Le Quotidien du 5 novembre 2020

Le Quotidien

Avocats/Statut social et fiscal

[Brèves] Créance née antérieurement au jugement d'ouverture : le cas de la réparation du préjudice financier résultant de la nullité d’une rupture discriminatoire d’un contrat de collaboration

Réf. : Cass. civ. 1, 21 octobre 2020, n° 19-11.459, F-P+B (N° Lexbase : A86403YN)

Lecture: 5 min

N5102BYM

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par Marie Le Guerroué

Le 04 Novembre 2020

► Le jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire emporte, de plein droit, pour le débiteur, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes ; tel est le cas de la créance issue de la condamnation d’une avocate à payer à son ancienne collaboratrice diverses sommes à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier résultant de la nullité de la rupture d’un contrat de collaboration et de son caractère discriminatoire (Cass. civ. 1, 21 octobre 2020, n° 19-11.459, F-P+B N° Lexbase : A86403YN).

Faits et procédure. Par contrat du 26 janvier 2016, comprenant une période d'essai de trois mois, une avocate exerçant à titre individuel, avait recruté une collaboratrice libérale. Le 9 février 2016, celle-ci lui avait annoncé sa grossesse. Le 15 février 2016, l’avocate avait mis fin au contrat de collaboration à effet au 19 février suivant. Par lettre du 16 février 2016, la collaboratrice avait contesté la rupture du contrat. Le 17 février 2016, elle lui avait imputé des manquements professionnels et l'avait informée qu'elle lui verserait une certaine somme pour la période du 19 au 25 février 2016, soit huit jours de délai de prévenance. Le 5 avril 2016, la collaboratrice avait saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Paris d'une contestation de la rupture du contrat.

Par jugement du 29 septembre 2016, l’avocate avait été placée en redressement judiciaire. Un mandataire judiciaire avait été désigné.

  • Sur la rupture du contrat de collaboration

Moyen. L'avocate et le mandataire judicaire faisaient grief à l'arrêt d'annuler la rupture du contrat de collaboration et de condamner la première à payer diverses sommes à la collaboratrice.

Réponse de la Cour. Le litige relatif à la rupture d'un contrat de collaboration libérale doit être tranché selon les termes du contrat et les textes régissant la profession d'avocat. Il résulte de l'article 14.5.3 du Règlement Intérieur National de la profession d'avocat (RIN) (N° Lexbase : L4063IP8), dans sa rédaction issue de la décision du Conseil national des barreaux du 11 avril 2014, qu'à compter de la déclaration par la collaboratrice libérale de son état de grossesse et jusqu'à l'expiration de la période de suspension du contrat à l'occasion de la maternité, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu par le cabinet, sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à l'état de grossesse ou à la maternité. Ce texte n'excluant pas la protection de la collaboratrice libérale qui a déclaré son état de grossesse au cours de la période d'essai, la cour d'appel en a, à bon droit, fait application. Ayant, ensuite, estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, sans méconnaître les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6565H7B) ni être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que l’avocate n'établissait pas l'existence de manquements graves de la collaboratrice aux règles professionnelles, elle n'a pu qu'en déduire que la rupture du contrat de collaboration pendant la période d'essai, après l'annonce de sa grossesse par l'avocate collaboratrice, était nulle. Le moyen n'est donc, pour la Cour, pas fondé.

                                                                                               

  • Sur la condamnation de l’avocate placé en redressement judiciaire à payer diverses sommes à l’ancienne collaboratrice

 

Décision d’appel. L'arrêt d’appel avait condamné l’avocate à payer à la collaboratrice diverses sommes à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier résultant de la nullité de la rupture et du caractère discriminatoire de celle-ci.

Moyen. L’avocate fait grief à l'arrêt de la condamner à payer les sommes de 37 027 euros et 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors « que le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, ainsi que les créances postérieures qui ne sont pas nées pour les besoins du déroulement de la procédure ; qu'il était constant en l'espèce qu'une procédure de redressement judiciaire avait été ouverte à l'égard de l’avocate selon jugement du tribunal de grande instance de Paris du 29 septembre 2016 ; qu'en la condamnant cependant à verser à la collaboratrice diverses sommes à titre de dommages-intérêts à raison de la rupture de son contrat de collaboration intervenue en février 2016, la cour d'appel a violé l'article L. 622-7 du Code de commerce (N° Lexbase : L7285IZT)».

Réponse de la Cour. Selon l'article L. 622-7, I, alinéa 1 du Code de commerce, le jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire emporte, de plein droit, pour le débiteur, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. En statuant comme elle l’a fait, alors que l’avocate était placée en redressement judiciaire et que la collaboratrice avait déclaré ses créances nées antérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de celle-ci, la cour d'appel a violé le texte précité.

Cassation. La cour casse et annule, mais seulement en ce qu'il condamne l’avocate à payer à la collaboratrice les sommes de 37 027 euros et 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 4 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.

 

Pour aller plus loin : V. ETUDE : Les structures d’exercice, La rupture du contrat de collaboration libérale en cas de parentalité, in La profession d’avocat, Lexbase (N° Lexbase : E40843RP)

 

 

newsid:475102

Baux d'habitation

[Brèves] Bail « Loi 1948 » : parution au JO du décret portant réévaluation annuelle des loyers !

Réf. : Décret n° 2020-1339, du 3 novembre 2020, modifiant le décret n° 48-1881 du 10 décembre 1948 déterminant les prix de base au mètre carré des locaux d'habitation ou à usage professionnel (N° Lexbase : L5946LYU)

Lecture: 1 min

N5162BYT

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 04 Novembre 2020

► Le décret portant réévaluation annuelle des loyers régis par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 (N° Lexbase : L4772AGT) a été publié au Journal officiel du 4 novembre 2020.

Pour rappel, les augmentations des loyers des locaux d'habitation régis par la loi du 1er septembre 1948 sont déterminées chaque année par décret. Elles interviennent en vertu de cette loi au 1er juillet. Ce décret majore les prix de base au mètre carré permettant de déterminer la valeur locative résultant du produit de la surface corrigée par le prix de base au mètre carré de chacune des catégories. La surface corrigée est obtenue en affectant la superficie des pièces habitables et celles des autres parties du logement de correctifs afin qu'il soit tenu compte, notamment, de la hauteur sous plafond, de l'éclairement, de l'ensoleillement et des vues de chacune des pièces habitables ainsi que des caractéristiques particulières des autres parties du local.

Le décret est donc applicable au 1er juillet 2020.

newsid:475162

Contrats administratifs

[Brèves] Clause exorbitante du droit commun n’est pas synonyme de contrat administratif !

Réf. : T. confl, 2 novembre 2020, n° C4196, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A320933A)

Lecture: 2 min

N5145BY9

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par Yann Le Foll

Le 04 Novembre 2020

► Une clause permettant le pouvoir de résilier unilatéralement le contrat pour motif d'intérêt général, n'est pas de nature à faire regarder ce contrat comme administratif, dès lors que les prérogatives en cause sont reconnues à la personne privée contractante et non à la personne publique (T. confl, 2 novembre 2020, n° C4196, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A320933A).

Principe. Si un contrat passé entre une personne publique et une personne privée qui comporte une clause qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l'exécution du contrat, implique, dans l'intérêt général, qu'il relève du régime exorbitant des contrats administratifs, est un contrat administratif, la circonstance que le contrat litigieux, passé entre la société publique locale d'aménagement Pays d'Aix territoires et l'Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) en vue de la réalisation des fouilles d'archéologie préventive préalables aux travaux de la zone d'aménagement concerté de la Burlière, comporte des clauses conférant à la SPLA des prérogatives particulières, notamment le pouvoir de résilier unilatéralement le contrat pour motif d'intérêt général, n'est pas de nature à faire regarder ce contrat comme administratif, dès lors que les prérogatives en cause sont reconnues à la personne privée contractante et non à la personne publique (précisant T. confl., 13 octobre 2014, n° 3963 N° Lexbase : A6721MYL).

Application. Toutefois, le législateur a entendu créer un service public de l'archéologie préventive et a notamment, dans ce cadre, chargé l'INRAP de réaliser des diagnostics d'archéologie préventive et d'effectuer, dans les conditions prévues par le Code du patrimoine, des fouilles.

Le contrat par lequel la personne projetant d'exécuter les travaux qui ont donné lieu à la prescription, par l'Etat, de réaliser des fouilles d'archéologie préventive confie à l'INRAP, établissement public, le soin de réaliser ces opérations de fouilles a pour objet l'exécution même de la mission de service public de l'archéologie préventive et ces opérations de fouilles, dès lors qu'elles sont effectuées par cet établissement public dans le cadre de cette mission de service public, présentent le caractère de travaux publics.

Le litige relève donc de la compétence de la juridiction administrative.

newsid:475145

Couple - Mariage

[Brèves] Acquisition de la nationalité par mariage après quatre années de « communauté de vie affective » : incidence de la méconnaissance du devoir de fidélité ?

Réf. : Cass. QPC, 15 octobre 2020, n° 20-11.694, F-D (N° Lexbase : A96503XP)

Lecture: 2 min

N5167BYZ

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 04 Novembre 2020

► Il n'existe pas, en l'état, de jurisprudence constante de la Cour de cassation selon laquelle les articles 21-2 (N° Lexbase : L5024IQ7), 212 (N° Lexbase : L1362HIB) et 215 (N° Lexbase : L2383ABU) du Code civil seraient interprétés comme impliquant l'existence d'un devoir de fidélité dont la méconnaissance mettrait nécessairement fin à la communauté de vie affective qui caractérise le mariage au sens de l'article 21-2 précité.

Faits et procédure. Le 1er mars 2004, un ressortissant étranger a épousé une Française. Aucun enfant n'est issu de cette union. Le 3 avril 2009, il a souscrit une déclaration d'acquisition de la nationalité française, sur le fondement de l'article 21-2 du Code civil. Cette déclaration a été enregistrée le 2 mars 2010. Le 30 janvier 2013, les époux ont divorcé et, le 23 juin 2014, l’ex-mari s'est remarié à Lausanne (Suisse).

Le 7 août 2015, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris l'a assigné aux fins d'annulation de l'enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française et de constat de son extranéité, sur le fondement de l'article 26-4, alinéa 3, du Code civil, au motif que celui-ci avait eu deux enfants avec celle qui allait devenir sa seconde épouse, alors qu'il était toujours marié avec la première épouse.

Par jugement du 10 février 2017, le tribunal a annulé l'enregistrement de la déclaration souscrite le 3 avril 2009 et dit que l’intéressé n'était pas français. Sur appel de celui-ci, la cour d'appel de Paris a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions.

QPC. A l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris, l’intéressé a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« Les dispositions des articles 21-2, 212 et 215 du Code civil - en ce qu'elles sont interprétées comme impliquant l'existence d'un devoir de fidélité dont la méconnaissance mettrait nécessairement fin à la communauté de vie affective qui caractérise le mariage - méconnaissent-elles, d'une part, les droits constitutionnels à l'autonomie personnelle, au respect de la vie privée et au mariage ainsi que, d'autre part, le principe constitutionnel d'égalité ? ».

Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation a donc déclaré irrecevable la QPC ainsi soulevée. Affaire à suivre avec la décision de la Cour de cassation.

newsid:475167

Covid-19

[Brèves] Pas de caractère obligatoire au protocole sanitaire en entreprise

Réf. : CE, 19 octobre 2020, n° 444809, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A15623YI)

Lecture: 1 min

N5175BYC

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par Charlotte Moronval

Le 04 Novembre 2020

► Le juge des référés du Conseil d’État rejette la demande de suspension du protocole sanitaire en entreprise et qualifie sa valeur juridique de non-contraignante.

Faits et procédure. Le syndicat patronal Alliance Plasturgie et Composites du Futur Plastalliance a formé une demande de suspension du « protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de covid-19 », publié par le ministère du Travail. Le syndicat contestait notamment le principe systématique du port du masque qui, selon lui, est en contradiction avec le décret du 10 juillet 2020 en vertu duquel le port du masque n'est systématique que lorsque les règles de distanciation physique ne peuvent pas être garanties.

La position du Conseil d’Etat. Enonçant la solution susvisée, la Haute juridiction rejette la demande du syndicat. Le Conseil d’Etat estime que le protocole sanitaire constitue un ensemble de recommandations pour la déclinaison matérielle de l'obligation de sécurité de l'employeur, dans le cadre de l'épidémie de covid-19. Il relève que le port du masque, dans les espaces clos, est justifié et constitue, en combinaison avec des mesures d'hygiène et de distanciation physique ainsi qu’une bonne aération et ventilation des locaux, la mesure pertinente pour assurer efficacement la sécurité des personnes. Les entreprises ne peuvent donc pas s'affranchir du port du masque systématique.

Si le protocole sanitaire ne constitue qu'un ensemble de recommandations, sans valeur juridique contraignante, les employeurs doivent toutefois rester prudents car ils doivent s'assurer de respecter leur obligation de sécurité en mettant en place des mesures suffisantes et adaptées pour faire face à l'épidémie de covid-19.

newsid:475175

Covid-19

[Brèves] Suspension des arrêtés municipaux autorisant l’ouverture des commerces non alimentaires

Réf. : TA Montpellier, 4 novembre 2020, n°s 2004875 (N° Lexbase : A415733D), 2004876 (N° Lexbase : A415833E), 2004877 (N° Lexbase : A415933G), 2004878 (N° Lexbase : A416033H), 2004879 (N° Lexbase : A416133I) ; TA Rouen, 3 novembre 2020, n° 2004232 (N° Lexbase : A4069334) ; TA Strasbourg, 2 novembre 2020, n° 2006788 (N° Lexbase : A4068333)

Lecture: 3 min

N5176BYD

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par Yann Le Foll

Le 10 Novembre 2020

Un arrêté municipal autorisant l’ensemble des commerces non alimentaires de vente au détail de la commune à rouvrir postérieurement aux mesures gouvernementales décidant du reconfinement encourt la suspension (TA Montpellier, 4 novembre 2020, n°s 2004875 N° Lexbase : A415733D, 2004876 N° Lexbase : A415833E, 2004877 N° Lexbase : A415933G, 2004878 N° Lexbase : A416033H, 2004879 N° Lexbase : A416133I ; TA Rouen, 3 novembre 2020, n° 2004232 N° Lexbase : A4069334 ; TA Strasbourg, 2 novembre 2020, n° 2006788 N° Lexbase : A4068333).

TA Strasbourg et Montpellier. Le législateur a institué une police spéciale donnant aux autorités de l’État mentionnées aux articles L. 3131-15 (N° Lexbase : L6517LXN) à L. 3131-17 (N° Lexbase : L8572LWE) du Code de la santé publique la compétence pour édicter, dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, les mesures générales ou individuelles visant à mettre fin à une catastrophe sanitaire telle que l’épidémie de Covid-19, en vue, notamment, d’assurer, compte tenu des données scientifiques disponibles, leur cohérence et leur efficacité sur l’ensemble du territoire concerné et de les adapter en fonction de l’évolution de la situation.

Cette police spéciale fait obstacle, pendant la période où elle trouve à s’appliquer, à ce que le maire prenne au titre de son pouvoir de police générale des mesures destinées à lutter contre la catastrophe sanitaire, à moins que des raisons impérieuses liées à des circonstances locales en rendent l’édiction indispensable et à condition de ne pas compromettre, ce faisant, la cohérence et l’efficacité de celles prises dans ce but par les autorités compétentes de l’État.

Il s’ensuit qu’elle fait également obstacle à ce que le maire prenne des mesures de nature à rendre moins rigoureuses celles que les autorités compétentes de l’État, dans le cadre de leurs pouvoirs de police spéciale, ont édicté en vue de mettre fin à cette catastrophe sanitaire.

Application. Or, la mesure litigieuse méconnaît l’article 37 du décret n° 2010-1310 du 29 octobre 2020 (N° Lexbase : L2793INR), qui restreint l’accès du public aux seuls établissements proposant des activités considérées comme essentielles. En outre, ayant notamment pour effet d’étendre les motifs permettant au public de quitter leur domicile, elle est susceptible de compromettre la cohérence, l’efficacité et la lisibilité de celles prises dans ce but par les autorités compétentes de l’État.

TA Rouen. La mesure en litige n’est pas plus contraignante que celle de l’article 37 précité. En outre, la commune ne justifie pas que son édiction serait rendue indispensable par des raisons impérieuses en se prévalant d’une situation sanitaire moins dégradée que dans d’autres départements.

Décisions. L’exécution de l’arrêté du maire de Colmar du 31 octobre 2020 est donc suspendue, tout comme celle de l’arrêté du même jour du maire d’Evreux. Il en est de même de l’exécution des arrêtés des maires de Béziers, Perpignan, Carcassonne, Claira et Pia pris les 29 et 31 octobre 2020.

newsid:475176

Droit pénal de la presse

[Brèves] Refus d’insertion du droit de réponse : absence d’incidence du caractère diffamatoire de l’article initial et faculté, pour la juridiction saisie des dispositions civiles, d’ordonner l’insertion

Réf. : Cass. crim., 3 novembre 2020, n° 19-85.276, F-P+B+I (N° Lexbase : A4177334)

Lecture: 7 min

N5178BYG

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par Adélaïde Léon

Le 18 Novembre 2020

► Le droit de réponse prévu par l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (N° Lexbase : L7589AIW) est strictement personnel et celui qui entend en user ne peut répondre qu’à sa propre mise en cause, et non à celle d’un tiers, celui-ci aurait-il été également nommé ou désigné dans la publication suscitant la réponse ;

La circonstance que le texte auquel il est répondu soit ultérieurement jugé diffamatoire à l’égard du demandeur à l’insertion est sans incidence sur la caractérisation du délit de non-insertion ;

L’insertion d’une réponse présentée dans les conditions de forme requises ne peut être refusée que si ladite réponse est contraire aux lois, à l’intérêt légitime des tiers, n’est pas en corrélation avec l’article auquel il est répondu et met en cause l’honneur du journaliste ou de l’organe de presse de façon disproportionnée au regard de la teneur de l’article initial ; il n’est pas porté atteinte à l’honneur du journaliste lorsque les termes employés dans la réponse sont, certes sévères, mais mesurés et proportionnés au ton ironique et péremptoire desdits articles ;

La juridiction, saisie d’un appel sur les dispositions civiles d’un jugement de relaxe du délit de refus d’insertion de droit de réponse, et à qui la partie civile sollicite, en réparation du préjudice résultant pour elle de la faute civile à partir et dans la limite des faits objets de la poursuite que soient ordonnées les insertions refusées peut valablement faire droit à cette demande.

Rappel des faits. À la suite de la publication, dans le quotidien Le Journal de La Réunion, de deux articles d’abord, puis de quatre autres, ensuite, une personne, au demeurant directrice générale de l’Association pour l’utilisation du rein artificiel à La Réunion (Aurar), a successivement fait délivrer au directeur de la publication deux actes d’huissier demandant chacun l’insertion d’une réponse.

La première réponse n’a pas été insérée. Considérant que la seconde l’avait été dans des conditions qui n’étaient pas conformes aux exigences de l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, l’intéressée a fait citer le directeur de la publication du journal ainsi que, en qualité de civilement responsable, la société éditrice du quotidien.

Après la relaxe du prévenu en première instance, la partie civile a relevé appel de cette décision.

En cause d’appel. Les juges ont confirmé le jugement et débouté la partie civile s’agissant de la seconde demande d’insertion d’une réponse. Elle estimait que ladite réponse ne concernait que l’Aurar, sans mentionner son auteure de qui la demande émanait, et ne respectait donc pas le caractère personnel prévu par la loi. La cour d’appel précisait que le caractère légitime de ses refus n’était pas remis en cause par le fait que les articles à l’origine de la première demande d’insertion avaient par la suite été jugés diffamatoires.

Pour débouter l’intéressée de toutes ses demandes, la cour d’appel soulignait par ailleurs que certains termes utilisés dans la première demande mettaient en cause le sérieux de l’enquête du journaliste personnellement visé et étaient de nature à porter atteinte à son honneur et à sa considération.

Enfin, pour débouter la partie civile de sa demande visant à ordonner l’insertion des droits de réponse, la cour d’appel retenait qu’elle n’était saisie que du seul appel sur les dispositions civiles et qu’il ne lui appartenait donc pas d’ordonner ladite insertion.

Moyens du pourvoi. La partie civile estimait que les réponses dont l’insertion était demandée n’étaient pas contraires aux lois, aux bonnes mœurs, à l’intérêt légitime des tiers ou à l’honneur du journaliste. Dès lors, le refus de les insérer ne pouvait légalement se justifier. Elle soulignait également que le droit de réponse appartient à celui qui a été expressément ou implicitement mis en cause et qu’il n’est pas nécessaire que le contenu de la réponse mentionne expressément le nom de la personne ou sa fonction. Enfin, la partie civile reprochait à la cour d’appel d’avoir retenu que ses écritures ne concernaient que le délit de refus d’insertion sans aucun argument sur les éléments constitutifs d’une faute civile distincte de la faute pénale.

Réponse de la Cour. S’agissant de la seconde demande d’insertion, la Chambre criminelle juge que les griefs ne sont pas fondés. La Cour rappelle tout d’abord que le droit de réponse est strictement personnel. Dès lors, celui qui souhaite en faire usage ne peut répondre qu’à sa propre mise en cause. Elle relève qu’en l’espèce la cour d’appel a justement noté que la seconde réponse ne concernait pas l’auteure de la demande d’insertion.

La Chambre criminelle précise par ailleurs que la circonstance que le texte auquel il est répondu soit ultérieurement jugé diffamatoire à l’égard du demandeur à l’insertion est sans incidence sur la caractérisation du délit de non-insertion. En effet, la démonstration du caractère diffamatoire n’est pas une condition de la demande d’insertion laquelle est ouverte à toute personne dénommée ou désignée.

En revanche, s’agissant de la première demande, la Chambre criminelle censure l’arrêt d’appel au visa de l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

La Cour rappelle que l’insertion d’une réponse présentée dans les conditions de forme de l’article précité ne peut être refusée que si ladite réponse est contraire aux lois, à l’intérêt légitime des tiers, n’est pas en corrélation avec l’article auquel il est répondu et met en cause l’honneur du journaliste ou de l’organe de presse de façon disproportionnée au regard de la teneur de l’article initial.

La Chambre criminelle souligne que la réponse qui se contente de critiquer, dans des termes proportionnés à cet article, la légitimité du but poursuivi par un article, le sérieux de l’enquête conduite par son auteur, sa prudence dans l’expression ou son absence d’animosité personnelle, ne porte pas atteinte à l’honneur du journaliste. En l’espèce, la Haute juridiction constate que les termes employés dans la réponse étaient sévères mais mesurés et, surtout, restaient proportionnés au ton ironique et péremptoire desdits articles. La Cour de cassation reproche ainsi aux juges d’appel de ne pas avoir apprécié le contenu de la réponse au regard du contenu de l’article initial.

Enfin, aux visas des articles 2 (N° Lexbase : L9908IQZ), 497 (N° Lexbase : L3893AZ9) et 509 (N° Lexbase : L7521LPA) du Code de procédure pénale et 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, la Haute juridiction juge que la cour d’appel, à qui la partie civile sollicite, en réparation du préjudice résultant pour elle de la faute civile à partir et dans la limite des faits objets de la poursuite que soient ordonnées les insertions refusées, pouvait valablement faire droit à cette demande.

newsid:475178

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Report d'imposition des plus-values d'apport réalisées par les particuliers : mise à jour des obligations déclaratives

Réf. : Décret n° 2020-1335, du 3 novembre 2020, actualisant les obligations déclaratives afférentes au régime du report d'imposition prévu à l'article 150-0 B ter du Code général des impôts (N° Lexbase : L5950LYZ)

Lecture: 2 min

N5171BY8

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par Marie-Claire Sgarra

Le 04 Novembre 2020

Le décret n° 2020-1335, du 3 novembre 2020, publié au Journal officiel du 4 novembre 2020, met à jour les obligations déclaratives relatives au report d'imposition des plus-values d'apport réalisées par les particuliers sur le fondement de l'article 150-0 B ter du Code général des impôts (N° Lexbase : L6170LU3).

Pour rappel, les plus-values réalisées par les particuliers lors de l'apport de titres à une société qu'ils contrôlent sont placées de plein droit sous le régime du report d'imposition prévu à l'article 150-0 B ter du CGI. Ces plus-values doivent être déclarées sur la déclaration d'ensemble des revenus.

L'article 106, de la loi n° 2019-1479, du 28 décembre 2019, de finances pour 2020 (N° Lexbase : L6297LNK) a apporté des précisions et assouplissements en cas de réinvestissement du produit de la cession des titres apportés dans la souscription de parts ou actions de véhicules de capital-investissement procédant à des appels de fonds progressifs.

Ainsi, pour les cessions de titres apportés réalisées à compter du 1er janvier 2020, en cas de réinvestissement du produit de la cession dans des structures de capital investissement, un engagement de souscription doit être signé par la société cédante, dans les deux années suivant la cession des titres, indiquant la structure destinataire des sommes réinvesties et le montant minimal des sommes concernées ; ce montant doit être appelé par le véhicule de capital investissement et effectivement versé par la société cédante dans un délai de cinq ans suivant ladite souscription.

À noter que, en cas de donation par l’apporteur des titres reçus en rémunération de l’apport, la durée de conservation, par le donataire, des titres transmis et, incidemment, le maintien du report d’imposition de la plus-value d’apport sur la tête du donataire, sont alignés sur le délai maximal au terme duquel le respect de l’obligation de remploi est susceptible d’être apprécié.

Le décret procède ainsi aux modifications rendues nécessaires par ce nouvel aménagement législatif, s'agissant des obligations déclaratives relatives au report d'imposition des plus-values réalisées par les particuliers.

Le texte est entré en vigueur le 5 novembre 2020.

Pour aller plus loin : v. B. Lignereux, Loi de finances pour 2020 : tour d’horizon des mesures en matière de fiscalité patrimoniale, Lexbase Fiscal, janvier 2020, n° 808 (N° Lexbase : N1724BYI).

 

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Droit financier

[Brèves] Visites et saisies par les enquêteurs de l’AMF : insaisissabilité des documents et supports d’information des personnes de passage au moment de la visite

Réf. : Cass. com., 14 octobre 2020, deux arrêts, n° 18-15.840, FS-P+B (N° Lexbase : A96203XL) et n° 18-17.174, FS-P+B (N° Lexbase : A97203XB)

Lecture: 4 min

N5128BYL

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par Vincent Téchené

Le 04 Novembre 2020

► Dans le cadre des visites et saisies par les enquêteurs de l’AMF, seuls sont saisissables les documents et supports d'information qui appartiennent ou sont à la disposition de l'occupant des lieux, soit la personne qui occupe, à quelque titre que ce soit, les locaux dans lesquels la visite est autorisée, à l'exclusion des personnes de passage au moment de la visite domiciliaire, ce passage fût-il attendu.

Faits et procédures. Dans les deux affaires, les faits sont strictement identiques et concernent la même société. Un juge des libertés et de la détention a, sur le fondement de l'article L. 621-12 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L0388LTK), autorisé des enquêteurs de l'Autorité des marchés financiers (AMF), en charge d'une enquête ouverte par son secrétaire général portant sur l'information financière et le marché du titre d’une société à procéder à une visite au siège social de cette société, à l'occasion de la tenue de son prochain conseil d'administration, et à saisir toute pièce ou document susceptible de caractériser la communication et/ou l'utilisation d'une information privilégiée au sens de l'article 621-1 du règlement général de l'AMF, notamment les ordinateurs portables et téléphones mobiles des représentants d’une société participant à ce conseil d’administration. Ces opérations ont été effectuées et chaque intéressé a relevé appel de l'ordonnance d'autorisation de visite le concernant ainsi qu'exercé un recours contre leur déroulement.

Ordonnances d’appel. Dans ces deux affaires, la cour d’appel de Paris a rendu des décisions identiques (CA Paris, Pôle 5, 7ème ch., 4 avril 2018, deux arrêts, n° 17/09697 N° Lexbase : A0035XKI et n° 17/10465 N° Lexbase : A0101XKX). Elle confirme l'autorisation de saisie des documents appartenant à chaque personne concernée. Après avoir énoncé, dans les deux cas, que l'occupant des lieux n'est ni le propriétaire, ni le locataire, ni le sous-locataire du local visité mais la personne se trouvant à l'intérieur de ce local au moment de la visite, peu important que cette personne soit un occupant sans droit ni titre, elle relève que l'intéressé était présent dans les lieux visités. Elle retient ainsi que, même s’il ne les a occupés que de manière ponctuelle lors du conseil d'administration de la société, il doit être considéré comme étant l'occupant des lieux au sens de l'article L. 621-12 du Code monétaire et financier, car visé par l'ordonnances contestée.

Décisions. La Cour de cassation censure, au visa des articles les articles L. 621-12 du Code monétaire et financier et 8 de la CESDH (N° Lexbase : L4798AQR), les ordonnances rendues par la cour d’appel.

Elle énonce que selon le second de ces textes, l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée et de la correspondance que constitue la saisie de données électroniques n'est tolérée que si elle est prévue par la loi, poursuit un but légitime et est nécessaire, dans une société démocratique, pour atteindre ce but.

En outre, selon le premier de ces textes, qui prévoit la possibilité, pour le JLD, d'autoriser les enquêteurs de l'AMF à effectuer des visites en tous lieux et à procéder à la saisie de documents pour la recherche des infractions définies aux articles L. 465-1 (N° Lexbase : L8953K84) à L. 465-3-3 du Code monétaire et financier (abus de marchés) et des faits susceptibles d'être qualifiés de délit contre les biens et d'être sanctionnés par la commission des sanctions de l'AMF en application de l'article L. 621-15 du même code (N° Lexbase : L0163LT9), l'occupant des lieux ou son représentant peut seul, avec les enquêteurs de l'Autorité et l'officier de police judiciaire chargé d'assister aux opérations, prendre connaissance des pièces avant leur saisie, signer le procès-verbal et l'inventaire, et c'est à l'occupant des lieux ou à son représentant que sont restitués les pièces et documents qui ne sont plus utiles à la manifestation de la vérité.

Il en résulte, selon la Haute juridiction, que seuls sont saisissables les documents et supports d'information qui appartiennent ou sont à la disposition de l'occupant des lieux, soit la personne qui occupe, à quelque titre que ce soit, les locaux dans lesquels la visite est autorisée, à l'exclusion des personnes de passage au moment de la visite domiciliaire, ce passage fût-il attendu.

Par conséquent, en statuant comme elle l’a fait, alors que la simple présence de l'intéressé au siège social de cette société le jour de la visite ne lui conférait pas la qualité d'occupant des lieux au sens de l'article L. 621-12 du Code monétaire et financier, le premier président a violé les textes visés.

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Procédures fiscales

[Brèves] Le Conseil d’État rend un avis en matière de contestation du rejet d’une réclamation en matière fiscale

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., avis du 21 octobre 2020, n° 443327, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A47003YQ)

Lecture: 4 min

N5136BYU

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par Marie-Claire Sgarra

Le 05 Novembre 2020

Seule la notification au contribuable d'une décision expresse de rejet de sa réclamation assortie de la mention des voies et délais de recours a pour effet de faire courir le délai de deux mois qui lui est imparti pour saisir le tribunal administratif du litige qui l'oppose à l'administration fiscale, l'absence d'une telle mention lui permettant de saisir le tribunal dans un délai ne pouvant, sauf circonstance exceptionnelle, excéder un an à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de la décision ;

► En revanche si, en cas de silence gardé par l'administration sur la réclamation, le contribuable peut soumettre le litige au tribunal administratif à l'issue d'un délai de six mois, aucun délai de recours contentieux ne peut courir à son encontre, tant qu'une décision expresse de rejet de sa réclamation ne lui a pas été régulièrement notifiée.

Les faits : la cour administrative d’appel de Versailles (CAA Versailles, 19 mai 2020, n° 18VE04118 N° Lexbase : A13803M3) a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L2626ALT), de transmettre le dossier de cette requête au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question suivante :

Doit-on considérer que l'absence de décision expresse en contentieux fiscal ne fait obstacle qu'au déclenchement du délai de droit commun de deux mois et qu'une décision implicite ne fera, inversement, pas obstacle au déclenchement du délai raisonnable d'un an, sous réserve que le demandeur ait eu connaissance de cette décision implicite ' Ou doit-on au contraire étendre la solution retenue pour le délai de droit commun de deux mois au délai raisonnable et exiger, pour le déclenchement de ce dernier délai, l'intervention d'une décision explicite ?

Dans l’avis du Conseil d’État trois points sont ainsi précisés :

  • 1. le contribuable dispose d’un délai de droit commun de deux mois pour saisir le tribunal administratif à compter de la date de notification de la décision expresse de rejet de sa réclamation, assortie de la mention des voies et délais de recours,
  • 2. faute de notification des voies et délais de recours dans la notification de la décision expresse de rejet de sa réclamation, le contribuable dispose d’un délai d’un an à compter de la date à la quelle il a eu connaissance de la décision de rejet de sa réclamation,
  • 3. en cas de silence de l’administration, aucun délai de recours contentieux ne peut courir à l’encontre du contribuable, qui pourra saisir le tribunal administratif à l’issue d’un délai de six mois suivant la date de présentation de la réclamation.

Rappelons que ce second point résulte de la jurisprudence « Czabaj » du Conseil d’État. Par cet arrêt d’Assemblée, le Conseil d’État avait ainsi jugé qu’un requérant dispose d’un délai d’un an pour contester par la voie de l’excès de pouvoir une décision administrative qui oublierait de mentionner les voies et délais de recours, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant (CE, Assemblée, 13 juillet 2016, n° 387763, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A2114RXL). Ce délai raisonnable d’un an n’est pas opposable à l’auteur du recours qui se prévaut de circonstances particulières ou d’un délai de recours supérieur, défini par un texte.

À lire, sur cet arrêt, C. De Bernardinis, La création d'un délai raisonnable de recours contentieux d'un an en cas de notification incomplète de l'acte administratif individuel, Lexbase Public, septembre 2016, n° 666 (N° Lexbase : N4033BWB).

Ce délai a aussi été opposé aux recours administratifs préalables obligatoires (CE Section, 31 mars 2017, n° 389842, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0457UT4). Par un arrêt du 18 mars 2019, le Conseil d’État a également transposé ce délai aux décisions implicites de rejet (CE 5° et 6° ch.-r., 18 mars 2019, n° 417270, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1779Y4N).

 

 

 

 

 

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