Le Quotidien du 26 mars 2012

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Accident du travail et rechute : la présomption légale d'imputabilité ne s'applique pas à une affection postérieure à la consolidation de l'état du salarié

Réf. : CA Bordeaux, ch. soc., 15 mars 2012, n° 11/01678 (N° Lexbase : A7904IEH)

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N0965BTW

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Le 27 Mars 2012

A la suite d'un accident du travail, les conséquences financières de la prise en charge de la rechute d'un salarié n'ont pas à être imputées sur le compte de l'employeur. La présomption légale d'imputabilité de l'article L. 411-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5211ADD) ne peut être invoquée au titre d'une affection déclarée postérieurement à la consolidation des blessures subies à la suite d'un accident du travail. Telle est la solution retenue par la cour d'appel de Bordeaux, dans un arrêt rendu le 15 mars 2012 (CA Bordeaux, ch. soc., 15 mars 2012, n° 11/01678 N° Lexbase : A7904IEH).
Dans cette affaire, un salarié est victime d'un accident du travail qui est pris en charge au titre de la législation professionnelle. Son médecin établit un certificat faisant état d'une rechute à l'accident. La caisse primaire d'assurance maladie reconnaît l'imputabilité de la rechute à l'accident du travail dont avait été victime le salarié. Saisie par l'employeur, la Commission de recours amiable rejette la réclamation de ce dernier. Le tribunal des affaires de Sécurité sociale infirme la décision de la Commission de recours amiable, retenant que les conséquences financières de la prise en charge de la rechute du salarié n'ont pas à être imputées sur le compte de l'employeur. La caisse fait alors appel de cette décision, sollicitant la confirmation de la décision de la Commission de recours amiable ainsi qu'une expertise médicale. Elle fait valoir que le salarié n'était plus salarié de la société depuis sa rechute et que l'employeur ne rapportait pas la preuve du lien entre la rechute et l'accident. La cour d'appel rappelle qu'aucun texte n'exclut la qualification de rechute en cas de rupture du contrat de travail intervenue entre l'accident du travail et la rechute. De plus, en l'espèce, le médecin conseil a estimé que les lésions constatées étaient imputables au travail. L'employeur allègue, pour sa part, que la caisse a manqué à son obligation d'information sur les points susceptibles de lui faire grief en ne lui adressant qu'un simple courrier, l'invitant à prendre connaissance du dossier du salarié sans mentionner l'existence d'un avis médical. Par ailleurs, il estime que la présomption d'imputabilité de l'article L. 411-1 du Code de la Sécurité sociale ne s'appliquant pas en cas de rechute survenue postérieurement à la consolidation de l'accident initial. Or, la caisse est tenue de rapporter la preuve que les lésions qu'elle a prises en charge, à titre de rechute, constituaient une aggravation de séquelles d'un accident antérieur. La cour d'appel confirme le jugement, considérant que la présomption légale d'imputabilité ne pouvant être invoquée au titre d'une affection déclarée postérieurement à la consolidation des blessures subies à la suite d'un accident du travail, il appartenait à la caisse d'apporter la preuve que les lésions qu'elle avait prises en charge à titre de rechute constituaient une aggravation des séquelles de l'accident de travail.

newsid:430965

[Brèves] Objet de l'affectation hypothécaire de la nue-propriété en cas d'extinction de l'usufruit

Réf. : Cass. com., 13 mars 2012, n° 11-10.289, F-P+B (N° Lexbase : A8809IEY)

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N0874BTK

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Le 27 Mars 2012

L'affectation hypothécaire de la nue-propriété d'un bien grevé d'usufruit a nécessairement pour objet, en cas d'extinction de l'usufruit, la pleine propriété de ce bien. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, qui a constaté le décès de l'usufruitière, a rejeté la demande de nullité du commandement aux fins de saisie immobilière portant sur la pleine propriété du bien. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 13 mars 2012 (Cass. com., 13 mars 2012, n° 11-10.289, F-P+B N° Lexbase : A8809IEY). En l'espèce, une banque a consenti un crédit à une SCI. Les deux époux associés se sont rendus cautions de ces engagements, le mari, également gérant de la société, consentant en outre une affectation hypothécaire sur un bien immobilier dont il était nu-propriétaire et sa mère usufruitière, laquelle est ensuite décédée. La banque créancière a alors fait délivrer au constituant de l'hypothèque un commandement aux fins de saisie immobilière en vue d'obtenir le paiement d'une certaine somme. C'est dans ces circonstances que le gérant associé ayant consenti l'hypothèque a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a rejeté sa demande en nullité du commandement de saisie immobilière. A l'appui de son recours devant les Hauts magistrats il soutenait que l'hypothèque ne peut être consentie que par ceux qui ont la capacité d'aliéner les immeubles qu'ils y soumettent et ne peut être consentie sur des droits réels à venir. Aussi, en validant le commandement de payer valant saisie délivré par la banque portant sur la pleine propriété de l'immeuble litigieux, après avoir qu'il n'avait consenti d'hypothèque que sur la nue-propriété du bien litigieux, seul droit réel dont il était titulaire au jour de la constitution de l'hypothèque conventionnelle sur le bien litigieux et qu'il ne pouvait dès lors pas engager en pleine propriété, la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses constatations. Elle aurait de la sorte violé l'article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC), ensemble les articles 2124 (N° Lexbase : L2400ABI) et 2130 (N° Lexbase : L2406ABQ) du Code civil, en leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 (N° Lexbase : L8127HHH) applicable en la cause. Mais énonçant le principe précité, la Cour régulatrice approuve la solution retenue par les juges du fond (cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés" N° Lexbase : E8377EPX).

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Huissiers

[Brèves] Création d'une signification par voie électronique des actes d'huissier de justice

Réf. : Décret n° 2012-366 du 15 mars 2012, relatif à la signification des actes d'huissier de justice par voie électronique et aux notifications internationales, NOR : JUSC1133414D (N° Lexbase : L4789IS8)

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N0945BT8

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Le 27 Mars 2012

A été publié au Journal officiel du 17 mars 2012 le décret du 15 mars 2012, relatif à la signification des actes d'huissier de justice par voie électronique et aux notifications internationales (décret n° 2012-366 du 15 mars 2012, NOR : JUSC1133414D N° Lexbase : L4789IS8). Ce texte crée une signification par voie électronique des actes d'huissier de justice présentant des garanties identiques à celle de la remise physique de l'acte à son destinataire. Les dispositions relatives à la signification par voie électronique prévues au chapitre 1er du décret entrent en vigueur en même temps que l'arrêté du Garde des Sceaux définissant, en application de l'article 748-6 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L8588IAC), les garanties que doivent présenter les procédés utilisés par les huissiers de justice pour signifier les actes par voie électronique. Cet arrêté doit intervenir au plus tard le 1er septembre 2012. Les autres dispositions du décret entrent en vigueur le lendemain de sa publication.

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Libertés publiques

[Brèves] Les Sages censurent le fichier central biométrique des cartes nationales d'identité et des passeports

Réf. : Cons. const., décision n° 2012-652 DC, du 22 mars 2012 (N° Lexbase : A3670IGZ)

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N0980BTH

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Le 29 Mars 2012

Par sa décision n° 2012-652 DC du 22 mars 2012 (Cons. const., décision n° 2012-652 DC, du 22 mars 2012 N° Lexbase : A3670IGZ), le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la loi relative à la protection de l'identité, et, notamment, sur ses articles 5 et 10, dont les requérants invoquaient l'inconstitutionnalité. L'article 5 de cette loi prévoyait la création d'un traitement de données à caractère personnel facilitant le recueil et la conservation des données requises pour la délivrance du passeport français et de la carte nationale d'identité. Parmi celles-ci, figurent, outre l'état civil et le domicile du titulaire, sa taille, la couleur de ses yeux, deux empreintes digitales et sa photographie. L'article 10 permettait aux agents des services de police et de gendarmerie nationales d'avoir accès à ce traitement de données à caractère personnel, pour les besoins de la prévention et de la répression de diverses infractions, notamment celles liées au terrorisme. Le Conseil constitutionnel a jugé que la création d'un traitement de données à caractère personnel destiné à préserver l'intégrité des données nécessaires à la délivrance des titres d'identité et de voyage permet de sécuriser la délivrance de ces titres et d'améliorer l'efficacité de la lutte contre la fraude. Elle est, ainsi, justifiée par un motif d'intérêt général. Toutefois, eu égard à la nature des données enregistrées, à l'ampleur de ce traitement, à ses caractéristiques techniques et aux conditions de sa consultation, le Conseil constitutionnel a jugé que l'article 5 de la loi déférée a porté au droit au respect de la vie privée une atteinte qui ne peut être regardée comme proportionnée au but poursuivi. Il a, en conséquence, censuré les articles 5 et 10 de la loi déférée et, par voie de conséquence, le troisième alinéa de l'article 6, l'article 7 et la seconde phrase de l'article 8. Les Sages ont aussi examiné l'article 3 de la loi qui conférait une fonctionnalité nouvelle à la carte nationale d'identité. Cet article ouvrait la possibilité que cette carte contienne des "données" permettant à son titulaire de mettre en oeuvre sa signature électronique, ce qui la transformait en outil de transaction commerciale. Le Conseil a relevé que la loi déférée ne précisait ni la nature des "données" au moyen desquelles ces fonctions pouvaient être mises en oeuvre ni les garanties assurant l'intégrité et la confidentialité de ces données. La loi ne définissait pas davantage les conditions d'authentification des personnes mettant en oeuvre ces fonctions, notamment pour les mineurs. Le Conseil a, en conséquence, jugé que la loi, faute de ces précisions, avait méconnu l'étendue de sa compétence. Il a censuré l'article 3 de la loi.

newsid:430980

Marchés publics

[Brèves] La diffusion de données erronées dans le dossier de consultation des entreprises entraîne l'annulation de la procédure de passation du marché

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 12 mars 2012, n° 354355, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A9494IED)

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N0926BTH

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Le 27 Mars 2012

La diffusion par le pouvoir adjudicateur de données erronées susceptibles d'avantager le candidat sortant seul détenteur d'informations exactes doit entraîner l'annulation de la procédure de passation du marché, tranche le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 12 mars 2012 (CE 2° et 7° s-s-r., 12 mars 2012, n° 354355, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9494IED). Pour annuler la procédure de passation d'un marché public portant, notamment, sur l'exploitation, la conduite, l'entretien et la maintenance des installations de chauffage, d'eau chaude sanitaire, de climatisation et de ventilation de bâtiments, le juge des référés du tribunal administratif a relevé que les chiffres de consommations énergétiques communiqués aux candidats par le pouvoir adjudicateur étaient, en moyenne, majorés d'environ 10 % par rapport aux consommations réelles constatées par les candidats exploitants sortants, et que la performance énergétique des prestations proposées par les candidats était un paramètre pris en compte dans trois des quatre sous-critères d'évaluation de la valeur technique des offres. Ces informations relatives aux consommations énergétiques réelles de bâtiments, à partir desquelles les candidats pouvaient élaborer et chiffrer leurs offres, constituaient, ainsi, un élément essentiel du marché. En outre, les candidats avaient élaboré leurs offres compte tenu des consommations énergétiques présentées à tort comme réelles par le Règlement de la consultation, alors qu'elles ne correspondaient pas aux consommations effectives. Le juge des référés n'a donc ni méconnu les dispositions de l'article 5 du Code des marchés publics relatif à la détermination de leurs besoins par les pouvoirs adjudicateurs (N° Lexbase : L2665HPE), ni commis une erreur de droit en relevant, par une ordonnance suffisamment motivée, un manquement aux règles de publicité et de mise en concurrence. Les deux concurrents disposaient, de ce fait, d'informations inexactes sur les consommations énergétiques réelles sur lesquelles reposait l'élaboration de leurs offres. Le juge des référés n'a donc pas commis d'erreur de qualification juridique en relevant que ce manquement aux règles de publicité et de mise en concurrence était susceptible de léser les concurrents évincés. Il n'a, dès lors, pas méconnu son office en annulant la procédure de passation du marché en application des dispositions de l'article L. 551-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L1591IEN) (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E1925EQD).

newsid:430926

Marchés publics

[Brèves] Le Conseil constitutionnel valide la loi de programmation relative à l'exécution des peines

Réf. : Cons. const., décision n° 2012-651 DC du 22 mars 2012 (N° Lexbase : A3669IGY)

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N0981BTI

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Le 29 Mars 2012

Par sa décision n° 2012-651 DC du 22 mars 2012 (Cons. const., décision n° 2012-651 DC du 22 mars 2012 N° Lexbase : A3669IGY), le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur l'article 2 de la loi de programmation pour l'exécution des peines, depuis promulguée et publiée au Journal officiel du 28 mars 2012 (loi n° 2012-409 du 27 mars 2012 N° Lexbase : L6318ISS). Cet article modifie l'article 2 de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987, relative au service public pénitentiaire (N° Lexbase : L5154ISP). D'une part, il étend à l'exploitation ou à la maintenance d'établissements pénitentiaires les missions susceptibles d'être confiées par l'Etat, au titre d'un marché de conception réalisation, à une personne ou à un groupement de personnes de droit public ou privé. D'autre part, il permet de recourir à la procédure du dialogue compétitif, prévue aux articles 36 (N° Lexbase : L3201ICK) et 67 (N° Lexbase : L1294INA) du Code des marchés publics, pour la passation d'un tel marché. Les Sages rappellent, en premier lieu, qu'aucune règle ni aucun principe de valeur constitutionnelle n'impose de confier à des personnes différentes, pour une période déterminée, la conception, la construction, l'aménagement ainsi que l'exploitation ou la maintenance d'équipements nécessaires au service public. Les dispositions critiquées, qui étendent le champ des missions qui peuvent être confiées à un même prestataire, dans le cadre d'un marché de conception réalisation d'établissements pénitentiaires, à l'exploitation ou à la maintenance de ces établissements, ont pour objet de faciliter et d'accélérer la réalisation d'un programme de construction de nouveaux établissements pénitentiaires, tout en maintenant une maîtrise d'ouvrage publique. Or, les fonctions de direction, de greffe et de surveillance des établissements pénitentiaires, inhérentes à l'exercice par l'Etat de sa mission de souveraineté, sont expressément exclues de ces marchés. En second lieu, les dispositions critiquées permettent de passer ces marchés selon la procédure du dialogue compétitif. Cette orientation ne méconnaît ni le principe d'égalité devant la commande publique, ni l'objectif de valeur constitutionnelle de bon usage des deniers publics, ni aucune autre exigence constitutionnelle. L'article 2 de la loi de programmation relative à l'exécution des peines est donc déclaré conforme à la Constitution (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E2138EQA).

newsid:430981

Social général

[Brèves] Publication de la loi relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives

Réf. : Loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives (N° Lexbase : L5099ISN)

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N0979BTG

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Le 29 Mars 2012

La loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives (N° Lexbase : L5099ISN), publiée au Journal officiel du 23 mars 2012, simplifie l'environnement juridique et le quotidien des PME françaises dans de nombreux domaines : droit des sociétés, droit de l'environnement, droit du travail. En droit du travail, la mesure ayant fait l'objet de nombreuses attentions est l'article 45 qui prévoit désormais que "la mise en place d'une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année prévue par un accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail". Cette nouvelle disposition revient sur la solution retenue par un arrêt rendu par la Chambre sociale le 28 septembre 2010 (Cass. soc., 28 septembre 2010, n° 08-43.161, FS-P+B N° Lexbase : A7542GAL ; lire N° Lexbase : N2719BQR), qui énonçait que l'instauration d'une modulation du temps de travail constitue une modification du contrat de travail qui requiert l'accord exprès du salarié.
Ce texte prévoit, également, de simplifier le bulletin de paie pour le rendre plus facile à remplir et à comprendre. La loi crée une "armoire sécurisée numérique" et harmonise les définitions et données utilisées par les administrations. Jouant le rôle de plate-forme d'intermédiation de confiance entre les administrations, l'"armoire sécurisée numérique" devrait permettre un partage maîtrisé des données des entreprises. Une extension du champ du rescrit social à de nouveaux domaines du droit social tels que les règles de calcul des cotisations sociales, tant pour les employeurs que pour les travailleurs indépendants, les rémunérations versées par des tiers, et les contributions sociales sur les revenus de remplacement est prévue. Une obligation légale d'ouverture de négociations sur les salaires dans un délai de trois mois, lorsqu'une branche professionnelle présente une grille des salaires avec un minimum conventionnel en deçà du Smic, est instituée. La condition de dix jours de travail effectif afin d'ouvrir des droits à congés payés aux salariés est supprimée. Les définitions des notions de télétravail et de télétravailleur sont précisées, ainsi que les obligations de l'employeur à l'égard du salarié en télétravail. La législation sur l'inaptitude au travail d'origine non professionnelle est réformée et le préavis, en cas de licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle, est supprimé. Enfin, une déclaration sociale unique, nominative, mensuelle, dématérialisée et effectuée automatiquement lors de l'élaboration de la paie est mise en place, transmise mensuellement de façon dématérialisée et sécurisée aux organismes concernés, et ce, pour chaque salarié.

newsid:430979

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Application du taux normal de TVA aux activités d'hébergement des patients d'une clinique, celle-ci n'étant pas dissociable des soins

Réf. : CAA Bordeaux, 5ème ch., 6 mars 2012, n° 10BX02281, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A5014IEG)

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N0909BTT

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Le 27 Mars 2012

Aux termes d'un arrêt rendu le 6 mars 2012, la cour administrative d'appel de Bordeaux retient que le taux réduit de TVA s'applique à la location nue de locaux à une clinique, celle-ci ne réalisant pas des prestations d'hébergement des patients à proprement parler, c'est-à-dire distincts de l'activité de soins (CAA Bordeaux, 5ème ch., 6 mars 2012, n° 10BX02281, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A5014IEG). En l'espèce, une SAS donne en location des locaux nus à une autre société, qui y exploite une clinique cardiologique. Elle a appliqué le taux réduit de TVA à la part du loyer perçu correspondant aux surfaces affectées, selon elle, à l'activité d'hébergement des patients. L'administration a remis en cause le bénéfice de ce taux réduit. Le juge considère qu'en assurant l'hébergement des patients dont l'état de santé le requiert, la clinique ne fournit pas des prestations dissociables des soins qu'elle leur prodigue à l'occasion de leur hospitalisation. Par conséquent, les locaux de la clinique ne présentent pas, même partiellement, le caractère d'un établissement d'hébergement, soumis au taux réduit de TVA (CGI, art. 279 N° Lexbase : L6571IRS). Dès lors, la location de l'immeuble nu ne constitue pas une prestation relative à la fourniture du logement dans un établissement d'hébergement. Le juge décide aussi que la différence de nature entre l'activité d'une clinique et celle d'une maison de retraite (soumise au taux réduit en vertu de l'article 278-0 bis du CGI N° Lexbase : L5463IRR) empêche la société d'invoquer une rupture de la neutralité de la TVA et la violation du principe de sécurité juridique. Le taux normal de TVA s'applique donc .

newsid:430909

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