Le Quotidien du 6 août 2020

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Absence de responsabilité de la caisse primaire d’assurance des suites des avis rendus par le médecin conseil du contrôle médical

Réf. : Cass. civ. 2, 9 juillet 2020, n° 19-16.391, F-P+B+I (N° Lexbase : A12773RQ)

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par Laïla Bedja

Le 22 Juillet 2020

Selon les articles L. 434-2 (N° Lexbase : L8917KUS) et R. 434-35 (N° Lexbase : L0811HHI) du Code de la Sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date du litige, la caisse primaire d'assurance maladie se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci, après avoir pris l'avis du service du contrôle médical ; selon l'article R. 315-2 (N° Lexbase : L5886HWW) du même code, le contrôle médical constitue un service national autonome, placé sous l'autorité directe de la Caisse nationale de l'assurance maladie ; il en résulte que la responsabilité de la caisse primaire d'assurance maladie ne peut pas être engagée par les avis rendus par le service du contrôle médical, qui s'imposent à elle.

Faits et procédure. La caisse primaire d’assurance maladie a pris en charge, au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles, la perte auditive déclarée le 26 janvier 2004 par le salarié, victime, et après consolidation, a fixé, après avis du médecin conseil, le taux d’incapacité permanente de la victime à 25 % par une décision du 2 juillet 2004.

La demande de révision du taux ayant été définitivement rejetée par un jugement du tribunal du contentieux de l’incapacité, la victime a saisi la juridiction de Sécurité sociale afin de voir reconnaître la responsabilité de la caisse et d’obtenir la réparation de son préjudice né d’une application erronée par le médecin conseil, du barème d’invalidité des maladies professionnelle. La cour d’appel (CA Montpellier, 13 mars 2019, n° 15/04063 N° Lexbase : A8067Y38) l’ayant déboutée de sa demande, elle forme un pourvoi en cassation. En vain.

Rejet. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi.

Pour en savoir plus :

v. ETUDE : L'indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles, L'indemnisation de l'incapacité permanente due à un accident du travail ou maladie professionnelle, in Protection sociale, Lexbase (N° Lexbase : E1510ACW).

 

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Avocats/Déontologie

[Brèves] Le délégué du Bâtonnier mis hors de cause pour ses propos tenus au cours d’une perquisition au domicile d’une avocate

Réf. : Ordre des avocats de Paris, Conseil de discipline, 22 juillet 2020, n° 300/322356

Lecture: 6 min

N4301BYX

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par Marie Le Guerroué

Le 02 Septembre 2020

► L'avocat Vincent Nioré a été mis hors de cause par le conseil de discipline de l’Ordre des avocats de Paris pour ses propos tenus au cours d’une perquisition au domicile d’une avocate alors qu’il agissait en tant que délégué du Bâtonnier au sens de l’article 56-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L0488LTA) (Ordre des avocats de Paris, Conseil de discipline, 22 juillet 2020, n° 300/322356).

Faits. L’avocat Vincent Nioré avait été cité à la requête de la procureure générale près la cour d'appel de Paris à comparaître devant le conseil de discipline pour l’audience du jeudi 19 mars 2020, pour répondre de manquements aux obligations et principes essentiels de la profession en raison de son comportement et des propos tenus au cours d’une perquisition au domicile d’un avocat où il agissait en qualité de délégué du Bâtonnier.

Etaient visés :

  • l'article 3, relatif au serment des avocats, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ), l'article 3 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 (N° Lexbase : L6025IGA) et l'article 1.3 du règlement intérieur national qui imposent à l'avocat d'exercer ses fonctions notamment avec dignité
  • l'article 183 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 3 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 et l'article 1.3 du règlement intérieur national qui imposent à l'avocat d'exercer ses fonctions dans le respect des principes notamment d'honneur et de délicatesse
  • l'article 3 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 et l'article 1.3 du règlement intérieur national qui imposent à l'avocat d'exercer ses fonctions dans le respect des principes notament de modération et de courtoisie.

Faute disciplinaire ou délit d’outrage ? Le conseil rappelle que l’immunité de la parole judiciaire est un principe qui procède de la liberté d'expression, laquelle est solennellement garantie par l’article 10 de la CESDH (N° Lexbase : L4743AQQ). Il note aussi que le fondement des poursuites est celui de la faute disciplinaire de l’avocat et non le délit spécial d’outrage prévu par la loi du 29 juillet 1881 (N° Lexbase : L7589AIW). Il ajoute qu’eu égard à la nature particulière de la procédure des audiences JLD, et à l'impératif de protection du secret professionnel qui dans une société démocratique dépasse la personne du délégué, il doit être admis qu'une immunité de parole s'impose aussi en matière disciplinaire, au profit du délégué, dès lors que les propos tenus ne sont pas totalement étrangers à la mission confiée ou à la critique même virulente des conditions de réalisation de la perquisition. Il souligne que l’appréciation in concreto d’une telle situation relève en l’espèce, d’une part du contexte de la perquisition objet du litige au domicile d’une jeune avocate ; d’autre part d’un précédent particulièrement traumatisant vécu par ce dernier ; et enfin du fait que la JLD devant laquelle il a plaidé les propos incriminés, ne les a trouvés, ni « irrespectueux », ni « insultants », ni « ad personam », ni « outrepassant la défense », mais « en opportunité tout à fait dans [leur] rôle ». Par ailleurs, le conseil souligne que le Bâtonnier, loin de poursuivre lesdits propos, en a soutenu publiquement leur auteur à l'audience, ce qui est un élément d’autant plus important que, délaissant la loi de 1881, le parquet général a choisi le fondement de la déontologie dont le Bâtonnier est justement le garant. Le conseil de discipline détaille ensuite les propos incriminés.

Sur les premiers propos incriminés : « en avoir assez de nettoyer l’urine », « en avoir marre des salissures des juges d'instruction », « c’est dégueulasse ce que vous faites à une avocate, cinq ans de barre » tenus à l’encontre des juges d’instruction. Le conseil de l’Ordre note que les instructeurs déduisent que les propos rapportés ne visent pas personnellement la juge d’instruction, contrairement à ce qu’elle affirme, et que l'interprétation subjective de cette dernière selon laquelle ces propos renverraient à un article de presse antérieurement publié par l’avocat, ne peuvent être regardés comme constitutifs des faits poursuivis.

Sur les deuxièmes propos incriminés : « vous êtes les émissaires de la procureure générale » tenus à l'encontre. Pour le conseil, ces propos qui reposaient sur un constat objectif de l’origine de la saisine et sur celui spécialement tendu de l'audience compte tenu des avocats visés et de l’ampleur des pièces saisies ne peuvent s’analyser comme une accusation contre l’indépendance des juges d'instruction mais comme l'expression d’une défense pugnace du secret professionnel. Pour le conseil, les propos incriminés, ni disproportionnés en la forme, ni étrangers à la cause au fond, ne sont donc pas fautifs.

Sur les troisièmes propos incriminés : « je l’annonce, nous allons lever tout le barreau pénal contre vous et la procureure générale. La procureure générale a décidé d'attaquer l’ensemble des avocats pénalistes mais elle va nous trouver sur son chemin, l’ensemble du barreau va se lever » tenus à l’encontre des juges d’instruction. Le Conseil relève le climat de tension manifeste de l’audience et, en déduit, que celui-ci explique la violence verbale des propos tenus (rappel de la jurisprudence : TGI Paris, 20 octobre 2010, n° 10/10543 N° Lexbase : A0458GMW).

Sur les quatrièmes propos incriminés à l’encontre d’un juge d’instruction : « […], nous connaissons vos méthodes, nous connaissons les méthodes du Pôle financier, vous humiliez les avocats ». Le Conseil note que la phrase a été prononcée alors que la jeune avocate perquisitionnée s’était mise à pleurer en pleine audience du fait des propos tenus par le juge d’instruction. La JLD en charge de la police de l’audience a considéré que l’expression « caractérisait la méthode d’instruction [du juge d’instruction] qui est très pugnace, très tenace. C'était direct, c’était virulent mais ce n’était pas irrespectueux ». Les propos ne sont pas considérés disproportionnés en la forme, ni étrangers à la cause au fond et ne sont donc pas fautifs pour le conseil de discipline.

Sur les cinquièmes propos incriminés à propos d’un couple de magistrat. Le conseil de discipline estime que ces propos incriminés, ni disproportionnés en la forme, ni étrangers à la cause au fond, et qui ont donné lieu à l'expression d’excuses de la part de l'avocat auprès des magistrats concernés, ne sont pas fautifs.

Hors de cause. Sur les conclusions de l'autorité de poursuite formulées oralement, la formation de jugement déclare que Vincent Nioré sera mis hors de cause.

Le parquet a depuis fait appel (v., ETUDE : Une liberté d'expression contrainte par la déontologie N° Lexbase : E40083RU et ETUDE : Le régime disciplinaire de la profession d'avocat N° Lexbase : E35823R4 in l'Ouvrage "La profession d'avocat").

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Propriété intellectuelle

[Brèves] CSN contre FNAIM : le juge des référés interdit l’usage et la commercialisation du signe représentant Vesta choisi pour symboliser la profession d’agent immobilier

Réf. : TJ Paris, référé, 10 juillet 2020, n° 20/52941 (N° Lexbase : A52663RH)

Lecture: 3 min

N4253BY8

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par Vincent Téchené

Le 28 Juillet 2020

► Par décision du 10 juillet 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, à la demande du Conseil supérieur du notariat, interdit à la Fédération nationale de l’immobilier (FNAIM), tout usage et toute commercialisation du signe « VESTA », représentant la déesse romaine du foyer, sous quelque forme que ce soit et sur tout support, l'adoption et l'utilisation par ses promoteurs de ce signe constituant un trouble manifestement illicite.

Faits et procédure.  La FNAIM a créé un symbole de ralliement des professions réglementées de l’immobilier autour du signe semi-figuratif de la déesse romaine du foyer, « VESTA », symbole qu'elle a déposé le 17 juin 2019 en tant que huit demandes de marques françaises semi-figuratives pour désigner des produits et services en classes 16, 35, 36, 41 et 45. Elle a, en outre, déposé le 17 décembre 2019 un modèle communautaire pour désigner une applique murale et, le 20 janvier 2020, une marque de l’Union européenne figurative. Deux sociétés assurent la commercialisation et la fabrication sous forme d'enseigne drapeau ou d'écusson mural de la plaque signalétique « VESTA ».

Estimant que le dépôt et l'usage du signe «VESTA » entraînent un risque de confusion évident avec le sceau et le panonceau symboles des notaires, représentant la déesse Junon, le CSN, après avoir enjoint la FNAIM de cesser toute utilisation du signe litigieux et de retirer ses demandes d'enregistrement de marques, l'a fait assigner en référé ainsi que les sociétés assurant la fabrication et la commercialisation de la plaque signalétique, afin que soient interdits l’utilisation et la commercialisation du signe litigieux.

Décision.  Le tribunal judiciaire retient que les notaires, pour la défense de l'intérêt desquels agit le CSN, sont titulaires d'un monopole d'usage pluriséculaire sur le sceau et le panonceau opposés, qui leur a été légalement octroyé. Ainsi, l'emploi d'un signe similaire, dont il découle nécessairement dans l'esprit du public un risque de confusion, constitue un trouble illicite vis-à-vis des notaires eux-mêmes. Selon le tribunal « il en est de surcroît de même vis-à-vis de l’État, détenteur du symbole régalien qu'est le Grand sceau de France, l'adoption et l'usage par un tiers d'un signe identique, ou fortement similaire dès lors qu'il en résulte un risque de confusion, à celui octroyé à une profession réglementée par l'autorité publique, ce sans être lui-même titulaire du titre ainsi réglementé, étant nécessairement contraire à l'ordre public ».

En l’espèce, si les signes en cause, sceau et panonceau notariaux d'une part, signe « VESTA » d'autre part, ne sont pas strictement identiques, il ressort de leur comparaison d'évidentes similitudes, rendant vraisemblable l'existence d'un risque de confusion avec la profession des notaires, que la seule mention de la profession exercée par l'agence mettant ce signe en exergue est insuffisante à écarter.

Le tribunal se réfère également à l'enquête diligentée à la demande du CSN sur un échantillon représentatif selon la méthode des quotas qui tend à établir l'existence d'une confusion avérée : 52 % des personnes interrogées attribuant le signe « VESTA » aux notaires.

Ainsi, pour le juge de référés, l'existence d'un trouble manifestement illicite étant établie, il est en conséquence, eu égard au nombre de commandes d'insignes litigieux annoncé par la FNAIM, fait droit aux mesures provisoires sollicitées, à l'exclusion du droit d'information, lequel n'apparaît ni indispensable, ni proportionné.

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