Le Quotidien du 9 février 2012

Le Quotidien

Baux commerciaux

[Brèves] Le caractère irrégulier d'une sous-location n'implique pas nécessairement le droit d'expulser le sous-locataire

Réf. : Cass. civ. 3, 1er février 2012, n° 10-22.863, FS-P+B (N° Lexbase : A8848IBC)

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N0192BTB

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Le 10 Février 2012

Le bailleur ne peut agir en expulsion d'un sous-locataire dès lors que le bail principal se poursuit et que la sous-location produit ses effets dans les rapports entre le locataire principal et le sous-locataire. Tel est l'enseignement issu d'un arrêt de la Cour de cassation du 1er février 2012 (Cass. civ. 3, 1er février 2012, n° 10-22.863, FS-P+B N° Lexbase : A8848IBC). En l'espèce, le locataire d'un local à usage commercial avait consenti un sous-bail à un tiers sans appeler le bailleur à concourir à l'acte. Cette contravention aux dispositions de l'article L. 145-31 du Code de commerce (N° Lexbase : L5759AI7) suffisait à rendre cette sous-location irrégulière. Le bailleur avait assigné son locataire afin de le voir condamner à cesser la sous-location. Il avait également assigné le sous-locataire afin de voir ordonner son expulsion. La Cour de cassation censure la décision des juges du fond qui avaient accueilli cette demande d'expulsion. Elle précise que tant que le bail principal se poursuit, et dans la mesure où le bail conclu entre le locataire principal et le sous-locataire produit ses effets entre eux, le bailleur ne peut agir en expulsion. La Haute cour estime in fine, en conséquence, l'acte de sous-location irrégulier opposable au bailleur (voir contra : Cass. civ. 3, 30 mars 1978, n° 76-14.923, Dame Sabatier c/ Dame Jouve N° Lexbase : A7243AGD). Le bailleur qui entend expulser le sous-locataire en raison du caractère irrégulier de la sous-location à son égard devra en conséquence solliciter la cessation du bail principal (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E3165AEX).

newsid:430192

Contrat de travail

[Brèves] Aide à l'embauche de jeunes de moins de vingt-six ans pour les très petites entreprises

Réf. : Décret n° 2012-184 du 7 février 2012, instituant une aide à l'embauche de jeunes de moins de vingt-six ans pour les très petites entreprises (N° Lexbase : L1307IS9)

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N0199BTK

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Le 16 Février 2012

Le décret n° 2012-184 du 7 février 2012 (N° Lexbase : L1307IS9), publié au Journal officiel du 8 février 2012, institue une aide financière au profit des entreprises de moins de dix salariés pour l'embauche d'une personne de moins de vingt-six ans en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée d'au moins un mois. Cette aide peut s'élever, au maximum, à 195 euros pour le recrutement d'un salarié à temps complet au niveau du Smic et est dégressive au-delà. Elle devient nulle pour le recrutement de salariés au-dessus de 1,6 Smic. La demande d'aide est déposée par l'employeur auprès de Pôle emploi dans les trois mois suivant le début d'exécution du contrat de travail. Au terme de chaque trimestre civil, l'employeur adresse à Pôle emploi un document permettant le calcul de l'aide accompagné des pièces justificatives. Ce document et ces pièces doivent être déposés auprès de Pôle emploi dans les trois mois qui suivent le trimestre pour lequel l'aide est demandée, pour donner lieu à paiement. Le présent texte entre en vigueur le lendemain de sa publication pour les embauches réalisées entre le 18 janvier 2012 et le 17 juillet 2012 inclus .

newsid:430199

Divorce

[Brèves] Procédure de divorce : absence de prise en compte des déclarations faites par les enfants à la police, même en dehors de l'instance

Réf. : Cass. civ. 1, 1er février 2012, n° 10-27.460, F-P+B+I (N° Lexbase : A6692IBH)

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N0151BTR

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Le 10 Février 2012

Il résulte de l'article 205 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1652H4X) que les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux à l'appui d'une demande en divorce ou en séparation de corps. Cette prohibition s'applique aux déclarations recueillies en dehors de l'instance en divorce, rappelle la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 1er février 2012 (Cass. civ. 1, 1er février 2012, n° 10-27.460, F-P+B+I N° Lexbase : A6692IBH ; déjà en ce sens : Cass. civ. 1, 4 mai 2011, n° 10-30.706, F-P+B+I N° Lexbase : A7129HPQ ; cf. l’Ouvrage "droit du divorce" N° Lexbase : E7631ETS). En l'espèce, le divorce de M. Y et de Mme X avait été prononcé aux torts partagés des époux. Mme X faisait grief à l'arrêt de statuer ainsi faisant valoir que, si les descendants ne peuvent jamais être entendus, même de manière indirecte, sur les griefs invoqués par les époux dans le cadre de la procédure en divorce, les déclarations des enfants des époux recueillies par les services de police dans le cadre d'une enquête pénale étrangère à l'instance en divorce ne sauraient par principe être écartées des débats. Aussi, selon la requérante, en jugeant que les déclarations des quatre enfants des époux Y invoquées par Mme X ne pouvaient être prises en considération, cependant que ces déclarations étaient étrangères à la procédure de divorce et avaient été recueilles dans le cadre d'une enquête de police distincte, la cour d'appel avait violé l'article 259 du Code civil (N° Lexbase : L2824DZM). Le pourvoi est rejeté par la Cour suprême qui, après avoir énoncé la règle précitée, approuve les juges du fond ayant retenu que les déclarations des enfants recueillies lors de l'enquête de police ne pouvaient être prises en considération.

newsid:430151

Droit des étrangers

[Brèves] Les dispositions législatives réprimant le délit d'entrée et de séjour irrégulier en France sont conformes à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2011-217 QPC, du 3 février 2012 (N° Lexbase : A6684IB8)

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N0123BTQ

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Le 10 Février 2012

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 23 novembre 2011, par la Cour de cassation (Cass. QPC, 23 novembre 2011, n° 11-40.069, F-D N° Lexbase : A0107H3D), d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 621-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L5884G4P). Selon le requérant, au regard de la Directive (CE) 2008/115 du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (N° Lexbase : L3289ICS), en punissant d'une peine d'emprisonnement tout ressortissant d'un pays tiers à celui de l'Union européenne entré ou séjournant irrégulièrement en France pour le seul motif que celui-ci demeure sur le territoire sans raison justifiée, les dispositions contestées méconnaissent le principe de nécessité des peines garanti par l'article 8 de la DDHC (N° Lexbase : L1372A9P). Les Sages relèvent que, d'une part, un grief tiré du défaut de compatibilité d'une disposition législative aux engagements internationaux et européens de la France ne saurait être regardé comme un grief d'inconstitutionnalité. D'autre part, l'article 61-1 de la Constitution (N° Lexbase : L5160IBQ) ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement. Si la nécessité des peines attachées aux infractions relève du pouvoir d'appréciation du législateur, il incombe au Conseil constitutionnel de s'assurer de l'absence de disproportion manifeste entre l'infraction et la peine encourue. En vertu des dispositions contestées, l'étranger qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1 (N° Lexbase : L5819G4B) et L. 311-1 (N° Lexbase : L1242HPP) du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou qui s'est maintenu en France au-delà de la durée autorisée par son visa, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros. La juridiction peut, en outre, interdire à l'étranger condamné, pendant une durée qui ne peut excéder trois ans, de pénétrer ou de séjourner en France, cette interdiction du territoire emportant, de plein droit, reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant à l'expiration de la peine d'emprisonnement. Ainsi, eu égard à la nature de l'incrimination pour laquelle elles sont instituées, les peines ainsi fixées, qui ne sont pas manifestement disproportionnées, ne méconnaissent pas l'article 8 précité. L'article L. 621-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est donc conforme à la Constitution (Cons. const., décision n° 2011-217 QPC, du 3 février 2012 N° Lexbase : A6684IB8).

newsid:430123

Finances publiques

[Brèves] Présentation du rapport public annuel 2012 de la Cour des comptes

Réf. : Rapport public annuel 2012 de la Cour des comptes

Lecture: 1 min

N0188BT7

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Le 16 Février 2012

M. Didier Migaud, Premier président de la Cour des comptes, M. Jean-Marie Bertrand, rapporteur général, et les présidents de chambre, ont présenté le rapport public annuel 2012, le 8 février 2012. Dans celui-ci, la Cour estime que le déficit public de la France ne devrait pas s'écarter sensiblement en 2011 de la prévision du Gouvernement, soit 5,7 % du PIB. Cependant, il demeure nettement supérieur à la moyenne de la zone euro, estimée par la Commission européenne à 3,7 % du PIB, hors France, en 2011. La croissance des dépenses publiques en volume est estimée à 0,7 % en 2011, mais elle est de 1,4 % hors facteurs exceptionnels et, notamment, en excluant l'impact de l'arrêt du plan de relance de 2009-2010. L'institution de la rue Cambon estime aussi que l'ampleur de la baisse du déficit public en 2012 dépendra de la conjoncture économique, dont l'évolution au cours des prochains mois demeure très incertaine. La réduction du déficit de 5,7 à 4,5 % du PIB prévue par le Gouvernement repose, selon elle, sur une conjonction d'hypothèses de croissance du PIB jugées trop favorables. De nouvelles mesures de redressement pourraient donc se révéler nécessaires pour assurer une telle réduction du déficit. En 2011 et 2012, le déficit public de la France devrait rester supérieur à la moyenne européenne, notamment à celui de l'Allemagne, qui serait proche de 1 % du PIB. Si la réduction du déficit structurel prévue par le programme de stabilité n'était pas réalisée, la dette publique continuerait à croître et pourrait atteindre 100 % du PIB en 2015 ou 2016. Les risques anticipés par les créanciers de l'Etat pourraient, alors, entraîner une forte hausse des taux d'intérêt de la dette qui aggraverait la situation des finances publiques. C'est pourquoi la Cour estime que des décisions très difficiles, telles de nouvelles hausses des prélèvements obligatoires, seront nécessaires, pour aider la France à retrouver sa crédibilité en la matière, elle qui n'a que rarement respecté ses engagements antérieurs (synthèse du rapport 2012).

newsid:430188

Fiscal général

[Brèves] Conseil des ministres : adoption du projet de la première loi de finances rectificative pour 2012

Réf. : Communiqué de presse du Conseil des ministres du 8 février 2012

Lecture: 2 min

N0180BTT

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Le 16 Février 2012

Lors du conseil des ministres qui s'est tenu le 8 février 2012, le ministre de l'Economie, François Baroin, et la ministre du Budget, Valérie Pécresse, ont présenté, à peine un mois et demi après l'adoption de la loi de finances pour 2012 (loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011, de finances pour 2012 N° Lexbase : L4993IRD), un projet de loi de finances rectificative pour 2012. Dernière action forte du quinquennat du Président de la République, le dépôt de ce projet sur le bureau de l'Assemblée nationale marque la volonté du Gouvernement de prendre de nouvelles mesures s'inscrivant dans la lignée du plan de rigueur auquel la France s'est astreinte pour sortir de la crise. Les mesures phares du projet de loi de finances rectificative pour 2012 sont les suivantes :
- suppression totale de la cotisation famille jusqu'à 2,1 SMIC (2 290 euros nets), mais partielle jusqu'à 2,4 SMIC (2 620 euros nets) ;
- relèvement de 1,6 point du taux normal de la TVA, qui passerait donc de 19,6 à 21,2 % ;
- augmentation de deux points de la CSG sur les revenus du capital ;
- constitution du capital de la nouvelle banque de l'industrie pour un milliard d'euros ;
- renforcement des obligations des entreprises dans le cadre de l'apprentissage, afin de faire passer le taux d'apprentis dans les entreprises de plus de 250 salariés de 4 à 5 % à l'horizon 2015 ;
- mise en place d'une taxe sur les transactions financières ;
- le versement de 6,5 milliards d'euros correspondant à la première tranche de la part française du capital du nouveau mécanisme européen de stabilité ;
- création d'une amende proportionnelle de 5 % sur les avoirs financiers détenus à l'étranger et non déclarés ;
- augmentation des amendes en cas de fraude fiscale ;
- création de sanctions pénales spécifiques en cas de fraude via des paradis fiscaux.
Ce projet de loi de finances rectificative pour 2012 est en discussion au Parlement depuis le 13 février 2012. A noter, faute d'un nombre suffisant de députés de la majorité, la commission des finances de l'Assemblée nationale a rejeté l'article du texte créant cette TVA sociale. De même, les députés ont repoussé une motion du groupe socialiste, dont l'objet était de soumettre à référendum la création de la TVA sociale.

newsid:430180

Fiscalité financière

[Brèves] Stock-options, AGA et BPSCE : nouvelles obligations déclaratives

Réf. : Décret n° 2012-131 du 30 janvier 2012, relatif aux obligations déclaratives en matière d'attributions d'actions gratuites, d'options sur titres et de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (N° Lexbase : L9910IRH)

Lecture: 2 min

N0066BTM

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Le 10 Février 2012

A été publié au Journal officiel du 31 janvier 2012, le décret n° 2012-131 du 30 janvier 2012, relatif aux obligations déclaratives en matière d'attributions d'actions gratuites, d'options sur titres et de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (N° Lexbase : L9910IRH). Ce texte introduit un nouvel article 38-0 septdecies à l'Annexe III au CGI (N° Lexbase : L9787IRW), et modifie l'article 41 V bis de la même annexe (N° Lexbase : L9817IRZ). Ces dispositions prévoient que les bénéficiaires d'actions gratuites (CGI, art. 80 quaterdecies N° Lexbase : L2695HWQ) et de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (CGI, art. 163 bis G N° Lexbase : L2359IBY) joignent à leur déclaration de revenus souscrite au titre de l'année d'acquisition définitive des actions gratuites ou des parts de créateur un état individuel délivré, au plus tard le 1er mars de l'année de dépôt de la déclaration, par l'entreprise ou la société émettrice. Cet état comprend les éléments suivants :
- l'objet pour lequel il est établi (application de l'article 80 quaterdecies du CGI ou de l'article 163 bis G du CGI) ;
- la raison sociale et le siège social de la société émettrice des titres et, le cas échéant, celle de l'entreprise qui établit l'état ;
- l'identité et l'adresse du bénéficiaire ;
- le nombre d'actions acquises et leur valeur unitaire à la date d'acquisition définitive ;
- la fraction du gain d'acquisition de source française ;
- les dates d'attribution et d'acquisition définitive des titres ;
- la date de fin de la période d'indisponibilité des titres.
Le décret précise les obligations pesant sur les sociétés et entreprises émettrices d'options sur titres (CGI Ann. III, art. 39 N° Lexbase : L9816IRY), d'actions gratuites et de bons de souscription de parts de créateur, qui doivent déclarer les informations relatives, notamment, au nombre de titres émis, à leur valeur unitaire, la fraction du gain de levée d'options de source française ainsi que les dates d'attribution et de levée des options ou d'acquisition définitive des titres, ou encore la durée d'exercice de l'activité du bénéficiaire dans la société. Elles s'appliquent aux déclarations souscrites à compter du 1er janvier 2013, relatives aux options sur titres levées, aux actions gratuites définitivement acquises et aux bons de souscription de parts de créateur d'entreprise exercés à compter du 1er janvier 2012. Toutefois, pour les actions gratuites définitivement acquises au cours de l'année 2011, les bénéficiaires joignent à leur déclaration de revenus l'état individuel sans l'information relative à la fraction du gain d'acquisition de source française qui leur a été transmise avant le 30 avril 2012. La société ou l'entreprise adresse une copie de cet état individuel au service des impôts dont elle relève avant le 30 avril 2012 .

newsid:430066

Temps de travail

[Brèves] Cadres dirigeants : la salariée doit participer à la direction de l'entreprise

Réf. : Cass. soc., 31 janvier 2012, n° 10-24.412, FS-P+B+R 5N° Lexbase : A8912IBP)

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N0190BT9

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Le 10 Février 2012

Un salarié qui dispose d'une grande autonomie dans le travail du fait de son haut niveau de responsabilité et qui est classée au coefficient le plus élevé de la convention collective ne peut toutefois être considéré comme cadre dirigeant dès lors qu'il ne participe pas à la direction de l'entreprise. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 31 janvier 2012 (Cass. soc., 31 janvier 2012, n° 10-24.412, FS-P+B+R N° Lexbase : A8912IBP).
Dans cette affaire, une salariée engagée en qualité de responsable de collection homme, statut cadre, disposait d'une très grande autonomie dans l'organisation de son temps de travail et de la rémunération afférente au plus haut niveau de classification de la convention collective. La Cour de cassation confirme toutefois la solution retenue par la cour d'appel (CA Toulouse, 4ème ch., sect. 1, 30 juin 2010, n° 09/02041 N° Lexbase : A3704E7C) qui, après avoir rappelé qu'aux termes de l'article L. 3111-2 du Code du travail (N° Lexbase : L0290H9M) sont considérés comme cadres dirigeants "les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent des rémunérations se situant dans les niveaux les plus élevés du système de rémunération pratiqués dans leur entreprise", avait estimé que seuls relèvent de cette catégorie des cadres participant à la direction de l'entreprise et exclu cette qualification pour la salariée concernée. Elle confirme de manière subséquente que la salariée, ne remplissant pas les conditions pour entrer dans la catégorie des cadres dirigeants, était en droit de prétendre au paiement d'heures supplémentaires (sur les cadres dirigeants, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0532ETU).

newsid:430190

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