Le Quotidien du 12 octobre 2020

Le Quotidien

Arbitrage

[Brèves] Arbitrage international : compétence de la juridiction étatique et principe compétence-compétence en présence d'un consommateur dans le cadre d’un contrat international

Réf. : Cass. civ. 1, 30 septembre 2020, n°18-19.241, FS-P+B (N° Lexbase : A67893WD)

Lecture: 7 min

N4836BYR

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 07 Octobre 2020

► Dans cet arrêt important, la Cour de cassation écarte le principe de compétence-compétence dans le cadre d’un contrat international en présence d'un consommateur et illustre l’intérêt public que constitue la protection de consommateur, en matière de droit européen ;

► Lorsqu’un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'État, celle-ci se déclare incompétente, sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable, et si les parties n'en sont autrement convenues ; la règle procédurale de priorité édictée par l’article 1448 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2275IPX) ne peut avoir pour effet de rendre impossible, ou excessivement difficile, l'exercice des droits conférés au consommateur par le droit communautaire que les juridictions nationales ont l'obligation de sauvegarder.

Faits et procédure. Dans cette affaire, un Français s’était installé à Valence en Espagne où son fils résidait et au bénéfice duquel il avait été signé une procuration générale pour administrer ou disposer des biens appartenant à son père. Le patriarche est décédé le 12 mai 2008 en Espagne, laissant un testament authentique daté du 16 novembre 2006, instituant comme héritiers, chacun pour un tiers, son fils, sa fille et ses deux petits-fils, en désignant un notaire, en qualité d’exécuteur testamentaire. La fille du défunt faisant grief à son frère d’avoir dilapidé la fortune familiale, et au notaire d’avoir engagé sa responsabilité les a assignés le 5 juin 2014 devant le tribunal de grande instance de Nanterre. Elle a également assigné en responsabilité une société d’avocats espagnole, à qui elle avait donné mandat, aux termes de deux offres de services datées des 28 novembre 2008 et 20 juin 2010, de la conseiller dans les opérations de succession de son père ouvertes en Espagne. La société d'avocats a contesté à titre principal la compétence de la juridiction étatique sur le fondement d’une clause compromissoire stipulée aux contrats, et à titre subsidiaire, la compétence des juridictions françaises.

Le tribunal de grande instance de Nanterre, ainsi que la cour d’appel de Versailles ont écarté la clause compromissoire en raison de son caractère abusif.

Le pourvoi. La demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt rendu le 15 février 2018, par la cour d’appel de Versailles (CA Versailles, 15 février 2018, n° 17/03779 N° Lexbase : A5233XD8), d’avoir écarté l’application de la clause compromissoire en raison de son caractère abusif et d’avoir retenu la compétence de la juridiction étatique française.

Dans un premier temps, la demanderesse invoque la violation du principe compétence-compétence et celle de l’article 1448 du Code de procédure civile. L’intéressée énonce qu’il appartient par priorité à l’arbitre de statuer sur sa propre compétence, invoquant que le juge étatique est sans pouvoir pour le faire. Elle soulève que le juge étatique peut statuer sur la compétence qu’en cas de nullité ou inapplicabilité manifeste de la clause d’arbitrage. La demanderesse énonce que le juge étatique n’avait pas le pouvoir d’apprécier le caractère abusif de la clause d’arbitrage au sens de la Directive 93/13 CEE du 5 avril 1993 (N° Lexbase : L7468AU7), sans examen des conditions dans lesquelles la clause a été négociée et conclue, relevant que cela est incompatible avec la constatation de son caractère manifestement nul ou inapplicable. La requérante indique que cet examen ne relève que de la compétence exclusive de l’arbitre appuyant son argumentation sur l’article 1448 du Code de procédure civile. En l’espèce, la cour d’appel a écarté l’application de la clause d’arbitrage « au prétexte qu'elle serait manifestement abusive », après avoir procédé à un examen sur son applicabilité.

Réponse de la Cour. Après avoir énoncé la solution précitée au visa de l’article 1448 du Code de procédure civile, applicable en matière d’arbitrage international en vertu de l'article 1506 (N° Lexbase : L2216IPR) du même code, les Hauts magistrats ont relevé que la cour d’appel après avoir examiné l’applicabilité, a écarté la clause compromissoire en raison de son caractère abusif, relevant qu’elle a accompli son office de juge étatique, auquel il incombe d’assurer la pleine efficacité du droit communautaire de protection du consommateur. Le moyen est déclaré non fondé.

Dans un second temps, la demanderesse fait le même grief à l’arrêt d’avoir privé de base légale la décision au sens de l'article 3 de la Directive 93/13 (CE) du 5 avril 1993, en inversant la charge de la preuve portant sur la négociation individuelle de la clause. En l’espèce, la cour d’appel avait relevé que la clause était partiellement similaire à celle figurant dans les conditions générales de l’offre de services de la seconde offre. L’intéressée énonce également que la langue ne pouvait pas constituer un obstacle au pouvoir de négociation. Les juges d’appel avaient relevé le fait que la cliente ne maîtrisait pas la langue espagnole et qu’en conséquence elle n’avait pas pu négocier la clause litigieuse. La cour relève néanmoins que les échanges préalables à la signature avaient été effectués en français et que l’offre de service lui avait été également transmise en langue française.

Réponse de la Cour. En premier lieu, la Cour Suprême relève qu’aucun échange entre les parties, antérieur à la signature du contrat ne fait illusion à la procédure arbitrale pour le règlement des différends. Puis dans un second temps, que la clause compromissoire stipulée dans l’une des offres correspondait à une clause des conditions générales rédigée en langue espagnole, confortait le caractère standardisé de cette dernière, dans les contrats de la demanderesse. Enfin, les Hauts magistrats relèvent que la cliente ne maîtrisant pas la langue espagnole, dans une affaire de succession complexe et litigieuse dans laquelle elle voulait bénéficier de conseils éclairés, n’était pas en mesure de négocier dans un rapport équilibré, les termes d’une clause compromissoire, peu importe qu’elle ait à ses côtés la présence d’un employé de banque. La Cour suprême conclut que la cour d’appel n’a pas inversé la charge de la preuve, et déclare le moyen non fondé.

Dans un troisième temps, la demanderesse fait grief à l’arrêt de rejeter son exception d’incompétence des juridictions françaises et de renvoyer l’affaire devant le tribunal déjà saisi et en conséquence d’avoir privé de base légale la décision au regard des articles 17 et 18 du Règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 (N° Lexbase : L9189IUU). L’intéressée invoque que les dispositions de ces articles ne sont pas applicables au contrat de prestation de services juridiques conclu avec un avocat. La requérante énonce également que le juge doit caractériser, par une appréciation globale et concrète, la volonté du professionnel d’établir des relations commerciales avec des consommateurs d’un ou d’autres Etats membres. Enfin, elle relève plusieurs autres arguments sur les constatations des juges d’appels effectuées sur son site internet et énonce que le juge devait caractériser la volonté du professionnel à diriger ses activités vers un Etat en particulier. En l’espèce, la cour avait relevé que certains membres de cette société exerçaient en France. Sur ce point, la demanderesse indique qu’il s’agissait de personnes juridiques autonomes et distinctes de sa société.

Réponse de la Cour. Sur ce troisième point, la Cour suprême après une démonstration détaillée, conclut, qu’il ressort des énonciations de la demanderesse et constatations effectuées, que cette dernière dirigeait « son activité professionnelle au-delà de la sphère territoriale de son barreau de rattachement, en proposant ses services à une clientèle internationale, domiciliée notamment en France, de sorte qu'en sa qualité de consommateur, Mme B, domiciliée en France, pouvait porter son action devant les juridictions françaises ».

Solution de la Cour. Énonçant les solutions précitées, la Cour suprême rejette le pourvoi.

 

Cet arrêt fera l’objet d’un commentaire approfondi par le Professeur Dominique Vidal, à paraître dans la revue Lexbase, Droit Privé, n° 840 du 14 octobre 2020.

 

newsid:474836

Congés

[Brèves] Modalités de fractionnement du congé de deuil prévu en cas de décès d'un enfant

Réf. : Décret n° 2020-1233, du 8 octobre 2020, précisant les modalités de fractionnement du congé institué par la loi visant à améliorer les droits des travailleurs et l'accompagnement des familles après le décès d'un enfant (N° Lexbase : L4097LYE)

Lecture: 1 min

N4855BYH

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par Charlotte Moronval

Le 09 Octobre 2020

► Publié au Journal officiel du 9 octobre 2020, le décret n° 2020-1233 du 8 octobre 2020 précise les modalités de fractionnement du congé institué par la loi n° 2020-692 du 8 juin 2020 (N° Lexbase : L3082LXG, lire N° Lexbase : N3684BY4) visant à améliorer les droits des travailleurs et l’accompagnement des familles après le décès d’un enfant.

Rappel. Depuis le 1er juillet 2020, les parents peuvent bénéficier sur demande d’un congé de deuil à la suite du décès de leur enfant âgé de moins de 25 ans. Indemnisé par l’Assurance maladie pendant toute la durée du congé, il doit être pris dans le délai d’un an à compter de la date du décès. La durée du congé de deuil est de :

  • 8 jours pour les salariés ;
  • 15 jours pour les indépendants, praticiens ou auxiliaires médicaux ou conjoints collaborateurs, personnes au chômage.

Modalités de fractionnement. Le décret précise les modalités de fractionnement du congé de deuil et de l'indemnisation de ce congé en cas de décès d'un enfant tant pour les salariés que pour les travailleurs indépendants. Le congé peut être pris en deux ou trois périodes au maximum, selon le statut du travailleur, dont chacune ne peut être inférieure à une journée.

newsid:474855

Copropriété

[Brèves] Publication au JO d’un décret et d’un arrêté portant diverses mesures en droit de la copropriété

Réf. : Décret n° 2020-1229 du 7 octobre 2020 (N° Lexbase : L4099LYH) ; arrêté du 20 août 2020 (N° Lexbase : L4163LYT)

Lecture: 3 min

N4852BYD

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 09 Octobre 2020

Ont été publiés au Journal officiel du 9 octobre 2020, le décret n° 2020-1229 du 7 octobre 2020 portant diverses mesures relatives aux pénalités de retard applicables au syndic de copropriété à défaut de transmission de documents, à la liste minimale des documents dématérialisés concernant la copropriété accessibles sur un espace sécurisé en ligne, et au budget alloué au conseil syndical ayant reçu une délégation de pouvoirs, ainsi qu’un arrêté du 20 août 2020 modifiant l'arrêté du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires (N° Lexbase : O5418AR4).

  • Transmission de documents par le syndic : harmonisation du montant des pénalités applicables au syndic à défaut de mise à disposition d'un copropriétaire de la fiche synthétique et de transmission de documents au conseil syndical

Le décret fixe à quinze euros par jour de retard le montant de la pénalité applicable au syndic à défaut de mise à disposition d'un copropriétaire de la fiche synthétique, ce montant ayant également été retenu pour sanctionner l'absence de transmission de pièces au conseil syndical dans le délai d'un mois à compter de sa demande.

Ces dispositions sont entrées en vigueur le lendemain de la publication du décret, soit le 10 octobre 2020.

  • Mise à disposition, par le syndic, de documents dans l’espace en ligne sécurisé : clarification de la liste minimale des documents accessibles dans un espace sécurisé en ligne dédié à la copropriété

Le décret précise que les procès-verbaux devant être mis à disposition de tous les copropriétaires par le syndic professionnel dans l'espace en ligne sécurisé de la copropriété sont ceux des assemblées générales annuelles ayant été appelées à connaître des comptes.

Ces dispositions sont entrées en vigueur le lendemain de la publication du décret, soit le 10 octobre 2020.

  • Délégations de pouvoirs octroyées par l'assemblée générale au conseil syndical : adaptation des dispositions réglementaires relatives à la comptabilité du syndicat des copropriétaires pour y intégrer les délégations de pouvoirs octroyées par l'assemblée générale au conseil syndical

Pour rappel, l'article 21-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L4206LX3), créé par l'ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019 (N° Lexbase : Z955378U), permet à l'assemblée générale de déléguer au conseil syndical le pouvoir de prendre tout ou partie des décisions relevant de la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés, ou votant par correspondance. L'article 21-2 de ladite loi prévoit que l'assemblée générale fixe le montant maximum des sommes allouées au conseil syndical pour mettre en œuvre sa délégation de pouvoirs.

Le décret du 7 octobre 2020 complète les règles relatives à la comptabilité du syndicat, afin d'y intégrer les sommes allouées au conseil syndical pour l'exercice de la délégation de pouvoirs.

L’arrêté publié le même jour met à jour la nomenclature comptable de l'arrêté du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires pour y intégrer les provisions et charges résultant du montant alloué au conseil syndical pour la mise en œuvre de la délégation de pouvoirs qui lui a été accordée par l'assemblée générale des copropriétaires.

Contrairement aux autres mesures, ces nouvelles dispositions afférentes aux délégations de pouvoirs octroyées par l'assemblée générale au conseil syndical entrent en vigueur le 31 décembre 2020.

newsid:474852

Fiscalité locale

[Brèves] Précisions sur la détermination de la valeur ajoutée servant au calcul de la CVAE

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 25 septembre 2020, n° 433942, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A13083WD)

Lecture: 3 min

N4788BYY

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par Sarah Bessedik

Le 09 Octobre 2020

Par une décision rendue par le Conseil d’État, le 25 septembre 2020, des précisions concernant l’appréciation de la valeur ajoutée dans le calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, ont été apportées.

Lors d'une vérification de comptabilité, l'administration a considéré que les gains que la société requérante avait réalisés à l'occasion de cessions immobilières réalisées en 2010 et 2011 devaient être pris en compte dans le calcul de sa valeur ajoutée pour l'établissement de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).

Par conséquent, la société a demandé la décharge des suppléments de CVAE correspondants auxquels elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011.

Après rejet de ses réclamations préalables, elle a porté le litige devant le tribunal administratif de Montreuil, qui a rejeté sa demande par un jugement du 11 mai 2017. Elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 27 juin 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre ce jugement (CAA de Versailles, 27 juin 2019, n° 17VE02155 N° Lexbase : A3574ZHT).

Il se trouve que la valeur ajoutée servant de base à la CVAE, est la résultante du chiffre d'affaires, et des charges, conformément aux dispositions de l’article 1586 sexies du Code général des impôts (N° Lexbase : L9318LHL). Pour la généralité des entreprises, il est prévu que constituent un produit entrant dans le chiffre d'affaires à prendre en compte pour la détermination de la valeur ajoutée « les plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, lorsqu'elles se rapportent à une activité́ normale et courante ».

Ainsi, pour considérer que les gains de cession d'immeubles perçus au cours des exercices vérifiés devaient être regardés comme résultant de l'activité normale et courante de la société, la cour administrative d'appel de Versailles s'est fondée sur la circonstance que son objet social comportait la location, l'administration et la gestion de tous immeubles, la construction ou l'acquisition d'immeubles et de terrains à bâtir ainsi que la vente de tous biens immobiliers. Elle a également pris en compte le fait que des communiqués de presse faisaient apparaître qu'elle avait adopté́ au cours des années 2010 une « stratégie de rotation de ses actifs immobiliers ».

Le Conseil d’État considère que ces éléments ne suffisent pas pour établir que les cessions d'immeubles en cause relevaient du modèle économique de l'entreprise au cours des années en litige. Il n’est en effet pas établi que les immeubles détenus par la société étaient systématiquement cédés après une période de mise en location, ni qu'une telle rotation procèderait d'une stratégie de maintien de la rentabilité des actifs de la société ou encore que de tels gains de cession représenteraient une part structurelle des recettes de cette dernière.

Ainsi, la société est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

 

 

 

newsid:474788

Outre-mer

[Brèves] Contrôle juridictionnel des "lois du pays" non étendu aux délibérations de l'assemblée territoriale

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 2 octobre 2020, n° 441297, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A72363WW)

Lecture: 1 min

N4840BYW

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par Yann Le Foll

Le 07 Octobre 2020

Le contrôle juridictionnel des "lois du pays" par le Conseil d’Etat ne s’étend pas aux délibérations de l'assemblée territoriale (CE 9° et 10° ch.-r., 2 octobre 2020, n° 441297, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A72363WW).

Principe. Il résulte du III de l'article 176 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, portant statut d'autonomie de la Polynésie française (N° Lexbase : L1574DPY), qu'il n'appartient au Conseil d'Etat d'apprécier la légalité des « lois du pays » qu'au regard de la Constitution, des lois organiques, des engagements internationaux et des principes généraux du droit.

Application. Est, par suite, inopérant le moyen tiré de ce que la procédure d'adoption d'une « loi du pays » serait irrégulière, faute d'avoir fait l'objet préalablement d'une consultation prévue par la délibération n° 95-216 AT du 14 décembre 1995, portant organisation et fonctionnement des organismes consultatifs dans la fonction publique du territoire de la Polynésie française.

newsid:474840

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Inaptitude d’origine non professionnelle : obligation de consultation du CSE

Réf. : Cass. soc., 30 septembre 2020, n° 19-11.974, FS-P+B+I (N° Lexbase : A41373W7)

Lecture: 2 min

N4760BYX

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par Asima Khan

Le 07 Octobre 2020

La méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte consécutivement à un accident non professionnel ou une maladie, dont celle imposant à l'employeur de consulter les délégués du personnel (aujourd’hui CSE), prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.

Faits et procédure. Un salarié, engagé en qualité de conducteur longue distance par une société de transports, est placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 10 mai 2015. Le 14 septembre 2015, le salarié saisit la juridiction prud’homale en paiement de diverses sommes au titre de l’exécution du contrat de travail. A l’issue d’un examen en date du 10 mars 2017, le salarié est déclaré inapte à son poste par le médecin du travail. Il est licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Ce dernier forme des demandes au titre de la rupture du contrat de travail. La cour d’appel le déboute de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il forme alors un pourvoi en cassation.

La solution. La Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel. Pour rejeter les demandes du salarié au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d’appel, après avoir relevé que l'obligation de consultation des délégués (aujourd’hui CSE) n'avait pas été respectée, a retenu que ce manquement n'avait pas pour effet de rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu'au surplus, le salarié n'avait pas formé de demande distincte de celle présentée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, étant observé que l'article L. 1226-15 du Code du travail (N° Lexbase : L8065LGS), issu de la loi du 8 août 2016 ne sanctionne le défaut d'avis des délégués du personnel que lorsqu'il intervient dans le cadre d'une inaptitude professionnelle. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L. 1226-2-1 (N° Lexbase : L6778K9W), alinéas 2 et 3, du Code du travail, en leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

A retenir. Statuant pour la première fois sur la question depuis la réforme de loi du 8 août 2016, la Cour de cassation juge que le défaut de recueil d'avis des délégués du personnel (aujourd'hui CSE) avant le licenciement du salarié déclaré inapte d'origine non professionnelle prive le licenciement de sa cause réelle et sérieuse.

Pour en savoir plus. V. ETUDE : L'inaptitude à l'emploi, La procédure en cas de présence de délégués du personnel (ou CSE) dans l'entreprise, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E7623XXM).

 

newsid:474760

Sécurité sociale

[Brèves] Indemnités journalières : la mise à pied conservatoire annulée par les juges ne peut être assimilée à un « congé non payé » autorisé par l’employeur

Réf. : Cass. civ. 2, 8 octobre 2020, n° 19-21.128, F-P+B+I (N° Lexbase : A05603XZ)

Lecture: 2 min

N4854BYG

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par Laïla Bedja

Le 09 Octobre 2020

► Selon l’article L. 323-4 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L3829AEK), le gain journalier de base retenu pour le calcul de l’indemnité journalière de l’assurance maladie est déterminé d’après la ou les dernières paies antérieures à la date de l’interruption du travail selon les modalités et exceptions prévues par les articles R. 323-4 (N° Lexbase : L0063I44) et R. 323-8 (N° Lexbase : L6890LNI) du Code de la Sécurité sociale ; une période de mise à pied ne peut être assimilée à un « congé non payé » autorisé par l’employeur au sens de l’article R. 323-8 précité.

Les faits et procédure. Un assuré a fait l’objet d’une mise à pied conservatoire du 6 au 28 février 2015. La mise à pied a par la suite été annulée et la régularisation faite sur son bulletin de salaire d’avril 2015. Placé en arrêt de travail, du 21 avril au 22 mai 2015, puis du 25 mai au 17 juin 2015, l’assuré a demandé à la caisse primaire d’assurance maladie, la revalorisation des indemnités journalières perçues pendant ces périodes, calculées à partir des salaires des mois de janvier, février et mars 2015, pour tenir compte du rappel de salaire versé en avril 2015.

La caisse lui ayant opposé un refus, il a saisi d’un recours une juridiction de Sécurité sociale.

La cour d’appel. Pour accueillir le recours de l’assuré et ainsi enjoindre à la caisse de procéder à un nouveau calcul du montant des indemnités journalières dues, la cour d’appel retient essentiellement que la situation de l’assuré correspond bien à celle prévue par le 2° de l’article R. 323-8 du Code de la Sécurité sociale puisqu’il n’a pas travaillé pendant la période de référence, que ce travail non réalisé et payé – en dehors de toute sanction disciplinaire, d’une fermeture de l’entreprise, d’une période de chômage – doit s’analyser en un congé non payé sur la période de référence et autorisé par l’employeur dès lors que c’est à sa demande que l’assuré n’a pas travaillé.

Cassation. C’est à tort que la cour d’appel s’est prononcée. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond.

Pour en savoir plus : V. ÉTUDE : L’incidence de la maladie non professionnelle sur le contrat de travail, Le contenu de l'indemnisation du salarié en arrêt maladie par la Sécurité sociale, in Droit du travail (N° Lexbase : E3261ETX)

newsid:474854

Surendettement

[Brèves] Surendettement : office du juge d’appel saisi d’une contestation des mesures recommandées

Réf. : Cass. civ. 2, 1er octobre 2020, n° 19-15.613, F-P+B+I (N° Lexbase : A49943WU)

Lecture: 3 min

N4818BY4

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par Vincent Téchené

Le 07 Octobre 2020

► Méconnaît l’étendue de ses pouvoirs la cour d’appel, saisie d’une contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, qui ne prend pas tout ou partie des mesures de surendettement mais se contente de renvoyer le dossier à la commission.

Faits et procédure. Un débiteur a formé un recours contre la décision d’une commission de surendettement des particuliers ayant recommandé l’adoption de mesures de désendettement. Il a ensuite interjeté appel du jugement ayant statué sur son recours.

Arrêt d’appel. La cour d’appel a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable le recours, écarté le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, arrêté le montant du passif à une certaine somme, dit que le débiteur était éligible à la procédure de surendettement, dit que l'épargne Préfon-retraite devrait être débloquée, dit que le produit de la vente d'un ensemble immobilier devrait désintéresser prioritairement les créanciers bénéficiant de privilèges et/ou de sûretés sur ses biens, puis les autres créanciers, et rejeté les demandes en application de l'article 700 du Code procédure civile (N° Lexbase : L1253IZG). L'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau, la cour d'appel a renvoyé le dossier à la commission de surendettement pour traiter la situation du débiteur.

Pourvoi. Le débiteur a alors formé un pourvoi en cassation reprochant à l'arrêt de renvoyer le dossier à la commission de surendettement des particuliers pour traiter sa situation de surendettement alors que le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 du Code de la consommation (N° Lexbase : L4243LSX) prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1 (N° Lexbase : L7538LBS), L. 733-4 (N° Lexbase : L2652LBT) et L. 733-7 (N° Lexbase : L2650LBR). Ainsi, en renvoyant le dossier à la commission de surendettement des particuliers pour traiter sa situation de surendettement, la cour d’appel méconnu l'étendue de ses pouvoirs.

Décision. La cour d’appel rappelle qu’aux termes de l’article L. 733-13 du Code de la consommation (N° Lexbase : L0709K7E), le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Or, pour renvoyer le dossier à la commission de surendettement, l’arrêt d’appel a retenu que la capacité de remboursement retenue par le tribunal à hauteur de 3 233,12 euros apparaît difficilement soutenable au regard de l'évolution de la situation du débiteur, actuellement en arrêt maladie, qui perçoit des indemnités journalières limitées à 1 225,80 euros net par mois.

La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa de l’article L. 733-13 du Code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 (N° Lexbase : L1605LB3), et des principes régissant l’excès de pouvoir : en statuant ainsi, la cour d’appel a méconnu l’étendue de ses pouvoirs.

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