Réf. : Cons. const., décision n° 2020-854 QPC du 31 juillet 2020 (N° Lexbase : A89613RC)
Lecture: 3 min
N4303BYZ
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Marie-Claire Sgarra
Le 07 Août 2020
► Les dispositions de l’article 210 F du Code général des impôts (N° Lexbase : L6214LUP), dans leur rédaction issue de la loi de finances rectificative pour 2013 (loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013, de finances rectificative pour 2013 (N° Lexbase : L7404IYU), qui excluent du dispositif de faveur les plus-values dégagées lors d’une cession réalisée au profit d’une société soumise au régime de l’article 239 ter du Code général des impôts (N° Lexbase : L4961HLC), sont contraires à la Constitution.
Pour rappel, le Conseil d’État avait renvoyé devant le Conseil constitutionnel ces dispositions dans un arrêt en date du 9 juin 2020 (CE 8° et 3° ch.-r., 9 juin 2020, n° 439457, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A15593N3). La société requérante reprochait à ces dispositions de limiter de façon injustifiée le bénéfice du taux réduit d'impôt sur les sociétés sur la plus-value dégagée lors de la cession de locaux à usage de bureaux ou à usage commercial en vue de leur transformation en logements.
L’article 210 F du Code général des impôts prévoit que les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’une taxation réduite (19 %) de la plus-value réalisée à l’occasion de la cession d’un local professionnel si l’acheteur s’engage à le transformer en logement.
La loi de finances pour 2017 (loi n° 2016-1917, du 29 décembre 2016, de finances pour 2017 N° Lexbase : L0759LC4) a étendu aux locaux a usage industriel, le bénéfice du taux réduit pour les plus-values dégagées lors de la cession d’un local destiné à être transformé en local à usage d’habitation. La loi de finances pour 2018 (loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, de finances pour 2018 N° Lexbase : L7952LHY) a étendu ce dispositif de faveur aux cessions réalisées à compter de 2018 aux sociétés civiles de construction-vente (SCCV).
Décision du Conseil Constitutionnel :
« Il n'y a pas de lien entre le régime fiscal du cessionnaire et sa capacité à respecter son engagement de transformer en logements les locaux cédés. Par conséquent, en réservant l'application de l'avantage fiscal aux plus-values de cessions réalisées au profit d'une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, excluant ainsi d'autres personnes morales tout autant susceptibles de transformer les locaux cédés en locaux à usage d'habitation, en particulier les sociétés civiles de construction-vente, le législateur ne s'est pas fondé sur un critère objectif et rationnel en fonction du but de création de logements qu'il s'est proposé ».
Les dispositions contestées sont donc déclarées contraires à la Constitution.
À noter :
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:474303
Réf. : AMF, guide sur le gel des avoirs, 16 juillet 2020
Lecture: 3 min
N4259BYE
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Vincent Téchené
Le 22 Juillet 2020
► L'AMF a publié, le 16 juillet 2020, un guide sur le gel des avoirs afin d’accompagner les professionnels dans la compréhension des différents régimes, de clarifier le champ d’application de ces régimes et de rappeler aux professionnels leurs obligations.
Le guide s’applique aux sociétés de gestion de portefeuille, aux personnes morales qui gèrent un ou plusieurs autres FIA dont les porteurs de parts ou actionnaires ne sont que des investisseurs professionnels et dont la valeur totale des actifs est inférieure aux seuils de la Directive « AIFM » (Directive n° 2011/61 du 8 juin 2011 N° Lexbase : L7631IQP), aux gestionnaires de fonds de capital-risque et de fonds d’entrepreneuriat social européens. Il s’applique également aux placements collectifs de droit français lorsqu’ils sont autogérés, aux succursales établies en France par des sociétés de gestion européennes pour la gestion d’OPCVM ou de FIA de droit français, aux conseillers en investissements financiers ainsi qu’aux conseillers en investissements participatifs (ci-après « les professionnels »).
Ce document vise à accompagner les professionnels dans la compréhension des différents régimes applicables en France en matière de gel des avoirs. En effet, plusieurs régimes coexistent : des régimes onusiens et européens, sous la forme de Règlements européens d’application directe et un régime national prévu par le Code monétaire et financier.
Le guide apporte des clarifications sur le champ d’application des différents régimes. Tous les professionnels sont tenus d'appliquer les mesures de gel onusiennes et européennes. En revanche, les mesures de gel nationales s’appliquent uniquement aux personnes assujetties aux obligations de LCB-FT qui détiennent des fonds ou des ressources économiques pour le compte d’un client. Ainsi, seules les sociétés de gestion de placements collectifs (y compris les placements collectifs autogérés et les succursales établies en France par des sociétés de gestion européennes pour la gestion d’OPCVM ou de FIA de droit français) qui inscrivent en compte au nominatif les parts ou actions des fonds d’investissement qu’elles gèrent ou qui utiliseraient une blockchain pour la tenue du passif sont tenues d'appliquer les mesures de gel nationales.
Les obligations des professionnels à chaque étape du processus de gel sont par ailleurs rappelées. Les Règlements européens et les dispositions du Code monétaire et financier n’apportent pas de précision relative à la détection des personnes ou entités désignées par une mesure de gel. Pour autant, afin d’être en mesure de mettre en œuvre le cas échéant une telle mesure, les professionnels se dotent d’un dispositif efficace leur permettant de filtrer, parmi leurs clients et les bénéficiaires effectifs de ces derniers, les personnes ou entités désignées par une mesure de gel. Puis, les professionnels analysent les alertes afin de déterminer si la personne ou l’entité détectée fait bien l’objet d’une mesure de gel ou s’il s’agit d’un homonyme. Lorsque le client ou le bénéficiaire effectif détecté fait l’objet d’une mesure de gel, le professionnel est tenu d’appliquer sans délai ladite mesure et en informe immédiatement la Direction générale du Trésor.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:474259
Réf. : Cass. soc., 8 juillet 2020, n° 17-31.291, FS-P+B (N° Lexbase : A10813RH)
Lecture: 2 min
N4167BYY
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Charlotte Moronval
Le 22 Juillet 2020
► Le salarié licencié en vertu d'une autorisation administrative ultérieurement annulée, qui fait valoir ses droits à la retraite, ne peut demander sa réintégration dans l'entreprise, mais peut prétendre, en application de l'article L. 2422-4 du Code du travail (N° Lexbase : L0228H9C), à une indemnité égale aux rémunérations qu'il aurait dû percevoir de son éviction jusqu'à l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la décision d'annulation, sous déduction des pensions de retraite perçues pendant la même période, sauf s'il atteint, avant cette date, l'âge légal de mise à la retraite d'office.
Dans les faits. Un salarié exerce divers mandats représentatifs au sein d’une société depuis plusieurs années. Son employeur demande l'autorisation de le licencier pour motif économique, autorisation refusée par l'inspecteur du travail. Le ministre du travail annule la décision de l'inspecteur du travail et fait droit à la demande d'autorisation de licenciement, l’employeur peut donc le licencier. Le salarié fait alors liquider ses droits à la retraite.
Procédure. Par la suite, le tribunal administratif annule la décision d'autorisation du ministre du Travail. Le salarié saisit donc la juridiction prud'homale d'une demande de réintégration, ainsi que de demandes en paiement de diverses sommes. La cour d’appel le débouter de sa demande de voir juger nul son licenciement en raison de la violation d'une liberté fondamentale et de sa demande de condamnation de son employeur à lui payer une certaine somme à titre d'indemnités de salaire.
La solution. Enonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi.
→ La cour d'appel, ayant constaté que le salarié avait fait liquider ses droits à la retraite à la suite de son départ de l'entreprise, et qu'il avait atteint le 16 janvier 2014 l'âge de 70 ans, a fixé à bon droit l'indemnité due au titre de l'article L. 2422-4 du Code du travail à une somme égale aux rémunérations qu'il aurait dû percevoir de son éviction jusqu'à cette date.
V. également Cass. soc., 27 mars 2012, n° 11-11.221, FS-P+B (N° Lexbase : A0039IHW). Pour en savoir plus, v. ETUDE : Le licenciement des salariés protégés, La détermination de l'indemnisation du salarié protégé à la suite de l'annulation de l'autorisation de licenciement, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E4752EXB). |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:474167
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.