Le Quotidien du 16 mai 2012

Le Quotidien

Contrat de travail

[Brèves] Période d'essai : une durée de six mois est déraisonnable

Réf. : Cass. soc., 10 mai 2012, n° 10-28.512, FS-P+B (N° Lexbase : A1206ILA)

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N1940BTZ

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Le 17 Mai 2012

La période d'essai de six mois de la Convention collective des caisses de crédit agricole mutuel est déraisonnable, au regard de la finalité de la période d'essai et de l'exclusion des règles du licenciement durant cette période. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 10 mai 2012 (Cass. soc., 10 mai 2012, n° 10-28.512, FS-P+B N° Lexbase : A1206ILA).
Dans cette affaire, Mme D. a été engagée par la caisse régionale d'une banque en qualité d'assistante commerciale, ayant pour fonctions d'accueillir et d'orienter la clientèle, dont elle devait identifier les besoins pour lui donner, notamment en prenant en compte la procédure du traitement du risque, une réponse adaptée. Son contrat de travail stipulait l'obligation d'accomplir, conformément à la convention collective, une période de stage de six mois. L'employeur ayant mis fin à son stage le 29 août 2006, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement de sommes à titre notamment de dommages-intérêts et d'indemnités de rupture. Pour débouter la salariée de ses demandes, la cour d'appel de Pau (CA Pau, 4 janvier 2010, n° 08/01593 N° Lexbase : A2116EXN) retient que la période de stage de six mois prévue pour les agents de catégorie A à E, par la convention collective de la banque, n'apparaît pas excessive "dès lors qu'eu égard à la définition du poste de la salariée, les fonctions qu'elle devait remplir nécessitaient, pour être évaluées dans leur efficacité, une appréciation dans la durée, l'évaluation à mi-parcours permettant à l'employeur de vérifier que la salariée était apte à tenir compte des observations qui lui étaient faites sur la qualité de son travail et à la salariée de rectifier ses carences professionnelles afin d'obtenir sa titularisation". La Haute juridiction infirme l'arrêt pour une violation de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT) sur le licenciement, adoptée à Genève le 22 juin 1982 et entrée en vigueur en France le 16 mars 1990 (sur la durée de la période d'essai dans le contrat à durée indéterminée, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8899ESE).

newsid:431940

Entreprises en difficulté

[Brèves] Possibilité de revendiquer les biens vendus sous réserve de propriété détenus par le représentant légal de la débitrice

Réf. : Cass. com., 10 mai 2012, n° 11-17.626, F-P+B (N° Lexbase : A1364IL4)

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N1901BTL

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Le 17 Mai 2012

Le bien revendiqué doit exister en nature dans le patrimoine de la personne morale débitrice, qu'elle le détienne dans ses locaux ou qu'il soit détenu par son représentant légal dans d'autres lieux. Tel est l'enseignement issu d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 10 mai 2012 (Cass. com., 10 mai 2012, n° 11-17.626, F-P+B N° Lexbase : A1364IL4). En l'espèce, une société de crédit a consenti un prêt à une société pour l'acquisition d'un véhicule utilitaire, bénéficiant d'une clause de réserve de propriété. Les 9 et 30 mars 2009, la société emprunteuse a été mise en redressement puis liquidation judiciaires. Lors de l'ouverture de la procédure collective, le véhicule n'était pas dans les locaux de la société débitrice mais en possession de son gérant, qui a refusé de le restituer au liquidateur. Ce dernier n'ayant pas acquiescé à sa demande en revendication du véhicule, la société créancière a présenté une requête en revendication. La cour d'appel (CA Toulouse, 8 mars 2011, n° 09/05180 N° Lexbase : A5553G9K) rejette la requête en revendication, retenant que la créancière ne peut pas contester que le véhicule ne se trouvait pas sur les lieux d'exercice professionnel de la débitrice puisqu'il n'a pas été trouvé sur place par l'officier ministériel chargé de dresser l'inventaire et que son gérant, détenteur illégitime du véhicule, a refusé de le remettre en dépit des demandes du liquidateur. La cour d'appel retient encore que la détention dans d'autres locaux que ceux de la société par le gérant "pour le compte" de la société est une fiction juridique qui se heurte à l'exigence légale d'une détention "en nature" et en déduit qu'il n'est pas démontré que le bien revendiqué existait en nature dans le patrimoine de l'entreprise au jour de l'ouverture de la procédure collective. Mais, énonçant le principe de solution précité, la Cour régulatrice casse l'arrêt des juges toulousains au visa de l'article L. 624-16, alinéa 2, du Code de commerce (N° Lexbase : L3509ICX), dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 23 mars 2006 (N° Lexbase : L8127HHH ; cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E1803EQT).

newsid:431901

Fiscalité des particuliers

[Brèves] ISF : ne sont pas des biens professionnels les titres de sociétés dont les propriétaires sont salariés et mandataires sociaux dans la société, mais ne sont rémunérés qu'au titre de leurs fonctions salariées

Réf. : CA Rennes, 5ème ch., 25 avril 2012, deux arrêts, n° 11/02820 (N° Lexbase : A2353IKD) et n° 11/02822 (N° Lexbase : A2428IK7)

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N1757BTA

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Le 09 Mai 2012

Aux termes de deux arrêts rendus le 25 avril 2012, la cour d'appel de Rennes retient que ne sont pas des biens professionnels exonérés d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) les titres détenus par deux salariés titulaires de mandats sociaux sans qu'il en soit fait mention dans leur rémunération, celle-ci n'ayant pas évolué lors de l'attribution des mandats (CA Rennes, 5ème ch., 25 avril 2012, deux arrêts, n° 11/02820 N° Lexbase : A2353IKD et n° 11/02822 N° Lexbase : A2428IK7). En l'espèce, deux salariés ayant un mandat social dans deux sociétés ont mentionné, dans leur déclaration à l'ISF, des biens professionnels exonérés en application de l'article 885 O bis du CGI (N° Lexbase : L8986IQU). Le premier contribuable occupe le poste de secrétaire général de la SA A, le second y est directeur technique. Les deux salariés ont été nommés Présidents du Directoire de cette SA et Directeurs Généraux de la SA B, tout en poursuivant leur contrat de travail. Le juge relève que, d'une part, les bulletins de salaire de ces salariés ont continué à mentionner, pendant la période considérée, qu'ils étaient rémunérés au titre de leurs fonctions de secrétaire général pour le premier, directeur technique pour le second et qu'ils figuraient toujours en qualité de salariés dans les déclarations annuelles de salaires et dans les déclarations fiscales de l'entreprise. Les nominations aux mandats sociaux susvisés n'ont, d'autre part, entraîné aucune évolution significative de leurs rémunérations. Le fait que la SA A ait cessé de verser des cotisations au régime d'assurance chômage est inopérant pour établir l'effectivité de la rémunération au titre des mandats sociaux. En effet, le maintien des contrats de travail générait, en toute hypothèse, une obligation de versement des cotisations au titre de l'activité salariée. En outre, la souscription d'une assurance groupe au nom de l'intéressé ne peut être considérée comme un complément de rémunération du seul fait de l'existence du mandat social alors que l'assiette de la cotisation porte sur la totalité du salaire. Enfin, la comparaison des rémunérations perçues par ces contribuables, au titre de leur contrat de travail et de leur mandat, démontre qu'elles sont très inférieures à celles perçues par les autres titulaires de mandats sociaux, et similaires aux salariés ayant la même fonction que celle qu'ils exercent. En conséquence, le juge considère que les contribuables sont des salariés de l'entreprise, et qu'ils ne peuvent pas exonérer les titres qu'ils détiennent dans les deux sociétés de l'assiette de l'ISF, au titre des biens professionnels .

newsid:431757

Fiscalité immobilière

[Brèves] Marchands de biens : application de la loi dans le temps et droits susceptibles d'être contrôlés au cours de la période de vérification

Réf. : Cass. com., 3 mai 2012, deux arrêts, n° 11-14.820, F-P+B (N° Lexbase : A6541IKH) et n° 11-16.190, F-D (N° Lexbase : A6646IKD)

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N1809BT8

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Le 17 Mai 2012

Aux termes d'un arrêt rendu le 3 mai 2012, la Chambre commerciale de la Cour de cassation retient que la loi applicable aux opérations vérifiées par l'administration est celle en vigueur à la date de ces opérations, peu importe l'abrogation ultérieure des textes violés ; de plus, les droits que l'administration est en droit de contrôler au cours de la période vérifiée sont ceux rendus exigibles au cours de cette période. Pour un marchand de biens, ces droits sont les droits d'enregistrement dus sur les immeubles acquis au cours de la période, mais aussi ceux pour lesquels le délai de revente légal a expiré au cours de la période vérifiée, même s'ils ont été acquis antérieurement (Cass. com., 3 mai 2012, deux arrêts, n° 11-14.820, F-P+B N° Lexbase : A6541IKH et n° 11-16.190, F-D N° Lexbase : A6646IKD). En l'espèce, un marchand de biens a subi un redressement du fait d'anomalies dans la tenue du répertoire prévu par l'article 852 du CGI (plus en vigueur N° Lexbase : L8697HLP), ainsi que de l'absence de revente de certains biens qu'il s'était engagé à revendre dans le délai légal (CGI, art. 1115 N° Lexbase : L4880IQS). Le juge rappelle que, si la loi nouvelle s'applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur, elle ne peut remettre en cause des obligations régulièrement nées à cette date. Il relève qu'à la date du fait générateur de l'impôt, le bénéfice des dispositions prévues par l'article 1115 précité était subordonné à l'accomplissement des formalités exigées par l'article 852, 2° du CGI. Cette formalité n'a pas été respectée par le marchand de biens qui n'a donc pas droit au régime de faveur, peu importe que, par la suite, cet article ait été abrogé. La cour d'appel d'Orléans ne pouvait donc prononcer la décharges des impositions au motif que, par l'effet de l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010, de finances rectificative pour 2010 (N° Lexbase : L6232IGW), dont l'article 16 abroge cet article 852, l'obligation sanctionnée par la déchéance a disparu et que la sanction ne peut trouver encore à s'appliquer (CA Orléans, com., 13 janvier 2011, n° 10/01414 N° Lexbase : A5856GQX). Par ailleurs, le juge de cassation considère que la régularité de la procédure de redressement fondée sur la déchéance du régime de faveur des marchands de biens pour absence de revente dans le délai légal suppose seulement que l'avis de vérification porte sur la période d'exigibilité des droits rappelés. Dès lors, la cour d'appel a, à tort, prononcé la décharge partielle de l'imposition, sur le fondement de l'irrégularité de la procédure, car la mention de la période vérifiée sur l'avis de vérification ne porte pas sur les droits d'enregistrement au titre des seuls immeubles acquis pendant cette période. En effet, elle concerne aussi les droits rendus exigibles à la date d'expiration du délai pour revendre .

newsid:431809

Marchés publics

[Brèves] Le pouvoir adjudicateur doit présenter ses attentes de manière précise

Réf. : CAA Douai, 1ère ch., 19 avril 2012, n° 11DA00142, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A6405IKG)

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N1789BTG

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Le 17 Mai 2012

Il appartient au pouvoir adjudicateur d'indiquer les critères d'attribution du marché et les conditions de leur mise en oeuvre selon les modalités appropriées à l'objet, aux caractéristiques et au montant du marché concerné, dit pour droit la cour administrative d'appel de Douai dans un arrêt rendu le 19 avril 2012 (CAA Douai, 1ère ch., 19 avril 2012, n° 11DA00142, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A6405IKG). Le pouvoir adjudicateur n'a pas apporté une information appropriée sur la qualité environnementale et architecturale du projet attendu, s'étant borné à mentionner de rares indications sur l'aspect environnemental et à faire état de quelques éléments épars en matière architecturale, non caractérisés et uniquement reliés à l'aspect fonctionnel, objet, par ailleurs, d'un autre critère. Dans ces conditions, en donnant à ce critère une place importante sans fournir, dans les documents de consultation et contractuels d'indication suffisante sur ses attentes en la matière, le pouvoir adjudicateur, auquel l'appréciation du critère relatif à la qualité architecturale, environnementale, d'ambiance et de vie pour les résidents a, ainsi, conféré en l'espèce une liberté de choix discrétionnaire, n'a pas organisé un examen des offres garantissant l'égalité de traitement des candidats et la transparence de la procédure, comme le lui impose l'article 53 du Code des marchés publics (N° Lexbase : L1072IR7) .

newsid:431789

Contrats et obligations

[Brèves] Preuve de la reconnaissance de dette

Réf. : Cass. civ. 1, 4 mai 2012, n° 10-13.545, F-P+B+I N° Lexbase : A6573IKN)

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N1802BTW

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Le 17 Mai 2012

Par un arrêt rendu le 4 mai 2012, la première chambre civile de la Cour de cassation revient sur le problème de la preuve en matière de reconnaissance de dette (Cass. civ. 1, 4 mai 2012, n° 10-13.545, F-P+B+I N° Lexbase : A6573IKN). En l'espèce, se prévalant d'une reconnaissance de dette souscrite à son profit par Mme Y, M. X l'avait assignée en paiement de la somme y figurant. Pour rejeter cette demande, la cour d'appel de Douai, après avoir constaté que la reconnaissance de dette litigieuse avait été établie au titre d'un prêt consenti à Mme Y par M. X, avait énoncé que le prêt qui n'est pas consenti par un établissement de crédit est un contrat réel qui, pour exister, suppose la remise d'une chose et que M. X n'apportait pas la preuve de la remise de ladite somme à Françoise Y. La décision est censurée par la Cour suprême qui rappelle les termes de l'article 1132 du Code civil (N° Lexbase : L1232ABA), selon lesquels "la convention n'est pas moins valable, quoique la cause n'en soit pas exprimée". Selon la Haute juridiction, qui vise également l'article 1315 du Code civil (N° Lexbase : L1426ABG), c'était donc à Mme Y, qui avait signé la reconnaissance de dette et contestait la remise de la somme litigieuse, de rapporter la preuve de ses allégations.

newsid:431802

Propriété intellectuelle

[Brèves] Présomption à l'égard des tiers de la titularité du droit de propriété incorporelle

Réf. : Cass. civ. 1, 4 mai 2012, n° 11-13.116, F-P+B+I (N° Lexbase : A6603IKR)

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N1829BTW

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Le 17 Mai 2012

L'exploitation non équivoque d'une oeuvre par une personne physique ou morale sous son nom et en l'absence de revendication du ou des auteurs, fait présumer à l'égard du tiers recherché pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l'oeuvre du droit de propriété incorporelle. Tel est le principe énoncé par la première chambre civile de la Cour de cassation le 4 mai 2012 (Cass. civ. 1, 4 mai 2012, n° 11-13.116, F-P+B+I N° Lexbase : A6603IKR). En l'espèce, un créateur de modèles de sandales, qu'il fait fabriquer en Thaïlande et qu'il commercialise en France dans des braderies et sur les marchés, a constaté le 23 juin 2004, que des modèles de sandales reprenant, selon lui, les caractéristiques de ses modèles étaient offerts à la vente, lors de la braderie de Rennes. Il a donc fait assigner les personnes qui tenaient ce stand en contrefaçon de ses droits d'auteur et en concurrence déloyale. Débouté de ses demandes, le créateur a formé un pourvoi en cassation. La Cour régulatrice casse et annule, au visa de l'article L. 113-5 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3341AD4), l'arrêt des seconds juges : pour débouter le créateur de son action en contrefaçon, l'arrêt constate que celui-ci n'apportait aucun élément de nature à justifier de sa qualité d'auteur et retient qu'il n'était pas présumé titulaire des droits d'exploitation des modèles en cause qui avaient été vendus par des tiers à La Réunion et sur le marché de Chatuchak à Bangkok, avant qu'il ne commençât à les commercialiser. Or, en application du principe énoncé ci-dessus, en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses propres constatations, que le créateur des sandales justifiait d'actes non équivoques d'exploitation en France métropolitaine depuis juin 2001, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 113-5.

newsid:431829

Responsabilité

[Brèves] Compétence du juge judiciaire pour connaître de l'action en responsabilité intentée par le bénéficiaire d'un permis de construire à l'encontre d'un particulier ayant obtenu son annulation devant le juge administratif

Réf. : Cass. civ. 3, 9 mai 2012, n° 11-13.597, FS-P+B (N° Lexbase : A1168ILT)

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N1898BTH

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Le 17 Mai 2012

L'action en responsabilité intentée par le bénéficiaire d'un permis de construire à l'encontre d'un particulier ayant obtenu l'annulation du permis en cause par l'exercice d'un recours pour excès de pouvoir relève de la juridiction judiciaire. Telle est la solution dégagée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 9 mai 2012 (Cass. civ. 3, 9 mai 2012, n° 11-13.597, FS-P+B N° Lexbase : A1168ILT). En l'espèce, Mme S. ayant introduit devant la juridiction administrative un recours en annulation du permis de construire délivré à la société C., celle-ci l'avait assignée devant le tribunal de grande instance en indemnisation de son préjudice économique résultant du recours en annulation. Mme S. avait soulevé l'incompétence de la juridiction saisie. La cour d'appel de Toulouse avait rejeté son exception d'incompétence, après avoir retenu que les juridictions de l'ordre judiciaire étaient en principe compétentes pour connaître des actions en responsabilité civile exercées par une personne privée à l'encontre d'une autre personne privée et qu'il n'était pas justifié en la cause d'une exception à ces principes qui ne saurait résulter de la seule nature particulière du recours pour excès de pouvoir ni de la simple application de la règle selon laquelle le juge saisi d'une instance serait nécessairement celui devant connaître du caractère abusif de sa saisine (CA Toulouse, 1ère ch., sect. 1, 6 décembre 2010, n° 10/01211 N° Lexbase : A8980GMK). Le raisonnement est approuvé par la Cour suprême.

newsid:431898

Sécurité sociale

[Brèves] Les barèmes du versement pour la retraite pour l'année 2012

Réf. : Circ. RSI, n° 2012/005, du 27 janvier 2012, Les barèmes du versement pour la retraite pour l'année 2012 (N° Lexbase : L9735ISD)

Lecture: 2 min

N1781BT7

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Le 17 Mai 2012

La circulaire RSI, n° 2012/005 du 27 janvier 2012, est relative aux barèmes du versement pour la retraite pour l'année 2012 (N° Lexbase : L9735ISD). Elle communique les barèmes des versements pour la retraite (dits "rachats Fillon") applicables en 2012, de commenter les modifications (prises en compte dans les barèmes) apportées, par le décret du 29 décembre 2011 (décret n° 2011-2034 N° Lexbase : L5114IRT), à la formule de calcul de ces rachats pour les générations 1954 et 1955 compte tenu de l'accélération du calendrier de recul de l'âge légal de la retraite et de préciser le taux de la majoration applicable aux mensualités dues au-delà de la 12ème mensualité (cas de certains paiements échelonnés) à compter du 1er janvier 2012. Le dispositif de rachat des cotisations d'assurance vieillesse de base appelé "versement pour la retraite" permet aux assurés, sous certaines conditions, de racheter jusqu'à 12 trimestres d'assurance au titre des années d'études supérieures ou des années incomplètes. Le montant du "versement pour la retraite" est déterminé selon des barèmes publiés chaque année par arrêté ministériel. L'arrêté du 23 décembre 2011 (arrêté NOR : ETSS1134486A N° Lexbase : L9186IRN) fixe les barèmes applicables pour l'année 2012, soit au titre du seul taux de la retraite, soit au titre du taux et de la durée d'assurance, pour les assurés âgés en 2012 de 20 à 66 ans. Pour les artisans et les commerçants affiliés avant et après 1973, le montant trimestriel du versement du rachat dépend de l'option choisie par l'assuré, de l'âge atteint à la date où il est informé de l'acceptation de sa demande et du taux d'actualisation applicable cette année à cet âge, ainsi que du montant moyen annuel de ses revenus actualisés des 3 dernières années. L'arrêté du 23 décembre 2011 fixe le barème du versement, en euros ou en pourcentage du revenu et pour un trimestre, applicable au régime général et donc, par renvois, aux régimes alignés des artisans et commerçants. La faculté de versement concerne le régime aligné à partir du 1er janvier 1973 (CSS, art. L. 634-2-2 N° Lexbase : L7629DKR), mais aussi le régime en points. Toutefois, pour les régimes en points, le dispositif de rachat ne vise en pratique que les périodes d'études supérieures en raison de la validation systématique de 4 trimestres par an, quelle que soit la classe de cotisations de l'assuré. Lorsque la demande de versement au titre d'années d'études supérieures porte sur une période au cours de laquelle ont été obtenus un ou plusieurs diplômes, ou a été achevée la scolarité assimilée à l'obtention d'un diplôme, le RSI est le régime compétent pour la recevoir si l'assuré a été affilié en premier lieu auprès du régime des artisans ou du régime des commerçants et y a validé au moins un trimestre après l'obtention du dernier diplôme ou après la scolarité assimilée à cette obtention (CSS, art. D. 173-21-0-1 N° Lexbase : L3488IM7) (sur les modalités de rachat, cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E9442BXY).

newsid:431781

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