilité de la prise en charge de l’accident du travail de l’employeur au cours de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable du salarié

Réf. : Cass. civ. 2, 9 juillet 2020, n° 18-26.782, F-P+B+I (N° Lexbase : A84903QI)

Lecture: 2 min

N4237BYL

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par Laïla Bedja

Le 22 Juillet 2020

Si l’employeur peut soutenir, en défense d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable contre lui, que l’accident, la maladie ou la rechute n’a pas d’origine professionnelle, il n’est pas recevable à contester, aux fins d’inopposabilité, la prise en charge par la caisse, au titre de la législation sur les risques professionnels, d’une nouvelle lésion, ni celle des soins et arrêts de travail prescrits à la victime.

Faits et procédure. Le salarié d’une société d’intérim, mis à la disposition d’une société utilisatrice, a été victime, le 12 mars 2011, d’un accident pris en charge, le 26 juillet 2011, par la caisse primaire d’assurance maladie au titre de la législation professionnelle. Le 8 novembre 2011, la caisse a pris en charge, au titre de l’accident, une nouvelle lésion déclarée le 4 octobre 2011.

La victime a saisi une juridiction de Sécurité sociale pour faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur et ce dernier a sollicité que les décisions de prise en charge lui soient déclarées inopposables.

La cour d’appel (CA Paris, Pôle 6, 12ème ch., 12 octobre 2018, n° 15/08234 N° Lexbase : A2423YGT) accède à la demande de l’employeur et dit que la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à la victime à compter du 1er février 2014, ainsi que la décision de prise en charge de la nouvelle lésion du 4 octobre 2011, sont inopposables à l’employeur. À tort.

Cassation. Alors qu’elle était saisie d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la cour d’appel a violé, par fausse application, l’article L. 452-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5300ADN). C’est ainsi que s’est prononcé la Cour de cassation par la solution précitée. Elle prononce dès lors la cassation de l’arrêt d’appel et dit l’employeur irrecevable dans ses demandes sans renvoi à la cour d’appel.

newsid:474237

Assurances

[Brèves] Assurance vie en unités de compte : éligibilité des obligations négociées sur un marché reconnu

Réf. : Cass. civ. 2, 16 juillet 2020, n° 19-16.922, F-P+B+I (N° Lexbase : A35563R7)

Lecture: 5 min

N4226BY8

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 22 Juillet 2020

► Les obligations négociées sur un marché reconnu constituent en elles-mêmes des actifs éligibles à un contrat d’assurance vie en unités de compte.

La seule circonstance qu’une valeur mobilière ou un actif figure parmi les unités de compte éligibles énumérées par les articles R. 131-1 et R. 332-2 du Code des assurances suffit à établir que cette valeur mobilière ou cet actif offre une protection suffisante de l’épargne.

En l’espèce, un particulier avait souscrit, le 21 février 1997, par l’intermédiaire de son courtier, un contrat d’assurance sur la vie, libellé en unités de compte, auprès d’un assureur. Le 12 décembre 2016, il avait procédé à l’arbitrage de l’intégralité des sommes investies sur un unique support, dénommé « Optimiz presto 2 », produit structuré indexé sur un panier d’actions de référence, émis par une filiale du groupe Société générale et coté sur le marché de la Bourse de Luxembourg. A la suite des mauvaises performances de ce support, soutenant que celui-ci n’était pas éligible à l’assurance sur la vie et reprochant à l’assureur et au courtier d’avoir manqué à leur obligation d’information et de conseil, l’assuré avait assigné ces derniers en paiement de dommages-intérêts.

Il n’obtiendra pas gain de cause.

Le texte. Selon l'article L. 131-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L7352LQD), dans sa rédaction applicable au litige, en matière d'assurance sur la vie ou d'opération de capitalisation, le capital ou la rente garantis peuvent être exprimés en unités de compte constituées de valeurs mobilières ou d'actifs offrant une protection suffisante de l'épargne investie et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat.

Question soulevée. La question soulevée par le requérant était de savoir si la seule circonstance que la valeur mobilière ou l’actif en cause figure parmi les unités de compte éligibles énumérées par les articles R. 131-1 (N° Lexbase : L5949LTI) et R. 332-2 (N° Lexbase : L1092IB3) du Code des assurances suffisait à établir que cette valeur mobilière ou cet actif offrait une protection suffisante de l’épargne.

Le requérant prétendait que la réponse à cette question était négative, et faisait valoir que le respect de l’exigence de protection suffisante de l’épargne que doivent remplir les valeurs mobilières ou actifs éligibles en qualité d’unités de comptes d’un contrat d’assurance-vie ou de capitalisation devait s’apprécier au regard de la probabilité de perte en capital et de l’importance de celle-ci.

Réponse de la Cour de cassation. Tel n’est pas l’avis de la Cour de cassation qui vient préciser que :

- il résulte de ce texte, interprété à la lumière des travaux préparatoires de la loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 (N° Lexbase : L7849IQR), que les valeurs mobilières et actifs visés par l'article R. 131-1 du Code des assurances remplissent la condition de protection suffisante de l'épargne prévue par ce texte ;

- selon l'article R. 131-1 du Code des assurances, dans sa rédaction applicable au litige, les unités de compte visées à l'article L. 131-1 du Code des assurances incluent les actifs énumérés au 1, 2, 2 bis, 2 ter, 3, 4 , 5 et 8 de l'article R. 332-2 du Code des assurances, au nombre desquels figurent les obligations négociées sur un marché reconnu.

Elle approuve ainsi la décision de la cour d’appel de Paris qui avait, d’abord, retenu que le produit « Optimiz presto 2 » s'analysait en une obligation au sens de l'article L. 213-5 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L9898DYA), soit un titre négociable conférant les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale dans une même émission, en dépit de l'absence de garantie de remboursement intégral du capital (on rappellera que cette précision a été apportée par la Cour de cassation aux termes d’un arrêt rendu le 23 novembre 2017 : Cass. civ. 2, 23 novembre 2017, n° 16-22.620, FS-P+B+I N° Lexbase : A5704W3N ; qui avait alors cassé un arrêt de la cour d’appel de Paris et renvoyé l’affaire devant la même cour autrement composée, et l’on comprend que c’est l’arrêt rendu par la cour d’appel de renvoi qui était ici attaqué).  

Les juges d’appel avaient ensuite relevé que le produit avait été officiellement admis à la cote de la Bourse de Luxembourg, marché réglementé figurant sur la liste établie par la Commission européenne et reconnu au sens de l'article R. 232-2 2 du Code monétaire et financier et que sa liquidité effective était établie par cinq mille deux-cent-vingt négociations par les clients de la société Generali vie, intervenues de 2007 à 2013.

La cour d'appel de Paris en a alors exactement déduit que le produit en cause était bien éligible comme unité de compte dans un contrat d'assurance sur la vie.

newsid:474226

Collectivités territoriales

[Brèves] Conditions de légalité d’un arrêté municipal autorisant le stationnement sur les trottoirs

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 8 juillet 2020, n° 425556, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A81773QW)

Lecture: 3 min

N4117BY7

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par Yann Le Foll

Le 15 Juillet 2020

Lorsque les besoins du stationnement et la configuration de la voie publique le rendent nécessaire, un maire peut autoriser le stationnement de véhicules sur une partie des trottoirs, à condition qu'un passage suffisant soit réservé au cheminement des piétons, notamment de ceux qui sont à mobilité réduite, ainsi qu'à leur accès aux habitations et aux commerces riverains et qu'une signalisation adéquate précise les emplacements autorisés (CE 5° et 6° ch.-r., 8 juillet 2020, n° 425556, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A81773QW).

Faits. Par un jugement du 13 juillet 2017, le tribunal administratif de Nantes, saisi par d'une demande d'annulation de la décision implicite du maire d'Olonne-sur-Mer refusant de supprimer les marquages au sol délimitant des places de stationnement de véhicules automobiles sur les trottoirs de certaines voies de la commune, n'a annulé cette décision qu'en tant qu'elle porte sur le stationnement de deux rues et a rejeté le surplus des conclusions de l'association. Cette dernière se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 21 septembre 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes (CAA Nantes, 21 septembre 2018, n° 17NT02809 N° Lexbase : A6637X7X) a rejeté son appel dirigé contre ce jugement en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions.

Décision. En estimant, ainsi qu'il ressort des termes mêmes de son arrêt, qu'à l'exception des voies pour lesquelles une annulation avait été prononcée par le tribunal administratif, les emplacements réservés au stationnement des véhicules automobiles sur les trottoirs de la commune d'Olonne-sur-mer, signalés par un marquage au sol, laissaient un espace suffisant pour le cheminement des piétons et pour leur accès aux habitations et aux commerces, la cour administrative d'appel a porté sur les pièces du dossier qui lui était soumis une appréciation souveraine, exempte de dénaturation. Il avait déjà été jugé qu’à Paris, le Préfet de police peut autoriser par ordonnance les conducteurs à faire stationner les voitures particulières sur certains trottoirs, terre-pleins et contre-allées ne comportant qu'une "signalisation d'indication appropriée" (CE, 23 mars 1973, n° 80599 N° Lexbase : A5850B88).

Par ailleurs, en jugeant que le maire d'Olonne-sur-Mer avait pu, par suite, au vu de la configuration des voies concernées et compte tenu des besoins du stationnement automobile dans la commune, légalement autoriser le stationnement litigieux, elle a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis et n'a pas commis d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article R. 417-10 du Code de la route, dans sa rédaction alors applicable (N° Lexbase : L0798LTQ), selon lesquelles : « I. Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation. / II. Est considéré comme gênant la circulation publique, l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule : /1° Sur les trottoirs, les passages ou accotements réservés à la circulation des piétons ».

newsid:474117

Covid-19

[Brèves] Publication du décret imposant le port du masque dans les espaces publics clos

Réf. : Décret n° 2020-884 du 17 juillet 2020 (N° Lexbase : Z241049X)

Lecture: 1 min

N4204BYD

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par Yann Le Foll

Le 21 Juillet 2020

Le décret n° 2020-884 du 17 juillet 2020 (N° Lexbase : Z241049X), modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé (N° Lexbase : Z058979X), a été publié au Journal officiel du 18 juillet 2020.

Mise en quarantaine et placement à l’isolement

Le préfet territorialement compétent peut désormais prescrire la mise en quarantaine ou le placement et le maintien en isolement, lorsqu'elles arrivent sur du territoire national depuis l'étranger des personnes présentant des symptômes d'infection au covid-19.

Il est également habilité à prescrire la mise en quarantaine ou le placement et le maintien en isolement : des personnes ne pouvant justifier, à leur arrivée, du résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par le covid-19 ; et des personnes arrivant sur le territoire d'une collectivité mentionnée à l'article 72-3 de la Constitution (N° Lexbase : L8825HBH) (territoires ultramarins) en provenance du reste du territoire national.

Port du masque dans les espaces publics clos

Toute personne de onze ans ou plus doit dorénavant porter un masque de protection dans les établissements de type M (magasin de vente et centre commercial) et, à l'exception des bureaux, W (administration, banque, bureau, sauf si le professionnel ne reçoit pas de clientèle dans son bureau).

Le port du masque devient également obligatoire dans les marchés couverts.

Sanctions.

Le non-respect de ces obligations transitoires est sanctionné par une amende de quatrième classe, soit 135 euros. En cas de récidive dans les quinze jours, l’amende prévue est une contravention de cinquième classe (1 500 euros).

newsid:474204

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Des carences dans l’organisation d’une société peuvent caractériser un acte anormal de gestion

Réf. : CAA Bordeaux, 18 juin 2020, n° 18BX01037, 18BX01038 (N° Lexbase : A09683PK)

Lecture: 4 min

N4109BYT

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par Marie-Claire Sgarra

Le 15 Juillet 2020

En cas de détournements de fonds commis au détriment d'une société, les pertes qui en résultent sont, en principe, déductibles des résultats de la société. Il en va ainsi, en particulier, lorsque ces détournements ont été commis par des tiers ;

En revanche, ne sont pas déductibles les détournements commis par les dirigeants, mandataires sociaux ou associés ainsi que ceux, commis par un salarié de la société, qui ont pour origine, directe ou indirecte, le comportement délibéré des dirigeants, mandataires sociaux ou associés ou leur carence manifeste dans l'organisation de la société et la mise en oeuvre des dispositifs de contrôle, contraires à l'intérêt de la société.

Rappel des faits : en l’espèce, une société, exerçant l'activité de transport routier de produits alimentaires liquides, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le service vérificateur a, notamment, réintégré aux résultats soumis à l'impôt sur les sociétés des charges initialement déduites correspondant à des achats fictifs, et rectifié, à hauteur des rehaussements apportés aux résultats imposables, la valeur ajoutée retenue pour la liquidation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre des mêmes années. De même, le vérificateur a remis en cause le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces achats fictifs, et notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée. Le tribunal administratif de Bordeaux rejette la demande de la société tendant à la décharge des suppléments d’impôt mis à sa charge.

Prinicipe : le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale. C'est au regard du seul intérêt propre de l'entreprise que l'administration doit apprécier si les opérations litigieuses correspondent à des actes relevant d'une gestion commerciale normale, sans qu'il y ait lieu pour elle, dans ce cadre, de se prononcer sur l'opportunité des choix de gestion faits par l'entreprise et notamment sur l'ampleur des risques pris par elle pour améliorer ses résultats (CGI, arts. 38 N° Lexbase : L6167LUX et 39 N° Lexbase : L7516LWB).

Les détournements de fonds commis au détriment d’une société sont, par principe, des charges déductibles des résultats de la société (CE 9° et 10° ch.-r., 12 avril 2019, n° 410042, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2804Y9Q). Le Conseil d’État avait déjà eu l’occasion de préciser la notion de détournements commis à l'insu des dirigeants qui vise les situations dans lesquelles ces derniers n'ont pas eu effectivement connaissance des détournements ou n'ont pas concouru, par leur comportement délibéré ou par leur carence manifeste dans l'organisation de l'entreprise, notamment dans le domaine du contrôle interne, à de tels détournements (CE 8° et 3° ch.-r., 5 octobre 2007, n° 292049, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6690DYG).

Pour la cour administrative d’appel de Bordeaux, « eu égard aux anomalies ainsi relevées, ainsi qu’à l’importance et à la répétition des détournements sur une durée de près de six années […], c’est à bon droit que le service vérificateur a considéré qu’ils révélaient une carence manifeste dans l’organisation de la société et dans la mise en œuvre des dispositifs de contrôle, contraire à l’intérêt de la société ».

Cf. le BOFiP annoté (N° Lexbase : X8799ALH).

Pour aller plus loin :

À lire, E. Leclerc, L'acte anormalement risqué : oraison funèbre d'un "Lazare juridique", Lexbase Fiscal, novembre 2016, n° 676 (N° Lexbase : N5226BWH)

F. Laffaille, Acte anormal de gestion et théorie du risque excessif. De l'intérêt de l'entreprise, Lexbase Fiscal, septembre 2016, n° (N° Lexbase : N4096BWM).

 

newsid:474109

Notaires

[Brèves] Lettre d'opposition à la nomination d’un notaire salarié, émise par un confrère : un document administratif communicable

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 10 juillet 2020, n° 429690, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A17983RZ)

Lecture: 4 min

N4130BYM

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 15 Juillet 2020

► La lettre d'opposition à la nomination d’un notaire salarié, émise par l'un de ses confrères, doit recevoir la qualification de document administratif, dont il ne peut être refusé communication à l’intéressé.

Les faits. L’intéressée avait demandé au conseil régional des notaires de la cour d'appel de Dijon communication de la lettre d'opposition à sa nomination émise par l'un de ses confrères, recueillie par le conseil régional à l'occasion de l'avis réservé qu'il avait rendu en application de l'article 11 du décret du 15 janvier 1993 (N° Lexbase : L4290A3B), portant application de l'article 1er ter de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 (N° Lexbase : L4290A3B), et relatif aux notaires salariés, alors applicable sur le projet de nomination de sa personne en qualité de notaire salariée.

Par un courrier du 29 mai 2015, la présidente du conseil régional des notaires de la cour d'appel de Dijon avait estimé que cette lettre ne pouvait recevoir la qualification de document administratif au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, dans sa rédaction alors applicable, et en avait refusé la communication.

Par un avis n° 20152771 du 30 juillet 2015 notifié le 1er septembre, la Commission d'accès aux documents administratifs, saisie le 4 juin 2015 par l’intéressée, avait émis un avis favorable à la communication de la lettre litigieuse. Par un courrier daté du 17 septembre 2015, le conseil régional des notaires de la cour d'appel de Dijon avait refusé une nouvelle fois la communication de ce document. Le tribunal administratif de Dijon a, par un jugement du 15 février 2019 contre lequel le conseil régional des notaires de la cour d'appel de Dijon s’est pourvu en cassation, fait droit à la demande de l’intéressée et annulé la décision attaquée. Le conseil régional des notaires n’obtiendra pas gain de cause.

Décision. Ainsi que le relève le Conseil d’Etat, il résulte, d’une part, l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 alors applicable et codifié à l'article L. 300-2 du Code des relations entre le public et l'administration (N° Lexbase : L4910LA4), d'autre part, des articles 3, 5 et 5-1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat (N° Lexbase : L7944BBT), et de l'article 11 du décret du 15 janvier 1993, portant application de l'article 1er ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 (N° Lexbase : L4290A3B), dans sa rédaction applicable au litige, que les documents détenus par les conseils régionaux des notaires, organismes de droit privé chargés d'une mission de service public, relevant de cette mission de service public constituent des documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juin 1978 précitée. Il en va ainsi des documents reçus au titre des avis qu'ils rendent, en application de de l'article 11 du décret du 15 janvier 1993, sur la nomination de personnes en qualité de notaires.

Dès lors, en l’espèce, la lettre litigieuse avait été adressée par un confrère de la requérante au conseil régional des notaires de la cour d'appel de Dijon dans le cadre de la procédure d'avis prévu par l'article 11 précité. Par suite, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que cette lettre constituait un document administratif au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, alors même qu'il était soutenu devant lui qu'elle n'était pas nécessaire à l'avis rendu et qu'elle aurait pu ne pas être formalisée.

La circonstance que la lettre litigieuse serait restée en la seule possession du conseil régional des notaires de la cour d'appel de Dijon sans transmission au procureur général près de la cour d'appel étant sans incidence sur cette qualification, le moyen tiré de ce que le tribunal aurait dénaturé les pièces du dossier sur ce point ne pouvait également qu'être écarté.

A noter, enfin, que le moyen tiré de ce que la décision litigieuse de refus de communication de la lettre d'opposition était justifiée par le secret professionnel des notaires, qui constitue un secret protégé par la loi en application de 2° du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, codifié à l'article L. 311-5 du Code des relations entre le public et l'administration, n'a pas été soutenu par le conseil régional des notaires de la cour d'appel de Dijon devant le tribunal administratif et ne présente pas un caractère d'ordre public. Il était, dès lors, nouveau en cassation et inopérant à ce titre.

newsid:474130

Sécurité sociale

[Brèves] Des conditions d’assermentation des agents de contrôle

Réf. : Cass. civ. 2, 9 juillet 2020, n° 19-16.808, F-P+B+I (N° Lexbase : A84883QG)

Lecture: 3 min

N4150BYD

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par Laïla Bedja

Le 15 Juillet 2020

► Les conditions d’assermentation sont distinctes de celles qui régissent l’agrément des agents chargés du contrôle ;

en effet, selon l’article L. 114-10, alinéa 1er, du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L2602LWB), les directeurs des organismes de Sécurité sociale confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la Sécurité sociale, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ; des praticiens conseils peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté ; ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire ; et, selon l’article L. 243-9 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4302LS7), avant d'entrer en fonctions, les agents de l'organisme chargés du contrôle prêtent, devant le tribunal d'instance, serment de ne rien révéler des secrets de fabrication et en général des procédés et résultats d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leur mission.

Faits. A la suite d’un contrôle, la caisse primaire d’assurance maladie a notifié à un infirmier libéral, un indu correspondant à des anomalies de facturation. Ce dernier a saisi d’un recours la juridiction de Sécurité sociale.

Solution de la cour d’appel. La cour d’appel, pour accéder à la demande de l’infirmier, relève que le juge d’instance de Marseille a recueilli la prestation de serment de l’agent de contrôle le 5 octobre 2009, au visa d'une autorisation provisoire du directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés donnée trois mois auparavant, le 2 juillet 2009 pour exercer des « fonctions provisoires » d'agent de contrôle ; que l'autorisation provisoire n'est valable que six mois, renouvelable une fois qu’en l’espèce, la première autorisation provisoire a été renouvelée avec effet au 1 juillet 2010, donc au bout d'un an, et que l'agrément a été donné le er 27 avril 2011 sur une demande d'agrément présentée le 11 avril 2011. Il constate que l’agent a prêté serment, sur la base de cet agrément, six mois plus tard, le 10 octobre 2011.

Pour la cour d’appel, cette chronologie révèle soit une discontinuité dans les fonctions réelles de l'intéressé, soit le peu de sérieux de la gestion administrative des agents chargés du contrôle de l'application des législations de Sécurité sociale. Enfin la cour d’appel ajoute que si l’agent bénéficiait bien d’un agrément depuis le 27 avril 2011, il n’avait pas encore prêté serment au visa de cet agrément, alors que cette assermentation est une condition essentielle de la validité des enquêtes faites par les agents de la caisse. A tort.

Cassation. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt de la cour d’appel. Alors qu’elle avait constaté que l’agent avait prêté serment le 5 octobre 2009, de sorte qu’il était régulièrement assermenté au moment du contrôle de la situation de l’infirmier, la cour d’appel a violé les articles L. 114-10, alinéa 1er, et L. 243-9 du Code de la Sécurité sociale.

newsid:474150

Sociétés

[Brèves] Possibilité pour le coindivisaire de droits sociaux de demander l’ajournement d’une AGE ayant pour ordre du jour l’émission d’OBSA

Réf. : Cass. com., 7 juillet 2020, n° 18-19.330, F-D (N° Lexbase : A12503RQ)

Lecture: 3 min

N4139BYX

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par Vincent Téchené

Le 15 Juillet 2020

► Il résulte de la combinaison des articles 1844, alinéa 1er (N° Lexbase : L2412LRR), et 815-2 (N° Lexbase : L9931HN7) du Code civil que le propriétaire indivis de droits sociaux, qui a la qualité d’associé, peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des actions indivises et, à ce titre, agir en justice aux fins d’ajournement d’une assemblée générale extraordinaire ayant pour ordre du jour l’émission de titres donnant accès au capital de la société émettrice.

Faits et procédure. Dans le cadre de la cession de la participation de plusieurs actionnaires dans une SA,
étaient prévues différentes conditions suspensives, dont l'émission, par la SA, deux jours ouvrés avant la date de réalisation de la cession, d’obligations à bons de souscription d’actions (OBSA), que le cessionnaire s'engageait à souscrire en utilisant les droits préférentiels de souscription des vendeurs familiaux, ceux-ci renonçant corrélativement à ces droits en faveur du cessionnaire. Une assemblée générale extraordinaire a été fixée pour voter sur l'émission de l'emprunt obligataire, sur les pouvoirs et délégations de compétence à conférer au directoire ainsi que sur la suppression du droit préférentiel de souscription des salariés de la société. Soutenant que l’émission des OBSA était prématurée, qu’elle n'avait pas donné lieu à une information suffisante des actionnaires et qu’elle privait de toute substance le droit de préférence dont ils prétendaient disposer en vertu d’un pacte d'actionnaires, certains actionnaires ont entendu obtenir, en référé, l'ajournement de cette assemblée générale. Une ordonnance a déclaré irrecevable l’un des actionnaires faute d’intérêt à agir et a rejeté les demandes des autres actionnaires (CA Grenoble, 12 octobre 2017, n° 16/02478 N° Lexbase : A8696WUM). Ils ont alors formé un pourvoi en cassation.

Moyens. L’actionnaire ayant été déclaré irrecevable soutenait que les copropriétaires indivis de droits sociaux ont la qualité d’associé et qu’ils peuvent participer aux délibérations collectives et exercer les actions de nature à préserver leurs intérêts. Ainsi, ayant qualité d’associé en tant que membre de l'indivision successorale propriétaire, il avait qualité à agir pour défendre ses intérêts d’associé.

Décision. La Haute juridiction, énonçant le solution précitée, censure l’arrêt d’appel sans renvoi, et déclare, en conséquence, l’intéressé recevable en sa demande d’ajournement de l'assemblée générale extraordinaire.

Pour rappel, la Cour de cassation a déjà précisé qu’un indivisaire pouvait, notamment, demander la nomination d'un expert de gestion, dès lors que les coindivisaires détiennent, de manière indivise, au moins 5 % du capital (Cass. com., 4 décembre 2007, n° 05-19.643, FS-P+B N° Lexbase : A0279D3Q). De même, un copropriétaire indivis peut demander la communication de documents en application de l'article 1855 du Code civil (N° Lexbase : L2052ABM ; v. Cass. civ. 3, 27 juin 2019, n° 18-17.662, FS-P+B+I N° Lexbase : A3121ZH3 ; Ch. Lebel, Lexbase Affaires, juillet 2019, n° 603 N° Lexbase : N0099BYC).

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les associés, Les actes juridiques pouvant être effectués par un seul indivisaire, in Droit des sociétés, Lexbase (N° Lexbase : E6384ADS).

 

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