Le Quotidien du 17 novembre 2020

Le Quotidien

Baux commerciaux

[Brèves] Bail commercial et exigibilité des loyers pendant la crise sanitaire : rejet de l’exception d’inexécution et de la force majeure

Réf. : CA Grenoble, 5 novembre 2020, n° 16/04533 (N° Lexbase : A643333N)

Lecture: 3 min

N5280BY9

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par Julien Prigent

Le 18 Novembre 2020

► L'interdiction d'ouverture d'une résidence de tourisme, pendant une certaine période en raison de la crise sanitaire, ne permet pas au locataire, pour se soustraire à l'obligation de régler ses loyers, de soulever l'exception d'inexécution ou la force majeure.

Faits et procédure. En l’espèce, le propriétaire, qui avait consenti un bail commercial portant sur deux appartements à une société exploitante d’une résidence de tourisme, avait sollicité, notamment, la condamnation du locataire à régler une partie des loyers dus au titre du 1er trimestre 2020 et les loyers dus au titre du 2ème trimestre 2020.

Sur l’exception d’inexécution. Le locataire avait opposé l’exception d’inexécution, le bailleur ayant, selon lui, manqué à son obligation de délivrance « puisque les mesures de confinement l'ont amené à cesser toute activité entre le 17 mars et le 2 juin 2020, les résidences de tourisme étant frappées d'une interdiction d'ouverture par les décrets du 11 mai puis du 20 mai 2020 ».

La cour a rejeté cet argument en précisant qu’« il ne peut qu'être constaté que le bail commercial n'a pas subordonné le paiement des loyers à une occupation particulière des locaux ni à aucun taux de remplissage. Il ne résulte d'aucun élément que l'appelant ait manqué à ses obligations contractuelles rendant impossible la location des lots et l'exercice par le preneur de son activité hôtelière ».

Sur la force majeure. Le locataire a également soutenu qu'il « s’est trouvé devant un cas de force majeure, l'épidémie étant imprévisible en raison de la date de signature du bail, extérieure à sa personne et irrésistible en raison de l'absence de toute clientèle et des mesures administratives » et qu’il « s'est trouvé ainsi libéré de ses obligations pendant ce temps ».

La cour a également rejeté cet argument car « il n'est pas justifié par l'intimé de difficultés de trésorerie rendant impossible l'exécution de son obligation de payer les loyers. Cette épidémie n'a pas ainsi de conséquences irrésistibles. En outre, ainsi que soutenu par l'appelant, si la résidence dans laquelle se trouvent les lots donnés à bail constitue bien une résidence de tourisme définie par l'article D. 321-1 du Code du tourisme (N° Lexbase : L6985IMN), ainsi que l'a rappelé le bail commercial dans son exposé, l'article 10 du décret du 11 mai 2020 modifié le 20 mai 2020, tout en interdisant l'accueil du public dans les résidences de tourisme, a prévu une dérogation concernant les personnes qui y élisent domicile, de sorte que toute activité n'a pas été interdite à l'intimée, laquelle ne produit aucun élément permettant de constater que l'activité qu'elle exerce ne correspond qu'à la location de locaux d'habitation proposés à une clientèle touristique qui n'y élit pas domicile, pour une occupation à la journée, à la semaine ou au mois, comme prévu à l'article D. 321-1 précité ».

Pour aller plus loin, v. ÉTUDE : L'obligation du locataire de payer le loyer du bail commercialL'exigibilité du loyer du bail commercial en période de crise sanitaire (Covid-19)in Baux commerciaux, Lexbase (N° Lexbase : E504834Q).

 

newsid:475280

Construction

[Brèves] Des conditions de la subrogation de l’assureur dommages-ouvrage

Réf. : Cass. civ. 3, 5 novembre 2020, n° 19-18.284, FS-P+B+I (N° Lexbase : A521533K)

Lecture: 4 min

N5208BYK

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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, Rome Associés, Chargée d’enseignements à l’UPEC et Paris Saclay, Responsable de la Commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

Le 12 Novembre 2020

►L’assureur dommages-ouvrage qui a indemnisé le maître d’ouvrage est subrogé dans ses droits ;
►il peut donc exercer son action à l’encontre des constructeurs dans le délai d’épreuve décennal ; ce sous réserve d’un paiement effectif de l’indemnité au maître d’ouvrage.

L’assuré ne peut logiquement pas cumuler les actions ni les indemnités. Autrement dit, il ne peut percevoir ET l’indemnité de son assureur ET celle due par le constructeur responsable du dommage qu’il a subi. Pour cette raison, l’assureur qui a payé l’indemnité est subrogé dans les droits de son assuré. Cette subrogation peut être légale, sur le fondement de l’article L. 121-12 du Code des assurances (N° Lexbase : L0088AAI), ou conventionnelle. L’assuré, une fois indemnisé, n’a plus qualité pour agir contre le responsable, sauf convention contraire ou pour un préjudice non-indemnisé par l’assureur (pour exemple, Cass. com., 1er décembre 2009, n° 08-20.656, FS-P+B+R N° Lexbase : A3453EPL).

La subrogation légale de l’article L. 121-12 du Code des assurances, visa de la décision rapportée, exige, toutefois, que soit rapportée la preuve d’un paiement effectif de l’indemnité à l’assuré (pour exemple dans le domaine de la construction, Cass. civ. 3, 22 juin 2010, n° 09-15.798, F-D N° Lexbase : A3334E3U) et que, naturellement, l’indemnité soit fondée c’est-à-dire due au titre de la police (Cass. civ. 2, 6 octobre 2011, n° 10-20.193, F-D N° Lexbase : A6167HY3).

Cette jurisprudence pose un certain nombre de difficulté dans le cadre de l’assurance dommages-ouvrage. Il est, en effet, des cas où l’assureur dommages-ouvrage, saisi par exemple en fin de délai décennal, n’aura pas forcément fini d’instruire le sinistre amiablement, donc a fortiori payé l’indemnité due en cas de désordre de nature décennale, lorsque survient la fin du délai décennal. D’un côté, les règles strictes précitées devraient conduire l’assureur dommages-ouvrage à attendre d’avoir payé cette indemnité pour pouvoir prétendre au bénéfice de la subrogation et donc agir, en lieu et place du maître d’ouvrage, à l’encontre des constructeurs présumés responsables des dommages de nature décennale en application de l’article 1792 du Code civil (N° Lexbase : L1920ABQ), au risque d’être prescrit. De l’autre, prendre ce risque reviendrait à dénaturer le mécanisme légal de l’assurance dommages-ouvrage qui a fait de cette assurance une assurance dite de préfinancement. Autrement dit, l’assureur dommages-ouvrage n’a pas à supporter la charge définitive du dommage.

Le dilemme n’est pas évident à résoudre. Pour y parvenir, la jurisprudence a pu admettre la subrogation in futurum. Elle a ainsi pu admettre la recevabilité du recours de l’assureur à l’encontre des constructeurs avant l’expiration du délai décennal bien qu’il n’ait pas eu, au moment de l’assignation, la qualité de subrogé (pour exemple, Cass. civ. 1, 9 octobre 2001, n° 98-18.378, publié au bulletin N° Lexbase : A2077AWT). La doctrine considère à cet égard qu’il ne s’agit pas d’une subrogation sans paiement mais d’une possibilité de régulariser une situation donnant lieu à une fin de non-recevoir. L’irrecevabilité sera écartée si, au moment où le juge statue, le paiement a été effectif (Cass. civ. 3, 10 décembre 2003, n° 01-00.614, FS-P+B N° Lexbase : A4206DAZ). La solution mérite d’être saluée. Statuer dans le sens contraire reviendrait à favoriser les positions de non-garantie des assureurs dommages-ouvrage en cas de déclaration de sinistre effectuée en fin de délai décennal, pratique pourtant très courante.

Tel était précisément le cas en l’espèce, la Haute juridiction a censuré l’arrêt d’appel au motif que les juges du fond n’avaient pas recherché si l’assureur dommages-ouvrage n’avait pas été subrogée dans les droits du maître d’ouvrage au jour où ils ont statué.

La Cour de cassation a, à cet effet, rappelé qu’en application du quatrième alinéa de l’article L. 121-12 précité, dans le cas où la situation donnant lieu à une fin de non-recevoir (telle qu’une prescription) est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si la cause a disparu au moment où le juge statue.

newsid:475208

Covid-19

[Brèves] Publication de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire

Réf. : Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire (N° Lexbase : L6696LYN)

Lecture: 9 min

N5282BYB

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par La Rédaction Lexbase

Le 18 Novembre 2020

► La loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 indique en dans son article premier que l'état d'urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 (N° Lexbase : L4498LYA) est prorogé jusqu'au 16 février 2021 inclus.

  • Les mesures en droit public

Réunion de l’organe délibérant en tout lieu et sans public (article 6). Lorsque le lieu de réunion de l'organe délibérant ne permet pas d'assurer sa tenue dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, le maire, le président de l'organe délibérant d'une collectivité territoriale ou le président d'un groupement de collectivités territoriales peut décider de réunir l'organe délibérant en tout lieu, dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu'il offre les conditions d'accessibilité et de sécurité nécessaires et qu'il permet d'assurer la publicité des séances. Cette réunion pourra se dérouler sans que le public soit autorisé à y assister ou en fixant un nombre maximal de personnes autorisées à y assister. Le caractère public de la réunion est réputé satisfait lorsque les débats sont accessibles en direct au public de manière électronique. 

Abaissement du quorum (article 6). Les organes délibérants des collectivités territoriales et des établissements publics qui en relèvent, les commissions permanentes des conseils départementaux et régionaux, de la collectivité territoriale de Guyane et du Département de Mayotte et les bureaux des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne délibèrent valablement que lorsque le tiers de leurs membres en exercice est présent. Si, après une première convocation régulièrement faite, ce quorum n'est pas atteint, l'organe délibérant, la commission permanente ou le bureau est à nouveau convoqué à trois jours au moins d'intervalle. Il délibère alors sans condition de quorum. Dans tous les cas, un membre de ces organes, commissions ou bureaux peut être porteur de deux pouvoirs. 

Durée maximale d’affectation des réservistes (article 9). La durée maximale d'affectation des réservistes mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 411-7 du Code de la sécurité intérieure (N° Lexbase : L4491K99) est portée, pour l'année 2021 : 

  • pour les retraités des corps actifs de la police nationale, à deux cent dix jours ;
  • pour les autres réservistes volontaires, à cent cinquante jours ;
  • pour les personnes justifiant, lors de la souscription du contrat d'engagement, avoir eu la qualité d'adjoint de sécurité pendant au moins trois années de services effectifs, à deux cent dix jours.

Le contrat d'engagement des deux catégories précédentes de réservistes peut être modifié, par la voie d'un avenant, pour tenir compte de l'augmentation des durées maximales d'affectation. Il ne peut être procédé à la modification du contrat d'engagement du réserviste salarié dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II qu'après accord de son employeur. 

Prolongation des durées maximales d'activité dans les réserves (article 16).  Les durées maximales d'activité dans les réserves militaires, de sécurité civile ou sanitaire ainsi que dans la réserve civile de la police nationale sont prolongées de la durée de l'état d'urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257, du 14 octobre 2020, déclarant l'état d'urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l'article L. 3131-14 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L8569LWB). Les agents contractuels de la fonction publique sont concernés par cette disposition. 

  • Les mesures en droit social

Protection sociale complémentaire. L’article 8 de la présente loi modifie les dates d'application des dispositions prises par l’article 12 de la loi n° 2020-734, du 17 juin 2020, relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne (N° Lexbase : L4230LXX), à savoir le maintien des garanties collectives de protection sociale complémentaire pour les salariés en activité partielle, peu important les stipulations du contrat instituant les garanties. La date du 31 décembre 2020 est remplacée par celle du 30 juin 2021.

Concernant la détermination de l’assiette des cotisations que l’article 12 de la loi du 17 juin 2020, la présente loi ajoute la phrase suivante : « Le complément à l'indemnité brute mensuelle d'activité partielle versé par l'employeur peut être intégré aux assiettes précitées. »

Sécurité sociale des expatriés. L’article 15 de la présente loi prévoit l’affiliation à l’assurance maladie et maternité des expatriés :

  • rentrés en France entre le 1er octobre 2020 et le 1er avril 2021 ET n’exercant pas d’activité professionnelle ;
  • sans délai de carence.

Un décret doit en préciser les modalités d’application.

Droit du travail. La présente loi autorise le gouvernement à prendre des ordonnances pour rétablir ou prolonger les dispositions qu'il avait prises, également par le biais d'ordonnances, lors de la première vague de l’épidémie de Covid-19 (article 10). Les habilitations portent notamment sur les domaines suivants : activité partielle, prolongation et renouvellement des CDD, congés payés, mise à disposition de salariés...

À noter que la loi reporte également la date limite de transfert des droits acquis au titre du DIF vers le CPF au 30 juin 2021 (article 13).

  • Bail commercial et mesures relatives aux loyers et charges

L’article 14 de la présente loi comporte des dispositions relatives aux loyers et charges dus par les locataires dont l’activité a été affectée par une mesure de police administrative portant sur l’ouverture de leur commerce au public. 

Bénéficiaires des mesures. Peuvent bénéficier des mesures prévues, (i) le locataire remplissant des conditions d’effectifs, de chiffre d’affaires et de perte chiffre d’affaires, qui seront précisées par décret (ii) exploitant un commerce affecté par une mesure de police administrative réglementant l’ouverture au public. 

Mesures. La loi pose une interdiction de toute action, sanction ou voie d’exécution forcée pour retard ou non-paiement des loyers ou charges locatives, mais également l’interdiction de la mise en œuvre des sûretés réelles et personnelles garantissant le paiement des loyers et charges locatives et des mesures conservatoires. La loi impose également une suspension des procédures d'exécution engagées par le bailleur à l'encontre du locataire pour non-paiement de loyers ou de charges locatives exigibles. Les compensations restent possibles. 

Loyers et charges concernés. Sont concernés les loyers et charges dus pour la période au cours de laquelle l'activité de l'entreprise est affectée par une mesure de police. 

Période d’application des mesures. Les mesures visées s’appliquent jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l’activité de leur bénéficiaire cesse d'être affectée par une mesure de police. 

  • Les mesures en procédure pénale et en droit pénal général

Procédure pénale. L’article 12 de la présente loi prévoit diverses dérogations aux dispositions du Code de procédure pénale applicables jusqu’au 31 août 2021.

Ainsi, par dérogation à l’article 714 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L0589LTY), lequel prévoit que les personnes mises en examen, prévenus et accusés soumis à la détention provisoire la subissent dans une maison d'arrêt, ces mêmes personnes pourront être affectées dans un établissement pour peines. Cette exception est, en temps normal, réservée, à titre exceptionnel, aux cas dans lesquels l’incarcération dans un établissement pour peines apparaît nécessaire à la prévention des évasions ou au maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements pénitentiaires, au regard de la personnalité ou du comportement des intéressés.

Par dérogation à l’article 717 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7702LPX), lequel prévoit que les condamnés purgent habituellement leur peine dans un établissement pour peines, les condamnés pourront, jusqu’au 31 août 2021, être incarcérés en maison d'arrêt, quel que soit le quantum de peine à subir. En dehors de l’état d’urgence, le placement de ces individus dans des maisons d’arrêts et leur incarcération, le cas échéant, dans un quartier distinct, tient :

  • aux conditions liées à leur libération, à leur situation familiale ou leur personnalité ;
  • à la durée de la peine qu’il leur reste à subir, laquelle doit être inférieure à un an ;
  • au comportement du condamné lorsque celui-ci porte atteinte au maintien du bon ordre de l’établissement ou à la sécurité publique et nécessite leur prise en charge dans un quartier spécifique (C. pro. pén., art. 726-2 (N° Lexbase : L1722AMQ).

Enfin, l’article 12 de la loi n° 2020-1379 prévoit la possibilité, sans l’accord ou l’avis préalable des autorités judiciaires compétentes, d’incarcérer ou de transférer dans un établissement pénitentiaire, à des fins de lutte contre l’épidémie de Covid-19, les personnes condamnées et les personnes mises en examen, prévenus et accusés placées en détention provisoire. Il est toutefois précisé que ces placements ou transferts doivent être portés immédiatement à la connaissance des autorités judiciaires compétentes qui peuvent modifier les transferts décidés ou y mettre fin.

Droit pénal général. L’article 17 de la présente loi dispose quant à lui que les victimes de violences conjugales ne peuvent être soumises au couvre-feu, ou maintenues en confinement dans le même domicile que l’auteur des infractions. La loi précise que lorsque l’éviction du conjoint violent ne peut être exécutée, un lieu d’hébergement est attribué aux victimes. Ce lieu doit permettre le respect de leur vie privée et familiale.

newsid:475282

Environnement

[Brèves] CDG express : l’interdiction prévue par la loi de porter atteinte à des espèces protégées non justifiée par un intérêt public majeur

Réf. : TA Montreuil, 9 novembre 2020, n° 1906180 (N° Lexbase : A068134Y)

Lecture: 3 min

N5225BY8

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par Yann Le Foll

Le 10 Novembre 2020

La dérogation à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées permise par l’autorisation environnementale nécessaire à la réalisation du projet de liaison ferroviaire directe entre la gare de l’Est à Paris et l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle n’est plus justifiée par une raison impérative d’intérêt public majeur (TA Montreuil, 9 novembre 2020, n° 1906180 N° Lexbase : A068134Y).

Faits. Le projet de liaison ferroviaire directe entre la gare de l’Est à Paris et l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle a été déclaré d’utilité publique par un arrêté interpréfectoral modifié, en dernier lieu, le 31 mars 2017.

Pour la réalisation des travaux et l’exploitation de la ligne, une autorisation environnementale est nécessaire. Depuis 2017, l’autorisation environnementale constitue une procédure intégrée qui fusionne les différentes décisions requises par plusieurs lois notamment, dans le cas présent, au titre de la police sur l’eau, des sites Natura 2000 et de l’interdiction de porter atteinte aux espèces et habitats protégés. Cette autorisation a été accordée le 11 février 2019 par un arrêté conjoint des préfets des quatre départements concernés (Paris, Seine-Saint-Denis, Seine-et-Marne et Val d’Oise).

Sur la requête de la commune de Mitry-Mory (Seine-et-Marne), le tribunal administratif de Montreuil a examiné la légalité de cet arrêté et l’a annulé partiellement.

Position du TA. D’une part, le tribunal a estimé que les insuffisances de l’étude d’impact et de l’enquête publique invoquées par la commune n’étaient pas établies. D’autre part, le tribunal a relevé, conformément à l’article L. 411-2 du Code de l’environnement (N° Lexbase : L7818K9G) et à la jurisprudence (CE 5° et 6° ch.-r., 3 juin 2020, n° 425395, 425399, 425425, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A70183MU et lire A. De Prémorel, Destruction des espèces protégées : le Conseil d’État révise la notion d’intérêt public majeur N° Lexbase : N3735BYY), qu’une dérogation ne peut être accordée à l’interdiction prévue par la loi de porter atteinte à des espèces protégées que s’il répond « par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu (….) à une raison impérative d’intérêt public majeur ». Or, il a estimé qu’à la date de son jugement, et au vu des éléments du dossier, cette qualification ne pouvait être donnée au projet.

Il a en effet noté que les circonstances de fait avaient changé, depuis la déclaration d’utilité publique de 2017, en raison, dans le contexte de la crise sanitaire, de la forte baisse du trafic aérien, dont le caractère purement transitoire ne peut être prédit, et de la renonciation à la mise en service de cette ligne directe pour les Jeux Olympiques 2024. Le tribunal a, par ailleurs, considéré que les études jointes au dossier ne permettaient pas de tenir pour suffisamment probables plusieurs des avantages attendus du CDG Express, à savoir l’amélioration du confort des voyageurs du quotidien du RER B, la diminution sensible du trafic routier, le renforcement de l’attractivité de la capitale et de sa région ainsi que la création d’une liaison fiable et ponctuelle entre le centre de Paris et l’aéroport.

Décision.  Le tribunal a annulé l’autorisation environnementale accordée le 11 février 2019 en tant qu’elle permet de déroger à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées.

newsid:475225

Fiscal général

[Brèves] La société Orange obtient un remboursement de plus de 2 milliards d’euros dans un litige l’opposant à l’administration fiscale

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 13 novembre 2020, n° 424455, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A544134B)

Lecture: 2 min

N5279BY8

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par Marie-Claire Sgarra

Le 16 Novembre 2020

C’est un contentieux qui va coûter très cher à l’État français. Après une bataille qui aura duré quinze ans, le litige opposant la société Orange et l’administration fiscale touche à sa fin. Le Conseil d’État a tranché : Bercy devra rembourser près de 2,2 milliards d’euros à la société.

Le litige opposant Orange à l’État français portait sur la transmission universelle de patrimoine dont a fait l’objet la société Cogecom au profit de la société France Télécom SA. L'administration fiscale a estimé que les provisions comptabilisées en 2002 et 2003 auraient dû être déduites du résultat de la société France Telecom SA, avant d'être neutralisées au niveau du résultat d'ensemble, puis reprises à la suite de la transmission universelle de patrimoine les rendant sans objet.

L’affaire a ensuite fait l’objet d’un long contentieux avec deux jugements en appel et une première décision du Conseil d’État en 2016. Pour rappel, lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'État statue définitivement sur cette affaire.

C’est chose faite. Le Conseil d’État a ainsi jugé ce vendredi 13 novembre 2020 « la société Orange est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2005 et 2006 ainsi que des pénalités correspondantes ».

La société Orange qui s’est félicitée dans un communiqué de presse de cette décision, a indiqué qu’elle proposera une attribution juste et équilibrée de ces fonds au bénéfice du développement de l’entreprise, de ses salariés et actionnaires.

newsid:475279

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Intégration fiscale : provision pour dépréciation des titres de SPI non cotées

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 4 novembre 2020, n° 423408, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A514133S)

Lecture: 3 min

N5254BYA

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par Sarah Bessedik

Le 10 Novembre 2020

Par une décision rendue le 4 novembre 2020, le Conseil d’État a eu l’occasion d’apporter des précisions concernant le traitement des provisions pour dépréciation des titres de SPI non cotées sans le cadre d’une intégration fiscale.

En l’espèce, ont été notifiées à la SNC Bois et Manche, devenue la société Compagnie financière de Brocéliande, en sa qualité de société mère d'un groupe fiscalement intégré comprenant au 1er janvier 2011 sept filiales propriétaires d'actifs immobiliers et constituées en SCI, des cotisations supplémentaires d'IS au titre des exercices clos en 2011 et 2012, ainsi que des cotisations de contribution sociale assise sur cet impôt au titre de l'exercice 2011.

La société se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 28 juin 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel contre le jugement du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande de décharge de ces impositions supplémentaires (CAA de Paris, 28 juin 2018, n° 17PA02075 N° Lexbase : A5883XUG).

Le Conseil d’Etat fonde son raisonnement sur les dispositions suivantes :

  • l’article 223 A du Code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige (N° Lexbase : L1889KG3) : « Une société peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital » ;
  • l’article 223 B du même Code (N° Lexbase : L5473LQR) : « Le résultat d'ensemble est déterminé par la société mère en faisant la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe. Il est majoré du montant des dotations complémentaires aux provisions constituées par une société après son entrée dans le groupe, à raison des titres détenus dans d'autres sociétés du groupe et exclus du régime des plus-values ou moins-values à long terme conformément à l'article 219 ».
  • l’article 219 du même Code (N° Lexbase : L6218LUT) : « Le régime des plus et moins-values à long terme cesse de s'appliquer à la plus ou moins-value provenant des cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées réalisées à compter du 26 septembre 2007. Les provisions pour dépréciation afférentes aux titres exclus du régime des plus et moins-values à long terme en application du premier alinéa cessent d'être soumises à ce même régime ».

Dès lors, il résulte que les titres exclus du régime des plus-values ou moins-values à long terme sont tous les titres qui ne relèvent pas de ce régime et non les seuls titres qui, en ayant bénéficié, en ont été exclus.

Ainsi, des titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées étaient au nombre des titres visés par l'article 223 B, alors même qu'étant comptabilisés dans les stocks, ils n'ont jamais pu relever du régime des plus et moins-values à long terme, peu important par ailleurs, qu'ils aient eu ou non le caractère de titres de participation

Les juges du Conseil d’Etat relèvent que les sept filiales en cause de la société Compagnie financière de Brocéliande étaient toutes des sociétés à prépondérance immobilière non cotées. De ce fait, les titres qu'y détenait la Compagnie étaient exclus du régime des plus et moins-values à long terme, pour les exercices en litige.

Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de la société Compagnie financière de Brocéliande doit être rejeté.

 

newsid:475254

Procédure civile

[Brèves] Pas de révocation de l’ordonnance de clôture du fait de la constitution d’un avocat après son prononcé

Réf. : Cass. civ. 2, 22 octobre 2020, n° 19-11.609, F-D (N° Lexbase : A87823YW)

Lecture: 4 min

N5236BYL

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 10 Novembre 2020

► La constitution d’un avocat postérieure à la clôture ne constitue pas en soi une cause de révocation de l’ordonnance de clôture, qui ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été prononcée.

Faits et procédure. Dans cette affaire, un commandement de payer à titre de loyers et charges impayés a été délivré par le propriétaire à sa locataire. Ce dernier n’ayant pas été suivi d’effets, le bailleur a assigné la locataire devant le tribunal d’instance, en vue de voir prononcer la résiliation du bail et ordonner son expulsion, de la voir condamnée au paiement des arriérés de loyers et charges, et de fixer une indemnité d’occupation jusqu’à la libération des lieux. Un jugement assorti de l’exécution provisoire a été confirmé par un arrêt d’appel du 1er février 2018, sauf en ce qui concerne le montant des loyers et indemnités d'occupation dont les demandes avaient été accueillies par le juge d'instance.

L’expulsion de la locataire a été diligentée, cependant cette dernière a réintroduit les lieux par voie de fait.

Le bailleur a fait intervenir à nouveau la force publique pour expulser du logement l’occupante, et un procès-verbal d’expulsion a été signifié à la locataire, avec une assignation à comparaître devant le juge de l'exécution afin de statuer sur le sort de ses meubles.

La défenderesse, de son côté, a saisi par une correspondance le juge de l'exécution, afin de contester l’expulsion et solliciter des délais de grâce, et formulé une demande portant sur sa réintégration dans le logement.

Les deux procédures ont été jointes, et par jugement le juge de l’exécution a déclaré recevables les pièces produites par la locataire, et l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, en déclarant abandonnés les biens meubles décrits dans le procès-verbal d’expulsion, tout en ordonnant que ses papiers et documents personnels soient placés sous enveloppe scellée et conservés pour une durée de deux ans par l'huissier de justice.

La locataire a interjeté appel de ce jugement.

Le pourvoi. La demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt rendu le 28 juin 2018, par la cour d'appel de Chambéry (CA Chambéry, 28 juin 2018, n° 17/01681 N° Lexbase : A1989XU9) d’avoir violé l'article 25 de la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991 (N° Lexbase : L8607BBE), et l'article 412 (N° Lexbase : L6513H7D) du Code de procédure civile, et de rejeter sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture. L’intéressée énonce que le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle a le droit à l’assistance d’un avocat, et qu’en l’espèce, l’avocat commis de l’assister au titre de l’aide juridictionnelle a déclaré se décharger du dossier. Par la suite un autre avocat a sollicité la réouverture des débats dans le but de déposer de nouvelles écritures. En conséquence, la demanderesse indique qu’elle n’a pas été mise en mesure d’être régulièrement assistée par un avocat lors de l’audience où l’ordonnance de clôture a été prononcée.

Réponse de la Cour. Après avoir énoncé la solution précitée, au visa de l’article 784 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L7022H79) (devenu l’article 803 N° Lexbase : L9333LTT du même code depuis la réforme de procédure civile entrée en vigueur le 1er janvier 2020), la Cour suprême, relève dans un premier temps que la clôture de l’instruction avait été annoncée deux mois avant son prononcé lors d’une audience de mise en état et dans un second temps, et que depuis que l’appelante avait interjeté appel, elle avait été assistée d’un conseil, qui avait pris des conclusions, et qu’elle avait en conséquence été en mesure de faire valoir ses prétentions en temps utile. Les Hauts magistrats énoncent que « le moyen, sous couvert d’un grief infondé de violation de la loi, ne tend qu’à remettre en cause devant la Cour de cassation l’appréciation souveraine des juges du fond sur l’existence d’une cause grave de révocation de l’ordonnance de clôture. » Ils déclarent en conséquence, le moyen non fondé.

Solution. Le pourvoi est rejeté par la Cour suprême.

 

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Salariés protégés

[Brèves] Rupture conventionnelle de maires et d'adjoints au maire d’une commune d’au moins 10 000 habitants : nécessité d’une autorisation préalable de l'inspecteur du travail

Réf. : Cass. soc., 4 novembre 2020, n° 19-11.865, F-P+B (N° Lexbase : A928933G)

Lecture: 3 min

N5235BYK

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par Laïla Bedja

Le 11 Novembre 2020

► Doit être autorisée préalablement par l'inspecteur du travail, la rupture conventionnelle des maires et adjoints au maire des communes de 10 000 habitants au moins qui n'ont pas cessé leur activité professionnelle.

Les faits et procédure. Un salarié a été engagé par une société le 6 janvier 2014. Ce salarié a informé son employeur, le 13 décembre 2014, de son élection aux fonctions d'adjoint délégué au sport de la commune de Bouguenais le 20 novembre précédent. Par la suite, une convention de rupture conventionnelle a été signée par les parties le 10 décembre 2015 et homologuée tacitement par la Direccte et le contrat de travail a pris fin le 26 janvier 2016.

Le salarié a saisi la juridiction prud’homale d’une demande en annulation de la rupture conventionnelle pour absence d’autorisation de la Direccte malgré son statut de salarié protégé et obtenir le règlement de dommages-intérêts pour licenciement nul, de salaire pendant la période de protection et d'indemnité de préavis. La cour d’appel (CA Rennes, 7 décembre 2018, n° 17/05259 N° Lexbase : A4336YPB) accède à sa demande et dit la rupture conventionnelle nulle et condamne ainsi l’employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul et à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de deux mois d'indemnités.

Le pourvoi. Contestant la décision de la cour d’appel, l’employeur forme un pourvoi en cassation, arguant notamment que l'adjoint au maire d'une commune d'au moins 10 000 habitants bénéficiant du statut de salarié protégé au titre de l'article L. 2123-9 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L2941I8G) ne compte pas au nombre des bénéficiaires mentionnés aux articles L. 2411-1 (N° Lexbase : L8528LGX) et L. 2411-2 (N° Lexbase : L8527LGW) du Code du travail. En vain.

Rejet. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi de l’employeur sur ce moyen. En effet, aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 2123-9 du Code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 (N° Lexbase : L2830I8C), lorsqu'ils n'ont pas cessé d'exercer leur activité professionnelle, les élus mentionnés au premier alinéa du même article, soit les maires et les adjoints au maire des communes de 10 000 habitants au moins, sont considérés comme des salariés protégés au sens du livre IV de la deuxième partie du Code du travail. La cour d’appel avait donc pu décider que la rupture conventionnelle d’un adjoint au maire d’une commune de 10 000 habitants au moins devait être autorisée par l’inspecteur du travail. En l’espèce, le salarié ayant informé l’employeur de son mandat, et l’autorisation n’ayant pas été demandé, la cour d’appel en a exactement déduit que cette rupture conventionnelle était nulle et produisait les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur du salarié.

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Protection sociale

[Brèves] Aide sociale et retour à meilleure fortune : la vente d’un immeuble n’augmente pas la valeur globale du patrimoine d’un bénéficiaire

Réf. : Cass. civ. 2, 12 novembre 2020, n° 19-20.478, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A5223349)

Lecture: 3 min

N5283BYC

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par Laïla Bedja

Le 18 Novembre 2020

► Des recours aux fins de récupération des prestations d’aide sociale sont exercés, selon le cas, par l’État ou le département, contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession (C. act. soc. fam., art. R. 132-1 N° Lexbase : L5625G7H) ; le retour à meilleur fortune s’entend, à l’exclusion de la seule augmentation des revenus, prise en compte lors de la révision périodique des conditions d’ouverture des droits du bénéficiaire, de tout événement, survenu postérieurement à la date à laquelle les ressources du bénéficiaire ont été appréciées pour l’ouverture de ses droits à prestations, ayant pour effet, indépendamment de toute modification de consistance du patrimoine, d’augmenter substantiellement la valeur globale de celui-ci, dans des proportions telles qu’elles le mettent en mesure de rembourser les prestations récupérables, perçues jusqu’alors ;

Ainsi, la vente d’un immeuble par le bénéficiaire d’une aide sociale, dont la propriété était connue par le département lorsque cette aide sociale lui a été accordée, ne constitue pas un retour à meilleure fortune, dès lors qu’elle n’augmente pas la valeur du patrimoine de l’intéressé.

Les faits et procédure. Une personne a été admise, le 1er janvier 2015, par le département du Pas-de-Calais au bénéfice de l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.

Ayant été informé que la bénéficiaire avait décidé de vendre un bien immobilier lui appartenant en indivision, le département a, le 9 juin 2017, notifié à l’association tutélaire sa décision de récupérer sa créance de prestations d’aide sociale en application des dispositions de l’article L. 132-8 du Code de l’action sociale et des familles (N° Lexbase : L0801KWL). L’association a alors saisi d’un recours la commission départementale d’aide sociale.

La cour d’appel. Pour débouter l’association de son recours, l'arrêt considère que si la vente de l'immeuble n'a pas modifié la valeur globale de son patrimoine, elle a cependant eu pour objet et pour effet d'en modifier substantiellement la composition. Pour en déduire que la vente de l’immeuble constitue un retour à meilleur fortune, la cour d’appel retient les éléments suivants :

  • augmentation de la trésorerie de la bénéficiaire par la conversion de l’immeuble en liquidités immédiatement disponibles constituant une augmentation du pouvoir d’achat ;
  • amélioration de la trésorerie et de la capacité financière ;
  • suppression des charges liées à l’immeuble (charges de copropriété, taxe foncière) conduisant à un meilleur niveau de vie de la bénéficiaire.

Cassation. La Haute juridiction porte une appréciation aux conséquences de la vente de l’immeuble. Énonçant la solution précitée, elle casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel. En effet, il ressortait des constations des juges du fond que la vente de l’immeuble n’avait pas eu pour effet d’augmenter substantiellement la valeur globale du patrimoine de la bénéficiaire.

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